Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le recouvrement des charges de copropriété : la consolidation par la Cour de cassation du formalisme protecteur de la mise en demeure et des obligations du syndic

Le recouvrement des charges de copropriété : la consolidation par la Cour de cassation du formalisme protecteur de la mise en demeure et des obligations du syndic

I. La rigueur du formalisme de la mise en demeure préalable au recouvrement accéléré

A. Le contenu substantiel exigé de la mise en demeure de l’article 19-2

Le recouvrement des charges de copropriété constitue une préoccupation constante des syndicats de copropriétaires, dont l’équilibre financier dépend de la régularité des versements effectués par chaque copropriétaire. Le législateur a institué, au bénéfice de ces syndicats, une procédure accélérée de recouvrement régie par l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui permet d’obtenir la condamnation rapide du copropriétaire défaillant à l’issue d’un délai de trente jours suivant une mise en demeure infructueuse. Cette procédure dérogatoire, qui emporte déchéance du terme pour l’ensemble des provisions et sommes dues, est toutefois subordonnée à des conditions strictes dont la Cour de cassation assure un contrôle rigoureux. Dans un arrêt du 18 juin 2026, promis à la plus large diffusion, la troisième chambre civile a rappelé avec force les exigences formelles qui conditionnent la recevabilité de l’action fondée sur ce texte (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.950, publié au Bulletin).

Le texte même de l’article 19-2 dispose, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. L’article précise encore que ce dispositif est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2, ce qui étend considérablement son champ d’application matériel.

La Cour de cassation, par un avis du 12 décembre 2024, avait déjà précisé que « la mise en demeure visée à l’article précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande » (Cass. 3e civ., 12 décembre 2024, avis n° 24-70.007, publié). Cet avis, rendu sur le fondement de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, énonçait une solution inédite en imposant au syndicat une obligation de motivation substantielle de la mise en demeure préalable, érigeant ainsi un rempart procédural au bénéfice du copropriétaire poursuivi.

L’arrêt du 18 juin 2026 applique cet enseignement avec une particulière sévérité, en censurant la décision des juges du fond qui s’étaient contentés de relever l’existence d’une « mise en demeure explicite du 11 juin 2021 » sans vérifier que celle-ci détaillait effectivement la provision dont le défaut de paiement était invoqué. La Cour énonce que les juges d’appel auraient dû « rechercher, comme il le lui était demandé, si la mise en demeure du 11 juin 2021 détaillait le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 restées impayées, ni constater la défaillance de Mme [O] dans le règlement desdites sommes dans le mois suivant la mise en demeure ». Cette exigence, qui impose au syndicat de spécifier avec exactitude, dans la mise en demeure, la provision échue demeurée impayée, son montant et sa nature, traduit la volonté constante de la Haute juridiction de faire de cet acte un véritable instrument d’information du copropriétaire débiteur.

La portée de cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans une logique de protection du copropriétaire à laquelle la Cour de cassation est particulièrement attachée. En effet, l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. La troisième chambre civile, dans un arrêt du 2 juillet 2026, a fait application de ce principe en jugeant que les copropriétaires de lots de stationnement ne pouvaient se soustraire à leur contribution aux travaux de remplacement d’un ascenseur, dès lors que cet équipement présentait une utilité objective pour leurs lots, « peu important qu’ils aient fait le choix de ne pas l’utiliser » (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-19.787). Cette rigueur dans l’appréciation de l’obligation à la dette n’a d’égale que celle qui préside au contrôle des conditions de son recouvrement forcé.

B. Les conséquences de l’absence de formalisme suffisant sur la recevabilité de l’action

À cet égard, la sanction encourue par le syndicat des copropriétaires en cas d’irrégularité de la mise en demeure est l’irrecevabilité de la demande en paiement, sans que le juge ne puisse suppléer d’office la carence du créancier. Cette irrecevabilité, qui touche à la régularité de la procédure accélérée, constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’elle peut être invoquée en tout état de cause et même pour la première fois en appel. La troisième chambre civile avait déjà eu l’occasion d’affirmer, dans son avis du 12 décembre 2024 précité, que la mise en demeure « constitue le préalable nécessaire » à l’introduction de l’instance, ce dont il résulte que son absence ou son insuffisance prive le syndicat de la voie procédurale dérogatoire qu’il entend emprunter.

Or, la difficulté pratique est d’importance pour les syndics de copropriété, qui doivent veiller à rédiger des mises en demeure suffisamment précises pour fonder une action efficace devant le président du tribunal judiciaire. La simple référence à un solde débiteur global ou à un relevé de compte général ne satisfait pas à l’exigence de précision rappelée par la Cour de cassation. Il incombe au syndic d’identifier nominativement, dans la mise en demeure adressée au copropriétaire, la provision due au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui n’a pas été honorée à son échéance, en précisant son montant exact, la période à laquelle elle se rapporte et sa date d’exigibilité. La mise en demeure doit, en outre, mentionner expressément le délai de trente jours dont dispose le copropriétaire pour s’acquitter de sa dette avant que ne soient mises en œuvre les conséquences rigoureuses de l’article 19-2.

Par ailleurs, l’arrêt du 18 juin 2026 comporte un enseignement supplémentaire d’une portée pratique considérable : la Cour de cassation y précise que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ne peut connaître d’aucune demande qui excède le cadre strict de l’article 19-2. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires avait sollicité, outre les charges impayées, le remboursement de frais de déménagement de meubles exposés pour le compte de la copropriétaire. La cour d’appel de Rennes avait accueilli cette demande au motif qu’elle « entre dans le cadre des rapports financiers entre le syndicat des copropriétaires et la copropriétaire ». La Cour de cassation censure cette analyse et juge, au visa des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qu’il « résulte des deux premiers de ces textes que le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure ».

Cette solution consacre une interprétation restrictive de l’office du juge de la procédure accélérée au fond en matière de copropriété, dont la compétence d’attribution est strictement limitée au recouvrement des provisions devenues exigibles par l’effet de la déchéance du terme et des sommes restant dues au titre des exercices précédents. Dès lors, toute prétention indemnitaire ou toute demande étrangère à ce périmètre — tels les frais de déménagement, les dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, ou les demandes reconventionnelles excédant la simple compensation — doit être portée devant le juge du fond selon la procédure ordinaire et non dans le cadre dérogatoire de l’article 19-2.

II. Les obligations renforcées du syndic dans l’exécution des décisions de l’assemblée générale et la mobilisation des fonds nécessaires

A. L’obligation impérative de diligenter les appels de fonds correspondant aux travaux votés

La gestion d’une copropriété ne se limite pas au recouvrement des charges courantes, mais implique également la mise en œuvre effective des décisions de l’assemblée générale relatives aux travaux d’entretien, de conservation ou d’amélioration de l’immeuble. Le syndic, en sa qualité de mandataire légal du syndicat des copropriétaires, est tenu d’assurer l’exécution de ces délibérations, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui lui confère la charge d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. La troisième chambre civile a rappelé avec éclat, dans un arrêt du 2 juillet 2026, l’étendue de cette obligation en censurant une cour d’appel qui avait exonéré le syndic de sa responsabilité au motif que la situation financière grevée de la copropriété ne lui permettait pas d’agir (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-20.650).

En l’espèce, des copropriétaires, également promoteurs de l’opération immobilière située à La Réunion, reprochaient à l’ancien syndic de ne pas avoir mis en œuvre des travaux d’entretien et de réparation votés par l’assemblée générale du 5 octobre 2017, dont certains présentaient un caractère d’urgence car destinés à assurer l’étanchéité de l’immeuble. La cour d’appel de Saint-Denis avait rejeté leurs demandes indemnitaires en retenant que le syndic s’était trouvé confronté à l’opposition de copropriétaires ne souhaitant pas payer pour les autres et que les charges courantes antérieures de la copropriété n’étaient pas entièrement réglées. La Cour de cassation censure cette motivation et énonce, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qu’« engage sa responsabilité le syndic qui n’adresse pas aux copropriétaires les appels de fonds relatifs aux travaux votés lors d’une assemblée générale ».

Cette solution, dont la fermeté ne saurait échapper aux praticiens du droit de la copropriété, rappelle que le syndic ne peut se retrancher derrière les difficultés financières de la copropriété — fussent-elles objectives et documentées — pour justifier son inertie. L’obligation qui pèse sur lui est une obligation de moyens renforcée, qui lui impose de prendre toute initiative utile à l’exécution des décisions collectives, au premier rang desquelles figure l’émission des appels de fonds nécessaires au financement des travaux. Or, l’absence d’appel de fonds prive le syndicat de la possibilité même d’obtenir le concours financier des copropriétaires et constitue, en tant que telle, une faute de gestion engageant la responsabilité quasi-délictuelle du syndic à l’égard des copropriétaires qui en subissent directement un préjudice.

Par ailleurs, cette solution doit être rapprochée du dispositif de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui permet précisément au syndicat de surmonter la carence individuelle des copropriétaires défaillants en rendant exigibles, par l’effet de la mise en demeure, l’ensemble des provisions dues au titre de l’exercice en cours et des exercices antérieurs après approbation des comptes. Le syndic diligent dispose ainsi d’un arsenal juridique complet pour assurer le financement des travaux votés par l’assemblée générale : il lui appartient d’émettre les appels de fonds dès le vote de la résolution, de relancer les copropriétaires défaillants par une mise en demeure répondant aux exigences formelles rappelées par l’arrêt du 18 juin 2026, puis de saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond. La défaillance à l’une de ces étapes engage sa responsabilité personnelle.

B. L’articulation entre la responsabilité du syndic et le formalisme du recouvrement au service de l’intérêt collectif

En conséquence, il apparaît que la jurisprudence récente de la troisième chambre civile construit, autour de la procédure de recouvrement des charges de copropriété, un édifice cohérent qui concilie l’efficacité du recouvrement avec la protection des droits du copropriétaire débiteur. D’un côté, la rigueur du formalisme de la mise en demeure et la délimitation stricte de la compétence du juge de la procédure accélérée au fond garantissent que le copropriétaire ne puisse être condamné sans avoir été précisément informé de la nature et de l’étendue de sa dette, conformément aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable. De l’autre, la responsabilité personnelle du syndic, qui ne saurait trouver refuge dans les difficultés financières de la copropriété pour s’abstenir de diligenter les appels de fonds nécessaires, assure que les délibérations de l’assemblée générale ne demeurent pas lettre morte.

Dès lors, l’effectivité du recouvrement des charges de copropriété repose sur une chaîne d’actes juridiques dont chaque maillon doit être forgé avec une précision rigoureuse. Le syndic doit, dans un premier temps, faire voter les travaux et le budget prévisionnel correspondant par l’assemblée générale dans le respect des règles de majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, puis émettre sans délai les appels de fonds y afférents, ainsi que le lui commande l’arrêt du 2 juillet 2026. Il doit ensuite, en cas de défaillance d’un copropriétaire dans le paiement d’une provision exigible, adresser une mise en demeure satisfaisant aux exigences de précision définies par l’avis du 12 décembre 2024 et l’arrêt du 18 juin 2026, en identifiant avec exactitude la provision impayée, son montant, sa nature et sa date d’exigibilité. Enfin, passé le délai de trente jours, il peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, dans les limites strictes de la compétence d’attribution de ce juge, telles que circonscrites par l’arrêt du 18 juin 2026.

À cet égard, la Cour de cassation a également rappelé, dans l’arrêt du 2 juillet 2026 relatif aux charges d’ascenseur, que l’obligation de contribuer aux charges de copropriété repose sur le critère objectif de l’utilité que présente le service collectif ou l’élément d’équipement commun pour le lot considéré, et non sur l’usage effectif qu’en fait le copropriétaire. Ce principe, déduit de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, prive de tout fondement les contestations de copropriétaires qui, bien que pouvant objectivement bénéficier d’un équipement commun, choisiraient de ne pas l’utiliser pour tenter de s’exonérer de leur quote-part contributive. La cour d’appel de Montpellier, approuvée par la Cour de cassation, avait ainsi énoncé à bon droit que l’ascenseur desservant le premier sous-sol présentait une utilité objective pour les lots de stationnement, peu important que les propriétaires concernés aient fait le choix de ne pas l’emprunter (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-19.787).

L’articulation de ces solutions jurisprudentielles dessine un équilibre subtil entre les prérogatives du syndicat des copropriétaires, créancier des charges, et les droits du copropriétaire débiteur, qui ne peut être privé de la jouissance paisible de ses droits sans avoir été mis en mesure de connaître avec exactitude l’étendue de ses obligations pécuniaires. La Cour de cassation, par la publication au Bulletin de l’arrêt du 18 juin 2026, confère à cette construction une autorité particulière et en fait un instrument de référence pour l’ensemble des praticiens de la copropriété — syndics, administrateurs de biens, avocats et magistrats. Il est à cet égard significatif que l’arrêt du 18 juin 2026 étende expressément le dispositif de l’article 19-2 aux cotisations du fonds de travaux, institué par l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui permet au syndicat de mobiliser la procédure accélérée pour l’ensemble des contributions obligatoires mises à la charge des copropriétaires, qu’il s’agisse des provisions sur budget prévisionnel ou des sommes affectées au fonds de prévoyance.

En définitive, ces trois décisions de la troisième chambre civile, rendues à quelques jours d’intervalle en juin et juillet 2026, témoignent de la volonté constante de la Haute juridiction de renforcer, d’une part, les garanties procédurales offertes au copropriétaire poursuivi en paiement, et d’autre part, les obligations du syndic dans la mise en œuvre effective des décisions collectives. Cette double exigence — formalisme protecteur de la mise en demeure et diligence impérative du syndic — concourt à la sécurité juridique et à la bonne administration des copropriétés, lesquelles constituent des enjeux essentiels pour les millions de Français qui résident dans des immeubles soumis à ce statut. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de l’arrêt du 18 juin 2026 a entraîné l’annulation totale de la décision déférée, illustrant la portée radicale de l’irrégularité de la mise en demeure sur l’ensemble du processus de recouvrement.

Conclusion

L’analyse des arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation au cours du premier semestre 2026 révèle une consolidation remarquable du droit du recouvrement des charges de copropriété. La Haute juridiction, par une combinaison de solutions intervenues à quelques jours ou semaines d’intervalle, unifie le régime de la mise en demeure préalable et de la procédure accélérée au fond, tout en rappelant avec fermeté l’étendue des obligations qui incombent au syndic dans l’exécution des délibérations de l’assemblée générale. Cette convergence de solutions, qu’illustrent les arrêts des 18 juin et 2 juillet 2026, offre désormais aux praticiens un cadre juridique sécurisé pour la conduite des actions en recouvrement comme pour la gestion quotidienne des immeubles soumis au statut de la copropriété. Le recours à un avocat en droit immobilier demeure néanmoins indispensable pour apprécier l’opportunité d’engager une procédure de recouvrement sur le fondement de l’article 19-2 et pour s’assurer du respect scrupuleux des formalités substantielles exigées par la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».