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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La dissociation entre la titularité du titre de propriété industrielle et la qualité à agir en contrefaçon : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2025-2026)

I. L’autonomie procédurale de la qualité à agir en contrefaçon consacrée par la chambre commerciale

A. La survie de la qualité à agir du déposant de mauvaise foi en droit des brevets

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue, à cet égard, une décision dont la portée doctrinale et pratique justifie l’attention la plus soutenue. Dans cette affaire, la société Minakem, titulaire d’un brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, se voyait opposer par les sociétés défenderesses à l’action en contrefaçon un défaut de qualité à agir, au motif que le brevet aurait été déposé en fraude des droits d’un tiers. Les sociétés Melchior material and life science France et M2I Salin soutenaient que la demanderesse savait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment du dépôt de la demande de brevet. La Cour de cassation, par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel de Paris, écarte cet argument au visa des articles L. 611-6, L. 611-8, L. 611-10 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle.

La Haute juridiction énonce, dans un attendu de principe, que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin).

Cet attendu opère une dissociation remarquable entre la validité substantielle du titre et la légitimité procédurale de son titulaire à le défendre. La Cour rappelle, d’une part, que les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle et que la mauvaise foi du déposant n’y figure pas. Elle souligne, d’autre part, que l’action en revendication prévue à l’article L. 611-8 du même code — qui permet à la personne lésée de revendiquer la propriété du titre lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause — constitue la voie de droit appropriée pour contester la titularité. La qualité à agir en contrefaçon du titulaire inscrit au Registre national des brevets demeure donc intacte tant que l’action en revendication n’a pas abouti.

Par ailleurs, la Cour rappelle le principe fondamental selon lequel, dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle, conformément à l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle. Cette présomption légale de titularité produit des effets procéduraux considérables, puisqu’elle confère au déposant — fût-il animé d’une intention frauduleuse — une légitimation active à agir contre tout contrefacteur, dans l’attente du succès éventuel de l’action en revendication.

En conséquence, la solution dégagée par la Cour de cassation le 24 juin 2026 consacre une autonomie fonctionnelle du titre de propriété industrielle à l’égard des circonstances subjectives ayant entouré son obtention. Le brevet, une fois délivré par l’INPI et inscrit au Registre national des brevets, produit l’intégralité de ses effets juridiques — et notamment le droit exclusif d’exploitation et le droit d’interdire prévus aux articles L. 613-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle — indépendamment de la régularité de l’acquisition de la titularité. Cette autonomie fonctionnelle du titre répond à une préoccupation d’ordre public économique : la sécurité juridique des tiers contrefacteurs ne saurait être invoquée pour paralyser l’action en contrefaçon, dès lors que le véritable titulaire du droit — l’inventeur ou son ayant cause — dispose de la voie de l’action en revendication pour faire valoir ses droits. Le système ainsi conçu par la chambre commerciale assure la protection du monopole d’exploitation attaché au brevet, tout en réservant les droits du véritable inventeur, dans un équilibre qui conjugue efficacité économique et justice commutative.

B. L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque et l’irrecevabilité de la revendication en appel

La même logique de dissociation entre le fond du droit et l’exercice procédural se retrouve, mutatis mutandis, dans le contentieux des marques. L’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026, également publié au Bulletin, illustre avec une clarté singulière les conséquences de l’imprescriptibilité de l’action en nullité instaurée par la loi PACTE du 22 mai 2019. La chambre commerciale y juge que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n’est soumise à aucun délai de prescription » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin).

La portée de cette solution est considérable. L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription, sous réserve des exceptions relatives à la forclusion par tolérance et à l’action en déchéance. La Cour de cassation précise que cette imprescriptibilité est générale et qu’elle déroge à l’article 2222 du code civil, s’appliquant ainsi à tous les titres en vigueur à la date du 24 mai 2019, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. En d’autres termes, une marque dont la validité n’avait jamais été contestée depuis des décennies peut désormais faire l’objet d’une action en nullité, pour autant qu’aucune décision passée en force de chose jugée n’ait tranché la question.

En conséquence, l’arrêt opère une distinction procédurale fondamentale entre l’action en nullité, désormais imprescriptible, et l’action en revendication de propriété prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, qui demeure soumise à la prescription quinquennale. La Cour juge en effet que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle ». Dès lors, la demande en revendication formée pour la première fois en appel, alors que seuls les premiers juges étaient saisis d’une demande en nullité, doit être déclarée irrecevable comme nouvelle, en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile.

Cette solution, qui peut paraître technique, emporte des conséquences stratégiques majeures pour la conduite du contentieux des marques. Le demandeur qui entend contester la validité d’une marque et, simultanément ou subsidiairement, en revendiquer la propriété doit impérativement former ces deux chefs de demande dès la première instance. À défaut, la demande en revendication formée pour la première fois en appel sera déclarée irrecevable, quand bien même l’action en nullité serait accueillie. La rigueur procédurale imposée par la chambre commerciale contraint ainsi les praticiens à une anticipation exhaustive des fondements juridiques mobilisables, sous peine de forclusion. Cette exigence se justifie par le principe du double degré de juridiction et par la nécessité de préserver l’effet dévolutif de l’appel, qui ne saurait autoriser les parties à soumettre à la cour des prétentions entièrement nouvelles dont les premiers juges n’ont pas eu à connaître. La dissociation ainsi opérée entre les deux actions — nullité et revendication — reflète une conception rigoureuse de l’office du juge d’appel, qui ne peut connaître que des chefs de jugement critiqués et des prétentions qui en constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

II. La recomposition contentieuse des frontières entre actions en contrefaçon et actions en responsabilité délictuelle

A. La recevabilité en appel du parasitisme après rejet de l’action en contrefaçon : l’arrêt Panerai du 18 mars 2026

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 mars 2026 dans l’affaire opposant la société Officine Panerai à la société Tism constitue, à maints égards, un revirement de jurisprudence dont les implications pratiques sont considérables. La Cour de cassation y énonce que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin).

Cette formulation marque une évolution significative de la position traditionnelle de la chambre commerciale, laquelle jugeait de manière constante que l’action en concurrence déloyale, qui exige la caractérisation d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, et l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif, procédaient de causes différentes et ne tendaient pas aux mêmes fins. La Cour de cassation s’appuie sur un raisonnement en deux temps. Elle relève d’abord que l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale implique nécessairement que ces actions poursuivent un objectif identique — sans quoi l’interdiction de cumul serait dépourvue de fondement. Elle déduit ensuite de la possibilité, admise de longue date, de former une demande en concurrence déloyale fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile.

La conséquence pratique de cette construction est immédiate : la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. En l’espèce, les marques de la société Officine Panerai ayant été annulées, l’action en contrefaçon avait été rejetée en première instance. La cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevables les demandes subsidiaires fondées sur le parasitisme, au motif qu’elles reposaient sur une cause juridique distincte. La Cour de cassation censure cette analyse, rappelant au surplus que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ».

Par ailleurs, la Cour précise que le parasitisme peut être caractérisé en dehors de tout rapport de concurrence entre les parties, censurant la cour d’appel qui avait écarté le parasitisme au motif que les montres en cause étaient destinées à une clientèle différente — l’une de luxe à cinq mille euros, l’autre de fantaisie à cent quarante-neuf euros. Cette précision renforce considérablement l’efficacité de l’action en parasitisme comme voie de recours subsidiaire pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle dont les titres viennent à être annulés.

L’innovation procédurale consacrée par l’arrêt Panerai ne saurait toutefois être interprétée comme un affaiblissement de l’exigence de faits distincts, qui demeure la condition du cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale exercées simultanément à titre principal. La chambre commerciale continue en effet de juger que ces deux actions « ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale ». La solution nouvelle se limite à l’hypothèse — fréquente en pratique — où l’action en contrefaçon est rejetée pour défaut de droit privatif et où le demandeur se tourne, en appel, vers le fondement subsidiaire du parasitisme. Dans ce cas précis, l’identité des faits allégués ne constitue plus un obstacle procédural à la recevabilité de la demande nouvelle, dès lors que celle-ci tend aux mêmes fins — l’interdiction et l’indemnisation — que l’action originaire en contrefaçon. Cette clarification bienvenue met fin à une divergence d’interprétation entre les cours d’appel et sécurise la stratégie contentieuse des titulaires de droits de propriété intellectuelle, qui peuvent désormais structurer leur argumentation en gradation — contrefaçon à titre principal, parasitisme à titre subsidiaire — sans craindre l’irrecevabilité de leurs demandes en appel.

B. L’appréciation de la mauvaise foi du déposant et l’exigence renouvelée de l’analyse globale des circonstances

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2025 dans l’affaire dite « K Fermetures » apporte, quant à lui, des précisions essentielles sur l’appréciation de la mauvaise foi du déposant de marque, condition déterminante de la recevabilité de l’action en revendication. La Cour énonce, au visa de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et du principe « fraus omnia corrumpit », que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin).

Cette affirmation, qui s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, emporte des conséquences pratiques déterminantes. La Cour de cassation rappelle que, selon la CJUE, l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs de la directive. L’intention de nuire peut ainsi être déduite d’un ensemble d’indices objectifs pertinents et concordants, sans qu’il soit nécessaire d’identifier un tiers spécifiquement visé par le dépôt frauduleux.

En l’espèce, la cour d’appel de Nancy avait écarté la mauvaise foi de la société déposante au motif que la volonté de protéger son nom patronymique constituait un but légitime et que le dépôt n’avait pas pour objet de porter atteinte à l’entreprise d’un tiers déterminé. La Cour de cassation censure ce raisonnement à plusieurs titres. D’une part, elle relève que le signe déposé — « K Fermetures » — n’était pas constitué du seul nom patronymique et que la déposante connaissait l’exploitation de ce signe par un tiers. D’autre part, elle reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché, comme il le lui était demandé, si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s’il avait eu une telle intention — l’absence d’intention d’usage constituant, selon la jurisprudence de la CJUE, un indice pertinent de mauvaise foi.

Cette exigence d’analyse globale est réaffirmée avec une vigueur particulière dans l’arrêt Napapijri précité du 28 janvier 2026, où la Cour censure la cour d’appel de Paris pour avoir écarté, sans les examiner comme elle y était tenue, certains éléments invoqués par les demandeurs à l’action en nullité, au seul motif que les signes en présence n’étaient pas similaires. La Cour rappelle que « l’absence de similitude entre la marque dont la nullité était demandée et les marques des sociétés VF ne la dispensait pas de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt ». L’appréciation de la mauvaise foi du déposant doit donc intégrer l’intégralité des éléments de fait, sans se limiter à la comparaison des signes en conflit.

Par ailleurs, l’arrêt du 28 janvier 2026 rendu dans l’affaire Insulet Corporation apporte une contribution décisive au droit des brevets en validant l’approche problème-solution développée par l’Office européen des brevets comme méthode légitime d’appréciation de l’activité inventive. La Cour énonce que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème / solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin).

Cette consécration explicite d’une méthodologie jusqu’alors principalement utilisée devant l’Office européen des brevets — et non expressément validée par la Cour de cassation — constitue une avancée significative pour la sécurité juridique des acteurs du contentieux des brevets en France. Désormais, les juges du fond peuvent, sans crainte de censure, recourir à cette approche structurée pour apprécier si une invention découle d’une manière évidente de l’état de la technique, à condition naturellement de caractériser avec précision la personne du métier, définie comme « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » — rappel confirmé par l’arrêt Lufthansa Technik du 19 mars 2025 (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin).

Conclusion

La lecture croisée des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre mars 2025 et juin 2026 révèle une entreprise de clarification méthodique des frontières procédurales et substantielles du contentieux de la propriété industrielle. La dissociation entre la titularité du titre et la qualité à agir en contrefaçon, la redéfinition des rapports entre l’action en nullité et l’action en revendication, l’élargissement de la recevabilité des demandes subsidiaires fondées sur le parasitisme et le renforcement de l’exigence d’analyse globale de la mauvaise foi du déposant constituent autant de marqueurs d’une politique jurisprudentielle cohérente, soucieuse d’assurer l’effectivité des droits de propriété intellectuelle tout en préservant les équilibres procéduraux essentiels. Ces évolutions imposent aux praticiens une rigueur renouvelée dans la structuration de leurs stratégies contentieuses, tant en première instance qu’en appel. La chambre commerciale démontre, par la cohérence et la précision technique de ses arrêts publiés au Bulletin, sa volonté d’édifier un corps de règles procédurales propres au droit de la propriété industrielle, adapté aux spécificités d’un contentieux où l’articulation entre le fond du droit privatif et les voies de son exercice judiciaire détermine, en dernière analyse, l’effectivité même de la protection accordée aux titulaires de droits.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».