I. La consécration légale et jurisprudentielle du droit de vote comme prérogative essentielle de l’associé
A. Un principe d’ordre public au fondement du pacte social
Le droit de vote constitue l’un des attributs fondamentaux de la qualité d’associé, reconnu comme tel par une tradition juridique constante depuis les origines du droit des sociétés. L’article 1844 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, dispose avec une force singulière que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Cette formulation, empreinte d’un caractère impératif qui ne souffre aucune discussion, érige le droit de vote en prérogative d’ordre public à laquelle il ne saurait être dérogé que par des dispositions légales expresses et formelles. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en a tiré les conséquences les plus rigoureuses, en censurant toute stipulation statutaire ou conventionnelle qui aurait pour objet ou pour effet de priver un associé de l’exercice de ce droit fondamental.
La portée de ce principe a été précisée avec une netteté remarquable par la chambre commerciale dans un arrêt du 29 mai 2024, dont la publication au Bulletin atteste l’importance doctrinale et pratique. Aux termes de cette décision, « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin). Or cette solution de principe, rendue au visa des articles 1844 du Code civil et L. 227-16 du Code de commerce, s’inscrit dans le prolongement direct du mécanisme de sanction prévu par l’article 1844-10 du Code civil, selon lequel « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite ». Cette double référence textuelle confère à la solution une assise juridique dont la solidité ne saurait être contestée.
L’arrêt Fidal rendu le 28 mai 2026 (n° 24-13.035) a réaffirmé la vigueur de ce principe dans le contexte particulier des sociétés d’exercice libéral, où les obligations déontologiques de cession des titres se conjuguent avec les impératifs du droit commun des sociétés. En l’espèce, les statuts d’une SELAS prévoyaient que les actions devaient être cédées à un autre avocat de la structure lorsqu’un professionnel cessait d’y exercer son activité. Par ailleurs, la cour d’appel avait jugé que l’associé sortant perdait, de ce seul fait, l’exercice de ses droits de vote. La Cour de cassation a censuré cette interprétation extensive en rappelant que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », indépendamment des obligations de cession qui pèsent sur lui à raison de la cessation de son activité professionnelle (Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-13.035). Dès lors, la circonstance qu’un associé soit contractuellement ou statutairement tenu de céder ses titres ne saurait, en elle-même et en l’absence de disposition légale expresse, justifier une privation du droit de participer au vote des décisions collectives antérieurement à la cession effective des droits sociaux.
La jurisprudence a également pris soin de protéger le droit de vote dans les situations de démembrement de propriété des titres sociaux. Le troisième alinéa de l’article 1844 du Code civil organise la répartition du droit de vote entre le nu-propriétaire et l’usufruitier : le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions, à l’exception de celles concernant l’affectation des bénéfices, pour lesquelles il est réservé à l’usufruitier. Les statuts peuvent toutefois déroger à cette répartition, offrant ainsi une souplesse conventionnelle que la pratique notariale et sociétaire a largement exploitée. Par ailleurs, ces dispositions peuvent être aménagées par convention entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, étant précisé que ces aménagements ne sont opposables à la société que s’ils lui ont été régulièrement notifiés. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler que le non-respect de cette répartition légale ou statutaire du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire constitue une irrégularité de nature à entraîner la nullité des délibérations concernées, sous réserve de la démonstration d’une influence sur le résultat du vote.
B. Les déclinaisons du principe dans les différentes formes de sociétés commerciales
Si le principe du droit de vote constitue un socle commun à l’ensemble des sociétés, ses modalités d’exercice varient sensiblement selon la forme sociale considérée, chaque type de société obéissant à une logique propre qui reflète son degré d’intuitus personae et la nature des relations entre associés. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-28 du Code de commerce énonce que « chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède ». Ce texte instaure un principe de proportionnalité stricte entre la détention du capital et l’exercice du droit de vote, dont il précise expressément qu’il est lui-même d’ordre public, toute clause contraire étant « réputée non écrite » par le dernier alinéa de cet article. À cet égard, la loi encadre également avec précision les modalités de représentation des associés aux assemblées : ceux-ci ne peuvent se faire représenter que par leur conjoint, sauf si la société ne comprend que les deux époux, par un autre associé, ou, si les statuts le permettent expressément, par un tiers étranger à la société. En outre, l’associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d’une partie de ses parts et voter en personne du chef de l’autre partie, disposition destinée à prévenir le morcellement artificiel du vote.
Dans les sociétés anonymes, la réglementation du droit de vote atteint un degré de sophistication qui traduit l’importance des capitaux en jeu et la nécessité de protéger les actionnaires minoritaires. L’article L. 225-122 du Code de commerce pose un principe de proportionnalité analogue à celui de la SARL : « le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins », toute clause contraire étant là encore réputée non écrite. Cette règle cardinale, qui prohibe les actions à droit de vote multiple en dehors des exceptions légales, a été maintenue dans son économie générale malgré les velléités récurrentes de réforme destinées à favoriser les actionnaires de long terme. Par ailleurs, les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, « sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de catégorie, autres que les actions à dividende prioritaire sans droit de vote », conformément à l’article L. 225-125 du Code de commerce. Le législateur a ainsi ménagé une faculté d’ajustement conventionnel, destinée à prévenir les situations de domination excessive au sein de l’assemblée générale sans pour autant rompre l’égalité entre actionnaires d’une même catégorie.
La société par actions simplifiée se singularise par la liberté statutaire étendue dont disposent les associés pour organiser leurs décisions collectives, ce qui en fait le terrain d’élection des montages juridiques les plus innovants. L’article L. 227-9 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2025, dispose que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». Cette liberté n’est cependant pas sans limites, ainsi que la chambre commerciale l’a rappelé avec force dans l’affaire Larzul : la méconnaissance des dispositions de l’article L. 227-9 constitue une nullité absolue, dont la sanction ne peut toutefois être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, publié au Bulletin). En conséquence, la liberté statutaire caractéristique de la SAS, qui permet d’aménager librement les règles de quorum, de majorité et de consultation, trouve sa limite intangible dans le respect des principes d’ordre public gouvernant le droit de vote, dont les articles 1844 et 1844-10 du Code civil constituent le socle indérogeable.
II. Les aménagements conventionnels du droit de vote à l’épreuve du contrôle juridictionnel
A. La liberté d’aménager le droit de vote et son encadrement prétorien
Les associés disposent d’une latitude certaine pour aménager conventionnellement l’exercice du droit de vote, que ce soit par la voie statutaire ou par celle des pactes extrastatutaires dont la pratique a consacré l’utilité. Les conventions de vote, par lesquelles les associés s’engagent à voter dans un sens déterminé lors des décisions collectives à venir, sont en principe valables, sous la double réserve qu’elles ne portent pas une atteinte excessive à la liberté de décision de l’associé et qu’elles ne soient pas contraires à l’intérêt social. La chambre commerciale a récemment précisé le régime temporel des pactes d’associés, qui conditionne indirectement celui des conventions de vote qu’ils contiennent, en énonçant qu’« un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896, publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre une présomption simple d’alignement de la durée du pacte sur la durée statutaire de la société, emporte des conséquences pratiques considérables pour les conventions de vote conclues pour une durée indéterminée.
La force obligatoire des stipulations statutaires relatives aux conditions d’exercice du droit de vote a également été réaffirmée avec vigueur par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 février 2025. En l’espèce, une cour d’appel avait annulé les résolutions d’une assemblée générale de SAS prononçant l’exclusion d’un associé, au motif que la lettre de convocation à la réunion préalable ne précisait pas l’identité de la société concurrente dans laquelle l’intéressé était réputé travailler. La chambre commerciale a censuré cette décision en jugeant que « l’article 26 des statuts de la société MDC, s’il prévoit que les motifs de l’exclusion doivent être notifiés à l’associé concerné, n’exige ni que la lettre de convocation à la réunion préalable précise l’identité de la société concurrente dans laquelle un associé travaillerait et la nature de l’activité exercée, ni que soient également notifiés les éléments de preuve détenus par la société » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-20.079). Cette solution illustre le contrôle rigoureux exercé par la Cour de cassation sur la dénaturation des clauses statutaires qui gouvernent indirectement les conditions d’exercice du droit de vote, en l’occurrence la procédure préalable à une décision d’exclusion.
À cet égard, la jurisprudence exerce un contrôle de proportionnalité sur les restrictions conventionnelles apportées au droit de vote. Le droit de vote double, prévu à l’article L. 225-123 du Code de commerce pour les actions nominatives entièrement libérées et inscrites au nom du même titulaire depuis au moins deux ans, constitue une illustration éloquente des aménagements légaux qui peuvent affecter la pondération des voix sans porter atteinte au principe d’égalité entre actionnaires. Par ailleurs, la loi du 29 mars 2014, dite loi Florange, a renforcé ce mécanisme en instaurant un droit de vote double automatique dans les sociétés cotées, sauf clause contraire des statuts adoptée à la majorité des deux tiers. Dès lors, si la liberté d’aménager le droit de vote est réelle, elle demeure strictement encadrée par le respect des principes directeurs du droit des sociétés, au premier rang desquels figurent l’ordre public sociétaire et la prohibition des clauses léonines prohibées par l’article 1844-1 du Code civil.
Les aménagements conventionnels du droit de vote connaissent également une limite substantielle tenant à la prohibition de l’abus de droit. Un associé ne saurait exercer son droit de vote dans un but étranger à l’intérêt social, pour favoriser ses intérêts personnels au détriment de ceux de la société ou des autres associés. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 8 novembre 2023, rappelé avec force que le fait que les décisions aient été adoptées à l’unanimité ne faisait nullement obstacle à ce qu’elles soient annulées si elles procédaient d’un abus de majorité, dès lors que cette unanimité n’efface pas le vice qui affecte la délibération dans son principe même (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851, publié au Bulletin). En conséquence, l’unanimité formelle des votes, loin de constituer un blanc-seing, ne saurait couvrir un détournement de la finalité du droit de vote contraire à l’intérêt social tel qu’il est défini par l’article 1833 du Code civil.
B. Le contentieux des irrégularités affectant l’exercice du droit de vote
Le contentieux des nullités pour violation des règles relatives au droit de vote a connu des évolutions significatives avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés, dont l’importance doctrinale et pratique justifie une analyse approfondie. La chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt Larzul du 11 février 2026, que la nullité prévue par l’article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à cette réforme, constitue une nullité absolue, ce qui emporte des conséquences procédurales non négligeables, notamment quant à la prescription de l’action et à la possibilité de régularisation. La Cour a toutefois exigé, de manière constante, que l’irrégularité, telle que le défaut de convocation d’un associé minoritaire, « ait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, publié au Bulletin). Or cette exigence causale, qui impose au demandeur d’établir un lien objectif entre l’irrégularité commise et son incidence potentielle sur la décision adoptée, constitue un garde-fou essentiel contre les annulations purement formelles qui menaceraient la sécurité juridique des décisions sociales.
Le nouveau régime des nullités issu de l’ordonnance du 12 mars 2025 a substitué au dispositif antérieur un mécanisme profondément renouvelé, articulé autour de trois conditions cumulatives énoncées par l’article 1844-12-1 du Code civil. Désormais, la nullité d’une décision sociale ne peut être prononcée que si, premièrement, la violation invoquée présente un caractère substantiel, deuxièmement, si elle a exercé une influence déterminante sur le sens de la décision, et troisièmement, si l’annulation ne porte pas une atteinte excessive à la sécurité juridique et aux droits des tiers. Cette réforme, qui s’inscrit dans une logique de proportionnalité chère au droit contemporain des obligations, tempère le rigorisme mécanique des nullités absolues sans pour autant désarmer les associés dont le droit de vote aurait été méconnu de manière caractérisée. Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà ouvert la voie à cette évolution en jugeant, dès 2023, que les dispositions de l’ancien article L. 227-9 imposaient de vérifier que la violation des statuts avait effectivement influé sur le résultat du processus de décision (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin).
L’articulation entre la nullité pour défaut de convocation et la nullité pour violation des statuts a également été précisée par la jurisprudence la plus récente. L’arrêt Larzul du 11 février 2026 a ainsi opéré une distinction capitale entre, d’une part, les décisions dont l’irrégularité n’a pas été de nature à influer sur le résultat du processus de décision — hypothèse dans laquelle la nullité est exclue — et, d’autre part, les décisions pour lesquelles le défaut de participation de l’associé évincé a pu avoir une influence sur le sens du vote, eu égard au contexte de conflit aigu entre les associés et au rapport de forces existant entre eux. La Cour de cassation a, dans cette même décision, statué au fond pour rejeter la majeure partie des demandes d’annulation, après avoir constaté que l’absence de participation de l’associé minoritaire n’avait pas été, dans le contexte procédural et factuel de l’espèce, de nature à influer sur le résultat des délibérations litigieuses. En conséquence, l’analyse du juge doit désormais s’attacher à une appréciation concrète et contextuelle de l’incidence de l’irrégularité sur le processus décisionnel, excluant toute automaticité dans le prononcé de la nullité. La régularisation demeure néanmoins possible dans les conditions prévues par la loi, sous réserve qu’elle intervienne avant que le tribunal statue sur le fond en première instance, ainsi que la chambre commerciale l’a expressément rappelé dans ce même arrêt de principe.
En définitive, le droit de vote des associés apparaît comme une prérogative à double facette, dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale a précisé les contours avec une remarquable constance. Droit fondamental protégé par des dispositions d’ordre public, il est simultanément susceptible d’aménagements conventionnels dont la validité est subordonnée au respect de l’intérêt social et des principes généraux du droit des sociétés. L’évolution la plus significative réside dans le passage d’un système de nullités automatiques à un contrôle fondé sur la proportionnalité et l’incidence réelle de l’irrégularité sur la décision contestée, évolution que l’ordonnance du 12 mars 2025 a consacrée en droit positif.
Conclusion
L’étude du droit de vote des associés dans les sociétés commerciales révèle la permanence d’un principe fondamental, consacré par l’article 1844 du Code civil et décliné de manière différenciée selon les formes sociales, tout en mettant en lumière la richesse et la diversité des aménagements conventionnels que la pratique a développés au fil des décennies. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions remarquablement construites entre 2023 et 2026, a dessiné les contours d’un équilibre subtil entre la liberté statutaire, la force obligatoire des conventions et le respect intangible des prérogatives essentielles des associés. L’ordonnance du 12 mars 2025, en modernisant en profondeur le régime des nullités, a conforté cette évolution prétorienne en subordonnant l’annulation des décisions sociales à un contrôle de proportionnalité qui préserve la sécurité juridique sans sacrifier la protection effective des droits fondamentaux des associés. La pratique notariale et la rédaction des statuts devront désormais intégrer ces nouveaux paramètres, sous le contrôle vigilant d’une jurisprudence dont la cohérence d’ensemble témoigne de la maturité du droit français des sociétés.
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