I. Les conditions de la nullité des accords verticaux contraires au droit de la concurrence
A. L’exigence d’une affectation sensible du commerce entre États membres pour l’application de l’article 101 du TFUE
Le contentieux de la nullité des contrats de distribution au regard du droit de la concurrence impose de déterminer, en premier lieu, le champ d’application respectif du droit interne et du droit de l’Union européenne. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Parallèlement, l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne déclare incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Par ailleurs, l’article 101, paragraphe 2, dispose que les accords ou décisions interdits en vertu de cet article sont nuls de plein droit.
L’application cumulative de ces deux corps de règles suppose cependant l’existence d’une affectation sensible du commerce entre États membres, condition déterminante de l’applicabilité du droit de l’Union. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rappelé ce principe cardinal dans un arrêt du 15 mai 2024, en énonçant qu’« il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), affecter de façon sensible le commerce entre États membres ». La Cour a, en l’espèce, déclaré irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 du TFUE, soulevé pour la première fois devant elle en l’absence de constatations des premiers juges établissant que le commerce entre États membres était susceptible d’être affecté de manière sensible. Cette exigence, loin d’être formelle, conditionne l’architecture même du contrôle juridictionnel, puisqu’elle détermine si la nullité du contrat doit s’apprécier au seul visa de l’article L. 420-1 du code de commerce ou également au regard de l’article 101 du TFUE.
La notion d’affectation du commerce entre États membres, dont la Cour de justice a précisé la portée dans son arrêt Béguelin Import du 25 novembre 1971, implique que l’accord litigieux ne produise pas un effet purement local ou insignifiant sur les échanges intracommunautaires. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 mai 2024, la Cour de cassation était saisie d’un pourvoi formé par la société Carrefour proximité France contre un arrêt de la cour d’appel de Nancy ayant estimé que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de location-gérance d’un fonds de commerce d’alimentation générale était contraire aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce. Or, la clause litigieuse interdisait au preneur d’exploiter un fonds de commerce de même nature pendant un délai de cinq années à compter de la résiliation du contrat, dans un périmètre géographique déterminé. La Cour a rejeté le pourvoi en constatant que le moyen fondé sur l’article 101 du TFUE n’avait pas été invoqué devant les juges du fond, ce qui illustre l’importance pratique de soulever cette argumentation dès les premières instances.
Dès lors, la coexistence des deux ordres juridiques, interne et européen, impose au praticien comme au juge une vigilance particulière dans la détermination de la norme applicable à l’appréciation de la validité des contrats de distribution. L’article L. 420-2 du code de commerce complète ce dispositif en prohibant l’exploitation abusive d’une position dominante, qui peut notamment consister dans la rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées, et en prohibant l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique. Cette articulation entre les prohibitions internes et européennes constitue le cadre dans lequel le juge judiciaire doit exercer son office de qualification et de sanction des comportements anticoncurrentiels.
B. La distinction entre restriction par objet et restriction par effet dans l’appréciation de la nullité
La qualification de la restriction de concurrence comme restriction par objet ou restriction par effet constitue le second enjeu déterminant du contentieux de la nullité des contrats verticaux. En effet, la restriction par objet dispense l’autorité de poursuite ou le demandeur à l’action en nullité de démontrer les effets concrets de l’accord sur le marché, tandis que la restriction par effet impose une démonstration économique de l’atteinte au fonctionnement concurrentiel. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 mai 2026 rendu à propos des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits de marque Apple, rappelé les critères de cette distinction en énonçant qu’« il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que si la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière restrictive et ne peut ainsi être appliquée qu’à certains types de coordination entre des entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ».
Dans cette affaire emblématique, la société eBizcuss, distributeur agréé de produits Apple, avait saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles imputées aux sociétés du groupe Apple et à ses grossistes agréés. L’Autorité de la concurrence, par sa décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020, avait sanctionné des pratiques d’entente verticale entre Apple et ses deux grossistes Ingram Micro et Tech Data, consistant notamment en une concertation sur les allocations de produits et la répartition de la clientèle. Saisie des recours contre cette décision, la cour d’appel de Paris avait confirmé l’existence d’une restriction par objet en relevant que les courriels adressés par Apple traduisaient un objectif commun impliquant une organisation tripartite, qu’Apple ne comptait que deux grossistes agréés au sein de son réseau et que cette organisation emportait l’adhésion des deux grossistes concernés. La Cour de cassation, dans son contrôle de cette qualification, a examiné la teneur du comportement, les buts objectifs qu’il visait à atteindre et le contexte économique et juridique dans lequel il s’insérait, conformément à la grille d’analyse dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023.
Par ailleurs, un arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2026 illustre de manière topique l’application de cette distinction dans le contentieux des contrats d’exclusivité verticale. En l’espèce, la société Titans, exploitant un fonds de commerce de café-restaurant, avait conclu avec la société CHR Boissons un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années, assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. Après la vente du fonds, le cessionnaire avait refusé de reprendre l’engagement d’exclusivité, ce qui avait entraîné le jeu de la clause pénale. La cour d’appel de Bourges avait annulé le contrat d’achat exclusif dans son ensemble. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 330/2010, en rappelant que l’exemption par catégorie prévue par ce règlement pour les accords verticaux, qui déclare l’article 101, paragraphe 1, inapplicable aux accords verticaux sous certaines conditions, ne s’applique pas aux obligations de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou excède cinq années. Cette décision témoigne de la technicité de l’articulation entre la prohibition de principe et le régime des exemptions par catégorie.
À cet égard, les juridictions du fond participent également à l’élaboration de cette distinction. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 4 septembre 2025, a jugé à propos d’un contrat de concession commerciale assorti d’une obligation d’approvisionnement exclusif que « l’article 2 du règlement de la Commission européenne n° 330/2010 permet d’écarter l’interdiction de l’article 101 du TFUE lorsque l’accord vertical ne contient pas de restriction caractérisée et que la part de marché détenue par le fournisseur et l’acheteur ne dépasse pas trente pour cent du marché sur lequel ils vendent ou achètent les produits contractuels », tandis que la suppression d’une redevance de marque dans un avenant, qui modifiait substantiellement l’équilibre du contrat initial et ne bénéficiait pas de cette exemption, devait être annulée.
II. La mise en œuvre contentieuse de la nullité des contrats anticoncurrentiels
A. L’office du juge judiciaire face à la qualification de pratique anticoncurrentielle
La nullité édictée par l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article 101, paragraphe 2, du TFUE ne se prononce pas de manière automatique : elle suppose que le juge judiciaire procède à une qualification rigoureuse de la pratique anticoncurrentielle alléguée, en distinguant selon que celle-ci relève du droit interne ou du droit de l’Union. La Cour de cassation contrôle ce travail de qualification en exerçant un contrôle normatif qui lui permet de censurer les erreurs de droit commises par les juges du fond. Ainsi, dans l’arrêt du 24 septembre 2025 relatif à la procédure de transaction prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce, la Cour a jugé qu’« en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette solution consacre le principe d’une saisine in rem de l’Autorité de la concurrence, qui n’est pas liée par les qualifications juridiques proposées par le ministre chargé de l’économie.
L’office du juge judiciaire se déploie également dans l’appréciation de la proportionnalité des clauses restrictives de concurrence contenues dans les contrats de distribution. La Cour de cassation, par un arrêt du 5 juin 2024, a jugé à propos d’un contrat de franchise Century 21 qu’une clause prohibant l’affiliation à un réseau concurrent, qui avait vocation à concerner tout salarié, tout sous-traitant et tout prestataire ayant collaboré avec le franchisé, quelles que soient la nature et la durée de cette collaboration, portait une atteinte excessive au libre exercice de l’activité du franchisé et devait, en conséquence, être réputée non écrite en son entier. Cette décision illustre le contrôle de proportionnalité exercé par le juge sur les clauses restrictives de concurrence, contrôle qui ne se limite pas à la vérification de la licéité formelle de la clause mais s’étend à l’examen de son adéquation avec l’objectif poursuivi, en l’espèce la protection du savoir-faire du franchiseur.
Dans le même ordre d’idées, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 19 mars 2025, les limites de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise en énonçant que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni l’obligation de loyauté contractuelle, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence ». Cette solution, en distinguant les actes préparatoires de l’exercice effectif d’une activité concurrente, offre une grille de lecture pragmatique qui permet de concilier la liberté d’entreprendre du franchisé avec la protection du réseau du franchiseur. En conséquence, la nullité d’une clause de non-concurrence ne doit être prononcée que si celle-ci excède, par sa durée, son étendue géographique ou la nature des activités prohibées, ce qui est nécessaire à la protection des intérêts légitimes du créancier de l’obligation.
Or, le contentieux de la dépendance économique, régi par l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, offre une illustration supplémentaire de l’office du juge face à des situations contractuelles déséquilibrées. La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2026, a eu à connaître d’une affaire dans laquelle la société Cartocad, revendeur de logiciels de la société Autodesk, invoquait un abus de dépendance économique à la suite de la résiliation de son contrat de revendeur à valeur ajoutée. La Cour, tout en censurant partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris sur d’autres fondements, a rappelé que la qualification d’abus de dépendance économique suppose la démonstration d’une situation de dépendance qui prive l’entreprise cliente ou fournisseur de toute liberté de choix, et ne saurait être retenue en présence de solutions alternatives raisonnables sur le marché.
B. Les conséquences de la nullité sur les rapports contractuels et les actions en responsabilité
La nullité d’un contrat contraire au droit de la concurrence emporte des conséquences considérables sur les rapports entre les parties, qui doivent être replacées dans la situation antérieure à la conclusion de l’accord annulé. La Cour de cassation, dans son arrêt du 24 juin 2026, a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Bourges en ce qu’il avait annulé le contrat d’achat exclusif dans son ensemble, alors même que seule la clause d’approvisionnement exclusif encourrait une éventuelle annulation au regard de l’article 101 du TFUE. Cette décision rappelle que le juge doit, dans toute la mesure du possible, préserver l’économie générale du contrat en ne prononçant qu’une annulation partielle lorsque les stipulations litigieuses sont divisibles des autres clauses contractuelles.
Par ailleurs, la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’induit pas nécessairement que le demandeur à l’action en nullité ou en responsabilité ait subi un préjudice indemnisable. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a posé ce principe dans un arrêt publié au Bulletin le 26 février 2025 en énonçant que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Il s’en déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve. Cette règle s’applique avec une acuité particulière dans le contentieux des contrats de distribution, où la preuve du lien de causalité entre la pratique restrictive de concurrence et le préjudice économique allégué constitue souvent la difficulté centrale du litige.
À cet égard, l’action en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales établies, fondée sur le II de l’article L. 442-1 du code de commerce, obéit à une logique distincte de celle de la nullité des contrats anticoncurrentiels. Ce texte engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé lorsqu’une relation commerciale établie est rompue brutalement, même partiellement, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte de la durée de la relation commerciale et des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 3 décembre 2025 relatif à la pratique de prix excessifs en Polynésie française, que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette approche, qui combine l’analyse des coûts et celle de l’avantage économique retiré par le cocontractant, illustre la démarche d’analyse économique qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux des pratiques restrictives de concurrence.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 1er octobre 2025, a également contribué à cette construction prétorienne en retenant la nullité pour violence économique d’un contrat de fourniture de gaz conclu dans des circonstances où le fournisseur avait exploité abusivement la situation de dépendance de son cocontractant. La cour a relevé que « le courriel du 12 juillet 2019, adressé à un salarié d’une entreprise spécialisée en génie climatique, évoque en des termes empreints d’une urgence extrême une menace de coupure imminente de l’alimentation en gaz », ce qui caractérisait l’exploitation abusive de l’état de dépendance dans lequel se trouvait le cocontractant. Or, l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose qu’il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif, ce qui constitue une passerelle remarquable entre le droit commun des contrats et le droit spécial de la concurrence.
En conséquence, l’effectivité de la sanction de nullité en droit de la concurrence repose sur une articulation subtile entre la prohibition des pratiques anticoncurrentielles, la nullité de plein droit des accords qui y contreviennent et les actions en responsabilité qui permettent aux victimes d’obtenir réparation de leur préjudice. Le juge judiciaire, saisi de ces actions, doit composer avec un corpus normatif à plusieurs niveaux, qui combine les dispositions du code de commerce, du code civil, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des règlements d’exemption par catégorie. La technicité de cette matière exige du praticien une maîtrise des règles de procédure et de fond, notamment en ce qui concerne la recevabilité des moyens tirés du droit de l’Union, que la Cour de cassation sanctionne avec une rigueur croissante.
Conclusion
Le contentieux de la nullité des contrats d’exclusivité verticale au regard du droit de la concurrence, tel qu’il ressort de la jurisprudence de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation pour les années 2024 à 2026, révèle une sophistication croissante de l’office du juge judiciaire. La distinction entre restriction par objet et restriction par effet, l’articulation entre le droit interne et le droit de l’Union, le contrôle de proportionnalité des clauses restrictives et l’appréciation in concreto des effets des pratiques sur le marché constituent autant de strates d’analyse qui structurent le raisonnement du juge. La nullité de plein droit édictée par l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article 101, paragraphe 2, du TFUE constitue une arme redoutable entre les mains des justiciables, mais sa mise en œuvre suppose une démonstration rigoureuse des conditions de son prononcé. Les décisions rendues par la Cour de cassation au cours de cette période témoignent d’une volonté de ne pas se borner à une approche formelle de la sanction, mais de l’inscrire dans une logique de proportionnalité et d’efficacité économique, au service de la protection du libre jeu de la concurrence sur les marchés.
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