I. Le renforcement des mécanismes de vigilance dans la chaîne contractuelle
A. La solidarité financière des donneurs d’ordre à l’épreuve du travail dissimulé
La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, publiée au Journal officiel le 26 juin 2026, comporte plusieurs dispositions dont la portée intéresse directement le droit des affaires. Le titre III de ce texte, validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026, procède à une extension significative du devoir de vigilance des donneurs d’ordre à l’égard de leurs sous-traitants et renforce corrélativement leur solidarité financière en cas de travail dissimulé. Cette solidarité, qui trouvait déjà son fondement dans l’article L. 8222-2 du Code du travail, se trouve désormais amplifiée par un dispositif qui impose au donneur d’ordre de répondre des impôts, taxes, cotisations obligatoires, pénalités et majorations dus par le sous-traitant en situation irrégulière, mais également, le cas échéant, du remboursement des aides publiques perçues par ce dernier.
L’innovation majeure de la loi du 25 juin 2026 réside dans l’extension du périmètre des personnes susceptibles d’être recherchées en solidarité, laquelle n’est plus subordonnée à la preuve d’une intention frauduleuse du donneur d’ordre mais se déduit d’un simple manquement à son obligation de vigilance. Le mécanisme se déploie en deux temps : d’une part, l’obligation pour le donneur d’ordre de s’assurer, lors de la conclusion du contrat et périodiquement jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations déclaratives auprès des organismes de protection sociale et de l’administration fiscale ; d’autre part, l’engagement de sa responsabilité solidaire dès lors qu’il n’est pas en mesure de justifier de l’accomplissement de ces vérifications. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait, dans un arrêt du 11 janvier 2023, n° 21-11.163, Publié au Bulletin, déjà posé le principe selon lequel les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-6, devenu L. 442-1 du Code de commerce, relatif aux pratiques restrictives de concurrence. La Cour y précisait que ce texte n’édicte aucune règle incompatible avec les dispositions du Code de la construction et de l’habitation, de sorte qu’il s’applique aux relations entre un constructeur de maison individuelle et ses sous-traitants, illustrant ainsi l’extension progressive du domaine des pratiques restrictives à l’ensemble des relations de sous-traitance. Or, la loi nouvelle franchit un pas supplémentaire en adossant à ce régime une présomption de responsabilité qui pèse sur l’ensemble de la chaîne contractuelle.
Par ailleurs, la solidarité financière nouvellement instituée n’est pas sans incidence sur l’appréciation de la faute de gestion du dirigeant de la société donneur d’ordre. En effet, la chambre commerciale, dans un arrêt du 2 octobre 2024, n° 23-15.995, Publié au Bulletin, a rappelé que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue à l’article L. 651-2 du Code de commerce exclut la simple négligence et exige la caractérisation d’une faute de gestion d’une particulière gravité. Dès lors, le défaut de mise en oeuvre des obligations de vigilance imposées par la loi du 25 juin 2026 pourrait, en cas de défaillance du sous-traitant ayant entraîné l’ouverture d’une procédure collective, constituer un élément d’appréciation de la faute de gestion du dirigeant. La combinaison de la solidarité financière légale et du risque de mise en jeu de la responsabilité personnelle du dirigeant dessine ainsi un dispositif à double détente qui impose aux opérateurs économiques une vigilance renforcée sur l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement. Cet agencement normatif témoigne d’une conception extensive de la responsabilité qui n’est pas sans rappeler les mécanismes de compliance issus de la loi Sapin II, dont la doctrine a pu souligner qu’ils faisaient peser sur les entreprises une obligation de cartographier et de prévenir les risques de fraude à tous les échelons de leur organisation. La différence substantielle avec le dispositif de la loi du 25 juin 2026 tient toutefois à ce que la sanction n’est plus seulement réputationnelle ou pénale mais emporte des conséquences directement patrimoniales, le donneur d’ordre étant tenu solidairement au paiement de dettes dont il n’est pas le débiteur originaire.
B. L’extension des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux aux professionnels du droit des affaires
La loi du 25 juin 2026 comporte un second volet d’une importance pratique considérable pour les professionnels du chiffre et du droit. L’article 69 du texte modifie l’article L. 123-11-3 du Code de commerce en subordonnant désormais l’agrément des entreprises de domiciliation à la justification, par le demandeur, d’avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette exigence nouvelle, dont les modalités seront précisées par un décret à paraître, s’ajoute aux obligations déjà prévues par l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier qui, dans sa rédaction issue de la même loi, étend à compter du 1er août 2026 le périmètre des professionnels assujettis aux obligations LCB-FT. Sont désormais expressément visés les commerçants des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie, pour les transactions portant sur des biens d’une valeur supérieure à 10 000 euros.
En conséquence, la chaîne des professionnels instrumentaires intervenant dans les opérations de cession de droits sociaux ou de fonds de commerce se trouve doublement concernée : d’une part, les avocats, notaires et experts-comptables demeurent soumis aux obligations de vigilance, de déclaration et d’information prévues au titre VI du livre V du Code monétaire et financier ; d’autre part, les domiciliataires d’entreprises, qui constituent souvent le premier point de contact des sociétés en création, doivent justifier d’une compétence professionnelle spécifique en matière de LCB-FT. Cette superposition d’obligations crée un maillage de contrôle dont l’efficacité repose sur la coopération des différents intervenants, chacun étant tenu, dans son champ de compétence propre, de signaler à TRACFIN toute opération susceptible de relever du blanchiment de capitaux.
À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation offre un éclairage utile sur la responsabilité encourue par les professionnels qui manquent à leurs obligations déclaratives. L’arrêt du 11 janvier 2023 précité, bien que rendu en matière de pratiques restrictives de concurrence, énonce un principe général dont la portée dépasse le seul contentieux commercial : tout manquement à une obligation professionnelle pesant sur un intervenant économique est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers auxquels ce manquement aurait causé un préjudice. Or, le dispositif LCB-FT, en imposant aux professionnels assujettis des obligations de résultat dans l’identification de leur clientèle et la déclaration des opérations suspectes, expose ces derniers à une responsabilité qui peut être recherchée tant sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile que sur celui des sanctions administratives prévues par le Code monétaire et financier. L’entrée en vigueur, le 10 juillet 2027, du nouveau règlement européen anti-blanchiment, le règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024, viendra parachever ce mouvement d’harmonisation en soumettant aux obligations LCB-FT les personnes négociant à titre d’activité professionnelle régulière des biens de grande valeur, parmi lesquels les articles de bijouterie, de joaillerie, d’orfèvrerie, d’horloges et de montres sont expressément désignés à l’annexe IV du règlement.
II. Le nouveau formalisme des cessions de droits sociaux à prépondérance immobilière
A. L’instauration d’une nullité absolue pour défaut d’acte authentique ou contresigné
L’article 68 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 insère dans le Code civil un article 1865-1 d’une rigueur inédite en droit français des sociétés. Ce texte dispose, en son premier alinéa, que la cession de parts sociales ou d’actions d’une personne morale à prépondérance immobilière, au sens du 2° du I de l’article 726 du Code général des impôts, doit, à peine de nullité, être constatée soit par un acte authentique établi par un notaire, soit par un acte contresigné par un avocat au sens de l’article 1374 du Code civil, soit, dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité à le rédiger, par un acte sous signature privée rédigé par celui-ci. Le texte précise immédiatement que les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d’information prévues au titre VI du livre V du Code monétaire et financier, opérant ainsi une double solennisation de l’opération : solennisation formelle, par l’exigence d’un acte dressé par un professionnel assermenté ; solennisation substantielle, par l’incorporation des obligations LCB-FT au coeur même du processus de cession.
La portée de cette réforme est d’autant plus remarquable qu’elle institue une nullité de plein droit, qualifiée d’absolue par la doctrine, qui frappe la cession elle-même. Le non-respect du nouveau formalisme est en effet sanctionné par la nullité absolue de la cession, laquelle se prescrit, sur le fondement du droit commun des contrats, par cinq ans conformément à l’article 2224 du Code civil. À cette sanction civile s’ajoute une sanction fiscale, puisque l’article 635-0 A du Code général des impôts, également créé par la loi du 25 juin 2026, subordonne l’enregistrement de la cession à la présentation au service des impôts compétent d’une copie de l’acte authentique ou de l’acte contresigné par avocat, le refus d’enregistrement rendant la cession inopposable aux tiers et la privant en pratique de toute effectivité. La combinaison de ces deux sanctions, civile et fiscale, crée un dispositif d’une remarquable cohérence qui place les professionnels du droit au coeur du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux par l’intermédiaire des sociétés à prépondérance immobilière. La loi confère ainsi aux notaires, avocats et, dans une mesure plus restreinte, aux experts-comptables, un monopole de l’instrumentation des cessions de participations dans ces sociétés, monopole qui s’accompagne d’une responsabilité accrue puisqu’ils doivent, dans l’exercice de cette mission, satisfaire concomitamment aux exigences du droit des sociétés, aux règles de forme du Code civil et aux obligations LCB-FT du Code monétaire et financier.
Le champ d’application de ce nouveau formalisme mérite une attention particulière. Le texte vise expressément la cession de parts sociales ou d’actions, incluant donc les sociétés civiles comme les sociétés commerciales par actions. La loi exclut toutefois les cessions portant sur des parts sociales ou des actions de placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-1 du Code monétaire et financier, notamment les SCPI, OPCI, FIA et OPCVM. Le critère de la prépondérance immobilière s’apprécie à la date de clôture de l’exercice précédant la cession, par référence à la composition de l’actif brut total de la personne morale émettrice des titres, dont plus de la moitié doit être constituée d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France, ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière. Cette définition, identique à celle retenue en matière fiscale pour l’application du droit proportionnel d’enregistrement sur les cessions de participations, assure une cohérence d’ensemble du dispositif et limite les risques de qualification divergente entre la norme civile et la norme fiscale.
B. L’articulation avec le droit commun des nullités en droit des sociétés
L’instauration de la nullité absolue pour défaut de formalisme de la cession de parts de SPI s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à renforcer les sanctions des irrégularités affectant les cessions de droits sociaux. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 février 2025, n° 23-13.520, Publié au Bulletin, a précisé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 223-14 et L. 235-1 du Code de commerce que seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation. Cette solution, qui cantonne le cercle des titulaires de l’action en nullité aux personnes directement protégées par le formalisme méconnu, contraste avec le régime de la nullité absolue instauré par l’article 1865-1 du Code civil, lequel, par sa nature même, est susceptible d’être invoqué par toute personne y ayant intérêt.
Par ailleurs, l’articulation entre le nouveau formalisme et le droit commun des nullités en droit des sociétés soulève des questions d’une particulière technicité. L’article 1865 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 juin 2026, disposait déjà que la cession de parts sociales doit être constatée par écrit et qu’elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement des formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés. Le nouvel article 1865-1 ne se substitue pas à ce texte mais s’y ajoute, de sorte que la cession de parts d’une société à prépondérance immobilière doit désormais satisfaire à deux exigences formelles cumulatives : l’écrit requis par l’article 1865, d’une part, et l’acte authentique ou contresigné par avocat exigé par l’article 1865-1, d’autre part. La coexistence de ces deux régimes de nullité, l’un relatif, l’autre absolu, confère au nouveau dispositif une particulière sévérité qui ne pourra manquer d’alimenter le contentieux dans les mois et les années à venir.
Il convient de mesurer pleinement la portée de cette dualité de régimes. L’article 1865, tel qu’interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ne sanctionne le défaut d’écrit que par une nullité relative, destinée à protéger les parties à la cession et les associés dont l’information préalable constitue la garantie. La Cour de cassation a, dans son arrêt du 12 février 2025, rappelé avec force que l’obligation de notification prévue par l’article L. 223-14 du Code de commerce n’est édictée que dans l’intérêt des associés et de la société, de sorte que sa méconnaissance ne peut être invoquée que par ceux qu’elle tend à protéger. À l’inverse, le nouvel article 1865-1, en édictant une nullité absolue « à peine de nullité », poursuit un objectif d’ordre public de lutte contre le blanchiment qui transcende les intérêts particuliers des parties à l’acte.
La portée pratique de cette réforme ne doit pas être sous-estimée. Les sociétés à prépondérance immobilière, qu’elles soient de forme civile ou commerciale, constituent un vecteur privilégié de la gestion patrimoniale des entrepreneurs et des familles. Le rapport parlementaire ayant précédé l’adoption de la loi relevait que plus de 140 000 sociétés civiles immobilières étaient actives en France et que les cessions de leurs parts, jusqu’alors réalisées par simple acte sous signature privée, voire par simple transfert de compte à compte, échappaient largement aux contrôles normalement réalisés durant les opérations de cession immobilière directe. Dès lors, l’obligation nouvelle de recourir à un notaire ou à un avocat pour constater la cession, en soumettant l’opération aux obligations LCB-FT applicables à ces professionnels, constitue une réponse proportionnée au risque de blanchiment de capitaux par l’intermédiaire de ces structures.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 février 2025 déjà évoqué, a jugé que la méconnaissance de l’obligation de notification préalable de la cession de parts à la société et aux associés était sanctionnée par une nullité que seuls ces derniers pouvaient invoquer. Or, la loi du 25 juin 2026, en qualifiant expressément la nullité du défaut d’acte authentique de nullité absolue, opère un renversement de perspective qui traduit la volonté du législateur de ne plus circonscrire la sanction de l’irrégularité formelle à la seule protection des intérêts privés des associés. La lutte contre le blanchiment de capitaux constitue désormais un objectif d’intérêt général suffisamment impérieux pour justifier que la nullité soit ouverte à tout intéressé, y compris à l’administration fiscale, aux créanciers sociaux et, plus largement, à toute personne susceptible de se prévaloir d’un intérêt légitime à voir constater l’inefficacité d’une cession réalisée en méconnaissance du formalisme protecteur.
Le nouvel article 1865-1 du Code civil, entré en vigueur le 27 juin 2026, s’applique à toutes les cessions intervenues depuis cette date, sans que les actes conclus antérieurement puissent être remis en cause sur ce fondement. La charge qui pèse sur les praticiens du droit des affaires est immédiate : il leur incombe, dès à présent, de vérifier que toute cession de parts ou d’actions d’une société à prépondérance immobilière à laquelle ils concourent respecte le formalisme nouvellement imposé, sous peine de voir leur responsabilité professionnelle engagée tant sur le terrain de la nullité de l’acte que sur celui de l’inexécution des obligations LCB-FT auxquelles ils sont personnellement tenus.
Au demeurant, la réforme ne saurait être analysée isolément du contexte plus général de modernisation du droit des sociétés engagé depuis 2019. La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, la loi du 25 juin 2026 contre les fraudes sociales et fiscales et l’ordonnance à venir de transposition du règlement européen anti-blanchiment participent d’un mouvement législatif d’une ampleur inégalée depuis la loi du 24 juillet 1966. Le droit des affaires connaît ainsi une mutation profonde de ses instruments et de ses finalités, dans laquelle l’impératif de transparence et de conformité s’érige en principe directeur de l’ensemble des opérations sociétaires. La figure du professionnel instrumentaire, qu’il soit avocat, notaire ou expert-comptable, se trouve au point de convergence de ces exigences nouvelles, investie d’une mission de garantie de la régularité des actes qui dépasse très largement le simple rôle de rédacteur auquel le droit antérieur la cantonnait.
Conclusion
La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, bien que principalement orientée vers le renforcement des prérogatives des administrations fiscale et sociale, emporte des conséquences substantielles en droit des affaires. Le double mouvement qu’elle opère, d’une part en renforçant la solidarité financière des donneurs d’ordre en matière de travail dissimulé et en étendant le périmètre des obligations LCB-FT, d’autre part en soumettant les cessions de droits sociaux à prépondérance immobilière à une nullité absolue pour défaut de formalisme, témoigne d’une transformation profonde de l’office des professionnels du droit. Ceux-ci ne sont plus seulement les rédacteurs d’actes ou les conseils des parties : ils deviennent, par la volonté du législateur, les garants de la régularité des opérations au regard des impératifs de lutte contre la fraude et le blanchiment, sous peine d’engager leur propre responsabilité et d’entraîner l’inefficacité juridique des actes auxquels ils prêtent leur ministère. L’ampleur et la technicité des questions soulevées par cette réforme justifient que les entreprises et leurs conseils procèdent sans délai à un audit de leurs pratiques contractuelles et de leurs opérations de cession de titres afin d’en assurer la mise en conformité avec les exigences nouvelles. La complexité de l’articulation entre le droit des sociétés, le droit civil, le droit fiscal et le droit pénal financier que réalise la loi du 25 juin 2026 appelle une vigilance particulière de la part des praticiens, qui devront intégrer ces nouvelles contraintes dans leur pratique quotidienne tout en anticipant les évolutions à venir du droit européen, dont le règlement (UE) 2024/1624 constitue la première manifestation d’envergure.
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