I. Le droit de retrait dans les sociétés à capital variable : une liberté conventionnelle encadrée
A. La consécration légale d’un droit de retrait unilatéral
La société à capital variable constitue une forme particulière de groupement, régie par les articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce, dont la caractéristique essentielle réside dans la fluctuation permanente de son capital social. Aux termes de l’article L. 231-1 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), « il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n’ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d’augmentation par des versements successifs des associés ou l’admission d’associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués ». Cette disposition permet ainsi à toute société, quelle que soit sa forme — société civile, société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée ou société en nom collectif — d’adopter une clause de variabilité du capital dans ses statuts. Par cette clause, les associés se réservent la faculté d’entrer et de sortir du capital social avec une souplesse qui contraste avec la rigidité du capital fixe, sans qu’il soit nécessaire de recourir aux formalités lourdes de réduction de capital prévues pour les sociétés à capital immuable.
L’article L. 231-6 du même code (legifrance.gouv.fr) énonce à cet égard que « chaque associé peut se retirer de la société lorsqu’il le juge convenable à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l’article L. 231-5 ». Le législateur consacre ainsi un véritable droit de retrait unilatéral, exercé ad nutum, dont la mise en œuvre n’est subordonnée à aucun justificatif ni à l’accord préalable des autres associés. Cette prérogative fondamentale distingue radicalement la société à capital variable des sociétés à capital fixe, dans lesquelles l’associé ne peut, en principe, se retirer sans l’assentiment de ses coassociés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé ce principe dans sa décision du 18 décembre 2024, en jugeant que « l’associé retrayant d’une société à capital variable cesse, à compter de son retrait, d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé, indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites » (Cass. com., 18 décembre 2024, n° 23-10.695, publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cet attendu de principe consolide l’autonomie du droit de retrait, dont les effets se produisent dès la notification du retrait, sans que puisse y faire obstacle l’insuffisance du capital subsistant.
Par ailleurs, la Haute juridiction a précisé, dans le même arrêt, que les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-5 (legifrance.gouv.fr) et L. 231-6 du code de commerce sont d’ordre public. La Cour affirme en effet que « lorsque le retrait de l’associé d’une société à capital variable a pour effet de porter le capital social en dessous du minimum statutaire, la seule restriction aux effets immédiats du retrait régulièrement donné par l’associé qui en découle est de ne pouvoir reprendre ses apports tant que le montant minimum du capital social n’est pas atteint ». Cette précision revêt une importance pratique considérable : elle signifie que la société ne saurait, au prétexte que le retrait ferait passer le capital sous le seuil statutaire, s’opposer à la sortie de l’associé. La seule conséquence du non-respect du plancher statutaire est d’ordre financier et non pas statutaire : le retrayant doit patienter avant de récupérer ses apports, mais il a déjà perdu la qualité d’associé et toutes les obligations qui y sont attachées.
Cette construction jurisprudentielle s’inscrit dans le prolongement d’une décision antérieure de la première chambre civile de la Cour de cassation, qui avait déjà affirmé que « l’associé qui se retire d’une société à capital variable perd sa qualité d’associé sans qu’il soit besoin d’une décision des associés ou d’une modification des statuts ». Le caractère déclaratif — et non constitutif — du retrait confère à cette prérogative une effectivité qui tranche avec les mécanismes de sortie propres aux sociétés à capital fixe. Dès lors, la cour d’appel de Nîmes, statuant sur renvoi après cassation dans la même affaire, a logiquement confirmé que les statuts ne peuvent interdire le retrait de l’associé « quand bien même il conduit à porter le capital en dessous du minimum statutaire » (CA Nîmes, 4e chambre commerciale, 5 décembre 2025, n° 25/00547).
B. La dissociation entre la perte de la qualité d’associé et le remboursement des droits sociaux
L’un des apports majeurs de l’arrêt du 18 décembre 2024 réside dans la consécration d’une dissociation temporelle entre la date de cessation de la qualité d’associé et la date de reprise effective des apports. Avant cette décision, une certaine doctrine et plusieurs juridictions du fond considéraient que l’associé retrayant conservait sa qualité d’associé — et donc ses obligations — jusqu’à l’apurement complet de ses comptes avec la société. L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 18 octobre 2022 avait ainsi retenu que « l’associé ayant exercé son droit de retrait conserve la qualité d’associé jusqu’à l’apurement des comptes et le remboursement éventuel de ses droits sociaux, et reste, en conséquence, tenu de son obligation aux dettes et de ses engagements vis-à-vis de la société ».
La Cour de cassation a censuré cette analyse, considérant qu’elle ajoutait à la loi une condition que le législateur n’avait pas prévue. En effet, le second alinéa de l’article L. 231-1 du code de commerce dispose que les sociétés à capital variable « demeurent soumises aux règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, règles auxquelles il n’est dérogé que dans les limites des dispositions figurant aux articles L. 231-1 à L. 231-8 de ce code ». Or, ni l’article L. 231-6 ni aucun autre texte de ce chapitre ne subordonne la perte de la qualité d’associé au remboursement intégral des droits sociaux. La solution retenue par la Cour de cassation s’inscrit ainsi dans une lecture littérale et restrictive des dispositions dérogatoires du code de commerce, en cohérence avec l’objectif de fluidité qui sous-tend le régime du capital variable.
Cette dissociation emporte des conséquences pratiques considérables. D’une part, l’associé retrayant ne peut plus être tenu des dettes sociales nées postérieurement à son retrait, quand bien même le remboursement de ses droits sociaux n’aurait pas encore eu lieu. D’autre part, il ne peut plus participer aux décisions collectives ni exercer les prérogatives attachées à la qualité d’associé, telles que le droit de vote ou le droit à l’information. La perte de la qualité d’associé est en quelque sorte immédiate, tandis que la liquidation financière de ses droits est différée. Cette construction, qui peut paraître contre-intuitive au regard du droit commun des sociétés — lequel tend à lier la titularité des droits sociaux et leur évaluation pécuniaire —, trouve sa justification dans la volonté de garantir au retrayant une véritable liberté de sortie, sans que les contraintes financières de la société ne puissent l’entraver.
L’article 1844-1 du code civil (legifrance.gouv.fr), applicable à toutes les sociétés en vertu du renvoi opéré par le second alinéa de l’article L. 231-1, rappelle d’ailleurs que « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social ». Dès lors que l’associé a cessé d’être titulaire de parts sociales, sa contribution aux pertes cesse mécaniquement, indépendamment de toute considération relative au sort de ses apports. La cohérence du système commandait donc de dissocier l’effet statutaire du retrait — la perte de la qualité d’associé — de son effet financier — le remboursement des apports. La chambre commerciale l’a fait avec une clarté salutaire, mettant fin à une divergence de vue entre juridictions du fond qui nourrissait une insécurité juridique préjudiciable aux associés comme aux créanciers.
II. La détermination de la valeur des droits sociaux de l’associé retrayant
A. L’expertise de l’article 1843-4 du code civil comme garantie d’équilibre
Si le retrait produit un effet immédiat sur la qualité d’associé, il ouvre également droit au remboursement de la valeur des droits sociaux de l’associé sortant. À défaut d’accord amiable entre les parties sur cette valeur, l’article 1843-4 du code civil (legifrance.gouv.fr) prévoit un mécanisme d’évaluation par un expert désigné en justice. Ce texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, dispose en son premier alinéa que « dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». L’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties.
L’application de ce texte aux sociétés à capital variable a été expressément confirmée par la chambre commerciale dans sa décision du 8 novembre 2023 relative au contentieux de la Société civile des Mousquetaires. La Cour énonce en effet que « l’associé d’une société civile à capital variable qui se retire a, en application de l’article 1869 du code civil, droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux et peut, à défaut d’accord amiable, la faire fixer par un expert désigné en application de l’article 1843-4 de ce code, cette valeur comprenant, sauf cas de perte, l’apport effectué mais ne s’y réduisant pas obligatoirement » (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-11.766, publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette précision est d’importance, car elle écarte définitivement la thèse selon laquelle l’associé d’une société à capital variable ne pourrait prétendre qu’au remboursement de son apport nominal, à l’exclusion de toute plus-value ou de toute quote-part dans les réserves.
L’article 1869 du code civil (legifrance.gouv.fr), applicable aux sociétés civiles à capital variable en vertu du second alinéa de l’article L. 231-1, prévoit en effet que « l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 ». La Cour de cassation en déduit que la valeur de remboursement ne se limite pas au montant nominal de l’apport, mais doit correspondre à la valeur réelle des droits sociaux, intégrant les réserves, les plus-values latentes et la quote-part des bénéfices non distribués. Cette solution, qui garantit une juste indemnisation de l’associé sortant, a été jugée conforme à la Convention européenne des droits de l’homme par la même décision du 8 novembre 2023, la Cour affirmant que « les limitations apportées au droit à un procès équitable résultant de la fixation par un expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil, de la valeur des droits sociaux d’un associé retrayant ou exclu se situent dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’objectif légitime, pour l’associé et pour la société ainsi que les autres associés, d’être rapidement fixé sur le montant du remboursement dû ».
Cette validation conventionnelle du dispositif légal est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte où l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 bénéficie d’une liberté d’appréciation très étendue, sa mission ne pouvant être remise en cause qu’en cas d’erreur grossière. La Cour de cassation a ainsi écarté les griefs tirés de la violation du droit d’accès au juge et du droit au respect des biens, consacrés respectivement par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et par l’article 1er du Protocole n° 1 à celle-ci (legifrance.gouv.fr). La recherche d’un « juste prix », combinée à la célérité de la procédure d’expertise, justifie les restrictions procédurales imposées aux parties.
B. La fixation de la date d’évaluation et le contrôle de l’erreur grossière
La détermination de la date à laquelle les droits sociaux de l’associé sortant doivent être évalués constitue l’un des enjeux les plus contentieux du droit du retrait. L’article 1843-4 du code civil ne fixe pas lui-même cette date, se bornant à renvoyer aux dispositions statutaires ou, à défaut, à la libre appréciation de l’expert. La chambre commerciale a toutefois précisé, dans l’arrêt du 8 novembre 2023, qu’« en l’absence de dispositions statutaires prévoyant une autre date, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle à laquelle le remboursement interviendra ou, le cas échéant, est intervenu en application des statuts ». Cette règle prétorienne, énoncée de manière constante depuis plusieurs années, impose à l’expert de se placer au plus près du fait générateur du remboursement, afin d’éviter que la fluctuation de la valeur des parts entre la date du retrait et la date de l’évaluation ne pénalise injustement l’une ou l’autre des parties.
La violation de cette règle par l’expert constitue une erreur grossière, seul motif susceptible d’entraîner l’annulation du rapport d’expertise. La Cour de cassation l’a rappelé avec fermeté dans la même décision, en censurant l’arrêt d’appel qui avait retenu une date unique d’évaluation — le 31 décembre 2009 — pour l’ensemble des associés de la Société civile des Mousquetaires, « cependant qu’il était constant que les associés avaient été exclus entre le 17 novembre 1998 et le 25 novembre 2003 et qu’ils avaient perçu, selon les modalités prévues par les statuts, le remboursement de leurs parts ». La cour d’appel de Paris, qui n’avait pas recherché « à quelle date chaque associé avait effectivement reçu le remboursement de ses parts », a ainsi privé sa décision de base légale. Cette jurisprudence souligne l’obligation pour l’expert de procéder à une individualisation de la date d’évaluation, en fonction de la situation propre de chaque associé sortant.
La portée pratique de cette exigence ne saurait être sous-estimée. Dans les sociétés à capital variable comptant un nombre important d’associés, les sorties échelonnées dans le temps imposent à l’expert de multiplier les dates d’évaluation, ce qui peut complexifier significativement sa mission et accroître le coût de l’expertise. À cet égard, les rédacteurs de statuts sont invités à prévoir, par une clause expresse, une date d’évaluation unique ou une méthode de détermination de cette date, afin de sécuriser le processus de remboursement et d’en réduire le coût contentieux. L’article L. 231-6 du code de commerce, en disposant que « l’associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l’effet de sa volonté, soit par suite de décision de l’assemblée générale, reste tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite », institue par ailleurs une garantie légale au profit des créanciers dont la portée doit être conciliée avec le principe de cessation immédiate des obligations posé par l’arrêt du 18 décembre 2024. La chambre commerciale n’a pas, à ce jour, précisé l’articulation entre cette disposition et la solution nouvelle qu’elle a dégagée, mais il est certain que la responsabilité quinquennale de l’associé retrayant, limitée aux engagements nés antérieurement au retrait, demeure une protection essentielle pour les tiers contractant avec la société à capital variable.
Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler que l’absence de droit de retrait dans les sociétés à responsabilité limitée ne méconnaît ni le droit de propriété ni le principe d’égalité devant la loi. Dans une décision du 13 mars 2024, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour a considéré que « l’absence de disposition légale permettant à un associé de se retirer d’une société à responsabilité limitée ne porte pas atteinte au droit de propriété dès lors que celui-ci dispose, en vertu de l’article L. 223-14, alinéa 1er, du code de commerce (legifrance.gouv.fr), de la faculté de céder ses parts sociales à un tiers et, en vertu de l’alinéa 3 de ce même texte, de la possibilité, en cas de refus d’agrément du cessionnaire, d’obliger les associés ou la société à acquérir ou à racheter ses parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 23-20.199, publié au Bulletin, courdecassation.fr).
La Cour a également écarté le grief tiré de la violation du principe d’égalité devant la loi, en relevant que « le fait que les dispositions applicables à certaines formes sociales consacrent un droit de retrait en faveur des associés tandis que celles applicables aux autres, dont la société à responsabilité limitée, ne le prévoient pas trouve sa justification dans les caractéristiques propres à chaque forme ou à chaque variété de société ». La Haute juridiction a ainsi rappelé qu’« il est de l’essence des sociétés à capital variable de permettre le libre retrait des associés », consacrant la spécificité irréductible de cette forme sociale au regard du droit de propriété des associés. Cet attendu souligne la différence de nature entre la société à capital variable et la société à capital fixe : dans la première, la variabilité est une caractéristique structurelle qui fonde le droit de retrait unilatéral ; dans la seconde, l’absence de droit de retrait est compensée par les mécanismes de cession et d’agrément qui assurent une liquidité suffisante des titres.
En conséquence, le droit de retrait dans les sociétés à capital variable s’inscrit aujourd’hui dans un cadre juridique à la fois libéral et protecteur. Libéral, parce qu’il consacre une faculté de sortie unilatérale dont les effets statutaires sont immédiats. Protecteur, parce qu’il garantit à l’associé sortant le remboursement de la valeur réelle de ses droits sociaux, sous le contrôle d’un expert indépendant dont la mission est encadrée par les principes dégagés par la chambre commerciale. Cette double dimension constitue l’originalité profonde du régime du capital variable, que les récentes décisions de la Cour de cassation ont contribué à clarifier et à renforcer, dans l’intérêt bien compris de l’ensemble des acteurs de la vie sociale.
Conclusion
Les décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation les 8 novembre 2023 et 18 décembre 2024 ont profondément renouvelé la compréhension du droit de retrait dans les sociétés à capital variable. En affirmant le caractère d’ordre public des dispositions régissant le retrait, en consacrant l’effet immédiat de la perte de la qualité d’associé et en précisant l’articulation entre l’article 1843-4 du code civil et les règles propres au capital variable, la Haute juridiction a doté la pratique d’un cadre clair et prévisible. La dissociation entre la date du retrait — qui marque la cessation des obligations de l’associé — et la date de reprise effective des apports constitue l’apport doctrinal le plus significatif de cette construction jurisprudentielle. Les praticiens du droit des sociétés doivent désormais intégrer cette analyse dans la rédaction des clauses statutaires relatives au retrait, en veillant à prévoir des règles d’évaluation suffisamment précises pour éviter les contentieux liés à la fixation de la date d’évaluation et à la détermination de la valeur des droits sociaux. La clause de variabilité du capital, loin d’être une simple commodité statutaire, se révèle ainsi un instrument juridique puissant, dont la mise en œuvre suppose une maîtrise rigoureuse des règles légales et des principes jurisprudentiels qui en gouvernent l’application.
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