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La protection du secret des affaires à l’épreuve du droit à la preuve et de la concurrence déloyale : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, transposant la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016, a introduit en droit français un régime complet de protection du secret des affaires, codifié aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce. Ce dispositif, entré en vigueur le 1er août 2018, définit les conditions dans lesquelles une information économique peut être protégée, les cas d’obtention, d’utilisation et de divulgation illicites, ainsi que les exceptions à cette protection. La chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie d’un contentieux croissant depuis 2023, a entrepris de préciser les contours de ce régime, en l’articulant avec les principes supérieurs du droit à la preuve garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, avec les règles de la concurrence déloyale et du parasitisme économique, ainsi qu’avec les mécanismes procéduraux du code de procédure civile. La construction prétorienne qui s’est dégagée au cours des trois dernières années révèle une tension fondamentale entre la protection légitime des informations confidentielles des entreprises et l’exercice effectif des droits de la défense, tension que le juge doit résoudre par une mise en balance rigoureuse, au cas par cas, de la proportionnalité des atteintes portées au secret.

I. La protection substantielle du secret des affaires : définition légale et critères jurisprudentiels

A. Les conditions de la protection : le triptyque légal de l’article L. 151-1 du code de commerce

Aux termes de l’article L. 151-1 du code de commerce, « est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. » (L. 151-1 C. com.). Ces trois conditions sont cumulatives et leur réunion est soumise au contrôle de la Cour de cassation.

La chambre commerciale a rappelé, à l’occasion de l’affaire opposant les réseaux de franchise Domino’s Pizza et Speed Rabbit Pizza, le caractère déterminant de ces critères dans l’appréciation de la qualité d’information protégée. Dans un arrêt du 5 juin 2024, elle a jugé que constitue un secret des affaires protégé la pièce litigieuse qui était « un guide d’évaluation des points de vente pour l’année 2018, contenant de nombreux conseils pour permettre aux franchisés du réseau Domino’s Pizza d’améliorer la qualité de leur gestion et la rentabilité de leur point de vente », document adressé aux seuls membres du réseau et portant en bas de chaque page la mention de son « caractère strictement confidentiel ainsi que l’interdiction de toute communication en dehors du réseau ». Elle en a déduit qu’ « il résulte […] que la pièce D3 était protégée par le secret des affaires de la société Domino’s Pizza » (Com. 5 juin 2024, n° 23-10.954, publié au Bulletin). La Cour confirme ainsi que les mesures de protection raisonnables peuvent résulter d’une simple mention de confidentialité apposée sur le document, dont il s’infère que les tiers savaient ou auraient dû savoir que le document avait été remis sans le consentement du détenteur et en méconnaissance d’une obligation de confidentialité.

La même solution a été réitérée dans un arrêt du 5 février 2025, rendu dans un litige connexe impliquant les mêmes enseignes. La chambre commerciale a considéré que le document litigieux, « vecteur de transmission du savoir-faire distinctif du franchiseur », réunissait les conditions de l’article L. 151-1 du code de commerce, les informations qu’il contenait ayant « une valeur commerciale effective ou potentielle et n’étant pas généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d’informations, dans le secteur d’activité de la fabrication et de la vente à emporter de pizzas » (Com. 5 fév. 2025, n° 23-10.953, publié au Bulletin).

La cour d’appel d’Orléans a, dans un arrêt du 19 mars 2026, fait application de ces critères à un litige portant sur un savoir-faire industriel en matière de systèmes de sécurité d’ascenseurs. Elle a rappelé que « aux termes de l’article L. 151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret » (CA Orléans, ch. com., 19 mars 2026, n° 24/00847). La juridiction a relevé que la société demanderesse n’établissait pas avoir transféré son savoir-faire à la partie adverse, ce qui excluait toute violation du secret des affaires.

B. L’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites : l’article L. 151-5 du code de commerce

L’article L. 151-5 du code de commerce dispose que « l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret […] ou qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation » (L. 151-5 C. com.). La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel a précisé la portée de cette disposition en l’articulant avec les règles de la responsabilité civile délictuelle.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2026, a ainsi énoncé que « selon l’article L. 151-5 du code de commerce : « L’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne […] qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation » » (CA Rennes, 3e ch. com., 10 fév. 2026, n° 24/06169). Dans cette affaire, la cour a écarté la qualification d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, après avoir constaté qu’il n’avait pas été établi que les anciens salariés de la société demanderesse soient partis « avec des données confidentielles obtenues de leur ancien employeur ou ont reproduit de manière illicite un savoir-faire industriel au profit de la société » concurrente.

La cour d’appel de Versailles, statuant le 10 septembre 2025 sur renvoi après cassation dans le litige Domino’s Pizza, a caractérisé la violation du secret des affaires en retenant que le guide d’évaluation des points de vente « ne se borne pas à faire des recommandations générales, notamment en matière d’hygiène, mais donne des indications détaillées sur des spécificités que la société DPF attend de voir respectées par ses franchisés, dans le but de se démarquer de la concurrence, et évalue notamment la gestion de la pâte, la confection des pizzas, entrées et desserts, et les réglages des fours selon des standards propres à son enseigne » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 10 sept. 2025, n° 23/02282). Cette motivation établit que l’information protégée se distingue de la simple recommandation ou de la pratique professionnelle courante par le degré de précision et de spécificité des indications qu’elle contient.

Le droit de la propriété intellectuelle offre un point de comparaison éclairant avec le régime du secret des affaires. Alors que le brevet confère un monopole temporaire en contrepartie d’une divulgation complète de l’invention, le secret des affaires protège indéfiniment l’information qui demeure confidentielle, mais sans exclusivité opposable aux tiers de bonne foi. Cette dualité des voies de protection a été renforcée par la transposition de la directive (UE) 2016/943, qui a fait du secret des affaires un droit de propriété intellectuelle au sens de l’accord sur les ADPIC, tout en lui conservant son autonomie conceptuelle par rapport aux droits de propriété industrielle classiques que sont le brevet, la marque ou le dessin et modèle.

Par ailleurs, l’article L. 151-7 du même code prévoit que « le secret des affaires n’est pas opposable lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives » (L. 151-7 C. com.). Cette disposition, qui constitue une exception au principe de protection du secret des affaires, illustre la recherche d’un équilibre entre la confidentialité des informations économiques et les exigences de l’ordre public et du fonctionnement de la justice.

II. L’articulation procédurale entre le secret des affaires et le droit à la preuve

A. Le test de proportionnalité imposé au juge : la conciliation du secret des affaires et du droit à la preuve

La question la plus délicate que la chambre commerciale a eu à trancher concerne l’articulation entre la protection du secret des affaires et le droit à la preuve, dont la Cour européenne des droits de l’homme a consacré la valeur conventionnelle sur le fondement de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans deux arrêts successifs, la Cour de cassation a défini un test de proportionnalité que le juge du fond doit impérativement mettre en oeuvre avant de condamner une partie pour avoir produit une pièce protégée par le secret des affaires.

L’arrêt du 5 juin 2024 a posé le principe en termes généraux : « Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. […] il appartient au juge, saisi d’une demande de condamnation à des dommages-intérêts du fait de l’obtention et de la production au cours de l’instance d’un document couvert par le secret des affaires, de rechercher, lorsque cela lui est demandé, si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi » (Com. 5 juin 2024, n° 23-10.954, publié au Bulletin).

Cette motivation, dont la portée normative est renforcée par sa publication au Bulletin, impose au juge du fond une obligation de motivation spécifique qui ne se confond pas avec l’appréciation classique de la force probante des pièces. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui s’est borné à constater que la pièce était protégée par le secret des affaires, sans procéder à la recherche exigée. En l’espèce, elle a jugé que la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ».

L’arrêt du 5 février 2025, rendu dans une affaire parallèle, a confirmé et précisé cette solution, en énonçant que « ne justifie pas légalement sa décision une cour d’appel qui condamne une société au paiement de dommages et intérêts pour avoir produit, au cours de l’instance, une pièce protégée par le secret des affaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette pièce n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi » (Com. 5 fév. 2025, n° 23-10.953, publié au Bulletin).

Le visa combiné des articles L. 151-8, 3°, du code de commerce et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, commun aux deux arrêts, révèle la logique sous-jacente de la Cour de cassation. L’article L. 151-8, 3°, prévoit que le secret des affaires n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue « pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national » (L. 151-8 C. com.). Or le droit à la preuve, tel que consacré par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, constitue précisément un intérêt légitime reconnu par le droit national et conventionnel, de sorte que l’exception prévue par le texte trouve à s’appliquer lorsque les conditions du test de proportionnalité sont réunies.

Cette construction jurisprudentielle réalise une conciliation harmonieuse des intérêts en présence. Le secret des affaires n’est pas un absolu : il cède devant le droit à la preuve lorsque la production de l’information protégée est indispensable et proportionnée. Mais la charge de la preuve de cette indispensable proportionnalité incombe à celui qui invoque l’exception, et le juge ne peut s’en dispenser par une motivation implicite ou elliptique. Cette exigence de motivation renforcée constitue la garantie procédurale du détenteur légitime du secret.

B. Le mécanisme du séquestre provisoire : l’article R. 153-1 du code de commerce

En amont du contentieux au fond, la procédure de sauvegarde de la preuve prévue par l’article 145 du code de procédure civile constitue un instrument fréquemment utilisé pour obtenir la communication de pièces détenues par un concurrent. La protection du secret des affaires a justifié l’institution d’un mécanisme spécifique de séquestre provisoire, destiné à concilier l’efficacité de la mesure d’instruction avec la préservation de la confidentialité des informations saisies.

L’article R. 153-1 du code de commerce dispose que « lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. […] Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10 » (R. 153-1 C. com.).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a interprété ce texte dans un arrêt du 13 novembre 2025, qui précise l’étendue de l’office du juge de la rétractation. Elle a jugé que « le juge, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance, est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-17.250, publié au Bulletin). La Cour casse ainsi l’arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevable la demande de mainlevée du séquestre présentée au juge de la rétractation, au motif que le premier juge n’avait pas ordonné d’office le placement sous séquestre.

La portée de cette décision est double. D’une part, elle consacre l’unicité fonctionnelle du juge de la rétractation, qui dispose du pouvoir de statuer sur l’ensemble des mesures accessoires à l’ordonnance sur requête, y compris la levée du séquestre ordonné à la demande du requérant. D’autre part, elle rappelle que le requérant ne peut invoquer indéfiniment la protection du secret des affaires pour s’opposer à la communication des pièces saisies.

La Cour de cassation précise en effet que « lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance n’a été présentée par le requis dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant ». Ce délai d’un mois, prévu à l’article R. 153-1, alinéa 2, du code de commerce, constitue une forclusion dont la rigueur illustre la volonté du législateur et de la Cour de cassation d’éviter que l’invocation du secret des affaires ne paralyse abusivement l’administration de la preuve.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a fait application de ces principes en ordonnant le placement sous séquestre provisoire de pièces invoquées par une partie et en désignant un expert pour prendre connaissance des documents litigieux, « afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection du secret des affaires » (CA Riom, ch. com., 17 sept. 2025, n° 24/01905). Cette décision illustre la souplesse du mécanisme du séquestre provisoire, qui peut s’accompagner d’une expertise judiciaire lorsque la technicité des informations en cause le justifie.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 10 septembre 2025 précité, a retenu que « la production des documents susvisés procédant nécessairement d’actes de détournement dissimulés » justifiait l’engagement de la responsabilité de la défenderesse. Cette motivation établit un lien direct entre la violation du secret des affaires et l’action en concurrence déloyale, dont les deux fondements sont désormais clairement articulés par la jurisprudence.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, élaborée entre 2023 et 2026, a apporté une contribution décisive à l’édification d’un régime équilibré de protection du secret des affaires. Les arrêts successifs rendus dans le contentieux de la franchise, des mesures d’instruction et de la concurrence déloyale ont défini les critères de l’information protégée, les conditions de l’obtention et de l’utilisation illicites, le test de proportionnalité que le juge doit appliquer pour concilier le secret et le droit à la preuve, et l’office du juge de la rétractation en matière de séquestre provisoire. La Cour de cassation a ainsi fait du secret des affaires un mécanisme effectif de protection de l’innovation et de la compétitivité des entreprises, sans jamais sacrifier les droits de la défense ni l’exigence de loyauté dans l’administration de la preuve. Cette oeuvre jurisprudentielle, qui combine les sources nationales et conventionnelles, confère au droit français du secret des affaires une cohérence et une prévisibilité qui en font un instrument de régulation précieux de la vie des affaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».