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Maître Reda KOHEN
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La déspécialisation du bail commercial : mécanismes d’adaptation de l’activité du preneur et prérogatives du bailleur

I. Les voies de la déspécialisation : entre faculté unilatérale et autorisation judiciaire

A. La déspécialisation partielle par adjonction d’activités connexes ou complémentaires

La déspécialisation du bail commercial constitue l’une des manifestations les plus abouties du caractère dérogatoire du statut des baux commerciaux, en ce qu’elle autorise le preneur à s’affranchir du principe d’intangibilité de la destination contractuelle posé par l’article 1728 du Code civil. Elle répond à une double exigence : d’une part, permettre au commerçant de s’adapter aux mutations du marché sans être prisonnier de la destination initialement convenue, et d’autre part, préserver les droits du bailleur en lui offrant des garanties substantielles à chaque étape de la procédure. Le législateur a en effet consacré, aux articles L. 145-47 à L. 145-55 du Code de commerce, un régime gradué permettant au locataire de faire évoluer son activité en cours de bail, en fonction de l’ampleur du changement envisagé et de la réaction du bailleur. La déspécialisation restreinte, ou partielle, se trouve régie par l’article L. 145-47 du même code, lequel dispose que « le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires ». Cette faculté, qui relève de la seule initiative du preneur, constitue un droit propre dont l’exercice ne requiert pas l’accord préalable du bailleur.

La mise en œuvre de cette adjonction d’activités obéit néanmoins à un formalisme strict destiné à préserver les droits du propriétaire. À cette fin, le preneur doit faire connaître son intention au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant les activités dont l’exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître, dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s’il conteste le caractère connexe ou complémentaire desdites activités. Il s’agit là d’un mécanisme original de contrôle a posteriori, le silence du bailleur pendant le délai imparti ne valant pas acquiescement tacite : la faculté d’opposition se trouve simplement forclose, mais le preneur demeure tenu d’apprécier à ses risques et périls la connexité ou la complémentarité des activités nouvellement adjointes.

En cas de contestation, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l’évolution des usages commerciaux. Cette référence à l’évolution des usages confère au juge un pouvoir d’appréciation in concreto qui permet d’adapter la notion de connexité aux réalités économiques contemporaines. Par ailleurs, il convient de souligner que ces dispositions revêtent un caractère d’ordre public en vertu de l’article L. 145-15 du Code de commerce, de sorte que toute clause du bail qui aurait pour effet d’interdire au preneur l’exercice de cette faculté serait réputée non écrite. La Cour de cassation veille avec constance au respect de cet ordre public protecteur, ainsi qu’en témoigne l’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 15 février 2023 (pourvoi n° 21-25.849, publié au Bulletin), lequel a rappelé que le mécanisme de la déspécialisation ne saurait être contourné par des stipulations contractuelles restrictives. La notion d’activités connexes ou complémentaires a donné lieu à un contentieux nourri devant les juridictions du fond, lesquelles retiennent une appréciation circonstanciée tenant compte de la nature des produits vendus, de la clientèle visée et de la complémentarité fonctionnelle des activités en cause, l’usage commercial constituant un référentiel évolutif dont le juge est le garant.

B. La déspécialisation plénière soumise à l’autorisation du bailleur ou à l’office du juge

Lorsque le changement d’activité envisagé ne se limite pas à une simple adjonction mais consiste en une transformation totale de la destination des lieux, le régime de la déspécialisation plénière, prévu par l’article L. 145-48 du Code de commerce, impose au preneur de solliciter l’autorisation du bailleur. Ce texte énonce que « le locataire peut, sur sa demande, être autorisé à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au bail, eu égard à la conjoncture économique et aux nécessités de l’organisation rationnelle de la distribution, lorsque ces activités sont compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier ». La rédaction de cet article révèle un double critère d’appréciation : d’une part, un critère économique tiré de la conjoncture et des nécessités de l’organisation rationnelle de la distribution, et d’autre part, un critère matériel tenant à la compatibilité des activités nouvelles avec l’immeuble considéré.

La procédure applicable à la déspécialisation plénière est rigoureusement encadrée par l’article L. 145-49 du même code. La demande adressée au bailleur doit, à peine de nullité, comporter l’indication précise des activités dont l’exercice est envisagé et être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le législateur impose en outre que cette demande soit dénoncée, dans la même forme, aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce, lesquels peuvent solliciter que le changement d’activité soit subordonné aux conditions de nature à sauvegarder leurs intérêts. Le bailleur dispose alors d’un délai d’un mois pour aviser, dans la même forme, ceux de ses locataires envers lesquels il se serait obligé à ne pas louer en vue de l’exercice d’activités similaires à celles visées dans la demande. Ceux-ci doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur attitude dans le mois de cette notification. Ces dispositions traduisent une préoccupation constante du législateur : concilier la liberté d’entreprendre du preneur avec la sécurité juridique des tiers intéressés par l’opération.

À défaut par le bailleur d’avoir, dans les trois mois de la demande, notifié son refus, son acceptation ou encore les conditions auxquelles il subordonne son accord, il est réputé avoir acquiescé à la demande, sans que cet acquiescement fasse obstacle à l’exercice des droits prévus à l’article L. 145-50. En cas de refus persistant du bailleur, l’article L. 145-52 ouvre au preneur la faculté de saisir le tribunal judiciaire, lequel peut autoriser la transformation totale ou partielle malgré l’opposition du propriétaire, si ce refus n’est point justifié par un motif grave et légitime. Le législateur a ainsi institué un contrôle juridictionnel de la légitimité du refus du bailleur, évitant que le droit d’opposition ne se mue en faculté discrétionnaire de blocage. Il importe de souligner que, si le différend porte seulement sur le prix du bail, celui-ci est fixé conformément aux dispositions réglementaires prévues pour la fixation du prix des baux révisés, et ce n’est que dans les autres hypothèses que l’affaire est portée devant le tribunal judiciaire statuant selon la procédure ordinaire.

Il convient néanmoins de préciser que l’article L. 145-53 énumère des motifs de refus réputés suffisants, notamment lorsque le bailleur justifie qu’il entend reprendre les lieux à l’expiration de la période triennale en cours, soit en application des articles L. 145-18 à L. 145-24, soit en vue d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de rénovation urbaine ou de restauration immobilière. Le bailleur qui a faussement invoqué l’un de ces motifs s’expose à une double sanction : d’une part, il ne peut plus s’opposer à une nouvelle demande de transformation, sauf pour motifs graves et légitimes, à moins que le défaut d’exécution ne lui soit pas imputable, et d’autre part, il peut être condamné à verser au locataire une indemnité à raison du préjudice subi par ce dernier. Cette sanction illustre la rigueur avec laquelle le législateur a entendu encadrer l’exercice du droit d’opposition du bailleur, dont la loyauté procédurale conditionne la validité.

II. Les effets patrimoniaux de la déspécialisation sur l’équilibre du bail

A. L’incidence sur le prix du bail : indemnité et révision du loyer

La transformation de l’activité autorisée dans le cadre de la déspécialisation n’est pas sans conséquence sur l’économie du contrat de bail. À cet égard, l’article L. 145-50 du Code de commerce prévoit que « le changement d’activité peut motiver le paiement, à la charge du locataire, d’une indemnité égale au montant du préjudice dont le bailleur établirait l’existence ». Cette indemnité, distincte de la révision du loyer, a pour objet de réparer le préjudice spécifique subi par le bailleur du fait du changement d’affectation, tel qu’une dépréciation de l’immeuble ou une atteinte à la cohérence de l’ensemble commercial. Le même article ajoute que le bailleur peut en outre, en contrepartie de l’avantage procuré, demander, au moment de la transformation, la modification du prix du bail sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-39 relatives au plafonnement, ce qui autorise une fixation du loyer à la valeur locative réelle.

La question de l’incidence de la déspécialisation sur le prix du bail au moment du renouvellement a donné lieu à un arrêt de principe de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 février 2023 (pourvoi n° 21-25.849, publié au Bulletin). La Haute juridiction y a jugé que « la cession du droit au bail dans les conditions de l’article L. 145-51 du Code de commerce emporte, malgré une déspécialisation, le maintien du loyer jusqu’au terme du bail, mais ne prive pas le bailleur du droit d’invoquer le changement de destination intervenu au cours du bail expiré au soutien d’une demande en fixation du loyer du bail renouvelé ». La Cour a en outre précisé qu’il « ne pouvait être déduit du non-exercice par les bailleurs de leur droit de rachat prioritaire ou de l’absence d’opposition en justice à la déspécialisation, leur renonciation à solliciter, lors du renouvellement du bail, le déplafonnement du loyer ». Par cette décision remarquée, la troisième chambre civile a entendu préciser que l’article L. 145-51, ni aucune autre disposition du même code, n’interdisent au bailleur d’invoquer le changement d’activité autorisé à l’occasion du renouvellement du bail pour solliciter le déplafonnement du loyer, dès lors que les conditions d’un déplafonnement fondé sur un changement de destination sont réunies.

Par ailleurs, le troisième alinéa de l’article L. 145-47 prévoit un mécanisme spécifique d’ajustement du loyer au titre de la déspécialisation restreinte. Lors de la première révision triennale suivant la notification de l’intention d’adjoindre des activités connexes ou complémentaires, il peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-38, être tenu compte, pour la fixation du loyer, des activités commerciales adjointes, si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués. Cette disposition consacre un tempérament au principe du plafonnement du loyer révisé, en permettant au bailleur de bénéficier, dès la première échéance triennale, de la valorisation économique résultant des nouvelles activités exercées par le preneur. L’équilibre recherché par le législateur apparaît ainsi nettement : favoriser l’adaptation des commerces aux évolutions du marché tout en préservant les droits pécuniaires du propriétaire.

B. Les droits du bailleur et des créanciers face au changement d’activité

Le régime de la déspécialisation ne saurait être envisagé sous le seul prisme des prérogatives du preneur, tant les droits concurrents du bailleur et des créanciers inscrits font l’objet de protections spécifiques. L’article L. 145-49 du Code de commerce impose, ainsi qu’il a été exposé, que la demande du preneur soit dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds, lesquels peuvent solliciter du juge que le changement d’activité soit subordonné à des conditions propres à sauvegarder leurs intérêts. Ces créanciers, dont le gage est constitué par le fonds de commerce dans sa consistance au jour de l’inscription, pourraient en effet voir leur sûreté amoindrie par une transformation radicale de l’activité exploitée. Le législateur leur reconnaît ainsi un droit d’intervention au stade de l’autorisation, sans toutefois leur conférer un véritable droit de veto.

La protection des droits des créanciers se prolonge au stade des effets de la transformation autorisée. En effet, l’article L. 145-50, in fine, dispose que « les droits des créanciers inscrits s’exercent avec leur rang antérieur, sur le fonds transformé ». Cette disposition assure la continuité du gage des créanciers malgré le changement d’activité, la transformation du fonds n’emportant pas novation de l’assiette des sûretés. Par ailleurs, le bailleur bénéficie de protections substantielles qui excèdent le seul terrain indemnitaire. L’article L. 145-53 précise ainsi que le refus de transformation est suffisamment motivé si le propriétaire justifie qu’il entend reprendre les lieux à l’expiration de la période triennale en cours pour l’un des motifs légaux énumérés. Le second alinéa de ce même article ajoute que le bailleur qui a faussement invoqué l’un de ces motifs ou qui n’a pas satisfait aux conditions ayant motivé le rejet de la demande du locataire, ne peut s’opposer à une nouvelle demande de transformation d’activité, sauf pour motifs graves et légitimes, à moins que le défaut d’exécution ne lui soit pas imputable, et peut en outre être condamné à verser au locataire une indemnité en réparation du préjudice subi.

Une voie particulière de déspécialisation, dite cession-déspécialisation, est par ailleurs ouverte par l’article L. 145-51 du Code de commerce au profit du locataire ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité. Ce texte lui permet de signifier à son propriétaire et aux créanciers inscrits son intention de céder son bail en précisant la nature des activités dont l’exercice est envisagé ainsi que le prix proposé. Le bailleur dispose alors, dans un délai de deux mois, d’une priorité de rachat aux conditions fixées dans la signification. À défaut d’usage de ce droit par le bailleur, son accord est réputé acquis si, dans le même délai de deux mois, il n’a pas saisi le tribunal judiciaire. Ce mécanisme, qui combine cession du droit au bail et changement d’activité, permet au locataire partant en retraite de valoriser son fonds en élargissant le cercle des acquéreurs potentiels, sans pour autant priver le bailleur de la faculté de se substituer au cessionnaire pressenti. La nature des activités dont l’exercice est envisagé doit néanmoins être compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble, ce qui constitue une limite substantielle à la liberté de transformation.

Il convient enfin de relever que l’article L. 145-55 du Code de commerce accorde au locataire un droit de repentir, en lui permettant, à tout moment et jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, de renoncer à la demande formée sur le fondement des articles L. 145-47, L. 145-48 ou L. 145-49, en le notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, auquel cas il supporte tous les frais de l’instance. Ce droit de repentir, qui constitue une faculté d’abandon unilatéral de la procédure, ménage au preneur une ultime faculté de retrait lorsque les conditions financières imposées par le juge, notamment au titre de l’indemnité ou de la modification du prix du bail, lui paraissent excessives. L’article L. 145-54 prévoit quant à lui une règle protectrice des droits du preneur en disposant qu’il n’est pas tenu compte de la plus-value conférée au fonds par la transformation prévue à l’article L. 145-48 lorsque l’immeuble dans lequel est exploité le fonds doit être démoli ou restauré, ou lorsque le fonds doit être exproprié dans le cadre d’une opération de rénovation ou de restauration immobilière décidée moins de trois ans après la demande. Cette neutralisation de la plus-value trouve sa justification dans la précarité de la situation du preneur, lequel ne saurait pâtir financièrement d’une opération d’urbanisme qui viendrait anéantir à brève échéance le bénéfice de la transformation autorisée. L’article L. 145-54 du Code de commerce constitue ainsi un correctif nécessaire au dispositif indemnitaire prévu par l’article L. 145-50, en évitant que le preneur ne supporte un coût disproportionné pour une transformation dont les effets économiques seraient rapidement compromis par une décision exogène d’aménagement urbain.

L’ensemble de ce dispositif, dont le caractère d’ordre public a été rappelé à de nombreuses reprises par la Cour de cassation, témoigne de la recherche constante d’un équilibre entre la nécessaire adaptabilité de l’activité commerciale aux mutations économiques et la protection des intérêts légitimes du bailleur. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, si elle n’a pas directement modifié les dispositions de la section 8 du chapitre V du titre IV du livre Ier du Code de commerce relatives à la déspécialisation, vient néanmoins renforcer la position du preneur dans l’économie générale du statut, en consacrant notamment un droit à la mensualisation du loyer au nouvel article L. 145-32-1 du Code de commerce et en plafonnant les garanties exigibles au nouvel article L. 145-40, ce qui pourrait indirectement influer sur les négociations entourant une demande de déspécialisation, le preneur disposant désormais d’une assise financière renforcée pour soutenir son projet de transformation d’activité. En conséquence, le praticien se doit d’appréhender la déspécialisation non comme un mécanisme autonome, mais comme un rouage d’un statut plus vaste dont les évolutions législatives récentes modifient l’équilibre global au profit d’une protection accrue du preneur commerçant.

Conclusion

Le régime de la déspécialisation du bail commercial constitue l’un des piliers de l’adaptation du statut aux réalités économiques contemporaines, en offrant au preneur des voies graduées de modification de son activité sans rupture du lien contractuel. De la simple adjonction d’activités connexes, qui relève d’une faculté unilatérale encadrée, à la transformation plénière soumise au contrôle du bailleur et, le cas échéant, à l’homologation judiciaire, le législateur a bâti un édifice juridique cohérent qui concilie le principe d’intangibilité de la destination contractuelle avec l’impératif de fluidité du tissu commercial. La jurisprudence de la troisième chambre civile, illustrée notamment par l’arrêt du 15 février 2023, en a précisé les contours en consacrant le droit du bailleur d’invoquer le changement de destination au soutien d’une demande de déplafonnement du loyer lors du renouvellement, sans que son silence antérieur ne puisse être analysé comme une renonciation. Ces équilibres, patiemment construits par le législateur et affinés par le juge, demeurent essentiels à la sécurité juridique des opérations de restructuration commerciale dans un environnement économique en mutation rapide, et leur maîtrise constitue un prérequis indispensable pour tout praticien du droit immobilier commercial confronté à une demande de transformation d’activité en cours de bail.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».