I. La confrontation du droit des ententes avec les coopérations environnementales entre entreprises
A. Le cadre classique de l’interdiction des ententes face aux accords de durabilité
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (article L. 420-1 du code de commerce). Le texte vise notamment les pratiques tendant à limiter l’accès au marché, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, à limiter ou contrôler la production ou à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. Or, la transition écologique impose aux entreprises des coopérations inédites en matière de normes environnementales, de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de développement de technologies propres. Ces coopérations, qui peuvent prendre la forme d’accords de standardisation, de partage d’infrastructures ou de recherche et développement conjoints, se heurtent frontalement à la prohibition des ententes. Par ailleurs, l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 101 TFUE) établit un régime identique à l’échelle du marché intérieur, interdisant les accords entre entreprises qui restreignent la concurrence.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599, publié au Bulletin), que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et que la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599). Cette affirmation, qui rattache la prohibition à la seule atteinte au fonctionnement concurrentiel du marché, indépendamment de la démonstration d’un préjudice individuel, souligne la rigueur du cadre applicable. En conséquence, un accord entre concurrents visant à réduire leur empreinte carbone par la fixation d’un standard commun peut, en principe, tomber sous le coup de la prohibition dès lors qu’il produit un effet restrictif sur la concurrence, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un dommage concret pour les autres opérateurs.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.545, publié au Bulletin) illustre la rigueur du raisonnement applicable à la sanction des ententes. La Cour de cassation y a jugé que la société mère détenant 99,9 % du capital de sa filiale, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, sauf à démontrer que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Cette présomption d’influence déterminante, appliquée en droit interne de la concurrence, renforce l’effectivité de la répression des ententes et dissuade les groupes de sociétés de coordonner leurs comportements sous couvert d’objectifs environnementaux. Dès lors, la question se pose de savoir si les accords de durabilité, conclus entre entreprises d’un même groupe ou entre concurrents, peuvent échapper à cette prohibition.
Par ailleurs, l’arrêt du 8 janvier 2025 (pourvoi n° 22-22.610, publié au Bulletin) a précisé que le principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, de sorte qu’une société sanctionnée pour sa participation à une entente ne peut demander l’annulation ou la réduction de l’amende au motif qu’un autre participant n’aurait pas été sanctionné (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610). Cette décision confirme que l’office du juge de la concurrence ne saurait être entravé par l’invocation d’une rupture d’égalité entre participants à une entente prohibée. La circonstance qu’un accord environnemental ait été conclu de bonne foi et poursuive un objectif légitime ne saurait donc, à elle seule, exonérer les entreprises participantes de leur responsabilité au regard du droit des ententes.
B. L’émergence d’un espace de compatibilité entre coopération environnementale et droit des pratiques anticoncurrentielles
La Commission européenne a pris acte de cette tension dans ses lignes directrices horizontales révisées du 1er juin 2023, qui prévoient un cadre d’appréciation spécifique pour les accords de coopération poursuivant un objectif de durabilité. Ce cadre admet que certains accords restrictifs de concurrence puissent bénéficier d’une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, dès lors qu’ils contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. La condition essentielle réside dans le fait que la restriction de concurrence doit être indispensable à la réalisation de l’objectif environnemental poursuivi et ne doit pas éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
En droit interne, l’article L. 420-4 du code de commerce transpose ce mécanisme d’exemption en prévoyant que les pratiques visées à l’article L. 420-1 peuvent échapper à la prohibition lorsqu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Or, le progrès économique invoqué peut inclure des bénéfices environnementaux collectifs, pour autant que ceux-ci soient objectivés et quantifiables. L’annonce par l’Autorité de la concurrence, le 4 août 2026, d’un atelier consacré à l’économie et à la durabilité témoigne de la prise de conscience institutionnelle de cette problématique et de la nécessité d’élaborer des outils d’analyse adaptés aux spécificités des coopérations environnementales. Cette initiative s’inscrit dans un contexte plus large de réflexion des autorités de concurrence européennes sur la prise en compte des objectifs de développement durable dans la mise en œuvre du droit des pratiques anticoncurrentielles. La Commission européenne a, à cet égard, publié le 20 juillet 2026 une communication sur l’application de l’article 101 TFUE aux accords de coopération horizontale poursuivant des objectifs de durabilité, dans laquelle elle précise les conditions dans lesquelles de tels accords peuvent bénéficier de l’exemption prévue au paragraphe 3 de ce même article. Par ailleurs, le règlement (UE) n° 330/2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, auquel la Cour de cassation s’est référée dans l’arrêt du 24 juin 2026 précité, constitue un cadre normatif susceptible d’être mobilisé pour apprécier la licéité des accords de distribution intégrant des clauses environnementales.
À cet égard, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358) relatif à l’exemption par catégorie des accords verticaux apporte un éclairage utile sur la méthode d’analyse des restrictions de concurrence. La Cour de cassation y a censuré l’arrêt d’appel pour avoir annulé un contrat d’achat exclusif de boissons sans caractériser précisément l’atteinte à la concurrence sur le marché pertinent (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). La haute juridiction rappelle ainsi que l’analyse concurrentielle doit être fondée sur une délimitation rigoureuse du marché pertinent et sur l’examen concret des effets restrictifs de la pratique litigieuse. Cette exigence de rigueur méthodologique pourrait être transposée à l’analyse des accords de durabilité, invitant les autorités de concurrence à ne pas condamner mécaniquement les coopérations environnementales sans avoir préalablement évalué leurs effets pro-concurrentiels.
La Cour de justice de l’Union européenne a, par ailleurs, reconnu dans l’arrêt Towercast du 16 mars 2023 (affaire C-449/21) la possibilité pour les autorités nationales de concurrence de contrôler une opération de concentration sous les seuils de notification sur le fondement de l’article 102 TFUE (CJUE, 16 mars 2023, C-449/21, Towercast). Cette jurisprudence, bien qu’intervenue en matière de concentrations, illustre la capacité du droit de la concurrence à s’adapter à des enjeux nouveaux par l’utilisation de ses instruments classiques. De la même manière, la prise en compte des objectifs environnementaux dans l’analyse concurrentielle pourrait s’opérer sans bouleversement législatif, par une application renouvelée des critères existants, notamment ceux relatifs à l’exemption individuelle prévue à l’article L. 420-4 du code de commerce.
II. L’articulation entre les comportements unilatéraux prohibés et les impératifs de transition écologique
A. L’abus de position dominante à l’épreuve des justifications tirées de la transition environnementale
L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci (article L. 420-2 du code de commerce). Le texte énumère, de manière non limitative, les comportements constitutifs d’abus : refus de vente, ventes liées, conditions de vente discriminatoires, rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions injustifiées. Or, les entreprises qui investissent massivement dans la transition écologique peuvent, en raison de leurs investissements, acquérir une position dominante sur les marchés émergents des technologies vertes ou des produits durables. La question se pose alors de savoir dans quelle mesure une entreprise dominante peut justifier un comportement restrictif par la poursuite d’un objectif environnemental.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une contribution essentielle dans l’arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490, publié au Bulletin), en jugeant que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490). Cette décision, rendue en matière de prix excessifs, admet que l’analyse de l’abus puisse intégrer une pondération des intérêts en présence, ce qui pourrait, à terme, ouvrir la voie à la prise en compte des surcoûts liés aux investissements environnementaux dans l’appréciation du caractère équitable du prix. En conséquence, l’entreprise dominante qui justifierait un prix plus élevé par l’intégration de coûts environnementaux réels et vérifiables pourrait, sous réserve d’une analyse rigoureuse, échapper à la qualification d’abus. La chambre commerciale a en effet reconnu que le prix doit présenter un rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, cette valeur pouvant inclure les externalités positives générées par les investissements de durabilité, pour autant que celles-ci bénéficient effectivement au client et ne constituent pas un prétexte à l’éviction des concurrents.
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 2 juillet 2026 (affaire C-738/22, Google Android) a confirmé l’amende de 4,1 milliards d’euros infligée à Google pour abus de position dominante par éviction sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles (CJUE, 2 juillet 2026, C-738/22, Google et Alphabet). La Cour y rappelle que l’article 102 TFUE n’a pas pour but d’empêcher une entreprise de conquérir, par ses propres mérites, une position dominante sur un marché, mais sanctionne les comportements qui, par des moyens étrangers à la concurrence par les mérites, évince les concurrents. Cette distinction entre les mérites propres de l’entreprise et les pratiques d’éviction pourrait trouver une application renouvelée dans le contexte de la transition écologique : les investissements environnementaux substantiels consentis par une entreprise pourraient être qualifiés de mérites propres, tandis que l’utilisation de ces investissements comme barrière à l’entrée pour les concurrents moins avancés sur le plan environnemental pourrait caractériser un abus.
Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, publié au Bulletin) a précisé que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cette décision, qui s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de justice relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction, renforce la sécurité juridique des acteurs économiques. Elle revêt une importance particulière dans le contexte des restructurations d’entreprises motivées par des impératifs de durabilité, en garantissant que les réorganisations sociétaires ne puissent faire obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité concurrentielle. À cet égard, les entreprises qui procèdent à des cessions d’actifs ou à des réorganisations en vue de se conformer à des exigences environnementales doivent conserver à l’esprit que la personnalité morale responsable des pratiques anticoncurrentielles antérieures demeure tenue à réparation, ce qui impose une vigilance particulière dans la structuration des opérations de décarbonation des groupes de sociétés.
B. Le contrôle des concentrations à l’aune des impératifs de durabilité et l’essor d’une approche intégrée
Le contrôle des concentrations constitue le troisième pilier du droit de la concurrence, aux côtés de la prohibition des ententes et de la répression des abus de position dominante. L’enjeu de la transition écologique se manifeste avec une acuité particulière dans ce domaine, dès lors que les opérations de concentration sont souvent le vecteur de la consolidation des capacités d’investissement dans les technologies vertes. La Cour de cassation a, dans l’arrêt du 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.067), précisé l’articulation entre le contrôle des concentrations et le contentieux indemnitaire, en rappelant la présomption irréfragable d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067). Cette jurisprudence, appliquée au secteur des droits audiovisuels, confirme que l’unité économique constituée par le groupe de sociétés est le sujet pertinent du droit de la concurrence.
La déclaration commune du Réseau européen de la concurrence du 23 juin 2026, soutenant le mécanisme d’évocation en contrôle des concentrations, témoigne de la volonté des autorités nationales de concurrence d’appréhender les opérations qui, bien que situées sous les seuils de notification, sont susceptibles d’affecter significativement la concurrence. Ce mécanisme, également connu sous le nom de « call-in power », pourrait permettre d’examiner des concentrations dans des secteurs émergents liés à la transition écologique qui, en raison de la taille encore modeste des entreprises concernées, échapperaient aux seuils classiques. Or, la concentration précoce des acteurs de la transition énergétique pourrait produire des effets anticoncurrentiels durables, justifiant une vigilance accrue des autorités de concurrence. L’arrêt de la chambre commerciale du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733) a rappelé que la notion d’entreprise en droit de la concurrence s’entend de toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733). Cette conception extensive de la notion d’entreprise, constitutive du droit de la concurrence de l’Union, permet d’appréhender les montages juridiques complexes qui accompagnent souvent les investissements dans les filières vertes.
L’arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370, publié au Bulletin) revêt une importance toute particulière pour l’avenir de l’articulation entre droit de la concurrence et objectifs sociétaux. La chambre commerciale y a jugé que si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par des organisations professionnelles ou syndicales, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370). Cette décision, qui réalise une balance entre la liberté d’expression syndicale protégée par la Convention européenne des droits de l’homme et la prohibition des pratiques anticoncurrentielles, ouvre la voie à un raisonnement similaire appliqué à la protection de l’environnement. Dès lors, il n’est pas exclu que les juridictions soient, à l’avenir, invitées à opérer une conciliation entre l’impératif de protection de l’environnement, reconnu comme un but légitime par les textes internationaux et constitutionnels, et la rigueur de la prohibition des pratiques anticoncurrentielles. L’article L. 420-6 du code de commerce, qui sanctionne pénalement la participation frauduleuse à une pratique anticoncurrentielle, n’est pas directement applicable aux accords environnementaux conclus de bonne foi, mais son existence même rappelle la gravité avec laquelle le législateur appréhende les atteintes à l’ordre public concurrentiel. Par ailleurs, l’article L. 442-1 du code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence, qui prohibe le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, pourrait également trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où une entreprise imposerait à ses fournisseurs des clauses environnementales disproportionnées, sans contrepartie réelle pour ces derniers (article L. 442-1 du code de commerce).
Enfin, la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356), que l’évaluation du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle doit procéder d’une appréciation globale des circonstances de l’espèce, sans pouvoir se fonder sur des présomptions automatiques (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). Cette exigence de personnalisation de l’analyse du préjudice, combinée à la reconnaissance d’un espace d’exemption pour les accords poursuivant des objectifs de durabilité, dessine les contours d’un droit de la concurrence capable d’intégrer les enjeux environnementaux sans renoncer à sa fonction protectrice du marché. À cet égard, l’initiative de l’Autorité de la concurrence du 4 août 2026, annonçant un atelier consacré à l’économie et à la durabilité, témoigne de la volonté de l’institution de jouer un rôle moteur dans l’élaboration d’une grille d’analyse renouvelée, adaptée aux défis de la transition écologique.
Conclusion
La confrontation du droit de la concurrence avec les impératifs du développement durable révèle une tension fondamentale entre la prohibition des pratiques anticoncurrentielles, conçue pour protéger le libre jeu du marché, et la nécessité de favoriser les coopérations environnementales entre entreprises. La chambre commerciale de la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne ont posé, au travers des arrêts rendus entre 2023 et 2026, les jalons d’une conciliation progressive entre ces deux exigences. L’exigence d’une analyse concrète des effets restrictifs sur le marché pertinent, le développement du mécanisme d’exemption individuelle prévu à l’article L. 420-4 du code de commerce et la prise en compte des justifications tirées de la protection des libertés fondamentales constituent autant d’outils susceptibles de permettre une application nuancée du droit des pratiques anticoncurrentielles aux accords de durabilité. L’annonce par l’Autorité de la concurrence, le 4 août 2026, d’un atelier consacré à l’économie et à la durabilité marque une étape significative dans la reconnaissance institutionnelle de cette problématique. Elle ouvre la perspective d’une doctrine administrative renouvelée, de nature à sécuriser les coopérations environnementales entre entreprises tout en préservant l’intégrité du marché concurrentiel. En définitive, la mutation du droit de la concurrence sous l’influence des impératifs de durabilité ne remet pas en cause ses principes fondateurs, mais en enrichit la mise en œuvre par une prise en compte mesurée des objectifs d’intérêt général que constituent la protection de l’environnement et la transition écologique.
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