I. La rupture avec le principe du consensualisme : l’instauration d’un formalisme ad validitatem
A. Le passage d’un formalisme probatoire à un formalisme de validité
Le droit français des sociétés a longtemps reposé sur un principe de liberté dans la forme des cessions de droits sociaux. L’article 1865 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 juin 2026, se bornait à exiger que la cession de parts sociales fût « constatée par écrit », sans que cette exigence fût assortie d’une sanction de nullité. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation avait, de manière constante, qualifié cette obligation de formalisme probatoire et non de formalisme de validité. L’écrit constituait un instrument de preuve et d’opposabilité, mais son absence n’affectait pas la validité intrinsèque de la convention de cession entre les parties. La Cour de cassation a ainsi rappelé, dans un arrêt du 12 février 2025, que « la cession de parts sociales doit être constatée par écrit » et qu’elle n’est « opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-13.520, PB). Cette architecture juridique consacrait la distinction fondamentale entre la validité inter partes de la cession et son opposabilité aux tiers, distinction qui irriguait l’ensemble du droit de la transmission des droits sociaux.
Or, la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a opéré une rupture radicale avec cette tradition consensualiste. L’article 68 de cette loi a créé, au sein du Code civil, un article 1865-1 qui dispose, à peine de nullité, que la cession de parts sociales ou d’actions d’une personne morale à prépondérance immobilière doit être constatée par un acte authentique, par un acte contresigné par avocat, ou, dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité à le faire, par un acte sous signature privée rédigé par celui-ci (art. 1865-1, C. civ.). Le législateur de 2026 a ainsi substitué à la logique probatoire un formalisme ad validitatem dont la portée dépasse le seul cercle des sociétés civiles immobilières pour s’étendre à l’ensemble des personnes morales à prépondérance immobilière, au sens du 2° du I de l’article 726 du Code général des impôts. Cette évolution législative répond à un objectif explicite de lutte contre la fraude, en garantissant l’identification certaine des parties, la traçabilité des flux financiers et l’intégrité du consentement.
Par ailleurs, cette réforme s’inscrit dans un mouvement plus large de solennisation des actes juridiques portant sur le patrimoine immobilier. Le parallèle avec le formalisme des actes de vente immobilière, qui imposent depuis l’Ancien Régime l’intervention d’un officier public, n’est pas fortuit. Le législateur a entendu aligner le régime des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière sur celui des mutations immobilières directes, estimant que la détention indirecte de l’immeuble par l’interposition d’une société ne devait plus permettre d’éluder les garanties attachées à l’authentification. Dès lors, la distinction classique entre la cession du bien immobilier lui-même et la cession des titres de la société qui le détient se trouve substantiellement atténuée, au profit d’une approche économique de la mutation patrimoniale.
Le champ d’application de l’article 1865-1 mérite une attention particulière. La notion de personne morale à prépondérance immobilière, définie par renvoi au 2° du I de l’article 726 du Code général des impôts, vise les entités dont l’actif brut total est constitué pour plus de 50 % de biens ou droits immobiliers. Cette définition fiscale, transposée dans le Code civil, englobe non seulement les sociétés civiles immobilières, qui constituent le cœur de cible du dispositif, mais également les sociétés commerciales dont l’actif présenterait cette caractéristique. La question de l’application du texte aux sociétés holdings animatrices de leur groupe, dont l’actif peut comprendre des titres de participation représentatifs d’immeubles, reste ouverte et devra être tranchée par la jurisprudence. Le législateur a néanmoins expressément exclu du dispositif les cessions portant sur des parts ou actions de placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-1 du Code monétaire et financier, ce qui soustrait à l’emprise du nouveau formalisme les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les fonds d’investissement alternatifs.
À cet égard, le décret n° 2026-340 du 30 avril 2026, entré en vigueur le 6 mai 2026, a parallèlement simplifié les formalités de publicité des cessions de parts de sociétés civiles en substituant au dépôt de l’acte de cession lui-même le dépôt des statuts modifiés de la société, conformément à la nouvelle rédaction de l’article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Cette simplification ne doit pas être confondue avec le formalisme de validité instauré par l’article 1865-1 : le décret du 30 avril 2026 allège les formalités d’opposabilité de la cession, tandis que la loi du 25 juin 2026 renforce les conditions de validité de l’acte lui-même. La coexistence de ces deux mouvements, l’un de simplification procédurale, l’autre de solennisation substantielle, illustre la complexité de l’architecture normative applicable aux cessions de droits sociaux en 2026.
B. Les professionnels habilités : une délégation encadrée de l’authentification
L’article 1865-1 du Code civil désigne trois catégories de professionnels habilités à instrumenter les cessions visées par le texte. Le premier degré du formalisme nouveau réside dans l’acte authentique établi par un notaire, qui confère à l’opération la force probante renforcée et la force exécutoire attachées à l’authenticité. Le second degré est constitué par l’acte contresigné par avocat, au sens de l’article 1374 du Code civil, lequel atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de l’acte. Le troisième degré, résiduel, concerne l’acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable dans les limites de son habilitation légale. Cette graduation des formes emporte des conséquences pratiques considérables : le choix du professionnel instrumentaire conditionne non seulement la validité de l’acte, mais également le régime de responsabilité applicable en cas de manquement.
La chambre commerciale de la Cour de cassation avait, antérieurement à la réforme, déjà eu l’occasion de sanctionner sévèrement les cessions de droits sociaux affectées d’irrégularités formelles. Dans un arrêt du 21 juin 2023, publié au Bulletin, la Haute juridiction a jugé que l’article L. 227-15 du Code de commerce « ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, PB). Cette jurisprudence, qui délimite avec précision le champ d’application de la nullité statutaire, préfigure la logique de la réforme de 2026 : lorsque le législateur édicte une nullité, celle-ci doit être cantonnée à son objet propre, sans extension au-delà des hypothèses qu’il a expressément visées.
En conséquence, l’entrée en vigueur de l’article 1865-1, le 27 juin 2026, impose aux praticiens une vigilance renouvelée dans la qualification préalable de la société dont les titres sont cédés. La notion de « prépondérance immobilière » au sens de l’article 726 du Code général des impôts doit être vérifiée à la date de la cession, en considération de la composition de l’actif social. Une erreur de qualification pourrait entraîner la nullité de l’acte si la société relevait en réalité du champ d’application du nouveau texte. La sécurité juridique commande donc, dans toute opération de cession de droits sociaux, de procéder à une analyse préalable de la nature de l’actif de la société cible, afin de déterminer le niveau de formalisme requis.
II. L’articulation de l’article 1865-1 avec le régime général des nullités des cessions de droits sociaux
A. La sanction de la nullité : contours et mise en œuvre
La nullité édictée par l’article 1865-1 du Code civil présente un caractère textuel qui la distingue des nullités virtuelles auxquelles la pratique du droit des sociétés est accoutumée. À cet égard, le législateur a pris soin de préciser que la nullité est encourue « à peine de nullité », formule qui indique sans ambiguïté le caractère impératif de la nouvelle exigence formelle. La nullité ainsi prévue est une nullité absolue, fondée sur la violation d’une règle d’ordre public de protection, ce qui emporte deux conséquences principales : elle peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt légitime, et elle n’est pas susceptible de confirmation par l’exécution volontaire de l’acte irrégulier.
Cette sévérité du législateur de 2026 contraste avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui avait progressivement restreint le cercle des personnes habilitées à se prévaloir des nullités affectant les cessions de droits sociaux. Dans un arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation a ainsi jugé, au visa des articles L. 223-14 et L. 235-1 du Code de commerce, que « seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-13.520, PB). Cette solution, qui cantonne l’action en nullité aux personnes que la formalité méconnue avait vocation à protéger, illustre la réticence prétorienne à l’égard des nullités extensives. L’article 1865-1, en ouvrant la nullité à toute personne intéressée, rompt avec cette logique restrictive et confère à la sanction une portée élargie.
Par ailleurs, la question de l’articulation de la nullité de l’acte de cession avec la validité des actes subséquents de la vie sociale se pose avec une acuité particulière. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 8 juillet 2026, affirmé avec netteté le principe d’autonomie des nullités en énonçant qu’« il résulte de l’article L. 227-15 du Code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354). Cette solution, qui refuse de faire produire un effet d’entraînement automatique à la nullité de la cession sur les délibérations sociales postérieures, constitue un garde-fou essentiel contre les conséquences disproportionnées d’une annulation.
En conséquence, la nullité de la cession pour méconnaissance de l’article 1865-1 ne saurait entraîner, par elle-même, la nullité des décisions collectives auxquelles le cessionnaire aurait participé postérieurement à la cession annulée. L’appréciation de la régularité de ces délibérations demeure soumise aux conditions qui leur sont propres, conformément au principe d’autonomie des nullités que la Cour de cassation a consacré et que l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés a ultérieurement conforté.
B. L’office du juge dans le contrôle de proportionnalité de la nullité
L’introduction d’une nullité textuelle en matière de cession de droits sociaux ne saurait dispenser le juge de l’exercice du contrôle de proportionnalité qui gouverne désormais l’ensemble du droit des nullités sociétaires. L’article 1844-12-1 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, subordonne le prononcé de la nullité à un triple test : la méconnaissance de la règle doit être avérée, l’irrégularité doit avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision, et la nullité ne doit pas porter une atteinte excessive à la sécurité juridique. Ce dispositif, qui innerve l’ensemble du contentieux des nullités en droit des sociétés, trouve également à s’appliquer aux nullités édictées par des lois postérieures, dès lors que ces lois n’y dérogent pas expressément.
Or, l’article 1865-1 ne comporte aucune dérogation expresse au régime général des nullités. Le juge saisi d’une action en nullité fondée sur ce texte devra donc vérifier, au-delà de la méconnaissance formelle constatée, que l’absence d’intervention du professionnel habilité a effectivement affecté la régularité de l’opération et que l’annulation de la cession ne produirait pas des effets disproportionnés au regard de l’objectif poursuivi par le texte. Cette articulation entre la nullité textuelle et le triple test de proportionnalité constitue l’un des enjeux majeurs de l’application contentieuse de la réforme.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 11 février 2026, rappelé avec force l’office du juge en matière de nullité des décisions sociales. Statuant sur le fondement de l’article L. 227-9 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, la Haute juridiction a jugé que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, PB). Cette exigence, qui subordonne le prononcé de la nullité à la démonstration d’un lien causal entre l’irrégularité et son influence sur la décision, préfigure le standard de proportionnalité que le juge devra appliquer aux nullités fondées sur l’article 1865-1.
Dès lors, la question se pose de savoir si le juge pourra refuser de prononcer la nullité d’une cession conclue en méconnaissance de l’article 1865-1 lorsqu’il apparaîtra que l’intervention d’un professionnel habilité n’aurait eu aucune incidence sur le consentement des parties ou sur le contenu de l’opération. La réponse à cette interrogation dépendra de la nature que le juge reconnaîtra à la nullité de l’article 1865-1 : nullité automatique, attachée à la seule méconnaissance de la forme prescrite, ou nullité conditionnelle, subordonnée à la démonstration d’un grief effectif. La jurisprudence à venir de la chambre commerciale sera, à cet égard, déterminante pour fixer la portée exacte de la réforme.
Par ailleurs, la coexistence de l’article 1865-1 avec les dispositions spécifiques du Code de commerce relatives aux cessions de droits sociaux soulève des questions d’articulation normative qui méritent d’être anticipées. L’article L. 223-14 du Code de commerce, applicable aux cessions de parts sociales de SARL, soumet ces opérations à une procédure d’agrément dont le non-respect est sanctionné par l’inopposabilité de la cession à la société. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 2 avril 2025, que les associés disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession pour faire connaître leur décision, et qu’à défaut, « le consentement à la cession est réputé acquis » (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-23.553). Dans l’hypothèse où une SARL relèverait également du champ de l’article 1865-1 en raison de la prépondérance immobilière de son actif, le cédant et le cessionnaire devront satisfaire cumulativement aux exigences de l’agrément légal ou statutaire et à celles du nouveau formalisme, sous peine de voir l’opération privée d’effet.
En définitive, l’entrée en vigueur de l’article 1865-1 du Code civil marque une étape significative dans l’évolution du droit français des sociétés. Le législateur a, pour la première fois, érigé le formalisme de l’acte de cession de droits sociaux au rang de condition de validité, rompant ainsi avec une tradition bicentenaire de consensualisme. Cette réforme, dont la légitimité au regard de l’objectif de lutte contre la fraude fiscale et sociale ne saurait être contestée, impose aux praticiens une rigueur accrue dans la préparation et l’exécution des cessions entrant dans son champ d’application. La Cour de cassation, gardienne de l’interprétation uniforme de la loi, sera sans doute appelée à préciser les contours de ce nouveau formalisme et à en déterminer l’articulation avec le régime général des nullités issu de l’ordonnance du 12 mars 2025.
À cet égard, la coexistence de l’article 1865-1 avec l’article 1865 du Code civil, qui demeure applicable aux cessions de parts de sociétés civiles ne présentant pas de caractère de prépondérance immobilière, crée une dualité de régimes dont la mise en œuvre pratique requiert une vigilance particulière. Les rédacteurs d’actes devront, avant toute cession, qualifier avec précision la nature de la société concernée au regard du critère de prépondérance immobilière, puis déterminer le niveau de formalisme applicable. Une erreur de qualification exposant la cession à la nullité, il est recommandé, dans le doute, de recourir à la forme la plus solennelle, en faisant intervenir un notaire ou un avocat, afin de prémunir l’opération contre toute contestation ultérieure. La pratique professionnelle devra ainsi intégrer cette nouvelle exigence dans ses processus de vérification préalable, au même titre que les vérifications de capacité, de pouvoir et d’agrément qui jalonnent déjà le parcours sécurisé d’une cession de droits sociaux.
L’avenir contentieux de l’article 1865-1 dépendra, pour une large part, de la manière dont les juridictions du fond et la Cour de cassation appréhenderont la nullité qu’il édicte. Deux voies s’offrent au juge : celle d’une nullité automatique, attachée à la seule méconnaissance de la forme prescrite, et celle d’une nullité conditionnelle, subordonnée à la démonstration d’un grief effectif résultant de l’absence d’intervention du professionnel habilité. La première voie garantirait l’effectivité maximale du dispositif législatif mais exposerait les parties à une insécurité juridique préjudiciable. La seconde voie, plus respectueuse de la proportionnalité des sanctions, risquerait d’affaiblir la portée dissuasive du nouveau formalisme. La jurisprudence à venir de la chambre commerciale sera, sur ce point, déterminante pour l’équilibre du dispositif.
Conclusion
L’article 1865-1 du Code civil, issu de la loi du 25 juin 2026, constitue une innovation majeure dans le paysage du droit français des sociétés. En érigeant le formalisme de l’acte de cession en condition de validité de l’opération, le législateur a entendu garantir l’identification certaine des parties, la traçabilité des flux financiers et la protection du consentement dans les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière. Cette réforme, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de lutte contre la fraude, modifie substantiellement la pratique notariale et avocate en imposant l’intervention d’un professionnel habilité à peine de nullité. L’articulation de ce nouveau dispositif avec le triple test de proportionnalité issu de l’article 1844-12-1 du Code civil, ainsi qu’avec les régimes spéciaux de nullité des cessions prévus par le Code de commerce, constituera l’un des principaux enjeux contentieux des prochaines années. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont plusieurs arrêts récents ont déjà précisé les contours de l’office du juge en matière de nullités sociétaires, apportera les éclairages nécessaires à la mise en œuvre équilibrée de ce nouveau formalisme.
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