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Les usages professionnels dans les contrats commerciaux : la chambre commerciale de la Cour de cassation et la force obligatoire des usages à l égard des tiers (2023-2026)

La matière commerciale se distingue des autres branches du droit par la place qu’elle réserve aux usages professionnels, ces règles non écrites que les opérateurs économiques forgent par leur pratique constante et dont la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de préciser la portée normative. Le renouvellement du droit commun des contrats par l’ordonnance du 10 février 2016, codifié aux articles 1100 et suivants du Code civil, a consacré cette singularité en érigeant les usages au rang de source obligatoire du contrat, aux côtés de l’équité et de la loi, sans pour autant dissiper les incertitudes qui entourent les conditions de leur opposabilité.

L’article 1194 du Code civil, qui dispose que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi », constitue le socle textuel de cette intégration des pratiques professionnelles dans la force obligatoire du contrat. La chambre commerciale a rendu, le 4 octobre 2023, un arrêt publié au Bulletin qui clarifie de manière décisive les conditions dans lesquelles les usages élaborés par une profession peuvent régir les relations avec des personnes qui lui sont étrangères. Cette décision, conjuguée à plusieurs arrêts subséquents de la même chambre et à une série de décisions des cours d’appel rendues en 2024 et 2025, permet de dresser un état des lieux de la contractualisation des usages professionnels dans le contentieux commercial contemporain.

L’enjeu pratique est considérable. Dans le silence des stipulations expresses, les usages professionnels déterminent la répartition des prestations entre les parties, les délais de paiement, les intérêts moratoires, les modalités de livraison, la charge des risques ou encore les obligations accessoires qui grèvent l’exécution du contrat. Leur opposabilité conditionne le sort de nombreux litiges commerciaux, qu’il s’agisse de l’application de conditions générales professionnelles déposées au greffe d’un tribunal de commerce, de la reconnaissance d’un usage sectoriel entre commerçants de spécialités différentes ou, dans le commerce international, de l’invocation d’un usage consacré par la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises.

L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, éclairée par les décisions des juridictions du fond, fait apparaître une double consolidation. D’une part, les usages professionnels se voient reconnaître une véritable force normative, ancrée dans l’article 1194 du Code civil et confortée par le rôle institutionnel des organisations professionnelles. D’autre part, leur opposabilité aux personnes étrangères à la profession qui les a élaborés est soumise à un critère exigeant de connaissance et d’acceptation, dont les modalités de preuve varient selon la qualité et la compétence du contractant.

I. Le fondement textuel et prétorien de la force obligatoire des usages professionnels

A. L’article 1194 du Code civil, pilier de l’intégration des usages dans la lex contractus

L’article 1194 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, reprend et modernise la formule de l’ancien article 1135 en disposant que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi » (art. 1194 C. civ., en vigueur). Ce texte, que la doctrine qualifie volontiers de siège du forçage du contrat, opère une extension du contenu obligationnel au-delà des stipulations expresses, en y incorporant un triptyque de sources complémentaires dont les usages constituent la composante la plus dynamique, parce qu’elle émane directement de la pratique des affaires.

La portée de cet article a été précisée avec une netteté particulière par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 4 octobre 2023, publié au Bulletin, aux termes duquel « les usages élaborés par une profession ont vocation à régir, sauf convention contraire, non seulement les relations entre ses membres, mais aussi celles de ces derniers avec des personnes étrangères à cette profession dès lors qu’il est établi que celles-ci, en ayant eu connaissance, les ont acceptés » (Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-15.685, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cet attendu de principe, par sa formulation délibérément générale et sa publication au Bulletin, manifeste la volonté de la Haute juridiction de fixer un cadre clair et prévisible pour le traitement contentieux des usages professionnels.

L’arrêt du 4 octobre 2023 s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui, sous l’empire de l’ancien article 1135 du Code civil, admettait déjà que les usages conventionnels puissent produire effet entre les parties sans qu’il soit besoin d’une stipulation expresse. La chambre commerciale en avait donné une illustration topique dans un arrêt du 10 décembre 2025 en jugeant que les fiches élaborées par l’Union internationale des chemins de fer, organisme interprofessionnel de droit privé, revêtaient un caractère contractuel dès lors que leur force obligatoire procédait de la volonté de ses membres, lesquels les avaient approuvées à une majorité qualifiée (Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-15.018, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cette décision, quoique rendue dans le domaine particulier du transport ferroviaire international, illustre la porosité entre la norme professionnelle collective et la norme contractuelle individuelle, le juge opérant un contrôle de la légitimité démocratique de la règle professionnelle avant de lui reconnaître force obligatoire entre les parties.

Par ailleurs, l’article 1194 doit être articulé avec l’article 1119 du même Code, qui subordonne l’opposabilité des conditions générales invoquées par une partie à la double condition qu’elles aient été portées à la connaissance de l’autre partie et qu’elle les ait acceptées (art. 1119 C. civ.). Cette exigence, qui régit les conditions générales de vente ou d’achat, entre en résonance avec le critère de connaissance et d’acceptation des usages professionnels dégagé par l’arrêt du 4 octobre 2023, sans pour autant se confondre avec lui, les usages professionnels se distinguant des conditions générales par leur origine collective et leur vocation à régir l’ensemble des relations d’une branche d’activité.

B. Le rôle des organisations professionnelles et le dépôt des usages au greffe du tribunal de commerce

Les usages professionnels ne naissent pas ex nihilo. Ils sont le produit de la pratique répétée des opérateurs d’un même secteur, souvent codifiée par les organisations professionnelles représentatives. L’arrêt du 4 octobre 2023 éclaire de manière significative le rôle que jouent ces organisations dans la formalisation et la diffusion des usages. En l’espèce, la Société d’armatures spéciales avait soumis son contrat aux usages professionnels et conditions générales de l’Association pour la promotion de l’armature (APA), déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris. La cour d’appel de Rouen, dont l’arrêt a été confirmé par la Cour de cassation, avait retenu que le devis et la facture pro-forma mentionnaient expressément cette soumission et que la société cliente, « société commerciale immatriculée depuis 1991, disposant de dix établissements et réalisant un chiffre d’affaires important, savait comment consulter le document de l’APA ».

Ce raisonnement illustre la double fonction du dépôt des usages au greffe. D’une part, il garantit l’accessibilité matérielle de la règle professionnelle à tout contractant qui souhaite en prendre connaissance. D’autre part, il confère à l’usage une publicité qui facilite la preuve de sa teneur exacte en cas de litige. Le tribunal de commerce, en sa qualité de juridiction consulaire composée de juges élus issus du monde des affaires, est naturellement le dépositaire privilégié de ces normes professionnelles dont il connaît la pratique.

La chambre commerciale retient en outre que le paiement de la facture par la société Delisle, intervenu « sans avoir fait aucune observation sur la soumission du contrat à ces conditions générales », constitue un indice supplémentaire de l’acceptation tacite des usages. Cette approche, qui combine la publicité formelle de l’usage par le dépôt au greffe, la mention contractuelle de la soumission aux usages et le comportement ultérieur du contractant, dessine un faisceau d’indices convergent dont la juridiction du fond peut souverainement déduire la connaissance et l’acceptation de l’usage.

En matière de preuve, la liberté probatoire consacrée par l’article L. 110-3 du Code de commerce, aux termes duquel « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens », facilite considérablement l’administration de la preuve de l’existence et de la teneur d’un usage professionnel (art. L. 110-3 C. com.). Un écrit émanant d’une organisation professionnelle, une attestation d’un syndicat, une lettre circulaire ou même un témoignage peuvent ainsi suffire à établir l’existence de l’usage allégué, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge du fond.

II. L’extension maîtrisée de l’opposabilité des usages aux tiers et ses applications contentieuses

A. Le critère cardinal de la connaissance et de l’acceptation : une appréciation in concreto

La portée la plus remarquable de l’arrêt du 4 octobre 2023 réside dans l’affirmation que les usages professionnels peuvent régir les relations entre les membres de la profession et les personnes qui lui sont étrangères. Cette extension du champ d’application personnel des usages rompt avec une conception trop étroite qui les cantonnait aux seuls rapports entre professionnels d’une même branche. Elle consacre l’idée que le contrat commercial ne se déploie pas dans un vide normatif mais s’inscrit dans un environnement professionnel dont les règles coutumières s’imposent à tous ceux qui, en connaissance de cause, acceptent d’y contracter.

La chambre commerciale a toutefois assorti cette extension d’une condition rigoureuse : il faut que le tiers étranger à la profession ait eu connaissance des usages et les ait acceptés. La connaissance ne se présume pas, elle doit être établie. L’acceptation ne se déduit pas de la seule conclusion du contrat, elle suppose un acte positif ou, à tout le moins, une absence d’opposition dans un contexte où le contractant ne pouvait ignorer la soumission du contrat aux usages litigieux. Cette exigence, qui emprunte au droit commun des conditions générales tel que codifié à l’article 1119 du Code civil, protège le contractant contre l’opposabilité d’usages dont il n’aurait pas été informé et qu’il n’aurait pas eu la possibilité matérielle de connaître.

La cour d’appel de Versailles a fait application de ces principes dans un arrêt du 8 avril 2025 en rappelant que « la connaissance et l’acceptation des conditions générales de vente ou d’achat ne peuvent se déduire de la seule ancienneté des relations commerciales » (CA Versailles, 8 avr. 2025, n° 23/03353, lien Judilibre). En l’espèce, la société Algeco invoquait ses conditions générales pour justifier l’application d’un taux d’intérêt de retard de 12 % à l’encontre de la société GCC, avec laquelle elle entretenait des relations commerciales anciennes. La cour a écarté cette prétention au motif qu’il n’était pas démontré que les conditions générales aient été portées à la connaissance du cocontractant et acceptées par lui pour le contrat litigieux. La stabilité des relations d’affaires ne dispense donc pas le créancier de rapporter la preuve, pour chaque opération, de l’acceptation de ses conditions générales ou des usages dont il se prévaut.

Cette exigence probatoire est réaffirmée avec constance par les juridictions du fond. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 juin 2025, a jugé inopposables des conditions générales qui n’avaient été ni signées ni paraphées par le contractant et dont la production en justice, sous la forme d’une copie « quasiment illisible comme floutée », ne permettait pas d’établir qu’elles aient été portées à sa connaissance avant la conclusion du contrat (CA Rennes, 3 juin 2025, n° 24/05303, lien Judilibre). La Cour de cassation elle-même, par un arrêt non spécialement motivé du 17 juin 2026, a censuré une cour d’appel qui n’avait pas recherché si le contractant avait eu connaissance des conditions générales invoquées contre lui (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-22.736, lien Cour de cassation).

B. La preuve de l’usage et son articulation avec les autres sources du droit commercial

La preuve de l’existence d’un usage professionnel obéit à des règles spécifiques qui la distinguent de la preuve des conditions générales ou des stipulations contractuelles expresses. Alors que ces dernières doivent, pour être opposables, avoir été portées à la connaissance du contractant et acceptées par lui au moment de la formation du contrat, l’usage professionnel présente la particularité d’être une norme objective préexistante, dont l’existence s’apprécie indépendamment de la volonté des parties à un contrat déterminé.

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 13 mars 2025, a ainsi écarté l’existence d’un usage professionnel en matière de forage et de minage invoqué par une société spécialisée qui prétendait qu’il était d’usage de n’avoir qu’un seul prestataire pour une carrière donnée. La cour a relevé que l’écrit émanant du président du syndicat national des entrepreneurs de travaux publics spécialisés, qui affirmait l’existence de cet usage, avait été établi sur un papier portant en filigrane le terme « PROJET », de sorte qu’un doute subsistait quant au caractère définitif de cet écrit et, par conséquent, quant à la réalité de l’usage allégué (CA Rouen, 13 mars 2025, n° 23/02316, lien Judilibre). Cette décision illustre le contrôle rigoureux auquel se livrent les juges du fond avant de reconnaître force obligatoire à un usage professionnel, en exigeant que sa preuve soit rapportée avec une certitude suffisante.

Dans le commerce international, l’article 9 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises consacre une conception extensive des usages en disposant que les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et, sauf convention contraire, par tout usage dont elles avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée. La cour d’appel de Versailles a fait application de ce texte dans un arrêt du 20 juin 2024 pour apprécier l’opposabilité d’un usage du commerce international des produits chimiques (CA Versailles, 20 juin 2024, n° 23/04476, lien Judilibre).

La coexistence des usages avec les autres sources du droit commercial soulève des questions d’articulation que la chambre commerciale a récemment éclairées. Dans un arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin, elle a jugé que l’article 1171 du Code civil, qui répute non écrite toute clause créant un déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion, ne s’applique pas « aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cette décision, en excluant du champ de l’article 1171 les contrats soumis au droit des pratiques restrictives de concurrence de l’article L. 442-1 du Code de commerce, conforte indirectement le rôle des usages dans l’appréciation de l’équilibre contractuel. Dès lors que le déséquilibre significatif du contrat d’adhésion est évincé au profit du déséquilibre significatif propre au droit des pratiques restrictives, les usages professionnels retrouvent leur vocation naturelle à servir de référentiel pour apprécier la normalité des stipulations litigieuses.

En conséquence, la frontière entre l’usage professionnel et la clause abusive s’en trouve redessinée. Là où le droit de la consommation sanctionne la clause qui déroge à l’usage au détriment du consommateur, le droit commercial admet que l’usage puisse servir d’étalon pour juger du caractère significatif ou non d’un déséquilibre entre professionnels, sous le contrôle du juge et dans les limites de l’article L. 442-1 du Code de commerce.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 11 mars 2026, a rappelé que les conditions particulières d’un contrat peuvent être déclarées inopposables lorsqu’elles n’ont pas été portées à la connaissance du contractant de manière effective, peu important que le bon de commande ait été signé, dès lors que le document contractuel ne comportait ni les conditions générales elles-mêmes ni un renvoi suffisamment explicite à celles-ci (CA Versailles, 11 mars 2026, n° 23/04557, lien Judilibre). Cette solution, qui articule le droit commun des conditions générales de l’article 1119 avec la théorie des usages de l’article 1194, rappelle que la charge de la preuve de la connaissance et de l’acceptation pèse sur celui qui invoque l’usage ou la condition générale, et que cette preuve ne saurait résulter de simples présomptions non étayées par des éléments objectifs.

Dès lors, la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale et des cours d’appel consolide un régime cohérent de la contractualisation des usages professionnels, qui concilie la nécessité pratique de donner force obligatoire aux règles forgées par les opérateurs économiques et la protection légitime du contractant contre l’opposabilité de normes qu’il n’aurait pu connaître ni accepter. L’arrêt du 4 octobre 2023 en constitue la clef de voûte, dont les décisions ultérieures se bornent à préciser les modalités d’application sans en altérer l’économie générale.

Conclusion

La contractualisation des usages professionnels dans les contrats commerciaux, telle que la chambre commerciale de la Cour de cassation la consolide depuis 2023, repose sur un équilibre dont les termes sont désormais clairement établis. L’article 1194 du Code civil confère aux usages une force obligatoire de principe, que l’arrêt du 4 octobre 2023 étend aux relations entre les membres de la profession et les tiers, à la condition expresse que ces derniers en aient eu connaissance et les aient acceptés. Cette construction prétorienne, relayée par les cours d’appel, fait de l’usage professionnel une source du droit commercial à la fois puissante, parce qu’elle s’impose sans stipulation expresse, et maîtrisée, parce que son opposabilité est subordonnée à une acceptation éclairée dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut.

Les praticiens du droit des affaires trouveront dans cette jurisprudence une incitation à formaliser la référence aux usages dans leurs actes, à s’assurer de leur accessibilité effective par le dépôt au greffe ou la communication précontractuelle, et à conserver les éléments de preuve de la connaissance et de l’acceptation par le cocontractant. La vigilance s’impose d’autant plus que les juges du fond exercent un contrôle rigoureux de la réalité de l’usage allégué et de l’effectivité de son acceptation, comme l’illustrent les décisions récentes des cours d’appel de Versailles, de Rouen et de Rennes.

Par ailleurs, l’articulation des usages avec le droit des pratiques restrictives de concurrence, précisée par l’arrêt du 13 mai 2026, ouvre des perspectives contentieuses nouvelles, en faisant de l’usage un étalon possible de l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce, sans pour autant que cette fonction référentielle ne dispense d’une analyse in concreto des stipulations litigieuses.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».