I. L’autonomie des fondements juridiques de l’action en concurrence déloyale et de l’action en pratiques restrictives de concurrence
A. L’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil : un régime de responsabilité délictuelle de droit commun
L’action en concurrence déloyale puise son fondement dans le droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle, dont le principe est énoncé à l’article 1240 du code civil en ces termes : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce texte, héritier de l’ancien article 1382 du code civil, constitue le socle sur lequel la jurisprudence a bâti, depuis plus d’un siècle, un corps de règles prétoriennes destinées à sanctionner les comportements fautifs commis dans l’exercice des activités économiques. La concurrence déloyale se définit ainsi comme l’ensemble des agissements par lesquels un opérateur économique, en méconnaissance des usages loyaux du commerce, cause un préjudice à ses concurrents ou, plus largement, aux professionnels avec lesquels il se trouve en situation de compétition sur un marché.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement dégagé une typologie des comportements constitutifs de concurrence déloyale, parmi lesquels figurent notamment le dénigrement, la désorganisation, le parasitisme et l’imitation fautive. Chacune de ces figures suppose la réunion de trois éléments classiques du droit de la responsabilité civile : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623) dans l’affaire Apple/Ingram Micro a précisé, de manière décisive, que l’élément intentionnel n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale, rappelant ainsi que la qualification de la faute délictuelle repose sur une appréciation objective du comportement de l’auteur, indépendamment de toute intention de nuire. Cette solution consacre le caractère essentiellement objectif de la faute de concurrence déloyale, dont la caractérisation ne requiert pas la démonstration d’un animus nocendi.
L’action en concurrence déloyale présente la particularité de pouvoir être exercée indépendamment de toute relation contractuelle entre les parties, ce qui la distingue nettement des actions fondées sur le droit des contrats. Elle s’adresse à toute personne justifiant d’un intérêt à agir, c’est-à-dire d’un préjudice personnel et direct causé par les agissements déloyaux d’un concurrent. La compétence pour connaître de ces actions relève des juridictions civiles de droit commun, et notamment du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon la qualité des parties et les règles de compétence d’attribution. Par ailleurs, la preuve de la faute de concurrence déloyale obéit aux règles du droit commun de la preuve, qui laissent au demandeur la charge d’établir les faits fautifs qu’il allègue, par tous moyens.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599, Publié au Bulletin), a rappelé l’exigence d’une démonstration autonome du préjudice par la victime d’actes de concurrence déloyale, en énonçant que la preuve du comportement fautif ne suffit pas à établir l’existence du préjudice, lequel doit être distinctement caractérisé. Cette exigence probatoire, qui impose au demandeur de prouver non seulement la faute mais aussi l’étendue et la nature du dommage subi, constitue une garantie contre les actions dilatoires ou purement vexatoires et assure le respect du principe de réparation intégrale sans enrichissement de la victime. Dans le même sens, l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-12.787) a retenu que la qualification de concurrence déloyale par débauchage de salariés suppose la démonstration d’un acte positif de désorganisation de l’entreprise concurrente, laquelle ne se déduit pas de la seule embauche de personnels.
B. L’action en pratiques restrictives de concurrence fondée sur le titre IV du livre IV du code de commerce : un régime spécial de responsabilité légale
L’article L. 442-1 du code de commerce constitue le texte de référence en matière de pratiques restrictives de concurrence. Ce texte, qui s’inscrit dans le titre IV du livre IV du code de commerce consacré à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, institue un régime de responsabilité légale autonome, distinct du droit commun de la responsabilité délictuelle. Son champ d’application est circonscrit aux personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de services, ainsi que le précise l’article L. 410-1 du code de commerce, qui définit l’entreprise comme toute entité exerçant une activité économique, quelle que soit sa forme juridique et son mode de financement, y compris les personnes publiques dans le cadre de conventions de délégation de service public.
Le I de l’article L. 442-1 énumère cinq comportements prohibés. Il s’agit, premièrement, d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné ; deuxièmement, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; troisièmement, d’imposer des pénalités logistiques non conformes ; quatrièmement, de pratiquer des conditions discriminatoires non justifiées ; et cinquièmement, de ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales. Le II du même article réprime la rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation et des usages du commerce. Le III, enfin, sanctionne la violation par un fournisseur de service d’intermédiation en ligne des obligations prévues par le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions d’application de ces dispositions dans une série d’arrêts récents. L’arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-10.314, Publié au Bulletin), rendu dans l’affaire Pizza Sprint, a ainsi jugé que la caractérisation d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce impose une analyse globale et concrète des obligations souscrites par les parties, excluant que le juge puisse se borner à un examen abstrait des stipulations contractuelles. L’arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.219, Publié au Bulletin), intervenu dans le contentieux ITM/Intermarché, a quant à lui précisé que l’asymétrie dans la relation commerciale, bien qu’élément pertinent pour apprécier l’existence d’un déséquilibre significatif, ne suffit pas à elle seule à caractériser une soumission ou une tentative de soumission de la partie faible par la partie forte au sens du 2° du I de l’article L. 442-1.
La rupture brutale des relations commerciales établies, prévue au II de l’article L. 442-1, a également fait l’objet de précisions jurisprudentielles importantes. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-23.507, Publié au Bulletin), qu’une durée de préavis particulièrement longue, dépassant significativement les usages professionnels, peut constituer une circonstance particulière autorisant l’auteur de la rupture à ne pas maintenir les conditions contractuelles antérieures pendant toute la durée du préavis. Cette solution témoigne de la recherche d’un équilibre entre la protection du partenaire évincé et la liberté d’organisation de l’auteur de la rupture, dans le respect du principe de proportionnalité applicable à l’ensemble du droit des pratiques restrictives.
La compétence pour connaître des actions fondées sur l’article L. 442-1 du code de commerce obéit à des règles spécifiques. L’article L. 442-4 du même code attribue compétence exclusive à certaines juridictions spécialisées, dont la liste est fixée par décret, pour connaître des litiges relatifs à l’application du titre IV du livre IV. Cette concentration du contentieux devant des juridictions spécialisées vise à assurer une cohérence dans l’interprétation et l’application de ces dispositions techniques, tout en offrant aux justiciables une prévisibilité accrue quant au traitement juridictionnel de leurs litiges. L’action est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt à agir, ainsi qu’au ministère public et au ministre chargé de l’économie, lequel peut demander la réparation du préjudice subi, la cessation des pratiques illicites ou la nullité des clauses ou contrats irréguliers.
II. Les modalités d’articulation entre les deux actions : concours, option et office du juge
A. La possibilité d’un concours d’actions fondées sur des régimes juridiques distincts
La question de l’articulation entre l’action en concurrence déloyale et l’action en pratiques restrictives de concurrence se pose avec une acuité particulière lorsque les faits litigieux sont susceptibles de recevoir une double qualification juridique. Un même comportement, tel que le dénigrement d’un concurrent, la désorganisation de son réseau de distribution ou l’obtention d’un avantage sans contrepartie, peut en effet relever simultanément de la notion de faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil et de la notion de pratique restrictive de concurrence au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce, pour autant que les conditions propres à chacun de ces textes soient réunies.
Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, qui prohibe l’option entre les deux ordres de responsabilité lorsqu’un contrat lie les parties, ne trouve pas à s’appliquer dans le cas d’espèce. L’action en pratiques restrictives de concurrence n’est pas une action de nature contractuelle, mais une action en responsabilité légale spéciale, dont le fondement réside dans la loi elle-même et non dans la convention des parties. De même, l’action en concurrence déloyale est une action en responsabilité délictuelle de droit commun. Ces deux actions, bien que de nature distincte, peuvent donc être exercées concurremment, sous réserve que les conditions de chacune soient satisfaites et que les préjudices invoqués ne se confondent pas.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme cette analyse. L’arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599) a ainsi reconnu la possibilité pour une victime de pratiques restrictives de concurrence d’agir simultanément sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce et sur celui de l’article 1240 du code civil, dès lors que les faits invoqués au soutien de chaque action sont distincts ou que les préjudices allégués ne se confondent pas. Cette solution, qui consacre le principe du concours d’actions, offre aux justiciables une palette d’instruments juridiques leur permettant de rechercher la réparation la plus complète du dommage subi, tout en préservant la distinction conceptuelle entre les deux régimes de responsabilité.
En droit de l’Union européenne, l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les ententes anticoncurrentielles tandis que l’article 102 du même traité prohibe les abus de position dominante. Ces textes, d’applicabilité directe en droit interne, coexistent avec les dispositions nationales du code de commerce sans se confondre avec elles. L’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les ententes sur le modèle de l’article 101 du TFUE, et l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe les abus de position dominante et de dépendance économique, relèvent du titre II du livre IV du code de commerce et constituent le pendant des pratiques anticoncurrentielles, par opposition aux pratiques restrictives qui relèvent du titre IV. Ces dernières, à la différence des pratiques anticoncurrentielles, n’exigent pas la démonstration d’un effet ou d’un objet anticoncurrentiel sur un marché pertinent, mais se satisfont de la réunion des conditions définies par le législateur.
Or, le cumul des actions ne saurait conduire à une double indemnisation du même préjugé. Le principe de réparation intégrale, qui gouverne le droit de la responsabilité civile, impose au juge de veiller à ce que l’indemnisation allouée à la victime ne dépasse pas le montant du préjudice effectivement subi. En conséquence, si les mêmes chefs de préjugé sont invoqués au soutien des deux actions, le juge doit s’assurer que l’indemnisation globale ne procède pas d’une double réparation, ce qui constitue une application du principe général selon lequel la réparation doit être intégrale, mais non excessive. Cette exigence, qui trouve son fondement dans le droit commun de la responsabilité civile, constitue un garde-fou essentiel contre les demandes indemnitaires disproportionnées.
L’arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370, Publié au Bulletin) a, dans le contexte des organisations professionnelles, rappelé que le juge doit vérifier la compatibilité des réglementations syndicales avec le droit des ententes, tout en distinguant les actions fondées sur le droit des pratiques anticoncurrentielles de celles fondées sur le droit des pratiques restrictives. Cette décision illustre la cohérence de la jurisprudence de la chambre commerciale, qui opère une distinction nette entre les trois piliers du droit de la concurrence que sont les pratiques anticoncurrentielles, les pratiques restrictives et la concurrence déloyale, tout en autorisant leur invocation cumulative lorsque les conditions de chaque fondement sont réunies.
B. L’office du juge dans la qualification des faits et l’évaluation des préjugés
Lorsque les deux actions sont exercées de manière conjointe, il appartient au juge de procéder à une analyse distincte de chacune des qualifications invoquées, en examinant successivement les conditions propres à chaque régime de responsabilité. Cette obligation, qui découle du principe de motivation des décisions de justice, interdit au juge de se borner à une appréciation globale des faits sans vérifier que les éléments constitutifs de chaque fondement sont caractérisés. La chambre commerciale exerce sur ce point un contrôle rigoureux, censurant les arrêts d’appel qui méconnaissent cette exigence de motivation étayée et distincte pour chacun des fondements invoqués.
En matière de pratiques restrictives, l’office du juge est gouverné par des règles probatoires spécifiques. L’article L. 442-1 du code de commerce, contrairement à l’article 1240 du code civil, ne requiert pas la preuve d’une faute au sens classique du terme, mais la démonstration de la réunion des conditions objectives définies par le texte, telles que l’existence d’un avantage sans contrepartie, d’un déséquilibre significatif ou d’une rupture brutale. La chambre commerciale a toutefois rappelé, dans l’arrêt du 15 octobre 2025 précité (pourvoi n° 23-21.370), que la preuve de la pratique restrictive doit être rapportée avec précision et que le juge ne saurait se contenter d’allégations générales pour caractériser une infraction aux dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce.
La distinction entre les régimes probatoires des deux actions emporte des conséquences pratiques considérables pour le justiciable. L’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, impose au demandeur de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité selon les règles du droit commun de la preuve. En revanche, l’action en pratiques restrictives, fondée sur l’article L. 442-1 du code de commerce, répond à un régime probatoire sensiblement allégé dans la mesure où la faute est en quelque sorte présumée par la réunion des éléments constitutifs définis par la loi, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une intention fautive ou d’une méconnaissance d’un usage loyal du commerce. Cette différence de régime explique que le choix du fondement juridique ne soit pas neutre pour le justiciable, qui bénéficiera d’un allègement de la charge probatoire en optant pour le fondement des pratiques restrictives plutôt que pour celui de la concurrence déloyale.
L’arrêt de la chambre commerciale du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490, Publié au Bulletin), rendu dans l’affaire Onati relative aux prix excessifs, a précisé les conditions d’évaluation du préjudice dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, en rappelant que le lien de causalité entre la pratique fautive et le dommage allégué doit être établi avec certitude, excluant toute indemnisation fondée sur de simples conjectures ou des présomptions non suffisamment étayées. Cette solution, transposable au contentieux des pratiques restrictives, rappelle que l’allègement de la charge probatoire quant à la caractérisation du comportement prohibé ne dispense pas le demandeur de démontrer avec précision l’étendue, la nature et le quantum de son préjudice.
L’arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-20.225), rendu dans l’affaire France Conventions c/ Douvier BVBA, a par ailleurs illustré la spécificité de l’office du juge en matière de déséquilibre significatif, en énonçant que le juge doit procéder à une analyse concrète de l’économie générale du contrat pour apprécier l’existence d’un tel déséquilibre, sans pouvoir se borner à l’examen isolé de certaines clauses supposées déséquilibrées. Cette exigence d’une analyse globale et contextualisée, propre au contentieux des pratiques restrictives, contraste avec l’approche analytique qui prévaut en matière de concurrence déloyale, où le juge examine chaque fait générateur de responsabilité de manière autonome avant de procéder à l’évaluation du préjudice global. Par ailleurs, en matière de rupture brutale des relations commerciales établies, la chambre commerciale a également précisé, dans l’arrêt du 19 mars 2025 précité (pourvoi n° 23-23.507), que les circonstances particulières propres à la relation commerciale peuvent justifier une modulation de la durée du préavis ou des conditions de son exécution, ce qui témoigne de la souplesse dont dispose le juge dans l’application du II de l’article L. 442-1, par opposition à la relative rigidité du régime de responsabilité délictuelle de droit commun.
Enfin, il convient de souligner que l’articulation entre les deux actions s’inscrit dans un cadre procédural renouvelé par les évolutions législatives récentes, au premier rang desquelles figure la loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique qui, en relevant les seuils du contrôle des concentrations, témoigne d’une volonté de rationalisation du droit de la concurrence. La réforme annoncée du tribunal des activités économiques tend également à favoriser une concentration du contentieux économique devant des juridictions spécialisées, ce qui devrait renforcer la cohérence des solutions jurisprudentielles en matière d’articulation entre les différents fondements du droit de la concurrence. Cette évolution institutionnelle, couplée à la clarification progressive par la chambre commerciale des conditions de cumul et d’articulation entre l’action en concurrence déloyale et l’action en pratiques restrictives, offre aux opérateurs économiques et à leurs conseils un cadre d’analyse plus lisible et plus prévisible pour la conduite des contentieux concurrentiels. La capacité du praticien à identifier le fondement juridique le plus approprié aux faits de l’espèce, et à articuler de manière cohérente les demandes fondées sur des régimes distincts mais complémentaires, constitue désormais un élément essentiel de la stratégie contentieuse en droit de la concurrence.
Conclusion
L’étude de l’articulation entre l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil et l’action en pratiques restrictives de concurrence fondée sur l’article L. 442-1 du code de commerce révèle la coexistence de deux régimes de responsabilité juridiquement autonomes, mais fonctionnellement complémentaires. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, sans remettre en cause le principe du concours d’actions, a précisé les conditions auxquelles chacun des fondements peut être invoqué, tout en veillant au respect du principe de réparation intégrale qui prohibe toute double indemnisation du même préjugé. La distinction des régimes probatoires, l’exigence d’une démonstration autonome du préjudice et le rôle actif du juge dans la qualification des faits constituent autant de garanties procédurales qui assurent l’équilibre entre la protection des victimes de pratiques déloyales ou restrictives et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie.
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