I. La définition rigoureuse du secret des affaires et son articulation avec le droit à la preuve
A. Les trois critères cumulatifs de la protection légale
L’article L. 151-1 du code de commerce, issu de la loi du 30 juillet 2018 portant transposition de la directive européenne du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués, définit l’information protégée au titre du secret des affaires par la réunion de trois conditions cumulatives. La première condition exige que l’information ne soit pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité. La deuxième condition impose que cette information revête une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret. La troisième condition requiert enfin que l’information fasse l’objet, de la part de son détenteur légitime, de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de ces critères à l’occasion d’un contentieux opposant deux réseaux de franchise de pizzas, Domino’s Pizza et Speed Rabbit Pizza. Dans un arrêt rendu le 5 février 2025, elle a approuvé une cour d’appel ayant retenu que la pièce litigieuse, un guide d’évaluation des points de vente pour l’année 2018 contenant de nombreux conseils pour permettre aux franchisés d’améliorer la qualité de leur gestion et la rentabilité de leur point de vente, constituait un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif du franchiseur. La Cour a estimé que les informations qu’il contenait « avaient une valeur commerciale effective ou potentielle et n’étaient pas généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d’informations, dans le secteur d’activité de la fabrication et de la vente à emporter de pizzas ». Or, la circonstance que le guide mentionnait en bas de chacune de ses pages son caractère strictement confidentiel ainsi que l’interdiction de toute communication en dehors du réseau constituait une mesure de protection raisonnable au sens du troisième critère de l’article L. 151-1 précité. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2025, a confirmé que des documents internes à un réseau de franchise satisfaisaient aux trois conditions de l’article L. 151-1 du code de commerce, en retenant que « les pièces litigieuses ne contiennent pas de simples conseils généraux, mais des données précises sur l’organisation et le fonctionnement d’un point de vente ».
L’article L. 151-5 du code de commerce définit quant à lui les cas dans lesquels l’utilisation ou la divulgation du secret des affaires est illicite. Tel est le cas lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans des conditions elles-mêmes illicites, ou qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation. À cet égard, toute atteinte au secret des affaires engage la responsabilité civile de son auteur, en application de l’article L. 152-1 du même code. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 27 janvier 2026, a fait application de ces dispositions en retenant que la divulgation par un ancien partenaire commercial d’informations couvertes par un accord de confidentialité caractérisait une atteinte au secret des affaires constitutive d’une faute engageant sa responsabilité civile.
B. L’articulation entre la protection du secret et le droit à la preuve
Le secret des affaires n’est toutefois pas une protection absolue, et la chambre commerciale a précisément défini les conditions dans lesquelles il doit céder devant l’exercice du droit à la preuve. L’article L. 151-8 du code de commerce prévoit trois cas dans lesquels le secret n’est pas opposable, notamment lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue « pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national ». Or, la chambre commerciale a jugé que ce texte devait être combiné avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable et, par extension, le droit à la preuve.
Dans l’arrêt précité du 5 février 2025, la Cour de cassation a énoncé un principe fondamental en ces termes : « il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». En conséquence, la Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait condamné les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food à des dommages et intérêts pour avoir produit une pièce protégée par le secret des affaires, sans rechercher si cette pièce n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi. Cette solution avait déjà été consacrée par un arrêt du 5 juin 2024, dans lequel la Cour avait appliqué le même contrôle de proportionnalité à une situation analogue impliquant les mêmes parties.
Dès lors, il appartient au juge saisi d’une demande de condamnation à des dommages et intérêts du fait de l’obtention et de la production au cours de l’instance d’un document couvert par le secret des affaires de procéder à un double contrôle. Le juge doit d’abord rechercher si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués, puis vérifier si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires était strictement proportionnée à l’objectif poursuivi. Ce contrôle de proportionnalité in concreto constitue un apport majeur de la jurisprudence de la chambre commerciale à l’équilibre entre la protection des informations confidentielles des entreprises et le respect des droits de la défense. Par ailleurs, la directive européenne du 8 juin 2016 impose aux États membres de garantir que les juridictions puissent, à la demande d’une partie, prendre des mesures spécifiques pour préserver la confidentialité des secrets d’affaires tout au long de la procédure, ce que le droit français a mis en œuvre par les articles R. 153-1 et suivants du code de commerce.
II. Le régime procédural du séquestre provisoire devant les juridictions commerciales
A. Le mécanisme du séquestre provisoire et ses effets juridiques
L’article R. 153-1 du code de commerce organise une procédure spécifique de placement sous séquestre provisoire des pièces demandées à l’occasion d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ce texte prévoit que, lorsqu’il est saisi sur requête sur ce fondement ou au cours d’une telle mesure, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire est levée et les pièces sont transmises au requérant. Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10 du même code.
La chambre commerciale a précisé l’objet de cette procédure dans un arrêt du 20 mars 2024, publié au Bulletin, en énonçant que « la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires ». La Cour a ajouté que cette procédure « n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer au juge qui, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution ». Dès lors, la procédure de séquestre provisoire constitue une garantie procédurale préventive destinée à préserver le secret des affaires pendant la phase d’administration de la preuve, sans empiéter sur le contentieux ultérieur de l’exécution de la mesure d’instruction.
L’arrêt du 14 mai 2025 a apporté une précision essentielle concernant la sanction du défaut de contestation du séquestre dans le délai d’un mois. La Cour a jugé « que, lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant ». En conséquence, la saisine du juge des référés dans le délai d’un mois constitue une condition de recevabilité de toute contestation ultérieure fondée sur la protection du secret des affaires, et non une simple faculté laissée à la diligence du saisi. Cette solution, qui sanctionne rigoureusement l’inaction de la partie qui s’estime victime d’une atteinte à ses secrets d’affaires, confère au mécanisme du séquestre provisoire une efficacité procédurale renforcée.
L’arrêt rendu le 28 janvier 2026 a parachevé cette construction jurisprudentielle en précisant que lorsque le juge saisi en référé rejette la demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance ayant prononcé une mesure de séquestre provisoire, « la mesure de séquestre est levée de plein droit et les pièces sont transmises au requérant, à moins que le juge n’en décide autrement ». La Cour a également rappelé que le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai contre une telle décision sont suspensifs, en application de l’article R. 153-8 du code de commerce. Par ailleurs, le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue pour apprécier le bien-fondé de la requête, conformément à l’article 497 du code de procédure civile, ce qui implique que si le séquestre est déjà levé de plein droit au jour où le juge statue, la demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la remise des pièces ne peut qu’être rejetée.
B. La compétence du juge des référés et la coordination des voies de recours
La chambre commerciale a précisé l’étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d’une demande de modification ou de rétractation d’une ordonnance ayant prononcé une mesure de séquestre provisoire. Dans un arrêt du 13 novembre 2025, publié au Bulletin, la Cour a énoncé que « le juge, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance, est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant ». Cette solution étend la compétence du juge des référés à l’ensemble des mesures de séquestre, qu’elles aient été ordonnées à l’initiative du requérant ou d’office par le juge, assurant ainsi une protection uniforme du secret des affaires quelle que soit l’origine de la décision de placement sous séquestre.
Le mécanisme du séquestre provisoire s’articule avec les dispositions de droit commun du référé-rétractation prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile, qui permettent à tout intéressé de référer au juge qui a rendu l’ordonnance sur requête pour en obtenir la modification ou la rétractation. La spécificité du régime institué par l’article R. 153-1 réside dans le délai d’un mois qu’il impartit au saisi pour agir et dans la sanction automatique de la levée du séquestre en cas d’inaction. Dès lors, le législateur a entendu concilier deux impératifs potentiellement contradictoires : d’une part, la protection effective du secret des affaires par la mise en place d’un filtre procédural avant toute communication de pièces sensibles et, d’autre part, la célérité de l’administration de la preuve, qui ne saurait être entravée par une protection indéfiniment prolongée.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a fait une application remarquée de ces dispositions en ordonnant que la protection du secret des affaires soit assurée en prenant seule connaissance des pièces litigieuses et, si elle l’estimait nécessaire, en ordonnant une expertise et en sollicitant l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y avait lieu d’appliquer des mesures de protection complémentaires. Cette décision illustre la souplesse du dispositif procédural français, qui permet au juge de moduler les mesures de protection en fonction des circonstances de l’espèce et de la nature des informations en cause. Par ailleurs, l’article R. 153-10 du code de commerce prévoit que, à la demande d’une partie, une version non confidentielle de la décision, dans laquelle sont occultées les informations couvertes par le secret des affaires, peut être remise aux tiers et mise à la disposition du public sous forme électronique, garantissant ainsi la publicité des débats judiciaires tout en préservant la confidentialité des informations protégées.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2024 et 2026 a considérablement précisé le régime de la protection du secret des affaires, tant sur le plan des conditions de fond de la protection que sur celui des mécanismes procéduraux destinés à en assurer l’effectivité. En consacrant un contrôle de proportionnalité entre la protection du secret des affaires et l’exercice du droit à la preuve, la Cour de cassation a établi un équilibre subtil entre les intérêts légitimes des entreprises à la confidentialité de leurs informations stratégiques et le droit fondamental de toute partie à un procès équitable. En parallèle, le régime du séquestre provisoire, dont la chambre commerciale a précisé les contours, offre aux praticiens un instrument procédural efficace pour prévenir les atteintes au secret des affaires à l’occasion des mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’articulation entre la célérité de l’administration de la preuve et la protection des informations confidentielles, au moyen d’un délai d’un mois encadrant strictement la contestation du séquestre, confère à ce dispositif une cohérence d’ensemble que les derniers arrêts de la chambre commerciale n’ont cessé de renforcer.
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