I. La construction progressive d’un instrument de régulation spécifique aux alliances à l’achat
A. De l’avis 15-A-06 au mécanisme du bilan concurrentiel : la réponse législative au phénomène des centrales d’achat
Le phénomène de concentration des centrales d’achat dans le secteur de la grande distribution a connu, au cours de la dernière décennie, une accélération sans précédent. Les enseignes de la distribution alimentaire ont en effet massivement recours aux alliances à l’achat afin d’obtenir de meilleures conditions commerciales auprès de leurs fournisseurs, dans un contexte de guerre des prix qui caractérise désormais structurellement le secteur. L’Autorité de la concurrence avait, dès son avis n° 15-A-06 du 31 mars 2015 relatif au rapprochement des centrales d’achat et de référencement dans le secteur de la grande distribution, fourni une grille d’analyse destinée à permettre aux acteurs économiques d’appréhender les enjeux concurrentiels de ces rapprochements. Cet avis identifiait plusieurs risques concurrentiels sur les marchés amont et aval, sans toutefois qualifier les comportements spécifiques d’un opérateur en particulier. Il recommandait néanmoins la mise en place d’un dispositif de contrôle ex post de ces alliances.
Le législateur a entendu cette recommandation en introduisant, par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, un article L. 462-10 dans le code de commerce imposant la communication préalable des accords à l’achat dépassant certains seuils de chiffre d’affaires (C. com., art. L. 462-10). Ce dispositif a été ultérieurement complété par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi Egalim I, qui a inséré au II de cet article le mécanisme du bilan concurrentiel. Ce dernier permet à l’Autorité de la concurrence d’évaluer, non plus seulement les risques potentiels d’un accord à l’achat avant sa mise en œuvre, mais également ses effets réels sur le fonctionnement de la concurrence une fois celui-ci exécuté. Le bilan concurrentiel se distingue en cela de l’avis traditionnel, dès lors qu’il a vocation à apprécier de manière individuelle, sous un prisme concurrentiel, chaque accord concerné.
Or, malgré l’adoption de ce dispositif dès 2018, l’Autorité de la concurrence n’en avait jamais fait usage. L’annonce, le 9 janvier 2026, de l’ouverture d’une procédure de bilan concurrentiel concernant les alliances à l’achat AURA et CONCORDIS (Aut. conc., communiqué, 9 janv. 2026) constitue donc une première historique, qui mérite une analyse approfondie. L’alliance AURA, conclue le 23 septembre 2024 entre Intermarché, Auchan et Casino pour une durée de dix ans, porte sur les produits alimentaires, tant de marques de fournisseurs que de marques de distributeurs, et sur la négociation de services internationaux. Cette alliance s’inscrit en outre dans une coopération plus large en raison de son adhésion à la centrale d’achat européenne EVEREST en 2025. L’alliance CONCORDIS, conclue le 30 juillet 2025 entre Carrefour, la Coopérative U et le groupement de distributeurs allemands RTG, porte sur l’achat de produits de marques de fournisseurs et la négociation de services internationaux et a vocation à être mise en œuvre à partir des négociations commerciales pour l’année 2026.
La mise en balance du progrès économique apporté par ces accords avec d’éventuelles atteintes à la concurrence, qu’impose le bilan concurrentiel, s’inscrit dans une logique de proportionnalité qui irrigue l’ensemble du droit de la concurrence contemporain. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026 (pourvois n° 22-22.623, 22-22.647, 22-22.677, 22-22.727), que la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire. Cette décision, rendue à propos des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits de marque Apple, illustre la nécessité d’une analyse concrète du contexte économique et juridique dans lequel s’insèrent les comportements examinés (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623).
À cet égard, la décision n° 26-D-05 du 16 avril 2026 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits alimentaires issus de l’agriculture biologique, par laquelle l’Autorité de la concurrence a sanctionné le syndicat Synadis Bio pour avoir incité ses membres à harmoniser leur politique commerciale sur l’assortiment des marques distribuées, confirme que les interventions des organisations professionnelles sur les paramètres de la concurrence entre canaux de distribution sont susceptibles de constituer des restrictions de concurrence par objet. L’Autorité y rappelle que « dès lors qu’un comportement mis en œuvre dans le cadre d’une relation verticale constitue une restriction de concurrence, a fortiori un accord conclu entre concurrents afin de mettre en œuvre collectivement ce même type de comportement est susceptible de revêtir une telle qualification » (Aut. conc., 16 avr. 2026, n° 26-D-05). Cette décision illustre la porosité des frontières entre les ententes horizontales et verticales dans le secteur de la distribution, et la vigilance particulière que l’Autorité entend exercer à l’égard des coordinations entre acteurs de la grande distribution.
B. Le régime juridique du bilan concurrentiel : un contrôle ex post distinct du contrôle des concentrations
Le bilan concurrentiel prévu au II de l’article L. 462-10 du code de commerce se distingue fondamentalement du contrôle des concentrations, tant par son objet que par sa nature juridique. Alors que le contrôle des concentrations, régi par le titre III du livre IV du code de commerce, constitue un contrôle ex ante destiné à prévenir la création ou le renforcement d’une position dominante susceptible de porter atteinte à la concurrence, le bilan concurrentiel intervient ex post, une fois l’accord à l’achat mis en œuvre, pour en évaluer les effets réels sur le fonctionnement concurrentiel des marchés. Cette distinction a été soulignée par le Conseil d’État, dans un arrêt du 14 octobre 2022 (n° 445680), qui rappelle qu’il appartient à l’Autorité de la concurrence, « à partir d’une analyse prospective tenant compte de l’ensemble des données pertinentes et se fondant sur un scénario économique plausible, de délimiter les marchés pertinents » dans le cadre du contrôle des concentrations (CE, 14 oct. 2022, n° 445680).
Le bilan concurrentiel obéit à une logique différente : il ne s’agit pas d’autoriser ou d’interdire une opération de concentration, mais de mettre en balance le progrès économique apporté par l’accord à l’achat avec d’éventuelles atteintes à la concurrence, afin de déterminer si, en définitive, cet accord porte atteinte à la concurrence tel qu’il a été mis en œuvre. En d’autres termes, l’Autorité de la concurrence procède à un diagnostic de l’impact concurrentiel de l’accord, en examinant ses effets tant sur le marché amont de l’approvisionnement que sur le marché aval de la distribution au détail. La loi Egalim I a ainsi doté l’Autorité d’un instrument de régulation intermédiaire, qui ne relève ni du contrôle des concentrations ni de la répression des pratiques anticoncurrentielles, mais qui permet d’évaluer la compatibilité d’une alliance à l’achat avec le fonctionnement normal du marché.
Par ailleurs, la jurisprudence récente de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a précisé l’étendue et les limites de la saisine de l’Autorité de la concurrence, y compris dans le cadre de procédures distinctes de la répression des pratiques anticoncurrentielles. Dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvois n° 23-13.733 et 23-14.293), la Cour a jugé qu’en cas de refus de transiger de l’entreprise mise en cause dans le cadre de la procédure de l’article L. 464-9 du code de commerce, « l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Cette solution, qui consacre le principe d’une saisine in rem de l’Autorité, éclaire par analogie l’étendue des pouvoirs dont elle dispose dans le cadre du bilan concurrentiel : dès lors qu’elle est saisie d’un accord à l’achat, l’Autorité peut en apprécier librement les effets sur l’ensemble des marchés concernés.
La distinction conceptuelle entre bilan concurrentiel et contrôle des concentrations trouve également un écho dans l’arrêt du Conseil d’État du 3 juillet 2023 (n° 440948), rendu à propos de la prise de contrôle exclusif de la société Vindémia par le groupe Bernard Hayot dans le secteur de la distribution alimentaire à La Réunion et à Mayotte. Le Conseil d’État y a validé la méthodologie de l’Autorité consistant à délimiter les marchés pertinents de manière fine, en distinguant notamment les marchés de la distribution au détail de produits alimentaires, de la distribution au détail de produits non-alimentaires, et de la distribution en gros, et en retenant, lorsqu’il y a lieu, une délimitation locale des marchés (CE, 3 juil. 2023, n° 440948). Cette approche segmentée, qui caractérise également le bilan concurrentiel, est indispensable pour appréhender les effets différenciés d’une alliance à l’achat sur les différents niveaux de la chaîne de valeur.
En conséquence, le bilan concurrentiel constitue une innovation procédurale majeure qui enrichit la panoplie d’outils dont dispose l’Autorité de la concurrence. Il comble un angle mort du droit de la concurrence : les alliances à l’achat, qui ne constituent pas formellement des opérations de concentration, échappent au contrôle préalable du titre III, mais sont susceptibles d’emporter des effets restrictifs de concurrence équivalents à ceux d’une concentration. À cet égard, l’engagement de ce premier bilan concurrentiel témoigne de la volonté de l’Autorité de ne pas laisser subsister un vide régulatoire dans le secteur stratégique de la grande distribution alimentaire.
II. La première mise en œuvre : les alliances AURA et CONCORDIS face au prisme concurrentiel
A. L’analyse duale des marchés amont et aval : une méthodologie novatrice
Le bilan concurrentiel des alliances AURA et CONCORDIS s’articule autour d’une analyse duale qui constitue l’un de ses apports méthodologiques les plus significatifs. D’une part, l’Autorité examinera les effets des accords sur le marché amont de l’approvisionnement en produits de grande consommation, notamment au regard des risques de limitation de l’offre, d’altération de la qualité ou de réduction des incitations des fournisseurs à innover ou à investir. D’autre part, elle étudiera leurs effets sur le marché aval de la distribution au détail de produits de grande consommation, en particulier les risques de coordination entre acteurs et d’uniformisation des conditions d’achat. En parallèle, l’Autorité évaluera l’impact de ces alliances sur le consommateur final, notamment au regard des éventuelles baisses de prix sur les marchés aval.
Cette méthodologie duale s’inscrit dans le prolongement de la grille d’analyse élaborée par l’Autorité dans son avis n° 15-A-06, qui identifiait déjà les risques concurrentiels liés aux alliances à l’achat sur les deux versants du marché. Sur le marché amont, le risque principal est celui d’une compression des marges des fournisseurs, qui pourrait à terme les dissuader d’investir et d’innover. Sur le marché aval, le risque est celui d’une uniformisation des conditions d’achat entre les enseignes membres de l’alliance, qui pourrait aboutir à une réduction de la concurrence entre distributeurs au détriment du consommateur final. Le bilan concurrentiel permettra de vérifier si ces risques théoriques se sont matérialisés dans la mise en œuvre des alliances AURA et CONCORDIS.
À cet égard, il est significatif que l’Autorité de la concurrence ait, dès le stade de l’instruction, obtenu de l’alliance AURA l’exclusion de son périmètre de plusieurs dizaines de fournisseurs de taille intermédiaire (ETI), impliquant pour eux un retour à des négociations séparées à compter des négociations commerciales 2026. Cette mesure, annoncée par un communiqué de presse du 26 novembre 2025, démontre que le bilan concurrentiel, bien que n’étant pas une procédure contentieuse, peut produire des effets correctifs significatifs dès sa phase d’instruction. Elle confirme également la pertinence de la distinction entre les fournisseurs selon leur puissance économique, qui avait été consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt ITM du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.219), aux termes duquel « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219).
Par ailleurs, l’analyse du marché aval devra tenir compte de la structure concurrentielle de la grande distribution française, marquée par une concentration croissante. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370), que l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit un accord peut conduire à constater que celui-ci se justifie par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général dénués de caractère anticoncurrentiel, mais que le degré de nocivité de certains comportements à l’égard de la concurrence est « trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). Cette grille d’analyse, dégagée à propos de l’entente imputée au syndicat Les Chirurgiens-dentistes de France visant à entraver l’activité des réseaux de soins dentaires, est transposable aux alliances à l’achat : l’Autorité devra déterminer si les effets restrictifs de concurrence constatés excèdent ce qui est nécessaire à la réalisation des gains d’efficacité allégués par les parties.
Le caractère inédit de la démarche de l’Autorité est également souligné par la mise en place d’une consultation des tiers intéressés. Les fournisseurs, les consommateurs et les autres acteurs du marché ont été invités à transmettre leurs observations aux services d’instruction jusqu’au 6 mars 2026 pour l’accord AURA et jusqu’au 31 juillet 2026 pour l’accord CONCORDIS. Cette ouverture à la contradiction, qui n’est pas sans rappeler le test de marché pratiqué dans le cadre du contrôle des concentrations, confère au bilan concurrentiel une légitimité procédurale renforcée et permet à l’Autorité de disposer d’une information exhaustive sur les effets des accords examinés.
B. Les perspectives contentieuses : entre poursuite des pratiques anticoncurrentielles et leçons du bilan concurrentiel
Le bilan concurrentiel, s’il ne constitue pas en lui-même une procédure de sanction, n’est pas dépourvu de prolongements contentieux. Le II de l’article L. 462-10 du code de commerce prévoit en effet que le bilan concurrentiel est rendu public par l’Autorité d’ici la fin de l’année 2026 pour l’accord AURA et en 2027 pour l’accord CONCORDIS. Les enseignements tirés de ce bilan pourront nourrir de futures procédures contentieuses, qu’il s’agisse de poursuites sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce (C. com., art. L. 420-1) ou de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE, art. 101). En effet, le constat par l’Autorité d’effets restrictifs de concurrence non compensés par des gains d’efficacité suffisants pourrait justifier l’ouverture d’une procédure contentieuse à l’encontre des parties à l’accord.
La jurisprudence récente offre plusieurs illustrations de l’articulation entre les procédures de contrôle et les procédures contentieuses. L’arrêt Apple du 13 mai 2026 (précité) a ainsi validé la méthodologie de l’Autorité consistant à se fonder sur un faisceau d’indices, mêlant preuves directes et preuves comportementales, pour établir l’existence d’une entente verticale entre un fournisseur et ses distributeurs. La Cour de cassation y approuve la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que les pièces « correspondent, soit à des preuves directes, soit à des preuves comportementales, et forment de façon globale un faisceau d’indices précis et concordants » démontrant l’existence de l’accord anticoncurrentiel. Cette approche probatoire, fondée sur le faisceau d’indices, pourrait utilement être mobilisée dans le cadre d’éventuelles poursuites postérieures au bilan concurrentiel.
De même, l’arrêt du 24 septembre 2025 (précité) a réaffirmé la conception extensive de la notion d’entreprise en droit de la concurrence, permettant d’imputer les pratiques anticoncurrentielles aux sociétés mères des filiales qui en sont les auteurs matériels. La Cour y rappelle que « la notion d’entreprise au sens du droit de la concurrence, sur laquelle repose la pratique européenne, est appréciée de manière analogue en droit interne et en droit de l’Union » et qu’elle « comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement ». Cette jurisprudence est d’une importance particulière dans le contexte des alliances à l’achat, qui impliquent des groupes de distribution de dimension nationale et internationale, et dont l’analyse concurrentielle requiert une appréhension globale des entités économiques concernées.
La décision n° 26-D-05 du 16 avril 2026 (précitée) a également apporté des précisions sur le standard de la restriction de concurrence par objet dans le secteur de la distribution. L’Autorité y rappelle que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière restrictive » et ne s’applique qu’à « certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ». Elle précise que, pour qualifier une restriction par objet, il convient d’examiner « premièrement, la teneur de l’accord, de la décision ou de la pratique en cause, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent et, troisièmement, les buts qu’ils visent à atteindre à l’égard de la concurrence ». Ce cadre analytique, directement issu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21), sera nécessairement mobilisé dans l’appréciation des effets des alliances AURA et CONCORDIS.
Par ailleurs, l’articulation entre le droit des pratiques restrictives de concurrence et le droit des ententes mérite une attention particulière dans le contexte des centrales d’achat. L’article L. 442-1 du code de commerce, qui sanctionne notamment la soumission ou la tentative de soumission d’un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, pourrait trouver à s’appliquer à certaines pratiques des centrales d’achat à l’égard de leurs fournisseurs. La Cour de cassation a jugé, dans l’arrêt du 20 novembre 2019 (pourvoi n° 18-12.823) (Cass. com., 20 nov. 2019, n° 18-12.823), que « la soumission ou la tentative de soumission d’un fournisseur ou partenaire commercial, premier élément constitutif de la pratique de déséquilibre significatif, implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées et que, si la structure d’ensemble du marché de la grande distribution peut constituer un indice de l’existence d’un rapport de force déséquilibré, se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs, ce seul élément ne peut suffire et doit être complété par d’autres indices établissant l’absence de négociation effective ».
La portée de ce premier bilan concurrentiel dépasse ainsi le seul cadre des alliances AURA et CONCORDIS. Il constitue un test grandeur nature de l’effectivité du dispositif de l’article L. 462-10 du code de commerce et déterminera, dans une large mesure, la fréquence et l’intensité du recours futur à cet instrument. Si le bilan concurrentiel démontre son utilité pour identifier et corriger les déséquilibres concurrentiels engendrés par les alliances à l’achat, il est probable que l’Autorité de la concurrence en fasse un usage régulier, contribuant ainsi à la régulation d’un secteur de la grande distribution dont la structure oligopolistique justifie une vigilance particulière des autorités de concurrence.
Dès lors, le bilan concurrentiel apparaît comme un instrument de régulation économique qui, sans se substituer aux procédures contentieuses classiques, les complète en offrant une vision d’ensemble des effets d’une alliance à l’achat. La combinaison de cet outil avec la répression des pratiques anticoncurrentielles, d’une part, et le contrôle des concentrations, d’autre part, dessine les contours d’un dispositif complet de surveillance concurrentielle du secteur de la grande distribution. L’effectivité de ce triptyque régulatoire — bilan concurrentiel, contrôle des concentrations, répression des pratiques anticoncurrentielles — dépendra toutefois de la capacité de l’Autorité de la concurrence à en assurer une mise en œuvre cohérente et articulée.
Conclusion
Le lancement, par l’Autorité de la concurrence, du premier bilan concurrentiel de l’histoire du droit français de la concurrence constitue un jalon significatif dans la régulation des alliances à l’achat dans le secteur de la grande distribution. Plus de dix ans après l’avis fondateur n° 15-A-06, le dispositif prévu au II de l’article L. 462-10 du code de commerce trouve enfin sa première application, à l’égard de deux alliances qui structurent le paysage concurrentiel de la distribution alimentaire française : AURA et CONCORDIS. La méthodologie duale retenue par l’Autorité, combinant l’analyse des marchés amont et aval, et l’ouverture de la procédure aux observations des tiers intéressés, confèrent à ce nouvel instrument une robustesse procédurale qui en garantit la légitimité. Les enseignements qui seront tirés de ce premier exercice, attendus pour la fin de l’année 2026 s’agissant d’AURA, détermineront la pérennité et l’étendue du recours futur au bilan concurrentiel, et pourront utilement nourrir les contentieux à venir devant les juridictions de contrôle, au premier rang desquelles la cour d’appel de Paris et la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation. L’innovation procédurale que constitue le bilan concurrentiel répond à un besoin de régulation économique que ni le contrôle des concentrations, ni la répression des pratiques anticoncurrentielles ne permettaient de satisfaire de manière satisfaisante dans le domaine spécifique des alliances à l’achat. Il appartiendra désormais à l’Autorité de la concurrence de démontrer, par la qualité et la rigueur de son analyse, que ce nouvel outil est à la hauteur des enjeux concurrentiels qu’il entend appréhender.
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