L’action en revendication de marque pour dépôt frauduleux : la chambre commerciale de la Cour de cassation renforce l’effectivité du mécanisme au service du titulaire légitime (2023-2026)
I. La caractérisation de la mauvaise foi, condition d’imprescriptibilité de l’action en revendication
A. L’absence d’intention d’exploiter comme indice privilégié de la mauvaise foi
L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle institue un mécanisme correcteur singulier dans l’économie du droit des marques : lorsque l’enregistrement d’un signe a été sollicité en fraude des droits d’un tiers ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime détenir un droit sur ce signe peut en revendiquer la propriété en justice. Le texte prévoit que l’action se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi — hypothèse dans laquelle l’action devient imprescriptible en raison du report indéfini du point de départ du délai. Cette architecture procédurale, qui sanctionne la déloyauté du déposant par la neutralisation du délai de prescription, a fait l’objet d’une actualité jurisprudentielle particulièrement dense au cours des années 2023 à 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant rendu plusieurs décisions publiées au Bulletin qui précisent les contours de la notion de mauvaise foi.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2025 dans l’affaire opposant les sociétés [K] NB Fermetures et [B] [K] constitue une contribution majeure à cette construction prétorienne (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). La Cour y rappelle, au visa de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, que la mauvaise foi du déposant peut résulter de l’absence d’intention d’exploiter la marque au jour du dépôt. La Cour de cassation censure en effet l’arrêt de la cour d’appel de Nancy qui avait écarté la mauvaise foi au motif que le signe litigieux n’avait jamais été opposé au tiers exploitant et que l’argument tiré du défaut d’usage manquait de pertinence. La Haute juridiction énonce que la cour d’appel, en se déterminant ainsi, « sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société [B] [K] avait exploité le signe « [K] fermetures » ou si elle avait eu une telle intention, n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Par ailleurs, la Cour de cassation ancre sa motivation dans le droit de l’Union européenne en se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de justice. Elle rappelle, en citant l’arrêt Sky du 29 janvier 2020, que l’enregistrement d’une marque sans intention de l’utiliser pour les produits et services visés est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande se trouve « privée de justification au regard des objectifs visés par la première directive 89/104 » (CJUE, 29 janv. 2020, Sky, C-371/18). La Cour de cassation transpose ainsi le standard européen en droit interne, exigeant des juges du fond qu’ils recherchent concrètement si le déposant poursuivait un objectif conforme aux fonctions de la marque — au premier rang desquelles la fonction d’indication d’origine — ou si, au contraire, il entendait obtenir un droit exclusif à des fins étrangères à ces fonctions.
Cette orientation est confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 mai 2026, qui retient la fraude dans le dépôt d’une marque figurative par une salariée agissant comme mandataire de son époux, déposant, alors qu’elle était encore liée par un contrat de travail à la société titulaire légitime du signe (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/00747). La cour relève que la marque avait été déposée en 2020 par le mari de la salariée, avec la complicité de celle-ci, mandataire pour le dépôt, alors même qu’elle connaissait parfaitement l’exploitation antérieure du signe par son employeur. Dès lors, la violation de l’obligation de loyauté inhérente au contrat de travail caractérise la violation d’une obligation légale au sens de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, justifiant l’accueil de l’action en revendication et le transfert de la marque au profit du titulaire légitime.
En conséquence, la chambre commerciale de la Cour de cassation construit progressivement un faisceau d’indices permettant de caractériser la mauvaise foi au sens de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, en y intégrant non seulement l’absence d’intention d’exploiter la marque, mais également la connaissance par le déposant de l’exploitation antérieure du signe par un tiers, la violation d’obligations contractuelles ou statutaires, ou encore la volonté de priver un concurrent d’un signe nécessaire à son activité.
B. La neutralisation de l’argument du nom patronymique et l’autonomie de la notion de mauvaise foi
L’arrêt K Fermetures du 13 novembre 2025 opère un second apport doctrinal de première importance en neutralisant l’argument tiré de la protection du nom patronymique comme justification du dépôt de marque. La cour d’appel de Nancy avait en effet retenu que « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime » et que le dépôt de la marque « [K] Fermetures » avait pour objet, non de porter atteinte à l’entreprise personnelle du frère du déposant, mais de protéger le nom patronymique « [K] » contre tout tiers concurrent qui prétendrait en faire usage. La Cour de cassation censure cette analyse en considérant que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs impropres à écarter les moyens de la société [K] NB fermetures pris de ce que le signe « [K] Fermetures », qui n’est pas constitué du seul nom patronymique « [K] » et dont la société [B] [K] savait qu’il était déjà exploité par une entreprise tierce, avait été déposé de mauvaise foi. »
La Cour de cassation ajoute un motif de principe qui dépasse la seule espèce : la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier. Cette affirmation, qui consacre l’autonomie de la notion de mauvaise foi par rapport à l’intention de nuire à un tiers déterminé, constitue une clarification majeure du régime de l’action en revendication. La Cour rappelle en effet, en se fondant sur la jurisprudence Sky de la Cour de justice, que la mauvaise foi du déposant peut être retenue même en l’absence d’intention de nuire à un tiers spécifiquement identifié, dès lors que le dépôt vise à obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. A cet égard, la Cour de cassation aligne le droit français des marques sur le standard européen défini par l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, qui prévoit la possibilité pour les États membres de refuser l’enregistrement ou de déclarer la nullité d’une marque lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt.
Un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 janvier 2026, rendu dans une affaire opposant une créatrice canadienne de montures de lunettes à son ancien partenaire commercial français, illustre la portée pratique de cette jurisprudence (CA Versailles, 28 janv. 2026, n° 23/02709). La cour infirme le jugement entrepris et déclare frauduleux le dépôt des marques « CENDRINE O. » et « ZIGGY » par la société française Socodeix, au motif que celle-ci avait déposé ces signes en fraude des droits de la créatrice, avec laquelle elle entretenait des relations d’affaires depuis 1995. La cour retient que la fraude était constituée nonobstant l’absence d’intention de nuire à la demanderesse à la revendication en particulier, dès lors que le dépôt avait été opéré sans autorisation du titulaire légitime et sans intention réelle d’exploiter les marques pour les produits visés.
Or, la Cour de cassation avait elle-même anticipé cette solution dans l’arrêt K Fermetures en censurant le raisonnement de la cour d’appel de Nancy qui avait écarté la mauvaise foi au motif que la société cessionnaire du fonds de commerce « n’avait pas d’existence légale au jour du dépôt de la marque » et ne pouvait donc se prévaloir d’aucune intention de nuire à son égard. La chambre commerciale énonce clairement que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier », consacrant ainsi une conception objective de la mauvaise foi qui s’apprécie au regard des intentions du déposant et de la finalité du dépôt, indépendamment de l’identité de la personne qui en subit les conséquences.
II. L’effectivité de l’action en revendication : le transfert de propriété et ses suites contentieuses
A. Le renouvellement de la marque revendiquée à l’épreuve de la Convention européenne des droits de l’homme
L’arrêt Bébé Lilly, rendu le 15 octobre 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation en formation de section et publié au Bulletin, marque une avancée remarquable dans la sécurisation des effets de l’action en revendication (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651, Publié au Bulletin). L’espèce concernait la marque verbale « Bébé Lilly », déposée le 1er juin 2006 par un tiers en fraude des droits de M. [D], créateur du personnage éponyme. Celui-ci avait introduit une action en revendication dès le 25 décembre 2008, mais la procédure judiciaire, d’une durée de plus de treize années, n’avait abouti que par un arrêt irrévocable du 25 mars 2022, soit postérieurement à l’expiration naturelle de la marque, survenue le 1er juin 2016. L’inscription du transfert de propriété au registre national des marques n’avait été effectuée que le 9 mai 2022, et la déclaration de renouvellement présentée par M. [D] le 27 juin 2022 avait été déclarée irrecevable par le directeur général de l’INPI en raison de l’expiration des délais réglementaires.
La Cour de cassation, après avoir confirmé l’impossibilité de proroger le délai de renouvellement prévu à l’article R. 712-24, 1°, du code de la propriété intellectuelle, relève d’office un moyen tiré de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif au respect des biens. La Cour énonce que l’application des règles nationales de renouvellement a pour effet, dans les circonstances particulières de l’espèce où la marque avait été déposée en fraude aux droits de M. [D], « de le priver de son bien au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention ». La Haute juridiction constate que le titulaire légitime avait été placé, pendant toute la durée de la procédure, « dans l’impossibilité d’exercer son droit légitime à obtenir le renouvellement de la marque qu’il revendiquait ».
En conséquence, la Cour de cassation, statuant au fond et tirant les conséquences de l’atteinte excessive aux droits du titulaire légitime, écarte l’application des règles nationales et dit que le point de départ du délai de grâce de six mois pour renouveler la marque court à compter de la date de l’inscription au registre des marques du transfert de propriété résultant de la décision de justice ayant accueilli la demande en revendication. Cette solution, qui conjugue le respect du droit de propriété garanti par la Convention avec la sécurité juridique des tiers informés par la mention au registre national de l’existence d’une action en revendication, constitue une illustration remarquable du contrôle de conventionnalité exercé par la Cour de cassation pour garantir l’effectivité des droits du titulaire légitime d’une marque frauduleusement déposée.
Par ailleurs, la Cour de cassation fonde sa décision sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui reconnaît qu’une marque, y compris la demande d’enregistrement d’une marque, bénéficie de la protection de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention (CEDH, gde ch., 11 janv. 2007, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, n° 73049/01). La Cour de cassation transpose ainsi le standard conventionnel dans le contentieux de la revendication de marque, en veillant à ce que l’application des règles procédurales internes ne conduise pas à priver de toute effectivité le droit substantiel du titulaire légitime. Dès lors, l’arrêt Bébé Lilly opère une véritable conciliation entre l’objectif légitime de sécurité juridique poursuivi par les règles de renouvellement des marques et le droit au respect des biens du titulaire légitime évincé par un dépôt frauduleux.
B. L’articulation de l’action en revendication avec les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale
L’arrêt K Fermetures du 13 novembre 2025 apporte également des enseignements significatifs sur l’articulation entre l’action en revendication, l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale. La Cour de cassation y rappelle le principe selon lequel « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. » Elle précise que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes », validant ainsi la possibilité pour le demandeur de cumuler les deux fondements lorsque les comportements incriminés se déroulent sur des séquences temporelles distinctes.
A cet égard, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui avait retenu la contrefaçon de marque sans caractériser l’usage du signe « [K] Fermetures » pour des produits ou des services par la société défenderesse. La Haute juridiction rappelle, en se fondant sur les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière de la jurisprudence Daimler de la Cour de justice de l’Union européenne, que le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique que si cet usage est fait dans la vie des affaires, sans le consentement du titulaire, pour des produits ou des services identiques, et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque (CJUE, 3 mars 2016, Daimler, C-179/15). Cette exigence de caractérisation de l’usage à titre de marque constitue une garantie essentielle contre les dérives de l’action en contrefaçon, en particulier dans les litiges où les droits de marque sont instrumentalisés pour évincer un concurrent légitime du marché.
Par ailleurs, l’articulation entre l’action en revendication et la déchéance des droits sur la marque pour défaut d’usage sérieux, prévue à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, mérite une attention particulière. La jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale a en effet précisé les contours de l’obligation d’usage sérieux, notamment dans les arrêts du 14 mai 2025 relatifs aux sous-catégories autonomes de produits et services (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin) et (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, Publié au Bulletin). Ces décisions, qui imposent au juge de rechercher si la catégorie de produits visés à l’enregistrement peut être divisée en sous-catégories autonomes et cohérentes au regard du critère de la finalité et de la destination, sont susceptibles de produire des effets dans le contentieux de la revendication lorsque le déposant frauduleux tente de faire échec à l’action en se prévalant d’un usage — même partiel — de la marque.
A cet égard, la question de la déchéance pour dégénérescence, prévue à l’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, est susceptible de se poser dans les situations où le titulaire légitime, après avoir obtenu le transfert de la marque, se trouve confronté à un usage devenu générique du signe par les acteurs du marché. L’arrêt City Stade, rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2025, illustre avec acuité les conséquences de l’inaction du titulaire d’une marque face à la banalisation de son signe dans le langage courant (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.449). La Cour y rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant prononcé la déchéance de la marque verbale « City stade » au motif que « par son inactivité, la société Tennis d’Aquitaine a contribué à la dégénérescence de sa marque ». Les juges du fond avaient constaté que le terme « city stade » était « utilisé de manière générique par les acteurs économiques du secteur de manière régulière et progressive depuis 2016 » et que la titulaire, bien qu’ayant adressé trois lettres de mise en demeure à des concurrents, n’avait introduit aucune action en justice pour défendre son droit privatif. La Cour de cassation approuve cette analyse en relevant que le marquage d’origine anglo-saxonne ®, s’il permet d’attirer l’attention du public sur la protection accordée au signe, « ne peut, en l’état des multiples usages génériques du terme « city stade » constatés pour désigner un stade multisport entouré d’une structure en bois ou en acier, pallier le faible nombre de démarches entreprises à l’égard des tiers ». Cette décision rappelle que l’effectivité du droit de marque — qu’il soit originaire ou acquis par voie de revendication — impose au titulaire une vigilance constante et une défense active de son signe contre les usages génériques qui en menacent la distinctivité.
En conséquence, la chambre commerciale de la Cour de cassation construit un régime contentieux cohérent de l’action en revendication, qui ne se limite pas au transfert de propriété de la marque litigieuse, mais intègre également les interactions avec les autres actions du droit des marques — contrefaçon, concurrence déloyale, déchéance pour défaut d’usage et déchéance pour dégénérescence — et avec les principes conventionnels de protection du droit de propriété. Cette approche systémique garantit l’effectivité du mécanisme de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle tout en préservant les équilibres fondamentaux du droit des marques.
La jurisprudence la plus récente confirme également que la sanction de la mauvaise foi du déposant ne se limite pas à l’action en revendication. L’article L. 711-2, 11°, du code de la propriété intellectuelle, issu de la transposition de la directive (UE) 2015/2436, prévoit que la mauvaise foi du demandeur constitue une cause autonome de nullité de la marque, distincte de l’action en revendication. Cette dualité des voies de droit — nullité pour mauvaise foi et revendication pour dépôt frauduleux — offre au titulaire légitime une palette de moyens d’action dont le choix dépend des circonstances de l’espèce et, notamment, de l’intérêt qu’il a à obtenir le transfert de la marque plutôt que son annulation pure et simple. Or, la Cour de cassation, dans l’arrêt K Fermetures, a précisé que l’action en revendication est ouverte au cessionnaire du fonds de commerce incluant le nom commercial et l’enseigne correspondant au signe litigieux, consacrant ainsi la transmission de l’intérêt à agir en revendication avec le fonds de commerce, en application de l’article L. 141-5 du code de commerce.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière d’action en revendication de marque pour dépôt frauduleux, telle qu’elle se déploie au cours de la période 2023-2026, se caractérise par une double orientation : d’une part, une clarification rigoureuse des conditions de la mauvaise foi, alignée sur le standard européen issu de la jurisprudence Sky de la Cour de justice, qui place l’absence d’intention d’exploiter au cœur de l’appréciation de la fraude et écarte les justifications tirées de la protection du nom patronymique ou de l’absence d’intention de nuire à un tiers déterminé ; d’autre part, une sécurisation des effets de l’action, par un contrôle de conventionnalité inédit qui garantit au titulaire légitime la possibilité effective de renouveler la marque revendiquée nonobstant l’expiration des délais réglementaires. En conjuguant la rigueur de l’analyse juridique avec le souci constant de l’effectivité des droits, la Cour de cassation conforte le mécanisme de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle comme un instrument essentiel de la loyauté dans la vie des affaires et de la protection du titulaire légitime contre les détournements du droit des marques.
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