I. L’encadrement substantiel du prononcé des nullités des décisions sociales
A. Le triple test de proportionnalité issu de l’article 1844-12-1 du Code civil
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a profondément remanié le régime des nullités en droit des sociétés en introduisant dans le Code civil un article 1844-12-1 du Code civil dont la portée dépasse le seul droit commun pour irriguer l’ensemble du droit spécial des sociétés commerciales. Ce texte dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée. » Ce triple test consacre l’avènement d’un contrôle de proportionnalité qui faisait jusqu’alors défaut dans l’arsenal juridique des nullités sociales, marquant une rupture avec la conception binaire qui prévalait sous l’empire des textes antérieurs.
Le premier critère, tiré de l’exigence d’un grief, renoue avec une approche fonctionnelle du droit des nullités : il ne suffit plus d’invoquer une violation formelle d’une règle pour obtenir l’anéantissement d’une décision sociale, encore faut-il démontrer que cette violation a causé une atteinte effective à l’intérêt que la règle entendait protéger. Cette condition écarte les actions purement instrumentales qui, sous couvert d’une rigueur procédurale, ne viseraient qu’à paralyser le fonctionnement social. Le deuxième critère, qui subordonne le prononcé de la nullité à l’influence de l’irrégularité sur le sens de la décision, prolonge la solution déjà dégagée par la chambre commerciale dans l’arrêt Larzul 2, rendu le 15 mars 2023, aux termes duquel la nullité d’une décision prise en violation des clauses statutaires dans une société par actions simplifiée ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324). Le troisième critère, qui introduit un contrôle de proportionnalité des conséquences de la nullité pour l’intérêt social, constitue en revanche une véritable innovation, dont on mesure encore mal les implications pratiques.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a fait une application remarquée de ce nouveau cadre normatif tout en continuant de se référer à l’ancien article L. 235-1 du Code de commerce pour les faits antérieurs au 1er octobre 2025. Au visa de l’article 1833 du Code civil (article 1833 C. civ.), qui impose que « la société est gérée dans son intérêt social », la cour a confirmé l’annulation de la décision d’une assemblée générale ayant à la fois quadruplé la rémunération du gérant majoritaire et mis en réserve la totalité du résultat de l’exercice. Elle a retenu que « l’augmentation de la rémunération de M. [H], qui est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janv. 2026, n° 24/00405). Cet arrêt illustre la permanence du contrôle de l’abus de majorité sous l’empire du nouveau triple test, tout en démontrant que les juges du fond s’approprient progressivement l’économie générale de l’article 1844-12-1 sans pour autant renoncer aux standards classiques de l’intérêt social.
B. La permanence des exigences formelles sous l’empire de l’ancien article L. 235-1 du Code de commerce
Parallèlement à l’émergence du triple test de proportionnalité, la chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé avec fermeté, dans un arrêt du 7 mai 2025 publié au Bulletin, la rigueur du régime des nullités applicable sous l’empire de l’ancien article L. 235-1 du Code de commerce. Au visa précisément de ce texte, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, la Cour de cassation a énoncé que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats », pour en déduire que « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, PB). Cette motivation, d’une portée générale, rappelle avec netteté que la nullité demeure une sanction d’exception, cantonnée aux seules violations des dispositions impératives du droit des sociétés.
L’espèce soumise à la Cour concernait la révocation d’une cogérante de société à responsabilité limitée. La cour d’appel de Papeete avait annulé l’assemblée générale au motif que le procès-verbal ne comportait pas le motif de la révocation, alors que l’article 19-2° des statuts imposait un juste motif. La Cour de cassation censure cette décision au motif déterminant qu’« aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social ». En d’autres termes, le formalisme exigé par les statuts ne bénéficie pas, par lui-même, du régime protecteur de la nullité prévu par l’article L. 235-1, sauf à démontrer que la clause statutaire méconnue procède de l’aménagement d’une faculté offerte par une disposition impérative de la loi. Cette solution, qui distingue soigneusement les obligations de forme imposées par la loi de celles que les parties se sont imposées à elles-mêmes, préserve la liberté statutaire tout en cantonnant la sanction radicale de la nullité à son domaine légitime.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui a toujours manifesté une certaine retenue dans l’admission des nullités fondées sur la violation de stipulations statutaires. L’arrêt rendu le 12 mai 2015 (Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-13.744) avait ainsi précisé que seules les clauses statutaires procédant de l’aménagement d’une règle impérative sont protégées par la nullité, tandis que la violation des autres stipulations conventionnelles relève d’un régime distinct de sanctions. L’arrêt du 7 mai 2025 prolonge cette analyse en rappelant que le formalisme conventionnel, fût-il inscrit dans les statuts, ne saurait être érigé en condition de validité des décisions sociales à défaut d’un fondement légal impératif, ce qui constitue une garantie essentielle pour la stabilité des actes sociétaires.
Ce même arrêt du 7 mai 2025 comporte un second enseignement, tout aussi fondamental, relatif à la charge de la preuve de l’abus de majorité. La cour d’appel avait retenu que la société ne produisait pas d’éléments concrets établissant que la révocation était conforme à l’intérêt général de la société. La Cour de cassation censure également ce raisonnement au visa de l’article 1315 du Code civil, en énonçant que « la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque ». En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve, imposant à la majorité de démontrer la régularité de sa décision alors qu’il appartenait au contraire au demandeur à l’annulation d’établir le caractère abusif du vote majoritaire. Ce rappel, d’une orthodoxie procédurale irréprochable, a pour effet de renforcer la présomption de régularité qui s’attache aux décisions sociales et de dissuader les actions dilatoires fondées sur de simples allégations d’abus de majorité.
II. L’encadrement procédural de l’action en nullité des délibérations sociales
A. La recevabilité autonome de l’action en nullité pour abus de majorité : l’arrêt du 9 juillet 2025
Dans un arrêt du 9 juillet 2025, également publié au Bulletin, la chambre commerciale a apporté une clarification décisive quant aux conditions de recevabilité de l’action en nullité d’une délibération sociale fondée sur l’abus de majorité. La question qui lui était soumise était de savoir si une telle action, dirigée contre la seule personne morale, était recevable sans mise en cause des associés majoritaires dont le vote est pourtant contesté. La Cour de cassation répond par l’affirmative, aux visas combinés des articles 1844-10 du Code civil et 32 du Code de procédure civile, en énonçant que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, PB). Cette solution opère une dissociation nette entre l’action en nullité, qui tend à l’anéantissement d’un acte social et doit être dirigée contre la seule personne morale, et l’action en responsabilité, qui tend à la réparation d’un préjudice et doit être dirigée contre son auteur.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dont l’arrêt est censuré, avait pourtant développé une argumentation séduisante en retenant que l’action en nullité « tend à remettre en cause la validité du vote de cet associé, par l’allégation de griefs dirigés à son encontre, tirés de ses motivations personnelles prétendument critiquables, auxquels celui-ci est seul en mesure de défendre ». Cette motivation témoignait d’une intuition juste : l’abus de majorité se prouve par les mobiles du vote majoritaire, de sorte que l’associé qui a émis ce vote devrait pouvoir se défendre. La Cour de cassation écarte néanmoins cette analyse, en considérant que l’action en nullité ne tend pas à la condamnation personnelle de l’associé majoritaire mais à l’invalidation d’un acte de la société, dont celle-ci est seule débitrice. Cette solution, qui allège considérablement la charge procédurale pesant sur le demandeur à l’annulation, s’inscrit dans une tendance plus large à faciliter l’accès au juge dans le contentieux des décisions sociales, sans pour autant méconnaître les droits de la défense puisque l’associé majoritaire pourra toujours intervenir volontairement à l’instance.
Par ailleurs, cette jurisprudence s’articule harmonieusement avec le nouveau régime des nullités issu de l’ordonnance du 12 mars 2025. L’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, prévoit que « la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou des lois qui régissent les contrats ». Ce texte, qui unifie le régime des nullités en droit des sociétés, consacre le principe selon lequel la violation des dispositions impératives du droit des sociétés — au rang desquelles figure l’interdiction de l’abus de majorité — est sanctionnée par la nullité, dont l’action peut être exercée contre la seule personne morale. L’arrêt du 9 juillet 2025, bien que rendu sous l’empire des textes antérieurs, préfigure ainsi l’économie générale du nouveau dispositif législatif, en consacrant l’autonomie de l’action en nullité par rapport aux actions en responsabilité dirigées contre les associés.
B. L’office du juge dans le contrôle de proportionnalité des conséquences de la nullité
Le troisième critère du test de l’article 1844-12-1 du Code civil — le contrôle de l’absence de conséquences excessives de la nullité pour l’intérêt social — confère au juge un pouvoir d’appréciation considérable, dont les contours demeurent à ce jour largement indéterminés. Ce critère, qui s’inspire du mécanisme de la « disproportion manifeste » connu du droit commun des contrats, invite le juge à mettre en balance, d’une part, l’atteinte portée à l’intérêt protégé par la règle méconnue et, d’autre part, les répercussions de l’anéantissement de la décision sur l’intérêt social. Il en résulte qu’une irrégularité avérée et ayant influencé le sens de la décision pourrait néanmoins ne pas entraîner la nullité si les conséquences de celle-ci s’avéraient disproportionnées au regard de la gravité du vice. Cette innovation rompt avec la logique antérieure, qui ne connaissait guère de modulation dans le prononcé des nullités.
L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2026 offre une illustration concrète de l’exercice de cet office. La cour, après avoir caractérisé l’abus de majorité, a confirmé l’annulation des résolutions litigieuses sans s’interroger explicitement sur la proportionnalité de cette sanction, ce qui s’explique par le fait que le litige relevait du régime antérieur à l’entrée en vigueur de l’article 1844-12-1. Cependant, la motivation de la cour laisse transparaître les prémisses d’un tel contrôle, lorsqu’elle relève que la rémunération litigieuse « n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés » et que la mise en réserve du résultat « a nécessairement pour conséquence d’empêcher Mme [H] de percevoir des dividendes, alors même que celle-ci n’exerce aucune profession ». Ces constatations, qui établissent un préjudice concret pour l’associée minoritaire, préfigurent la mise en balance qu’appelle désormais le troisième critère du test de proportionnalité.
L’autonomie de la faute procédurale par rapport à la faute de gestion, consacrée par la chambre commerciale dans l’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025, complète ce dispositif en éclairant l’articulation entre les différents régimes de sanction. Dans cette affaire, la société Kaeser reprochait à son ancien président du directoire d’avoir mis en place un compte épargne temps sans avoir sollicité l’autorisation préalable du conseil de surveillance, en violation de la procédure des conventions réglementées. La cour d’appel de Lyon avait écarté la faute au motif que n’étaient pas caractérisées une dissimulation ni une perception frauduleuse de rémunérations. La Cour de cassation censure cet arrêt au visa des articles L. 225-90 et L. 225-251 du Code de commerce, en énonçant que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052). Cette solution, qui dissocie le manquement à la procédure d’autorisation préalable du comportement frauduleux, renforce l’effectivité du dispositif des conventions réglementées tout en préservant la cohérence du système de sanctions. En effet, l’article L. 225-38 du Code de commerce (article L. 225-38 C. com.) impose que toute convention entre la société et l’un de ses dirigeants ou actionnaires significatifs soit soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration, cette obligation étant assortie de la sanction de nullité prévue à l’article L. 225-42 pour les conventions non autorisées ayant eu des conséquences dommageables.
L’articulation de ces solutions jurisprudentielles avec le nouveau triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil dessine un paysage contentieux rénové, dans lequel la nullité cesse d’être une sanction automatique pour devenir un instrument de régulation soumis à un contrôle de proportionnalité. L’office du juge s’en trouve à la fois élargi et complexifié : il lui appartient désormais de vérifier, au-delà de la réalité du grief et de l’influence de l’irrégularité sur la décision, que l’anéantissement de celle-ci ne produira pas des effets disproportionnés au regard de l’intérêt social. Ce contrôle de proportionnalité, dont la Cour de cassation sera vraisemblablement amenée à préciser les modalités d’exercice, constitue sans doute l’apport le plus novateur de la réforme, en ce qu’il introduit une dose de pragmatisme économique dans un contentieux traditionnellement dominé par une approche formaliste de la régularité des décisions sociales.
La portée de ce troisième critère ne doit pas être sous-estimée : il permet au juge de refuser le prononcé de la nullité quand bien même les deux premières conditions seraient satisfaites, si l’anéantissement de la décision sociale devait entraîner des perturbations disproportionnées pour la société. Une augmentation de capital irrégulièrement décidée mais ayant reçu un commencement d’exécution, une fusion dont la rétroactivité anéantirait des actes accomplis de bonne foi par les tiers, ou encore une désignation de dirigeant dont la remise en cause déstabiliserait la gouvernance sociale, constituent autant d’hypothèses dans lesquelles le juge pourrait légitimement considérer que les conséquences de la nullité pour l’intérêt social sont excessives au regard de l’atteinte invoquée. Ce pouvoir de modulation, inconnu du droit antérieur, confère au juge une fonction de régulation économique dont les juridictions consulaires sauront sans doute se saisir avec pragmatisme.
La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 5 janvier 2026, a d’ailleurs pris soin de relever que l’article L. 235-1 du Code de commerce, dans sa version antérieure au 1er octobre 2025, « est désormais repris dans l’article 1844-10 du Code civil qui prévoit notamment que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés ». Cette continuité textuelle, relevée par le juge du fond, illustre la volonté du législateur de ne pas rompre avec les acquis de la jurisprudence antérieure tout en introduisant des correctifs substantiels, au premier rang desquels figure le contrôle de proportionnalité. En conséquence, le régime actuel des nullités en droit des sociétés se présente comme un édifice à deux niveaux : un socle procédural, constitué par les règles de recevabilité et de charge de la preuve précisées par la chambre commerciale, et un étage substantiel, constitué par le triple test de l’article 1844-12-1, dont la mise en œuvre incombe au juge du fond sous le contrôle de la Cour de cassation.
Conclusion
L’analyse des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2025 et au début de l’année 2026 révèle une double dynamique dans le contentieux des nullités en droit des sociétés. D’une part, la jurisprudence procède à un allègement significatif des conditions procédurales de l’action en nullité, en dispensant le demandeur de la mise en cause des associés majoritaires et en cantonnant les exigences formelles aux seules dispositions impératives de la loi. D’autre part, le législateur, par l’introduction de l’article 1844-12-1 du Code civil, soumet le prononcé de la nullité à un triple test de proportionnalité qui confère au juge un pouvoir d’appréciation inédit, l’autorisant à écarter la sanction de l’annulation lorsque ses conséquences pour l’intérêt social seraient excessives. Cette articulation entre l’allègement procédural et le renforcement substantiel du contrôle des nullités traduit une aspiration à un meilleur équilibre entre la protection des droits des associés et la préservation de la stabilité des décisions sociales, dans un contexte où la sécurité juridique des actes sociétaires constitue un impératif de premier ordre.
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