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La réforme des tribunaux des activités économiques : une refondation de la justice commerciale française à l’épreuve des droits fondamentaux (2024-2026)

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice a engagé l’une des plus importantes réformes de la justice commerciale française depuis la création des tribunaux de commerce. Le législateur a en effet substitué à l’appellation historique de « tribunal de commerce » celle de « tribunal des activités économiques » et a, dans le même mouvement, étendu la compétence matérielle de ces juridictions, modifié leur périmètre territorial et instauré, à titre expérimental, une contribution pour la justice économique due par les parties à l’instance. Cette triple transformation, entrée en vigueur de manière échelonnée à compter du 1er janvier 2025 pour les tribunaux pilotes de Paris, Nanterre, Versailles, Marseille, Lyon, Bobigny, Le Mans et Limoges, avant généralisation prévue au 1er janvier 2027, interroge autant qu’elle ambitionne.

Les travaux préparatoires de la loi et le rapport de la mission « Justice économique » remis au garde des Sceaux en 2024 avaient diagnostiqué une double crise de la justice commerciale française : une crise de légitimité, tenant à l’échevinage contesté et à la spécialisation insuffisante des juges consulaires face à la complexification du contentieux économique, et une crise d’efficacité, matérialisée par des délais de jugement moyens de quatorze mois devant certaines juridictions consulaires. La réforme entendait apporter une réponse globale à ces deux maux, en professionnalisant la justice économique tout en rationalisant la carte judiciaire commerciale.

Or, derrière l’apparente technicité de la réforme, se dissimulent des enjeux constitutionnels et conventionnels considérables, que la doctrine et les praticiens n’ont pas manqué de relever depuis l’entrée en vigueur des premiers décrets d’application. La contribution pour la justice économique, en particulier, soulève la question de sa conformité au droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. La refonte de la carte judiciaire, quant à elle, pourrait affecter le principe d’égalité des justiciables devant la justice. L’analyse de ces fragilités juridiques, à la lumière des premiers contentieux et des décisions rendues depuis 2024, constitue l’objet de la présente étude.

I. La recomposition de l’office du juge économique

A. L’extension de la compétence matérielle et ses conséquences contentieuses

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 12 février 2025, le principe de la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales. Elle a jugé qu’« il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société », la cour d’appel ayant, en l’espèce, violé l’article L. 721-3, 2°, du code de commerce en déclarant le tribunal judiciaire compétent pour connaître d’un litige opposant une société commerciale à l’une de ses associées (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 24-11.786). Cette décision, rendue dans le cadre de l’ancienne architecture juridictionnelle, conserve toute sa portée sous l’empire de la réforme, dès lors que l’article L. 721-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2023, étend la compétence des tribunaux des activités économiques aux procédures amiables et collectives relevant du livre VI du même code, sans modifier le bloc de compétence matérielle antérieur.

Aux termes de l’article L. 721-1 du code de commerce, « les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d’un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers. » La loi du 20 novembre 2023 a substitué à la dénomination de « tribunal de commerce » celle de « tribunal des activités économiques » tout en maintenant le principe de l’échevinage, c’est-à-dire la présence de juges consulaires non professionnels élus par leurs pairs. Par ailleurs, la compétence d’attribution a été sensiblement élargie : les tribunaux des activités économiques connaissent désormais, outre le contentieux commercial traditionnel, des procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, y compris pour les professions libérales et les entrepreneurs individuels qui relevaient auparavant, selon les cas, du tribunal judiciaire.

Un jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 9 janvier 2026 illustre la mise en œuvre concrète de cette nouvelle architecture. Saisi d’une action en responsabilité et en remboursement dirigée contre une société commerciale, le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris, jugeant que « contrairement à ce que soutient le demandeur, cette finalité professionnelle prive la partie qui s’en prévaut des dispositions du droit de la consommation. Dès lors, l’action de Monsieur [T] est de la compétence exclusive du Tribunal de commerce. Le siège de la société M2F GROUP étant situé à Paris la compétence revient au tribunal des activités économiques de Paris » (TJ Poitiers, 9 janv. 2026, n° 25/00397). Ce renvoi explicite au tribunal des activités économiques, par une juridiction judiciaire de droit commun, atteste de l’effectivité de la réforme dans la pratique contentieuse.

La détermination de la compétence matérielle obéit aux règles posées par l’article 33 du code de procédure civile, selon lequel « la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières. » L’extension du périmètre des tribunaux des activités économiques aux procédures collectives de toutes les personnes morales de droit privé, sans considération de la qualité de commerçant de l’exploitant, constitue l’un des apports majeurs de la réforme. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rappelé, le 30 avril 2025, les conditions de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, en visant l’article L. 640-1 du code de commerce, aux termes duquel « il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avr. 2025, n° 24/00496). Sous l’empire de la réforme, le débiteur professionnel libéral relèvera désormais, pour l’ouverture d’une telle procédure, de la compétence du tribunal des activités économiques, et non plus du tribunal judiciaire.

B. La rationalisation de la carte judiciaire et ses angles morts

Le second volet de la réforme réside dans la concentration des juridictions consulaires. La loi du 20 novembre 2023 a procédé à une réduction significative du nombre de tribunaux des activités économiques, en substituant à la carte des 134 tribunaux de commerce existants un maillage resserré, dont l’architecture définitive n’est pas encore totalement stabilisée. Cette rationalisation répond à un objectif affiché de spécialisation des juges économiques et de montée en compétence collective, mais elle fait courir le risque d’un éloignement géographique du justiciable de son juge naturel. Le Conseil d’État, saisi d’un recours contre le décret fixant la liste des tribunaux des activités économiques, a admis la légalité de ce resserrement au regard du principe d’égal accès à la justice, tout en relevant que les voies de recours électroniques et la dématérialisation des procédures atténuaient les inconvénients de l’éloignement.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 2 décembre 2025, a rappelé les conséquences de la résolution d’un plan de sauvegarde, en précisant que « la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé » (CA Rennes, 2 déc. 2025, n° 25/02465). Cette décision, rendue sous l’ancienne organisation, illustre la technicité du contentieux économique que la réforme entend mieux traiter par la spécialisation des juridictions.

Par ailleurs, l’absorption du contentieux des baux commerciaux dans le giron des tribunaux des activités économiques constitue un transfert de compétence significatif, qui n’est pas sans susciter des résistances. Plusieurs barreaux ont exprimé leur inquiétude quant à la capacité des juridictions consulaires à absorber ce flux contentieux nouveau, dans un contexte où les délais de jugement restent élevés. La question de la formation des juges consulaires à ce contentieux technique, jusqu’alors dévolu au tribunal judiciaire statuant selon une procédure spécifique, demeure ouverte.

La réforme emporte également une modification substantielle de la procédure applicable devant les juridictions économiques. Le décret n° 2024-518 du 7 juin 2024 a en effet instauré une procédure écrite obligatoire pour les affaires dont le montant excède un certain seuil, et généralisé le principe de la représentation obligatoire par avocat. Cette évolution procédurale, qui aligne partiellement le fonctionnement des tribunaux des activités économiques sur celui du tribunal judiciaire, n’est pas sans paradoxe : elle professionnalise certes la justice économique, mais elle renchérit également le coût d’accès au juge pour les petites et moyennes entreprises, traditionnellement habituées à se défendre seules devant la juridiction consulaire. La chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, saisie d’une question de compétence en matière de baux commerciaux, a rappelé que le président du tribunal de commerce pouvait ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes, en application de l’article 875 du code de procédure civile (CA Nîmes, 28 fév. 2025, n° 24/02548). Ce pouvoir d’urgence, maintenu sous l’empire de la réforme, constitue un correctif bienvenu aux lourdeurs de la nouvelle procédure écrite.

L’instauration de la contribution pour la justice économique ne peut être analysée isolément des autres prélèvements qui grèvent déjà l’accès au juge. Le justiciable qui entend relever appel d’une décision du tribunal des activités économiques devra cumuler les deux contributions : celle due en première instance et le timbre de 225 euros prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts pour l’appel. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 12 mai 2026, a déclaré irrecevables les conclusions d’un intimé pour défaut de paiement de ce timbre, rappelant que « la recevabilité des défenses est subordonnée au paiement d’un droit fiscal » (CA Rennes, 12 mai 2026, n° 25/02367). Cette jurisprudence, appliquée au nouveau dispositif, signifie que l’entreprise défaillante dans le paiement de la contribution de première instance pourrait se voir privée non seulement de sa demande initiale, mais aussi de toute défense en appel.

II. La contribution pour la justice économique à l’épreuve des droits fondamentaux

A. Un mécanisme budgétaire au risque de la constitutionnalité

La contribution pour la justice économique, instituée par la loi du 20 novembre 2023 et mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025 dans les tribunaux pilotes, constitue l’innovation la plus discutée de la réforme. Elle impose aux parties à l’instance le paiement d’un droit, dont le montant est fixé par voie réglementaire, à peine d’irrecevabilité de la demande. Ce mécanisme, inspiré du timbre fiscal de 225 euros déjà applicable en appel en vertu de l’article 1635 bis P du code général des impôts, rompt avec le principe de gratuité de la justice commerciale qui prévalait jusqu’alors en première instance.

La Cour de cassation, par un arrêt publié au Bulletin du 21 juin 2023, a rappelé avec force la nécessité de préserver les droits de la défense dans le cadre des procédures fiscales. Elle a jugé qu’« une personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes, ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée, notamment, de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-18.453, Publié au Bulletin). Si cette décision porte sur les droits de la défense en matière de contributions indirectes, le raisonnement qui la sous-tend pourrait être transposé à l’analyse de la contribution pour la justice économique : toute barrière financière à l’accès au juge doit s’accompagner de garanties procédurales effectives, au premier rang desquelles figure l’accès à l’aide juridictionnelle.

En l’état du droit, la contribution pour la justice économique n’est pas due par les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, ce qui atténue mais ne supprime pas le grief constitutionnel. La doctrine s’interroge sur la compatibilité du mécanisme avec le droit au recours effectif garanti par la Convention européenne des droits de l’homme, dont la Cour de Strasbourg déduit l’obligation pour les États de ne pas entraver l’accès au juge par des obstacles financiers disproportionnés. Le Conseil constitutionnel, qui n’a pas encore eu à connaître de cette question prioritaire de constitutionnalité, pourrait être amené à se prononcer dans les prochains mois.

L’étude d’impact de la loi du 20 novembre 2023 chiffrait le produit attendu de la contribution à environ 80 millions d’euros par an, destinés au financement du service public de la justice économique. Ce rendement budgétaire, pour significatif qu’il soit, ne saurait occulter le risque d’un effet dissuasif sur les demandes les plus modestes. Une entreprise individuelle confrontée à une créance impayée de quelques milliers d’euros pourrait être découragée d’agir en justice par le coût cumulé de la représentation obligatoire et de la contribution. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une décision du 15 mars 2023, a rappelé le principe selon lequel les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, l’article L. 721-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable disposant que « les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes » (art. L. 721-3 C. com.). Cette compétence obligatoire, combinée à l’instauration d’une barrière financière à l’accès au juge, pourrait placer le justiciable dans une situation paradoxale : tenu de saisir une juridiction déterminée, mais dissuadé de le faire par le coût de cette saisine.

B. La sanction procédurale du défaut de paiement et ses paradoxes

La chambre commerciale de la cour d’appel de Versailles a récemment illustré, par une ordonnance du 6 juillet 2026, la rigueur avec laquelle les juridictions appliquent les sanctions procédurales liées au défaut de paiement des contributions financières. Le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel au motif que « l’appelant ne justifie pas avoir acquitté la contribution prévue à peine d’irrecevabilité de son appel par les articles 1635 bis P et 964 sus-visés (225 €) » (CA Versailles, 6 juil. 2026, n° 26/02224). Cette décision, rendue sur le fondement de l’ancien timbre d’appel, préfigure la sévérité avec laquelle les tribunaux des activités économiques pourraient sanctionner le défaut de paiement de la nouvelle contribution.

L’article 963 du code de procédure civile, auquel renvoie la décision versaillaise, subordonne la recevabilité de l’appel à l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts. La transposition de ce mécanisme au premier degré de juridiction, par l’instauration de la contribution pour la justice économique, soulève une difficulté supplémentaire : en première instance, la sanction de l’irrecevabilité pour défaut de paiement pourrait priver le justiciable de tout accès au juge du fond, alors même que la Cour de cassation veille, par une jurisprudence constante, à ce que « toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-18.453, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, la coexistence de régimes différents selon que le justiciable relève ou non du ressort d’un tribunal pilote crée une rupture d’égalité entre les justiciables, susceptible de caractériser une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, combiné avec l’article 6, paragraphe 1. Le législateur a certes prévu une généralisation du dispositif au 1er janvier 2027, mais la période transitoire de deux années expose l’État à des recours fondés sur la rupture d’égalité devant la justice.

Conclusion

La réforme des tribunaux des activités économiques constitue une entreprise de modernisation ambitieuse, dont les objectifs de spécialisation et d’efficacité sont légitimes. La transformation de la justice commerciale en justice économique, l’extension de la compétence matérielle aux procédures collectives des professionnels non commerçants et la rationalisation de la carte judiciaire participent d’un mouvement de fond que les praticiens observent avec un intérêt mêlé de prudence.

Les fragilités juridiques de la réforme ne doivent cependant pas être sous-estimées. La contribution pour la justice économique, en particulier, pourrait se heurter à des obstacles constitutionnels et conventionnels que les premières questions prioritaires de constitutionnalité, attendues dans les prochains mois, pourraient révéler. La période transitoire de l’expérimentation, qui s’achèvera le 31 décembre 2026, constitue une fenêtre d’observation précieuse pour les praticiens et les justiciables, qui disposent d’un intérêt légitime à anticiper les évolutions contentieuses à venir.

L’attention des opérateurs économiques et de leurs conseils doit se porter, dès à présent, sur les nouvelles règles de compétence et de procédure applicables devant les tribunaux des activités économiques, ainsi que sur les obligations financières qui conditionnent désormais l’accès au prétoire. L’enjeu est double : s’assurer de la recevabilité des demandes en première instance, et anticiper les stratégies contentieuses de l’adversaire qui pourrait tirer argument de la complexité nouvelle de l’architecture juridictionnelle.

Les premiers retours d’expérience des tribunaux pilotes, en particulier celui de Paris qui traite le plus grand volume d’affaires, fourniront des indications décisives sur la capacité de la réforme à tenir ses promesses. La période qui s’ouvre jusqu’à la généralisation du 1er janvier 2027 constitue une phase d’observation déterminante, au cours de laquelle les praticiens du droit des affaires auront la responsabilité collective de documenter les difficultés rencontrées et de proposer les ajustements nécessaires. La justice économique, pour être effectivement rendue, ne saurait se réduire à une équation budgétaire : elle exige un équilibre subtil entre l’efficacité de l’institution et la protection des droits fondamentaux des justiciables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».