La période précontractuelle constitue l’une des phases les plus délicates de la vie des affaires, en ce qu’elle se situe à l’intersection de la liberté fondamentale de ne pas contracter et des exigences croissantes de loyauté qui gouvernent les relations entre professionnels. L’article 1112 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, a consacré dans un texte unique les principes directeurs applicables à l’initiative, au déroulement et à la rupture des négociations précontractuelles, tout en fixant une limite explicite à la réparation du préjudice susceptible d’en résulter. Ce texte, dont la rédaction lapidaire masque une complexité d’application considérable, a donné lieu à un contentieux abondant devant les juridictions consulaires au cours des années 2023 à 2026, qui en ont précisé la portée dans des espèces variées, allant de la cession de fonds de commerce à l’acquisition de droits sociaux, en passant par la conclusion de baux commerciaux ou de contrats de prestation de services. Or, la confrontation des solutions dégagées par les cours d’appel révèle une tension persistante entre le principe de liberté qui irrigue la phase précontractuelle et la sanction des comportements abusifs qui en compromettent la loyauté, tension que le législateur de 2016 a entendu résoudre sans pour autant en épuiser toutes les déclinaisons contentieuses. En conséquence, il convient d’examiner, d’une part, le principe de liberté des pourparlers et les conditions de caractérisation de la faute dans leur rupture, et, d’autre part, la nature et l’étendue de la réparation du préjudice qui en découle, dans ses rapports avec l’obligation précontractuelle d’information.
I. La liberté de rompre les pourparlers, principe cardinal tempéré par l’exigence de bonne foi
A. Le principe de liberté des négociations précontractuelles et la fonction de l’exigence de bonne foi
L’article 1112 du Code civil énonce, dans son premier alinéa, que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres » avant de préciser, au second alinéa, qu’ils « doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ». Cette formulation, qui juxtapose un principe et une limite, traduit l’équilibre recherché par le législateur entre la préservation de l’autonomie de la volonté des parties et la sanction des comportements déloyaux susceptibles d’altérer le processus de formation du contrat. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 février 2025, a rappelé que, selon l’article 1104 du Code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et que « cette disposition est d’ordre public », ce dont il résulte que « les négociations précontractuelles sont libres, sous réserve qu’ils satisfassent aux exigences de la bonne foi qui commandent notamment de ne pas mettre fin aux négociations alors que l’on a suscité chez le partenaire une confiance légitime dans la conclusion du contrat » (CA Versailles, 4 fév. 2025, n° 23/06023).
Par ailleurs, la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dans un arrêt du 19 mars 2025, a fait une application rigoureuse de ce texte en énonçant que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres » mais que « c’est seulement en cas d’abus de la liberté de rompre les pourparlers que la responsabilité de celui qui a pris l’initiative de la rupture peut être engagée, l’abus pouvant alors être caractérisé en cas de manquement à l’obligation de bonne foi » (CA Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2025, n° 23/01653). Dans cette espèce, deux sociétés commerciales avaient engagé des négociations en vue de la cession d’un fonds de commerce de distribution de boissons, négociations qui avaient donné lieu à des audits comptables et sociaux ainsi qu’à l’engagement d’honoraires d’avocat, avant que la société propriétaire du fonds ne rompe unilatéralement les pourparlers en invoquant une mise en demeure préfectorale relative au déclassement du site industriel. La cour a relevé que cette rupture était intervenue à un stade avancé des négociations, alors que les parties avaient convenu d’un calendrier prévisionnel et que la société acquéreur avait engagé des frais significatifs en considération de la perspective raisonnable de conclusion du contrat. Dès lors, le caractère abusif de la rupture a été retenu, la cour estimant que la société cédante, en maintenant son partenaire dans une incertitude prolongée tout en connaissant les diligences coûteuses que ce dernier accomplissait, avait manqué à l’obligation de bonne foi qui gouverne la phase précontractuelle.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 novembre 2025, a pareillement fait application de l’article 1112 du Code civil en rappelant que « les pourparlers, menés du 20 juin au 14 septembre 2020 entre la société Mugen et la société Obocaux en vue de l’acquisition des actions de cette dernière, ont été rompus dans des conditions caractérisant un abus de la liberté de rompre », la cour ayant relevé que la société cédante avait, pendant près de trois mois, entretenu la société acquéreur dans la croyance légitime que la cession allait aboutir, tout en menant parallèlement des négociations avec un tiers acquéreur sans en informer son partenaire initial (CA Bordeaux, 26 nov. 2025, n° 23/01622). Ce comportement, constitutif d’une déloyauté caractérisée, a fondé la condamnation de la société cédante à réparer le préjudice subi par la société évincée.
A cet égard, la notion de confiance légitime, que la jurisprudence érige en critère central de l’abus dans la rupture des pourparlers, ne se confond pas avec la simple expectative de conclusion du contrat. La cour d’appel de Versailles, statuant le 19 mai 2026, a ainsi écarté toute faute dans la rupture de pourparlers engagés sur la base d’une lettre d’intention du 30 avril 2019 aux termes de laquelle une société proposait d’acquérir la totalité des titres d’une autre société au prix de 2 433 000 euros, en relevant que « la signature de la lettre d’intention ne constitue pas un engagement ferme et définitif d’acquérir » et que la rupture était intervenue « sans manquement à l’obligation de bonne foi, dès lors que l’acquéreur pressenti n’avait pas obtenu le financement bancaire dont l’obtention était une condition suspensive » (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/01504). Cette solution illustre la distinction essentielle entre l’engagement de négocier et l’engagement de contracter, le premier n’impliquant nullement le second et ne pouvant, à lui seul, fonder une confiance légitime dans la conclusion définitive du contrat.
B. La caractérisation de la faute dans la rupture des pourparlers : intention de nuire, légèreté blâmable et maintien dans une incertitude prolongée
La jurisprudence récente des juridictions consulaires a dégagé plusieurs figures de la faute dans la rupture des pourparlers, qui s’articulent autour de trois hypothèses principales : l’intention de nuire, la légèreté blâmable et le maintien abusif du partenaire dans une incertitude prolongée. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 15 janvier 2026, a synthétisé ces critères en énonçant que « c’est seulement en cas d’abus de la liberté de rompre les pourparlers que la responsabilité de celui qui a pris l’initiative de la rupture peut être engagée, l’abus pouvant alors être caractérisé en cas de manquement à l’obligation de bonne foi, de rupture brutale et unilatérale intervenue sans motif légitime, ou de maintien abusif du partenaire dans une incertitude prolongée » (CA Rouen, 15 janv. 2026, n° 24/02949).
En l’espèce, la cour était saisie d’un litige relatif à la cession d’un fonds de commerce de bar-brasserie pour lequel une offre d’achat avait été signée le 31 août 2021, valable jusqu’au 31 octobre 2021. Un projet de protocole d’accord avait été établi et plusieurs rendez-vous organisés entre les parties, assistées de leurs conseils respectifs, avant que le cédant ne décide unilatéralement de rompre les pourparlers. La cour a toutefois considéré que l’offre d’achat n’ayant pas été acceptée dans le délai imparti, la rupture n’était pas fautive, le cédant ayant simplement exercé la liberté de ne pas contracter que lui reconnaît l’article 1112 du Code civil. Ce faisant, la cour a rappelé que la liberté de rompre les pourparlers n’est pas subordonnée à l’existence d’un motif légitime, mais seulement à l’absence d’abus dans l’exercice de cette liberté, l’abus ne pouvant être présumé du seul fait de la rupture elle-même.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 19 mai 2026, a quant à elle retenu la faute d’une cédante qui avait rompu brutalement et unilatéralement des pourparlers avancés avec une acquéreuse potentielle d’un fonds de commerce d’institut de beauté, après que celle-ci eut accompli de nombreuses diligences, dont un déplacement sur place, une visite des lieux et une démarche auprès d’un établissement bancaire en présence de la cédante, le tout sur une période de plusieurs semaines. La cour a caractérisé « un comportement fautif constitutif d’une rupture abusive des pourparlers » en relevant que la cédante avait « rompu sans raison légitime, brutalement et unilatéralement, des pourparlers avancés avec un partenaire qui, à la connaissance de la partie fautive, a[vait] engagé des frais importants et qui [avait] été maintenu volontairement dans une incertitude prolongée » (CA Montpellier, 19 mai 2026, n° 25/01150).
Par ailleurs, la cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 23 septembre 2025, a rappelé que « la conduite des pourparlers, qui est libre, doit néanmoins être gouvernée par les exigences de la bonne foi » et que « la faute dans la rupture des pourparlers suppose la démonstration d’un abus dans l’exercice de la liberté de rompre, lequel peut résulter de la mauvaise foi, de la légèreté blâmable ou de la rupture d’un état d’avancement significatif des négociations sans motif légitime » (CA Angers, 23 sept. 2025, n° 20/00488). En l’espèce, le litige portait sur des pourparlers engagés entre les propriétaires d’une société d’horticulture et un tiers intéressé par l’acquisition du fonds de commerce, pourparlers qui s’étaient étendus sur plusieurs mois avant d’être rompus unilatéralement. La cour a toutefois considéré que la preuve d’un abus dans la rupture n’était pas rapportée, dès lors que les parties n’étaient pas parvenues à un accord sur les éléments essentiels du contrat projeté et que la rupture n’était pas intervenue dans des circonstances caractérisant une intention de nuire ou une légèreté blâmable. Cette solution souligne que le degré d’avancement des négociations constitue un paramètre déterminant dans l’appréciation du caractère fautif de la rupture, les pourparlers peu avancés ou n’ayant pas permis de dégager un accord sur les éléments essentiels du contrat ne pouvant fonder, à eux seuls, une confiance légitime dans la conclusion de l’opération projetée.
La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 12 mars 2026, a apporté une précision supplémentaire en considérant que « la rupture des pourparlers engagés avec la société Jardirêve procède d’un comportement fautif, caractérisé notamment par des manœuvres déloyales, une intention de tromper ou une rupture brutale intervenue dans des circonstances ayant créé une confiance légitime dans la conclusion de la cession projetée » (CA Orléans, 12 mars 2026, n° 24/01138). Dans cette espèce, les pourparlers portaient sur l’acquisition du fonds de commerce de jardinerie exploité par une filiale de la société Jardirêve, et la cour a relevé que la société cédante avait invoqué un prétendu droit de préemption d’une société tierce pour justifier la rupture, alors même que ce droit n’était pas établi, ce qui caractérisait une manœuvre dilatoire constitutive d’une faute dans la conduite des négociations.
II. La réparation du préjudice né de la rupture abusive des pourparlers et son articulation avec l’obligation précontractuelle d’information
A. La nature du préjudice indemnisable : l’exclusion de la perte de chance de conclure le contrat
L’article 1112, alinéa 3, du Code civil dispose que « en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ». Cette disposition, dont la portée est d’ordre public, constitue une innovation majeure de la réforme du droit des contrats, en ce qu’elle prohibe expressément l’indemnisation de la perte de chance de conclure le contrat ou d’en tirer profit, cantonnant ainsi la réparation aux seuls préjudices effectivement subis du fait du comportement fautif dans les négociations. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a fait application de ce texte en limitant la réparation aux « frais d’audit comptable, d’audit social et des honoraires d’avocat exposés par la société Greko dans la perspective de l’acquisition du fonds de commerce », à l’exclusion de toute indemnisation au titre du gain manqué ou de la perte de chance de réaliser l’opération (CA Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2025, n° 23/01653).
Cette limitation légale de la réparation trouve sa justification dans la nécessité de ne pas faire peser sur l’auteur de la rupture une charge disproportionnée qui équivaudrait, en pratique, à une obligation de contracter contraire au principe de liberté des négociations. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 19 mai 2026, a rappelé que « conformément aux dispositions de l’article 1112, alinéa 3, du Code civil, la réparation du préjudice résultant d’une faute commise dans les négociations ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages », de sorte que seuls les frais engagés en pure perte et les autres préjudices directement liés au comportement déloyal sont indemnisables (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/01504).
La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 4 février 2025, a également statué sur les préjudices consécutifs à la rupture des pourparlers intervenue entre les sociétés Jungheinrich et FNG, après avoir examiné successivement les négociations concernant chacun des sites de l’entreprise afin de déterminer si la rupture s’était déroulée dans des conditions abusives. Elle a retenu que « les manquements reprochés à la société FNG portent sur le fait d’avoir négocié de nouveaux contrats, en faisant croire à leur signature, tout en sachant que leur durée ne pourrait être honorée » et que « les préjudices indemnisables sont limités aux frais directement exposés par la société Jungheinrich en pure perte, à l’exclusion de toute perte de gains attendus » (CA Versailles, 4 fév. 2025, n° 23/06023).
A cet égard, la distinction entre les frais engagés en pure perte et la perte de chance de conclure le contrat revêt une importance pratique considérable pour les entreprises engagées dans des négociations commerciales. Les premiers correspondent aux dépenses que la victime de la rupture a exposées dans la perspective de la conclusion du contrat et qui sont devenues inutiles du fait de l’échec des pourparlers, tels que les frais de déplacement, les honoraires de conseil, les études techniques ou les audits préalables à l’acquisition. La seconde, en revanche, correspond à la disparition de la probabilité que le contrat soit conclu et que les avantages économiques qui en étaient attendus se réalisent, probabilité dont l’indemnisation est prohibée par le texte, quelle que soit sa importance. En conséquence, le praticien du droit des affaires se doit d’anticiper, dès l’engagement des négociations, la quantification des frais qu’il expose pour le compte de son client ou de son entreprise, et de s’assurer que ces frais sont documentés avec précision, de manière à pouvoir en justifier le cas échéant dans le cadre d’une action en responsabilité fondée sur la rupture abusive des pourparlers.
B. L’articulation avec l’obligation précontractuelle d’information dans la cession de fonds de commerce et de droits sociaux
La rupture des pourparlers entretient des liens étroits avec l’obligation précontractuelle d’information consacrée par l’article 1112-1 du Code civil, aux termes duquel « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 19 mai 2026 déjà cité, a examiné cette articulation en retenant la responsabilité personnelle d’une dirigeante à l’égard des tiers, après avoir caractérisé une faute détachable de ses fonctions sociales, consistant à avoir « entretenu la confusion entre sa qualité personnelle et sa qualité de gérante pour la cession du fonds de commerce » et à avoir « rompu sans raison légitime des pourparlers avancés » (CA Montpellier, 19 mai 2026, n° 25/01150). Cette solution, qui engage la responsabilité délictuelle personnelle du dirigeant parallèlement à la responsabilité de la société, étend le champ des débiteurs de l’obligation de réparation et renforce l’effectivité du recours de la victime d’une rupture abusive.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 24 septembre 2025 portant sur des pourparlers engagés en vue de la conclusion d’un bail commercial, a relevé que « la société Go holding systems, qui ne prétend pas à l’indemnisation d’une perte de chance de conclure le contrat avec la société Hôtel restaurant de Châteaudun, se prévaut de préjudices constitués de frais d’études architecturales, de frais de déplacement et d’honoraires de conseil exposés dans la perspective de la conclusion du bail », et a considéré que ces préjudices, directement liés à la rupture fautive des pourparlers, étaient indemnisables (CA Versailles, 24 sept. 2025, n° 23/03100). Cette solution confirme que la prohibition de l’indemnisation de la perte de chance n’interdit pas la réparation des frais engagés en pure perte, qui constituent un préjudice distinct, certain et actuel, directement imputable au comportement fautif de l’auteur de la rupture.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 6 mai 2025, a articulé les articles 1104 et 1112-1 du Code civil pour prononcer la nullité d’une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce pour dol par réticence, après avoir constaté que la société cédante avait sciemment dissimulé aux acquéreurs des informations déterminantes quant à la consistance et à la rentabilité du fonds cédé. La cour a énoncé que « selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et que « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05428). Dès lors, lorsque la rupture des pourparlers s’accompagne d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information, les deux régimes de responsabilité se superposent sans se confondre : la responsabilité délictuelle pour rupture abusive, d’une part, et la nullité du contrat pour vice du consentement, d’autre part, cette dernière n’étant toutefois envisageable que si un contrat a effectivement été conclu.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 23 janvier 2025, a illustré la complexité de cette articulation dans une espèce où des pourparlers avaient été engagés entre une commune et une société privée en vue de l’acquisition d’un ensemble immobilier, avant que la commune ne décide unilatéralement de ne pas donner suite au projet. La cour a rappelé que « le caractère purement patrimonial de la gestion du domaine privé conduit à conférer une nature judiciaire au contentieux qu’elle est susceptible de susciter » et que « les pourparlers relatifs à la vente d’immeubles ayant vocation à faire partie du domaine privé de la commune relèvent de la compétence du juge judiciaire » (CA Grenoble, 23 janv. 2025, n° 24/01699). Cette décision, qui tranche une question de compétence juridictionnelle, rappelle que le contentieux de la rupture des pourparlers, même lorsqu’il implique une personne publique, relève du droit commun de la responsabilité civile et obéit aux principes énoncés par l’article 1112 du Code civil, sous réserve des règles particulières de compétence applicables aux personnes publiques.
En définitive, l’articulation entre la rupture abusive des pourparlers et l’obligation précontractuelle d’information invite le professionnel à une vigilance accrue tout au long de la phase précontractuelle, qu’il se trouve en position de cédant ou d’acquéreur, de bailleur ou de preneur, de prestataire ou de client. La jurisprudence récente des juridictions consulaires enseigne que la liberté de ne pas contracter, si elle demeure un principe intangible, ne saurait servir de paravent à des comportements dilatoires ou à des stratégies de négociation fondées sur la rétention d’informations déterminantes, sous peine d’engager la responsabilité de leur auteur et de l’exposer à une condamnation à des dommages et intérêts qui, pour être cantonnés à la réparation des préjudices effectivement subis, n’en demeurent pas moins substantiels lorsque les frais engagés par la victime ont été importants.
Conclusion
L’examen de la jurisprudence rendue par les juridictions consulaires entre 2023 et 2026 révèle une application mesurée et cohérente de l’article 1112 du Code civil, qui parvient à concilier le principe de liberté des négociations précontractuelles avec la sanction des comportements abusifs fondés sur la mauvaise foi, la légèreté blâmable ou le maintien abusif du partenaire dans une incertitude prolongée. Les décisions des cours d’appel de Versailles, Montpellier, Bordeaux, Rouen, Orléans, Angers, Grenoble et Saint-Denis de La Réunion dessinent une grille d’analyse dont la rigueur n’exclut pas la subtilité, en ce qu’elles distinguent avec soin les situations dans lesquelles la rupture révèle une déloyauté caractérisée de celles dans lesquelles elle traduit le simple exercice de la liberté de ne pas contracter. A cet égard, la prohibition légale de l’indemnisation de la perte de chance de conclure le contrat, combinée à l’obligation précontractuelle d’information consacrée par l’article 1112-1 du même code, constitue un cadre juridique d’une remarquable stabilité, propice à la sécurité des transactions commerciales sans pour autant offrir un brevet d’impunité aux négociateurs de mauvaise foi. En conséquence, la maîtrise des principes dégagés par les juridictions consulaires dans ce contentieux s’impose comme un impératif pour tout professionnel engagé dans des négociations d’affaires, dont les enjeux financiers et stratégiques commandent une conduite des pourparlers placée sous le double signe de la loyauté et de la prudence.
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