Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Conventions réglementées non autorisées dans les sociétés commerciales : le principe d’automaticité de la responsabilité du dirigeant consacré par la chambre commerciale

I. L’obligation d’autorisation préalable : un impératif légal au service de la transparence sociétaire

A. Le champ d’application de la procédure des conventions réglementées

Le régime des conventions réglementées constitue l’un des piliers du droit français des sociétés commerciales, dont la finalité essentielle est de prévenir les conflits d’intérêts susceptibles de survenir lorsqu’un dirigeant ou un actionnaire significatif contracte avec la société qu’il dirige ou dans laquelle il détient une participation substantielle. L’article L. 225-38 du Code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, dispose que « toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration ». Le législateur a ainsi institué un mécanisme préventif qui impose à l’organe collégial de direction de se prononcer sur l’opportunité de la convention avant sa conclusion effective, et non a posteriori, le caractère préalable de l’autorisation constituant une condition de validité de la procédure dont la méconnaissance est lourdement sanctionnée.

Le champ d’application de ce dispositif s’étend également aux conventions auxquelles les personnes visées sont indirectement intéressées, ce qui permet d’appréhender les montages juridiques par lesquels un dirigeant tenterait de contourner l’obligation d’autorisation en interposant une société écran ou un tiers de connivence. À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation retient une conception extensive de la notion d’intéressement indirect, qui englobe toute situation dans laquelle le dirigeant retire un avantage personnel de la convention, fût-ce par l’intermédiaire d’une entité juridique distincte. Par ailleurs, l’article L. 225-38 précise, dans son troisième alinéa, que sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise dont le dirigeant est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou dirigeant de cette entreprise, ce qui étend considérablement le périmètre du contrôle préventif.

L’article L. 223-19 du Code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, organise un dispositif comparable mais structurellement distinct, fondé non pas sur une autorisation préalable mais sur un contrôle a posteriori par l’assemblée des associés. Aux termes de ce texte, le gérant ou le commissaire aux comptes présente à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés, l’assemblée statuant ensuite sur ce rapport, le gérant ou l’associé intéressé ne pouvant prendre part au vote. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement les conséquences du contrat préjudiciables à la société. En conséquence, si la SARL se distingue de la SA par l’absence d’autorisation préalable obligatoire — sauf pour les conventions conclues par un gérant non associé en l’absence de commissaire aux comptes —, le régime n’en demeure pas moins rigoureux quant aux conséquences de l’absence d’approbation.

B. Les spécificités procédurales selon la forme sociale

La société par actions simplifiée, régie par l’article L. 227-10 du Code de commerce, obéit à un régime des conventions réglementées qui emprunte à la fois à la SARL et à la SA, tout en s’en écartant sur des points essentiels. Le commissaire aux comptes ou le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 %. Les associés statuent sur ce rapport et les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 25 mars 2025, rappelé que le régime des conventions réglementées applicable aux SAS doit être distingué de celui des SARL et des SA, notamment en ce que l’article L. 227-11 du même code exclut du champ de la procédure les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales (CA Versailles, 25 mars 2025, n° 24/03568).

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 6 mai 2026, a illustré la mise en œuvre concrète de ces dispositions dans le cadre d’une SAS familiale où le président avait conclu avec lui-même, en sa qualité de dirigeant d’une autre société, un contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce de la première. La cour a jugé que ce contrat constituait bien une convention réglementée au sens de l’article L. 227-10 du Code de commerce, dès lors que le président de la société bailleresse était simultanément le dirigeant de la société preneuse, situation caractérisant précisément le conflit d’intérêts que la procédure légale entend prévenir. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d’en supporter les conséquences dommageables (CA Riom, 6 mai 2026, n° 23/01123). Cette décision rappelle que la liberté statutaire caractéristique de la SAS ne saurait exonérer le dirigeant de son obligation de soumettre aux associés les conventions dans lesquelles il est directement ou indirectement intéressé.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a également fait application des dispositions de l’article L. 223-19 du Code de commerce dans le cadre d’un contentieux portant sur la nullité d’une délibération sociale pour défaut de respect de la procédure des conventions réglementées, confirmant que l’absence de présentation du rapport spécial à l’assemblée constitue une irrégularité susceptible d’affecter la validité des décisions collectives ultérieures (CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591). Or, l’articulation entre le respect de la procédure des conventions réglementées et la validité des décisions sociales révèle la dimension systémique du dispositif légal, dont la violation peut entraîner, par un effet de cascade, l’annulation de délibérations postérieures qui n’auraient pu être adoptées dans les mêmes conditions si la convention litigieuse avait été régulièrement soumise au contrôle des associés.

II. La sanction du non-respect de la procédure : entre automaticité de la faute et cumul des responsabilités

A. Le principe d’automaticité de la faute en cas d’absence d’autorisation préalable

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 septembre 2025 dans l’affaire Kaeser constitue, à cet égard, une décision dont la portée doctrinale dépasse le seul cadre de l’espèce pour consacrer un principe d’automaticité de la responsabilité du dirigeant qui méconnaît la procédure d’autorisation des conventions réglementées. Dans cette affaire, le président du directoire d’une société anonyme, également salarié, avait conclu un accord collectif instaurant un compte épargne-temps incluant ses propres droits, sans avoir sollicité l’autorisation préalable du conseil de surveillance. À son départ à la retraite, il avait perçu plus de 55 000 euros en exécution de cet accord, ce qui avait conduit la société à engager une action en responsabilité et en restitution. La cour d’appel de Lyon avait considéré qu’aucune faute n’était caractérisée, en l’absence de volonté de dissimulation. La Cour de cassation a censuré cette analyse avec une fermeté remarquable.

La Haute juridiction énonce en effet que « commet une faute le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation des conventions réglementées », indépendamment de toute intention frauduleuse ou de toute volonté de dissimulation (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052). Par cette formule lapidaire mais d’une portée considérable, la chambre commerciale consacre un principe d’automaticité de la faute : le simple fait, pour le dirigeant, de ne pas avoir respecté la procédure d’autorisation préalable suffit à caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité personnelle, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention maligne ou un comportement frauduleux. Dès lors, la bonne foi du dirigeant, qui pourrait invoquer une pratique ancienne, une absence de préjudice pour la société ou une ratification implicite par les organes sociaux, est inopérante à écarter la qualification de faute.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la ratio legis du régime des conventions réglementées, qui vise à prévenir les conflits d’intérêts en imposant un contrôle préalable et indépendant de toute appréciation subjective de la loyauté du dirigeant. En conséquence, le non-respect de la procédure constitue en lui-même une infraction aux dispositions légales applicables, et donc une faute de gestion dont le dirigeant doit répondre sur le fondement des articles L. 223-22, L. 227-8 ou L. 225-251 du Code de commerce selon la forme sociale considérée. Par ailleurs, l’arrêt Kaeser confirme que la sanction de la faute ainsi caractérisée peut prendre la forme d’une condamnation à rembourser les sommes perçues en exécution de la convention non autorisée, destinée à réparer le préjudice subi par la société du fait de l’appauvrissement indu par le versement indu.

L’article L. 225-42 du Code de commerce, spécifique aux sociétés anonymes, prévoit quant à lui que « sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ». Cette disposition ajoute à la sanction personnelle du dirigeant une sanction objective de l’acte juridique lui-même, dont la nullité est encourue sous la double condition qu’il ait été conclu sans autorisation et qu’il ait causé un préjudice à la société. Or l’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025 enrichit ce dispositif en précisant que la responsabilité personnelle du dirigeant n’est pas subordonnée à l’existence de conséquences dommageables préalablement constatées, mais découle du seul fait de la violation de l’obligation procédurale. Cette distinction entre la nullité de la convention et la responsabilité du dirigeant constitue l’une des clés de lecture essentielles du nouveau régime.

B. Le cumul des régimes de responsabilité et le double degré de sanction

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 18 décembre 2024 publié au Bulletin, opéré une clarification doctrinale de première importance en consacrant le principe du cumul des régimes de responsabilité en matière de conventions réglementées. Aux termes de cet arrêt, « la possibilité, prévue à l’article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées » (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-21.487, publié au Bulletin). Cette décision de principe, qui a vocation à s’appliquer à l’ensemble des formes sociales, marque une étape décisive dans la construction du régime contentieux des conventions réglementées, en ce qu’elle prohibe toute lecture exclusive des voies de droit ouvertes à la société et aux associés.

En d’autres termes, l’approbation par l’assemblée d’une convention réglementée ne constitue nullement un blanc-seing qui mettrait le dirigeant à l’abri de toute action ultérieure fondée sur la faute de gestion. L’article L. 223-22, alinéa 5, du Code de commerce énonce expressément qu’« aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat ». Dès lors, le vote favorable des associés sur le rapport spécial ne saurait couvrir rétroactivement une faute de gestion qui trouverait son origine dans la conclusion même de la convention, dans les conditions financières désavantageuses qu’elle stipule ou dans l’absence de justification économique de l’opération au regard de l’intérêt social tel que défini par l’article 1833 du Code civil.

La chambre commerciale a réaffirmé cette solution dans un arrêt du 6 mai 2026, en censurant une cour d’appel qui avait subordonné l’engagement de la responsabilité du dirigeant pour faute de gestion à la démonstration préalable du caractère préjudiciable de la convention non approuvée. La Haute juridiction rappelle que les régimes de l’article L. 223-19 et de l’article L. 223-22 du Code de commerce sont autonomes et obéissent à des conditions distinctes : le premier permet d’obtenir réparation du préjudice directement imputable à la convention non approuvée, tandis que le second sanctionne toute faute commise dans la gestion, indépendamment du respect de la procédure des conventions réglementées (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639). En conséquence, le dirigeant peut être simultanément condamné à supporter les conséquences préjudiciables de la convention non approuvée sur le fondement de l’article L. 223-19 et à indemniser la société pour les fautes de gestion commises à l’occasion de cette même convention sur le fondement de l’article L. 223-22, ces deux chefs de responsabilité n’étant pas exclusifs l’un de l’autre.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 17 février 2026, a fait une application concrète de ce principe en retenant cumulativement la responsabilité du gérant d’une SARL pour violation des dispositions légales relatives aux conventions réglementées et pour faute de gestion, après avoir constaté que celui-ci n’avait pas respecté la procédure de présentation du rapport spécial à l’assemblée des associés, pourtant expressément prévue par les statuts. La cour relève que « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant de supporter les conséquences préjudiciables à la société », tout en retenant par ailleurs que les mêmes faits caractérisent une infraction aux dispositions législatives et réglementaires constitutive d’une faute de gestion distincte (CA Angers, 17 fév. 2026, n° 21/01745). Cette double qualification illustre la sévérité du droit positif à l’égard du dirigeant qui méconnaît ses obligations en matière de conventions réglementées.

Par ailleurs, l’articulation entre le régime spécial des conventions réglementées et le droit commun de la responsabilité des dirigeants ouvre aux associés minoritaires des perspectives contentieuses renforcées, notamment par la voie de l’action ut singuli prévue par les articles L. 223-22, alinéa 3, et L. 225-252 du Code de commerce. Cette action, qui permet à un ou plusieurs associés représentant une fraction minimale du capital social d’exercer l’action sociale en responsabilité contre les dirigeants, trouve un terrain d’élection dans le contentieux des conventions réglementées non autorisées ou non approuvées, dès lors que la faute procédurale est, par hypothèse, objectivement caractérisée et que le préjudice en résultant pour la société peut être présumé dans nombre de situations, notamment lorsque la convention a entraîné un appauvrissement du patrimoine social sans contrepartie suffisante.

À cet égard, la jurisprudence la plus récente confirme que le standard probatoire exigé du demandeur à l’action en responsabilité pour violation de la procédure des conventions réglementées est allégé par rapport au droit commun de la responsabilité civile. D’une part, la preuve de la faute est administrée par la seule démonstration de l’absence d’autorisation ou d’approbation, sans qu’il soit besoin d’établir une intention frauduleuse ou une dissimulation, ainsi que l’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025 l’a fermement rappelé. D’autre part, le préjudice peut résulter de la simple exécution d’une convention qui, si elle avait été soumise au contrôle préalable de l’organe compétent, n’aurait peut-être pas été conclue aux mêmes conditions ou n’aurait pas été conclue du tout. En conséquence, le dirigeant qui s’affranchit de la procédure légale se place dans une situation de vulnérabilité contentieuse dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale a considérablement aggravé les conséquences.

Conclusion

L’évolution la plus significative du régime des conventions réglementées réside dans le principe d’automaticité de la faute consacré par l’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025, qui affranchit le demandeur de la charge de prouver une intention frauduleuse et fait du seul non-respect de la procédure d’autorisation un fait générateur de responsabilité. Ce principe, combiné avec la possibilité de cumuler l’action fondée sur l’article L. 223-19 et celle fondée sur l’article L. 223-22 du Code de commerce, ainsi que l’a jugé l’arrêt World People du 18 décembre 2024, arme les sociétés et les associés minoritaires d’un dispositif contentieux d’une efficacité redoutable. La bonne foi du dirigeant, l’absence de préjudice avéré ou l’approbation a posteriori par l’assemblée ne constituent plus des faits justificatifs suffisants pour écarter une condamnation. Dès lors, le respect scrupuleux de la procédure des conventions réglementées, dans toutes les formes sociales, s’impose comme une condition sine qua non de la sécurité juridique des opérations conclues entre la société et ses dirigeants ou actionnaires significatifs. La rédaction des clauses statutaires, la tenue rigoureuse des registres de décisions et la documentation systématique de l’intérêt social de chaque convention constituent désormais les meilleurs remparts contre un risque contentieux dont la jurisprudence a significativement relevé le niveau d’exigence.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».