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La promesse unilatérale de cession de droits sociaux : la sanction de la rétractation du promettant dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La promesse unilatérale de cession de droits sociaux constitue, en droit des affaires, un instrument contractuel d’une redoutable efficacité lorsqu’elle est correctement maniée et, à l’inverse, une source de contentieux considérable lorsque l’une des parties entend se soustraire à ses obligations. Pendant plusieurs décennies, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu une solution singulière : la rétractation du promettant, fût-elle intervenue avant l’expiration du délai d’option dont bénéficiait le bénéficiaire, faisait obstacle à toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, de sorte que la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée et que le bénéficiaire évincé devait se contenter d’une indemnisation sur le terrain de la responsabilité civile.

Cette position, qui remontait à un arrêt de la troisième chambre civile du 15 décembre 2009 (pourvoi n° 08-22.008), était vivement critiquée par une grande majorité de la doctrine, qui y voyait une négation de la force obligatoire du contrat. La troisième chambre civile a, la première, opéré un revirement de jurisprudence par deux arrêts remarqués des 23 juin 2021 (pourvoi n° 20-17.554) et 20 octobre 2021 (pourvoi n° 20-18.514), jugeant que le promettant s’obligeait définitivement à vendre dès la promesse unilatérale et que sa rétractation, même antérieure à la levée de l’option, était inefficace. La chambre commerciale est restée, dans un premier temps, à l’écart de ce mouvement, avant de s’y rallier par un arrêt fondateur du 15 mars 2023 (pourvoi n° 21-20.399, Publié au Bulletin), dont les prolongements continuent d’irriguer le contentieux des cessions de droits sociaux.

L’étude de cette évolution jurisprudentielle, de ses conséquences pratiques et de ses zones d’ombre résiduelles permet d’apprécier l’état du droit applicable aux promesses unilatérales de cession en droit commercial. Il convient d’examiner, d’une part, l’harmonisation de la sanction de la rétractation du promettant par la chambre commerciale et, d’autre part, les conséquences pratiques de cette nouvelle jurisprudence pour les praticiens du droit des affaires.

I. L’harmonisation de la sanction de la rétractation du promettant par la chambre commerciale

A. Le revirement fondateur : l’engagement définitif du promettant dès la promesse

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 15 mars 2023 (pourvoi n° 21-20.399, Publié au Bulletin) constitue le point de bascule. La cour y énonce, au terme d’une motivation enrichie particulièrement développée, que « la Cour de cassation jugeait depuis de nombreuses années que la levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente postérieurement à la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, de sorte que la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée ». Puis elle constate la nécessité d’un revirement : « il apparaît nécessaire, compte tenu de l’évolution du droit des obligations, de modifier la jurisprudence de la Cour pour juger, désormais, à l’instar de la troisième chambre civile, que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, Publié au Bulletin).

Ce revirement s’inscrit dans le sillage de la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dont l’article 1124, alinéa 2, du code civil dispose désormais que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis » (article 1124 du code civil). Si ce texte ne s’applique qu’aux contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016, la chambre commerciale a estimé que l’évolution du droit positif justifiait d’en étendre la logique aux contrats antérieurs, régis par l’ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance, aux termes duquel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (article 1103 du code civil, reprenant le principe de l’ancien article 1134).

L’arrêt du 15 mars 2023 ne se contente pas d’énoncer le nouveau principe ; il le justifie par une analyse serrée des sources du droit. La cour rappelle que « la promesse unilatérale de vente est un contrat, préalable au contrat définitif, qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire ». Par conséquent, le promettant est engagé dès la conclusion de la promesse, et non pas seulement au moment de la levée de l’option. Cette qualification contractuelle de la promesse unilatérale constitue le socle théorique du revirement.

La cour a également écarté, dans le même arrêt, l’argument tiré de l’atteinte à la sécurité juridique que le promettant invoquait sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a rappelé, en des termes qui font jurisprudence, que « les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante ». Elle ajoute que « le nouvel état du droit, issu du revirement de la troisième chambre civile, n’était pas imprévisible au jour où la société bénéficiaire a formé son pourvoi », dès lors qu’« une très grande majorité de la doctrine l’appelait de ses vœux bien avant la conclusion du protocole » litigieux. La Cour européenne des droits de l’homme elle-même a jugé, aux visas cités par la chambre commerciale, qu’« une évolution de jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, dans la mesure où l’absence d’une approche dynamique et évolutive serait susceptible d’entraver tout changement ou amélioration » (CEDH, 18 décembre 2008, Unédic c. France, n° 20153/04 ; CEDH, 12 juillet 2018, Allègre c. France, n° 22008/12).

Dès lors, la chambre commerciale a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 juillet 2021, qui avait refusé d’ordonner l’exécution forcée de la cession des actions promises, et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Angers. L’arrêt de renvoi, rendu le 2 avril 2024, a fait l’objet d’un nouveau pourvoi, rejeté par la chambre commerciale le 28 mai 2025 (pourvoi n° 24-13.902), qui confirme définitivement la solution.

B. La confirmation en cascade : l’application par les juridictions du fond

Le principe posé par l’arrêt du 15 mars 2023 a été repris et appliqué par les juridictions du fond dans des contentieux variés, confirmant la solidité du nouveau cadre jurisprudentiel. La chambre commerciale, dans son arrêt du 28 mai 2025, a approuvé la cour d’appel d’Angers d’avoir jugé que « le contrat de cession des 13 % des actions de la société a été valablement formé le 28 juin 2016, jour de la levée de l’option par le bénéficiaire, sur un prix devant être déterminé par l’expert conformément au protocole » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902). Elle a écarté le moyen tiré de la condition potestative, en retenant que la désignation d’un expert pour fixer le prix, prévue par le protocole, ne dépendait pas de la seule volonté des parties mais constituait une circonstance extérieure.

Cette solution est d’un intérêt pratique considérable pour les opérations de cession de droits sociaux, dans lesquelles le prix est fréquemment défini par référence à des formules complexes ou à des comptes futurs, rendant nécessaire le recours à un expert. La chambre commerciale confirme que le prix déterminable au jour de la promesse suffit à la formation du contrat de cession, pourvu que les modalités conventionnelles de détermination soient objectivement définies.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 6 mai 2025 (n° 23/04463), a fait application de ces principes dans un litige relatif à une promesse unilatérale de cession d’actions assortie d’un prix déterminé par référence à un multiple d’EBITDA. Elle a jugé que « la promesse litigieuse doit ainsi être qualifiée de promesse unilatérale, comme cela résulte d’ailleurs expressément de l’article 3.1 du contrat qui fait référence à l’article 1124 du code civil », et que le prix, bien que contesté par le promettant, était déterminable dès l’origine (CA Versailles, 6 mai 2025, n° 23/04463).

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 27 mars 2025 (n° 23/02925), a dû trancher une difficulté de qualification : un acte authentique intitulé « promesse synallagmatique de cession partielle d’actif » dissimulait en réalité une promesse unilatérale, la cour relevant que « la société s’est trouvée débitrice de l’obligation de transférer la propriété de cette branche au bénéficiaire, de sorte qu’elle avait définitivement consenti à la vente » (CA Grenoble, 27 mars 2025, n° 23/02925). Cette décision illustre l’importance de la qualification exacte du contrat, qui détermine l’étendue des obligations de chaque partie et, en particulier, la possibilité pour le bénéficiaire d’obtenir l’exécution forcée.

Par ailleurs, la cour d’appel de Reims, le 3 juin 2025 (n° 24/00538), a rappelé, au visa de l’article 1124 du code civil, que « la promesse unilatérale de vente est un contrat par lequel une partie accorde à l’autre le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire de la promesse » (CA Reims, 3 juin 2025, n° 24/00538). Elle en a déduit que le promettant ne pouvait utilement invoquer un prétendu manquement à l’obligation précontractuelle d’information pour se soustraire à son obligation de vendre.

La cour d’appel de Rennes, le 23 septembre 2025 (n° 24/04535), a constaté la caducité d’une promesse unilatérale de cession d’actions du 21 décembre 2018, mais a rappelé que « la caducité de la promesse n’exonère pas le promettant de sa responsabilité contractuelle si sa propre carence est à l’origine de la défaillance des conditions » (CA Rennes, 23 septembre 2025, n° 24/04535). Cette décision tempère utilement l’effet du nouveau principe : si le promettant est lié définitivement, le bénéficiaire doit néanmoins respecter les conditions et délais stipulés, faute de quoi la promesse peut devenir caduque.

II. Les conséquences pratiques de la nouvelle jurisprudence pour les praticiens

A. L’exécution forcée contre le promettant rétracté

La conséquence principale du revirement est que le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de cession de droits sociaux peut, en cas de rétractation du promettant, obtenir l’exécution forcée de la vente. La chambre commerciale, dans son arrêt du 15 mars 2023, a expressément écarté la solution antérieure qui cantonnait le bénéficiaire à une action en dommages-intérêts. La cour a relevé qu’« en l’état de la jurisprudence antérieure, la société promettante aurait dû, en tout état de cause, payer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par sa faute, d’un montant destiné à replacer, autant que possible, le bénéficiaire dans la situation qui aurait été la sienne si la promettante ne s’était pas rétractée de façon illicite » et que le revirement « a pour seule conséquence de faire subir à la promettante, plutôt qu’au bénéficiaire, les conséquences de sa rétractation illicite, en lui imposant de céder ses titres pour respecter ses engagements ».

En d’autres termes, le nouveau principe rétablit la hiérarchie des sanctions : l’exécution forcée en nature prime sur la réparation par équivalent. Ce rétablissement est conforme à la conception classique de la force obligatoire du contrat, telle qu’exprimée à l’article 1103 du code civil. Il est également conforme à la finalité économique des opérations de cession de droits sociaux, dans lesquelles l’acquéreur ne cherche pas seulement à obtenir une indemnisation mais à prendre le contrôle de la société cible.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 septembre 2025 (n° 23/03894), a fait application de ce principe dans une affaire de promesse de cession d’actions consentie par des cadres dirigeants. La promesse stipulait que le promettant s’engageait « irrévocablement » à céder la totalité des actions qu’il détenait à un prix déterminé conformément aux modalités contractuelles. La cour a constaté que le caractère « irrévocable » de l’engagement n’était pas une simple formule de style mais emportait une obligation de faire au sens de l’article 1103 du code civil (CA Bordeaux, 10 septembre 2025, n° 23/03894).

En ce qui concerne les cessions d’actions, le transfert de propriété s’opère, pour les valeurs mobilières non admises aux opérations d’un dépositaire central, par l’inscription au compte de l’acheteur, conformément à l’article L. 228-1 du code de commerce (article L. 228-1 du code de commerce). La décision ordonnant l’exécution forcée de la cession tient lieu d’ordre de mouvement, et le juge peut assortir sa décision d’une astreinte pour contraindre le promettant récalcitrant à accomplir les formalités nécessaires.

L’arrêt de la chambre commerciale du 28 mai 2025 a en outre précisé un point technique important : la levée de l’option par le bénéficiaire forme le contrat de cession, même lorsque le prix définitif n’a pas encore été arrêté, dès lors qu’il est déterminable. La cour a en effet jugé que « dès lors que les parties sont en désaccord sur ce point, seul le recours à l’expert permettra de compléter le contrat, déjà formé par la rencontre des volontés des parties, dès lors que le prix était déterminable dès le jour de la promesse ». Cette solution est rassurante pour les praticiens qui recourent à des clauses de earn-out ou de complément de prix fondées sur les comptes postérieurs à la cession.

B. La distinction entre indemnité d’immobilisation, clause pénale et dommages-intérêts

L’un des apports indirects de la nouvelle jurisprudence concerne la qualification des sommes versées par le bénéficiaire au titre de l’immobilisation du bien. En pratique, les promesses unilatérales de cession prévoient fréquemment le versement d’une « indemnité d’immobilisation » d’un montant généralement compris entre 5 % et 10 % du prix convenu. La jurisprudence récente des cours d’appel a dû préciser la nature de cette indemnité et son articulation avec les règles du droit commun des obligations.

La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 21 janvier 2025 (n° 23/01870), a jugé que « le paiement d’une indemnisation d’immobilisation par le bénéficiaire ainsi posé n’est pas en lien avec une faute de celui-ci ou le défaut de réalisation d’une condition suspensive » (CA Reims, 21 janvier 2025, n° 23/01870). La cour a ainsi refusé de requalifier l’indemnité d’immobilisation en clause pénale, ce qui aurait permis au juge d’en modérer le montant sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. L’indemnité d’immobilisation est donc la contrepartie de l’exclusivité consentie au bénéficiaire pendant le délai d’option, et non la sanction d’une inexécution contractuelle.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 juin 2025 (n° 24/03464), a constaté la caducité d’une promesse de vente de parcelles immobilières « en raison du non-accomplissement de la condition suspensive relative à la réalisation de l’opération » (CA Versailles, 4 juin 2025, n° 24/03464). Elle a retenu que le promettant n’était pas fondé à solliciter le paiement de l’indemnité d’immobilisation dès lors que la défaillance de la condition lui était imputable. Cette solution, qui fait écho au principe « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement », est transposable aux cessions de droits sociaux.

Le tribunal judiciaire de Nice, par jugement du 27 mai 2025 (n° 23/03950), a condamné une cessionnaire défaillante à payer des dommages-intérêts sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, au motif que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution » (TJ Nice, 27 mai 2025, n° 23/03950). L’indemnisation a été fixée à 5 000 euros, distincte du sort de l’indemnité d’immobilisation qui était régie par les stipulations contractuelles spécifiques.

La cour d’appel de Montpellier, le 18 mars 2025 (n° 24/04936), a rappelé une règle essentielle en matière de cession de fonds de commerce : « il est de jurisprudence constante que l’ordonnance qui autorise la cession de gré à gré d’un bien conformément aux modalités d’une offre déterminée rend impossible la rétractation de son consentement par l’auteur de l’offre » (CA Montpellier, 18 mars 2025, n° 24/04936). Cette règle, applicable aux cessions réalisées dans le cadre d’une liquidation judiciaire, rejoint la logique de l’arrêt du 15 mars 2023 : l’offre ferme et définitive, acceptée par le juge-commissaire, engage irrévocablement son auteur.

Le tribunal judiciaire de Saverne, par jugement du 12 novembre 2025 (n° 25/00368), a prononcé la résiliation d’une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce aux torts exclusifs du cessionnaire, en retenant que « le prêt n’a pas été obtenu à raison de la carence du cessionnaire qui n’a pu justifier de démarches en vue de l’obtention d’un financement » (TJ Saverne, 12 novembre 2025, n° 25/00368). Le cessionnaire a été condamné au paiement de l’indemnité d’immobilisation stipulée au contrat. Cette décision rappelle que la promesse, même synallagmatique, ne protège pas le bénéficiaire qui n’accomplit pas les diligences nécessaires à la réalisation des conditions suspensives stipulées à son profit.

En pratique, la rédaction des clauses d’indemnité d’immobilisation doit être particulièrement soignée. Il convient de préciser que l’indemnité est acquise au promettant à titre de contrepartie de l’immobilisation du bien, indépendamment de toute faute du bénéficiaire, et qu’elle ne constitue pas une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil. À défaut, le risque de requalification et de modération judiciaire est réel.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (n° 23/05814), a confirmé que la défaillance des conditions suspensives stipulées au seul bénéfice du bénéficiaire ne permet pas au promettant de conserver l’indemnité d’immobilisation si le bénéficiaire a valablement exercé sa faculté de renonciation (CA Bordeaux, 28 janvier 2026, n° 23/05814). La cour a rappelé que les conditions suspensives de droit commun stipulées au bénéfice exclusif du bénéficiaire peuvent être levées par celui-ci, même en l’absence de réalisation objective des conditions.

Conclusion

L’harmonisation de la jurisprudence de la chambre commerciale avec celle de la troisième chambre civile, opérée par l’arrêt du 15 mars 2023, constitue une avancée significative pour la sécurité des opérations de cession de droits sociaux. Elle consacre la force obligatoire de la promesse unilatérale et rétablit la primauté de l’exécution forcée en nature sur la réparation par équivalent, conformément à la conception classique du droit des obligations. Les praticiens du droit des affaires doivent intégrer cette évolution dans la rédaction des protocoles de cession, en veillant à la détermination ou à la déterminabilité du prix, à la définition précise des conditions suspensives et à la qualification exacte des sommes versées au titre de l’immobilisation. La jurisprudence des cours d’appel, abondante sur la période 2023-2026, confirme la solidité du nouveau cadre tout en en précisant les contours techniques, qu’il s’agisse de l’articulation entre la promesse et le contrat définitif, du sort de l’indemnité d’immobilisation ou de la charge de la preuve des diligences accomplies par le bénéficiaire pour la réalisation des conditions suspensives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».