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L’entrée en vigueur du règlement européen sur l’intelligence artificielle du 2 août 2026 et la recomposition du droit d’auteur français : l’échec de la proposition de loi Darcos face à l’article 53 de l’AI Act

I. L’architecture normative du règlement IA européen et ses répercussions sur les fondements du droit d’auteur français

A. La portée de l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 sur la transparence des données d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle

Le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, entré en vigueur le 2 août 2026, constitue le premier instrument normatif d’envergure encadrant le développement et la mise sur le marché des systèmes d’intelligence artificielle au sein de l’Union européenne. Ce texte, dont la genèse remonte à la proposition de la Commission européenne du 21 avril 2021, impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général une obligation de transparence relative aux données utilisées lors de la phase d’entraînement, en vertu de son article 53. Cette disposition exige que les fournisseurs établissent et rendent publiquement accessible un résumé suffisamment détaillé des contenus ayant servi à l’apprentissage des modèles, y compris les œuvres protégées par le droit d’auteur. L’économie de ce mécanisme de transparence, bien que novatrice dans son ambition, soulève une difficulté majeure en droit français, dès lors que l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Cette exclusivité, pierre angulaire du droit d’auteur français, se trouve directement confrontée à l’exploitation massive d’œuvres protégées par les systèmes d’IA générative sans que les titulaires de droits n’aient consenti à une telle utilisation ni n’en aient été informés préalablement. En conséquence, le règlement IA introduit un paradoxe normatif : il impose une obligation d’information tout en laissant aux États membres le soin d’en déterminer les modalités concrètes de mise en œuvre, créant ainsi un décalage temporel préjudiciable entre l’entrée en vigueur du texte et l’adoption des mesures nationales de transposition nécessaires à son effectivité.

L’article 53 du règlement IA ne saurait, à lui seul, constituer un fondement juridique suffisant pour autoriser l’exploitation des œuvres protégées aux fins d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle. En effet, sa portée se limite à une obligation d’information a posteriori, sans régir les conditions de fond de la licéité de l’utilisation des contenus protégés. Or, le droit français subordonne toute reproduction ou représentation d’une œuvre à l’autorisation préalable de son auteur, conformément à l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, du reste, toujours rappelé que le droit exclusif de l’auteur ne saurait céder devant des considérations d’opportunité technique ou économique, la protection de la création intellectuelle relevant d’un ordre public de direction dont le juge est le garant. Par ailleurs, l’article L. 112-1 du même code précise que les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, ce qui inclut sans ambiguïté les œuvres littéraires, graphiques, musicales et audiovisuelles massivement aspirées par les systèmes d’IA générative. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt remarqué du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409), a rappelé, à propos de la présomption en faveur du déposant d’un dessin ou modèle, que celle-ci ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé, illustrant ainsi la permanence du principe de rattachement du droit de propriété intellectuelle à la personne du créateur.

B. L’économie générale du droit d’auteur français à l’épreuve de l’exploitation des œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle

Le droit d’auteur français repose sur un équilibre séculaire entre la protection des prérogatives exclusives de l’auteur et la satisfaction de l’intérêt général, équilibre que l’irruption des technologies d’intelligence artificielle générative vient profondément perturber. L’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle dresse une liste non exhaustive des œuvres de l’esprit protégées, parmi lesquelles figurent les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques, les œuvres photographiques, les œuvres graphiques et typographiques, ou encore les logiciels, autant de catégories directement concernées par les opérations de fouille de textes et de données pratiquées par les entreprises développant des modèles d’IA. L’exception de fouille de textes et de données, introduite à l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle par la loi du 24 novembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, autorise, sous certaines conditions, les copies ou reproductions numériques d’œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite en vue de fouilles de textes et de données menées à bien par toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille, sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne.

Ce mécanisme d’opt-out, conçu à l’origine pour la recherche scientifique et l’innovation technologique, s’avère toutefois largement insuffisant face à l’ampleur et à la systématicité des pratiques d’aspiration de contenus protégés par les grands modèles de langage. En effet, le paragraphe III de l’article L. 122-5-3 présuppose que les fournisseurs de modèles d’IA consultent et respectent les oppositions exprimées par les titulaires de droits, alors même qu’aucune obligation légale ne leur impose de vérifier l’existence de telles oppositions avant d’aspirer les contenus. Cette asymétrie normative, qui fait reposer sur les auteurs la charge de manifester leur refus par des procédés techniques dont la standardisation demeure embryonnaire, place les créateurs dans une position de vulnérabilité structurelle. En conséquence, la présomption de licéité de la fouille en l’absence d’opposition expresse de l’auteur ne répond que très imparfaitement aux exigences découlant de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, lequel consacre le droit moral de l’auteur au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Dès lors, la question de l’articulation entre le nouveau règlement européen et les principes cardinaux du droit d’auteur français se pose avec une acuité singulière, que l’absence de transposition législative ne fait qu’exacerber. Or, le débat contemporain transcende la simple question de la licéité de l’acte de reproduction : il interroge plus fondamentalement la qualification même de l’œuvre générée par l’intelligence artificielle, et partant, la titularité des droits qui pourraient y être attachés, problématique sur laquelle le silence du législateur français confine à l’abdication normative.

À cet égard, le droit moral revêt une importance particulière dans le contexte de l’exploitation des œuvres par les systèmes d’IA. La reproduction même partielle d’une œuvre protégée dans le cadre de l’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle, sans mention du nom de l’auteur ni respect de l’intégrité de l’œuvre, constitue une atteinte potentielle au droit moral dont les implications contentieuses n’ont pas encore été pleinement explorées par la jurisprudence. La circonstance que les œuvres soient incorporées dans des corpus d’entraînement de plusieurs milliards de données ne saurait exonérer les fournisseurs de modèles d’IA de leur obligation de respecter les prérogatives morales des auteurs, le droit moral étant, par nature, imprescriptible et insusceptible de renonciation conventionnelle. Par ailleurs, la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, dont les dispositions relatives à la fouille de textes et de données ont été transposées en droit français par la loi du 24 novembre 2021, n’envisageait pas l’exploitation des œuvres à l’échelle industrielle que permettent aujourd’hui les modèles de langage de grande taille, rendant d’autant plus nécessaire une intervention législative de mise en cohérence qui, à ce jour, fait défaut.

II. L’absence de transposition législative du règlement IA en droit français : la vacance normative consécutive à l’échec de la proposition de loi Darcos

A. Les ambitions contrariées de la proposition de loi Darcos et l’article L. 331-4-1 du code de la propriété intellectuelle avorté

La proposition de loi déposée par la sénatrice Laure Darcos le 5 février 2026, visant à adapter le droit d’auteur à l’intelligence artificielle, ambitionnait précisément de combler le vide juridique créé par l’entrée en vigueur imminente du règlement européen sur l’IA. Ce texte prévoyait l’insertion dans le code de la propriété intellectuelle d’un article L. 331-4-1 destiné à instituer un mécanisme de gestion collective obligatoire des droits d’auteur pour l’exploitation des œuvres à des fins d’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle. Il s’agissait de conférer aux sociétés de perception et de répartition des droits un mandat légal de négociation avec les fournisseurs de modèles d’IA, assorti d’une obligation de transparence pesant sur ces derniers quant à la nature et à l’origine des données d’entraînement utilisées. La proposition de loi Darcos entendait également renforcer le mécanisme d’opt-out prévu par l’article L. 122-5-3 précité, en imposant aux fournisseurs de systèmes d’IA de vérifier et de respecter les oppositions exprimées par les titulaires de droits avant toute exploitation de leurs œuvres.

Or, la conférence des onze présidents de groupe de l’Assemblée nationale n’a pas retenu, le 12 mai 2026, l’inscription de cette proposition de loi à l’ordre du jour des travaux parlementaires, privant ainsi la France d’un cadre législatif spécifique à l’articulation entre le droit d’auteur et l’intelligence artificielle. Cette décision, intervenue à moins de trois mois de l’entrée en vigueur du règlement européen, place les ayants droit français dans une situation d’incertitude juridique préjudiciable. En conséquence, la protection des auteurs français repose désormais exclusivement sur les dispositions générales du code de la propriété intellectuelle, dont l’adaptation aux réalités de l’IA générative n’a pas été pensée par le législateur. L’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, qui prohibe avec force la cession globale des œuvres futures, offre certes un rempart conceptuel contre l’aliénation anticipée des droits des auteurs, mais ce texte, conçu en 1957, ne saurait constituer une réponse adéquate aux défis inédits posés par l’aspiration massive et automatisée des contenus protégés. Dès lors, les auteurs français se trouvent privés du dispositif de protection renforcée que le législateur avait pourtant identifié comme nécessaire, ce qui les place dans une situation de dénuement procédural face aux géants technologiques dont les modèles d’IA exploitent leurs œuvres sans autorisation ni contrepartie financière. La gestion collective obligatoire, qui constituait le pivot de la réforme avortée, aurait permis de mutualiser les coûts de négociation et de contrôle, tout en offrant aux fournisseurs de modèles d’IA un interlocuteur unique et une sécurité juridique que le droit commun de la contrefaçon ne peut leur offrir.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-23.657), a rappelé que le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé, et que la première vente d’un exemplaire dans l’Union européenne par l’auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire. Cette jurisprudence, par son attachement à la maîtrise de l’auteur sur la destination de son œuvre, illustre la permanence des principes fondamentaux du droit d’auteur que le législateur s’est abstenu de décliner dans le contexte spécifique de l’intelligence artificielle. Par ailleurs, la Cour de cassation a, le 27 mars 2024 (pourvoi n° 22-21.586), jugé que si l’autorité judiciaire peut prescrire à tout hébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, position qui met en lumière les limites de l’intervention judiciaire en présence de technologies dont l’opacité intrinsèque rend particulièrement ardue l’identification des œuvres exploitées sans autorisation.

B. Les conséquences contentieuses de l’absence de cadre spécifique pour les ayants droit face aux systèmes d’intelligence artificielle

L’absence de transposition du règlement IA en droit interne français ouvre la voie à un contentieux dont les contours demeurent largement imprévisibles. Les titulaires de droits d’auteur, privés du mécanisme de gestion collective obligatoire qu’aurait institué la proposition de loi Darcos, se trouvent contraints d’emprunter les voies contentieuses de droit commun pour faire valoir leurs prérogatives face aux fournisseurs de modèles d’IA. L’action en contrefaçon, fondée sur l’article L. 122-4 précité, constitue l’instrument procédural naturel de cette réaction judiciaire, mais elle se heurte à des difficultés probatoires considérables. L’établissement de la preuve de la reproduction non autorisée d’une œuvre au sein d’un corpus d’entraînement composé de plusieurs milliards de données constitue en effet une entreprise d’une complexité technique et financière qui excède, dans la plupart des hypothèses, les moyens dont disposent les auteurs et les sociétés de gestion collective. Le droit à l’information, prévu par l’article 53 du règlement IA, ne suffit pas à pallier cette asymétrie probatoire, dès lors que les résumés de données d’entraînement que les fournisseurs sont tenus de publier demeurent, en l’absence de normes techniques contraignantes, d’un niveau de granularité insuffisant pour permettre l’identification individuelle des œuvres exploitées.

Dès lors, le juge judiciaire français se trouve placé dans une situation inédite, où il lui incombe de trancher des litiges opposant des auteurs à des entreprises technologiques multinationales sur le fondement d’un cadre législatif conçu pour l’ère pré-numérique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 20-20.055), jugé en matière de marques que le titulaire d’un signe distinctif est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité à partir d’un mot-clé identique à sa marque lorsque la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers. Cette solution, qui témoigne de la volonté du juge de cassation d’adapter les instruments classiques du droit de la propriété intellectuelle aux nouveaux usages numériques, pourrait, par analogie, inspirer le traitement contentieux des actions en contrefaçon dirigées contre les fournisseurs de modèles d’IA. À cet égard, l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, qui énumère limitativement les exceptions au droit exclusif de l’auteur, ne comporte à ce jour aucune disposition spécifique relative à l’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle, en dehors de l’exception de fouille de textes et de données prévue au 10° de cet article, elle-même insuffisante à couvrir l’intégralité des pratiques d’exploitation en cause.

Par ailleurs, les fournisseurs de modèles d’IA pourraient être tentés d’invoquer l’exception de copie privée ou la doctrine de l’usage loyal, cette dernière étant toutefois étrangère au droit français comme au droit de l’Union européenne, qui ne connaissent qu’un système de catalogue limitatif d’exceptions. La Cour de justice de l’Union européenne a, de manière constante, rappelé que les exceptions au droit exclusif de l’auteur doivent faire l’objet d’une interprétation stricte, conformément à l’économie de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Cette exigence d’interprétation restrictive, conjuguée à l’absence de disposition législative nationale spécifique à l’entraînement des modèles d’IA, place le juge français dans une position délicate, tenu qu’il est d’assurer la protection effective des droits des auteurs sans disposer des outils législatifs adaptés à la réalité technique des systèmes d’intelligence artificielle générative. En outre, la question de la responsabilité des fournisseurs de modèles d’IA au regard du mécanisme de fouille de textes et de données ne pourra être éludée : si l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle conditionne la licéité de la fouille à l’absence d’opposition de l’auteur, il appartiendra au juge de déterminer la charge de la preuve et les conséquences de l’ineffectivité notoire de ce mécanisme d’opt-out dans l’environnement numérique contemporain. Le législateur ne saurait donc durablement s’abstenir d’intervenir, sauf à laisser se développer un contentieux désordonné dont les solutions, nécessairement tributaires des circonstances de chaque espèce, ne pourront offrir aux acteurs du secteur la sécurité juridique que seul un texte de portée générale est en mesure de garantir. À cet égard, le précédent offert par la transposition de la directive (UE) 2019/790 en droit français démontre que le Parlement est capable, lorsqu’il en a la volonté politique, de moderniser le cadre juridique de la propriété intellectuelle pour l’adapter aux mutations technologiques. Il lui reste désormais à faire la démonstration de cette même détermination face à l’intelligence artificielle.

Conclusion

L’entrée en vigueur du règlement européen sur l’intelligence artificielle le 2 août 2026, conjuguée à l’échec de la proposition de loi Darcos, place le droit d’auteur français dans une situation de tension normative sans précédent. L’article 53 du règlement (UE) 2024/1689, en instituant une obligation de transparence à la charge des fournisseurs de modèles d’IA à usage général, ne saurait tenir lieu de régime d’autorisation préalable de l’exploitation des œuvres protégées, laquelle demeure régie par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. L’absence de mécanisme de gestion collective obligatoire et de dispositions spécifiques relatives à l’opt-out des auteurs prive les titulaires de droits d’un cadre procédural efficace, les renvoyant à un contentieux de la contrefaçon dont les difficultés probatoires sont considérables. Il appartient désormais au juge judiciaire, dans l’attente d’une intervention législative qui ne saurait être indéfiniment différée, de concilier la protection des droits exclusifs des auteurs avec les impératifs d’innovation technologique, en s’appuyant sur les principes fondateurs du droit d’auteur et sur l’interprétation téléologique des textes existants. Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expertise en droit de la propriété intellectuelle, accompagne les auteurs et les ayants droit dans la défense de leurs prérogatives face aux mutations technologiques contemporaines.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».