I. La qualification de la restriction par objet : une méthode analytique en trois étapes soumise à un contrôle rigoureux
A. La teneur de l’accord et le degré de nocivité intrinsèque à l’égard du libre jeu de la concurrence
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les pratiques concertées qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Cette disposition, miroir du droit interne de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, distingue deux catégories de restrictions prohibées : les restrictions par objet et les restrictions par effet. Par un arrêt du 24 septembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que la notion de restriction de concurrence par objet « doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). Cette formulation, empruntée à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, inscrit l’interprétation stricte au c½ur du dispositif de qualification.
L’examen de la teneur de l’accord constitue la première étape du raisonnement. Il suppose d’analyser les différents aspects de la coordination en cause afin de déterminer si elle présente des caractéristiques permettant de la rattacher à une forme de coordination qui doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence. La Cour de justice a précisé, dans son arrêt Banco BPN/BIC Português du 29 juillet 2024, que tel est notamment le cas si toute coordination présentant de telles caractéristiques est, en raison précisément de ces dernières, propre à aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause (CJUE, 29 juill. 2024, Banco BPN/BIC Português e.a., C-298/22, point 45).
L’arrêt Santerne du 24 septembre 2025 constitue une illustration éclairante de cette méthode. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que les échanges intervenus entre la société Neu automation et la société Santerne, avant le dépôt de leurs offres respectives dans le cadre d’un appel d’offres de la métropole de Lille, avaient permis à cette dernière d’accéder à 47 % de l’offre financière de la société Neu et à une part significative de son mémoire technique. La Cour de cassation a approuvé cette analyse, relevant que les informations échangées allaient au-delà de celles nécessaires à la négociation de la sous-traitance et que le dépôt de deux dossiers de candidature séparés incluant en apparence des offres indépendantes avait nécessairement faussé la concurrence et trompé le maître d’ouvrage sur l’intensité de celle qui s’était exercée lors de l’appel d’offres (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). La pratique incriminée constituait bien, en l’état de ces constatations, une restriction de concurrence par objet.
La Cour de cassation rappelle, dans le prolongement de la jurisprudence constante de la Cour de justice, que l’exigence d’autonomie des opérateurs économiques s’oppose à toute prise de contact direct ou indirect de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur ce marché ou que l’on envisage d’adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause (CJUE, 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C-8/08, point 33). En conséquence, l’échange d’informations entre concurrents est susceptible d’être contraire aux règles de la concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises.
B. L’examen du contexte économique et juridique et l’identification des buts objectifs poursuivis
Au-delà de la teneur intrinsèque de l’accord, la qualification de restriction par objet exige un examen minutieux du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit le comportement litigieux. La Cour de justice a clairement énoncé, dans ses arrêts European Superleague Company du 21 décembre 2023 et FIFA du 4 octobre 2024, les trois critères cumulatifs de l’analyse : premièrement, la teneur de l’accord, de la décision ou de la pratique en cause, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent et, troisièmement, les buts qu’ils visent à atteindre (CJUE, 21 déc. 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 165 et CJUE, 4 oct. 2024, FIFA, C-650/22, point 149).
S’agissant du contexte économique et juridique, il y a lieu de tenir compte de la nature des biens ou des services affectés ainsi que des conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question. Ainsi, dans la procédure Santerne, la Cour de cassation a pris soin de rappeler que, pour la passation des marchés publics, participe d’une concurrence effective la participation la plus large possible de soumissionnaires à un appel d’offres et que le recours à la sous-traitance, qui est susceptible de favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, contribue à la poursuite de cet objectif. La Cour a toutefois relevé que les informations échangées entre la société Neu et la société Santerne allaient bien au-delà de ce qui était nécessaire à la seule négociation de la sous-traitance, ce qui excluait toute justification tirée d’un objectif pro-concurrentiel (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin).
En ce qui concerne les buts poursuivis par le comportement en cause, il convient de déterminer les buts objectifs que ce comportement vise à atteindre à l’égard de la concurrence. La circonstance que les entreprises impliquées ont agi sans avoir l’intention subjective d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence et le fait qu’elles ont poursuivi certains objectifs légitimes ne sont pas déterminants aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Cette approche objective, consacrée par la Cour de justice, écarte résolument toute appréciation fondée sur l’intention des parties pour ne retenir que les effets objectifs de la coordination sur le marché.
Par un arrêt du 15 octobre 2025, rendu dans l’affaire du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, la chambre commerciale a apporté une précision essentielle sur l’articulation entre la qualification de restriction par objet et l’invocation des libertés fondamentales. La Cour a jugé que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE « s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin). La Cour a néanmoins ajouté, dans un considérant remarqué, que si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, de la Convention, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant.
En l’espèce, le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France avait appelé au boycott des réseaux de soins développés par la société Santéclair, en incitant ses membres à résilier leur convention de partenariat ou à refuser d’en signer. La cour d’appel de Paris avait retenu que ces comportements constituaient une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce, dès lors que le syndicat avait excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, jugeant que la cour d’appel avait exactement qualifié les faits de restriction par objet, sans que l’invocation des libertés d’expression et syndicale ne puisse faire obstacle à cette qualification (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin).
Dès lors, l’examen contextuel ne saurait être réduit à une vérification formelle : il impose au juge de confronter la pratique litigieuse aux conditions réelles de fonctionnement du marché, à la nature des produits concernés et aux objectifs objectifs poursuivis, tout en réservant un contrôle de proportionnalité lorsque des droits fondamentaux sont en jeu. Cette exigence de rigueur est le corollaire de l’interprétation stricte de la notion de restriction par objet, qui ne saurait être étendue au-delà des hypothèses dans lesquelles le degré de nocivité de la coordination est suffisamment caractérisé.
II. Les frontières de la notion : entre rigueur de la qualification et exclusion des comportements justifiés par des objectifs légitimes
A. La distinction entre restriction par objet et restriction par effet : une summa divisio aux conséquences procédurales déterminantes
La distinction entre restriction par objet et restriction par effet n’est pas qu’une affaire de qualification théorique. Elle emporte des conséquences procédurales et probatoires considérables, tant devant l’Autorité de la concurrence que devant le juge judiciaire. Lorsqu’une pratique est qualifiée de restriction par objet, l’autorité de concurrence est dispensée de démontrer les effets concrets de la pratique sur le marché concerné, la nocivité intrinsèque de la coordination suffisant à caractériser l’infraction. À l’inverse, la qualification de restriction par effet impose de rapporter la preuve, au moyen d’une analyse économique rigoureuse, des effets restrictifs réels ou potentiels de la pratique sur le jeu de la concurrence.
Un arrêt du 24 juin 2026, rendu par la chambre commerciale, illustre les enjeux de cette distinction dans le contentieux des accords verticaux. En l’espèce, un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années avait été conclu entre un exploitant de café-restaurant et un fournisseur. La cour d’appel de Bourges avait annulé le contrat au motif que sa durée dépassait cinq ans, de sorte qu’il ne pouvait bénéficier de l’exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) n° 330/2010. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, alors que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).
Par cette décision, la Cour de cassation rappelle avec force que le non-respect des conditions de l’exemption par catégorie ne dispense pas le juge de caractériser préalablement l’existence d’une restriction de concurrence, qu’elle soit par objet ou par effet. Le règlement d’exemption ne crée pas une présomption d’illicéité pour les accords qui en dépassent les seuils : il appartient toujours au juge de vérifier, au cas par cas, si l’accord litigieux tombe sous le coup de la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, avant même d’examiner s’il peut bénéficier du paragraphe 3. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de l’interprétation stricte de la notion de restriction par objet, qui commande de ne pas étendre la prohibition au-delà des hypothèses expressément visées par le législateur européen.
Par ailleurs, la qualification de restriction par objet ou par effet détermine l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence lorsque le ministre chargé de l’économie met en ½uvre la procédure de transaction prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce. Dans l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025, la Cour de cassation a jugé qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). Cette saisine in rem confère à l’Autorité le pouvoir de requalifier les faits et d’étendre la poursuite à d’autres entités juridiques que celles visées par le ministre, y compris lorsque la qualification de restriction par objet est en cause.
En outre, l’arrêt Gaches chimie du 26 février 2025 a rappelé que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Cette dissociation entre la caractérisation de l’infraction et la preuve du préjudice renforce l’autonomie de la qualification de restriction par objet, qui n’exige pas la démonstration d’un dommage concret à l’économie.
B. L’articulation avec les libertés fondamentales et les objectifs d’intérêt général : l’émergence d’un contrôle de proportionnalité
La construction jurisprudentielle récente témoigne d’une tension entre la rigueur de la qualification de restriction par objet et la prise en considération de valeurs concurrentes, qu’il s’agisse des libertés fondamentales garanties par la Convention européenne des droits de l’homme ou des objectifs légitimes d’intérêt général poursuivis par les opérateurs économiques. L’arrêt du 15 octobre 2025, rendu dans l’affaire du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, constitue à cet égard une décision cardinale.
La Cour de cassation y rappelle la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle tout accord entre entreprises ou toute décision d’association d’entreprises qui limite la liberté d’action des parties ne tombe pas nécessairement sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. En effet, l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivent certains accords peut conduire à constater, premièrement, que ceux-ci se justifient par la poursuite d’un ou de plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel, deuxièmement, que les moyens concrets auxquels il est recouru pour poursuivre ces objectifs sont véritablement nécessaires à cette fin et, troisièmement, que, même s’il s’avère que ces moyens ont pour effet inhérent de restreindre ou de fausser, à tout le moins potentiellement, la concurrence, cet effet inhérent ne va pas au-delà du nécessaire, en particulier en éliminant toute concurrence (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin).
Toutefois, cette jurisprudence ne saurait trouver à s’appliquer en présence de comportements qui, loin de se borner à avoir pour effet inhérent de restreindre, à tout le moins potentiellement, la concurrence en limitant la liberté d’action de certaines entreprises, présentent, à l’égard de cette concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour objet même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser. Le degré de nocivité de ces comportements à l’égard de la concurrence, donc le préjudice direct ou indirect qu’ils sont susceptibles de causer aux utilisateurs et aux consommateurs intermédiaires ou finals sur les différents secteurs ou marchés concernés, est en effet trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés.
La Cour de cassation a ainsi dégagé une distinction nette entre deux hypothèses. D’une part, lorsque la pratique en cause présente un degré suffisant de nocivité pour être qualifiée de restriction par objet, l’invocation d’objectifs légitimes d’intérêt général est inopérante pour faire échapper le comportement à la prohibition. D’autre part, lorsque la pratique ne constitue qu’une restriction par effet, l’opérateur peut invoquer les objectifs légitimes poursuivis pour justifier la restriction, à condition de démontrer que les moyens employés sont véritablement nécessaires et proportionnés à la réalisation de ces objectifs. Cette articulation, dégagée par la Cour de justice dans l’arrêt European Superleague Company, a été reprise et appliquée par la chambre commerciale avec une rigueur qui ne laisse guère de place à l’incertitude (CJUE, 21 déc. 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 186).
À cet égard, l’arrêt du 15 octobre 2025 apporte une contribution significative au débat sur l’articulation entre droit de la concurrence et libertés fondamentales. En se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et notamment à l’arrêt C8 (Canal 8) c. France du 9 février 2023, la Cour de cassation admet que la sanction d’une pratique anticoncurrentielle doit, lorsque les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués, satisfaire à un triple test de légalité, de légitimité et de nécessité dans une société démocratique. Ce contrôle de proportionnalité, qui s’exerce non pas au stade de la qualification de l’infraction mais à celui de la sanction, constitue une innovation remarquable dans l’office du juge de la concurrence (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin).
Or, cette construction jurisprudentielle invite à une double lecture. Sur le terrain du droit matériel de la concurrence, la restriction par objet demeure une notion d’interprétation stricte, dont la qualification repose sur une analyse contextuelle rigoureuse excluant toute prise en compte des motivations subjectives des opérateurs. Sur le terrain des droits fondamentaux, le juge doit s’assurer que la sanction prononcée, qu’elle soit administrative ou civile, respecte les exigences de proportionnalité découlant de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette double exigence, loin d’affaiblir l’efficacité du droit de la concurrence, en renforce la légitimité en l’inscrivant dans le cadre plus large de l’État de droit.
Par ailleurs, l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023 a rappelé que les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil et que la société mère détenant la quasi-totalité du capital de sa filiale, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle ne démontre pas que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). Cette présomption réfragable d’imputabilité, qui s’applique tant en droit de l’Union qu’en droit interne, participe de l’efficacité de la répression des restrictions par objet en facilitant l’identification des entités responsables au sein des groupes de sociétés.
En conséquence, la restriction par objet est une notion dont les contours, précisément délimités par la jurisprudence récente de la chambre commerciale, témoignent d’une volonté de conjuguer efficacité répressive et sécurité juridique. L’interprétation stricte qui en est donnée, l’exigence d’une analyse contextuelle approfondie et le contrôle de proportionnalité exercé sur les sanctions prononcées dessinent un équilibre subtil entre la protection de l’ordre public économique et le respect des droits fondamentaux des opérateurs. Cette construction, qui s’enrichit à chaque décision, confirme le rôle central du juge dans la mise en ½uvre du droit de la concurrence.
Conclusion
La restriction de concurrence par objet, notion cardinale du droit des pratiques anticoncurrentielles, fait l’objet d’une construction jurisprudentielle dont la rigueur ne cesse de s’affirmer. L’interprétation stricte consacrée par l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025, la méthode analytique en trois étapes issue de la jurisprudence de la Cour de justice, la distinction nette entre restriction par objet et restriction par effet rappelée par l’arrêt du 24 juin 2026, et l’articulation avec les libertés fondamentales dégagée par l’arrêt du 15 octobre 2025 dessinent un cadre conceptuel cohérent et exigeant. Le juge, qu’il soit administratif ou judiciaire, est désormais tenu de motiver avec précision la qualification retenue, en examinant tour à tour la teneur de l’accord, le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère et les buts objectifs qu’il poursuit. Cette exigence de motivation, loin d’être une contrainte formelle, est la garantie d’une application prévisible et proportionnée du droit de la concurrence, au service de la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché.
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