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Le parasitisme commercial dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale : définition, preuve et réparation du préjudice (2025-2026)

Le parasitisme économique occupe une place singulière dans le contentieux de la concurrence déloyale. Distinct de la contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif, et du dénigrement, qui réprime l’atteinte à la réputation d’un concurrent, le parasitisme appréhende le comportement de l’opérateur économique qui se place dans le sillage d’autrui pour tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire ou de ses investissements. Entre 2025 et 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une série d’arrêts qui, sans bouleverser les principes établis, en ont significativement affiné la portée, tant sur le plan de la qualification des actes parasitaires que sur celui de leur régime probatoire et indemnitaire. L’analyse de cette jurisprudence récente révèle une construction prétorienne cohérente, qui combine l’exigence de rigueur dans la caractérisation de la faute avec une volonté affirmée de faciliter l’indemnisation effective des victimes.

I. La qualification du parasitisme économique : une définition précisée et des frontières clarifiées

A. La définition substantielle du parasitisme : l’exigence d’une valeur économique individualisée et d’une volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui

Le parasitisme économique constitue une forme de concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La chambre commerciale de la Cour de cassation en a livré une définition constante, récemment réaffirmée dans un arrêt du 24 septembre 2025, selon laquelle « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002). Cette définition, reprise à l’identique dans un arrêt du 18 mars 2026 (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin), fixe le cadre d’analyse que les juridictions du fond sont tenues de respecter.

Par un arrêt du 24 septembre 2025, la chambre commerciale a précisé que la qualification du parasitisme suppose de caractériser une « valeur économique identifiée et individualisée » dont le demandeur allègue avoir été spolié. En l’espèce, la cour d’appel de Grenoble avait retenu la responsabilité d’un concurrent pour avoir commercialisé un arôme naturel de cacao auprès d’un client sud-coréen en employant la même référence commerciale que la société demanderesse, bénéficiant ainsi d’un certificat sanitaire ouvrant droit à l’exportation. La Cour de cassation a censuré cette décision, considérant que les motifs de l’arrêt étaient « impropres à caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qui aurait été parasitée ». La simple utilisation d’une référence commerciale identique, sans démonstration de la valeur économique intrinsèque qu’elle représente, ne saurait suffire à constituer un acte de parasitisme.

Par ailleurs, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2025 apporte un éclairage déterminant sur la méthode d’appréciation des éléments constitutifs du parasitisme (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.940). La Cour y reproche à la cour d’appel de Rennes d’avoir examiné isolément chacun des indices de parasitisme, sans rechercher « si ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’étaient pas de nature à établir la volonté de la société Agrilec et de son dirigeant de se placer dans le sillage des sociétés Okwind afin de tirer indûment profit de leurs efforts, de leur savoir-faire, ou des investissements consentis ». Cette décision consacre une approche globale de la preuve du parasitisme : les indices doivent être appréciés dans leur globalité et non de manière atomisée. La Cour ajoute, dans la même décision, que des motifs tirés de l’absence d’originalité du produit du demandeur sont « impropres à exclure des actes de parasitisme », le parasitisme ne requérant pas la démonstration d’une création originale, à la différence de la contrefaçon.

En conséquence, la qualification du parasitisme impose au demandeur d’identifier la valeur économique individualisée dont il se prévaut, étant rappelé que l’originalité de cette valeur n’est pas une condition de l’action. La volonté du défendeur de se placer dans le sillage du demandeur peut être établie par un faisceau d’indices appréciés globalement, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’appropriation d’un élément protégé par un droit privatif. Cette approche globale, consacrée avec netteté par l’arrêt du 13 novembre 2025, commande au juge du fond de ne pas écarter isolément chaque indice mais de les confronter les uns aux autres pour dégager une intention parasitaire d’ensemble.

L’arrêt du 24 septembre 2025 illustre par ailleurs la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle l’exigence de valeur économique individualisée. En l’espèce, une société française exportatrice d’arômes alimentaires vers la Corée du Sud revendiquait la protection de la référence commerciale « ARX/81503 » qui identifiait un arôme naturel de cacao. La Cour a jugé que la seule invocation d’une référence commerciale, fût-elle assortie d’un certificat sanitaire d’hygiène et de qualité, ne suffisait pas à caractériser une valeur économique individualisée au sens de la jurisprudence. Cette solution rappelle que le parasitisme ne protège pas un simple numéro de catalogue ou une désignation commerciale ordinaire, mais exige que le demandeur démontre en quoi la valeur invoquée résulte d’efforts, d’investissements ou d’un savoir-faire spécifiques, dont la captation par un tiers lui cause un préjudice.

B. L’autonomie du parasitisme par rapport aux droits privatifs et à l’exigence d’un rapport de concurrence

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par deux arrêts majeurs de l’année 2026, considérablement clarifié l’autonomie de l’action en parasitisme, tant sur le plan procédural que substantiel. L’arrêt du 18 mars 2026, publié au Bulletin, consacre un revirement de jurisprudence sur la recevabilité des demandes en parasitisme formées pour la première fois en appel (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). La Cour énonce que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Dès lors, « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».

Ce revirement, fondé sur les articles 564 et 565 du code de procédure civile, met un terme à une jurisprudence antérieure qui jugeait que l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon ne tendaient pas aux mêmes fins, de sorte que la demande subsidiaire en parasitisme formée en appel était irrecevable comme nouvelle. La Cour retient désormais une conception téléologique de l’identité de fins : dès lors que le demandeur poursuit l’interdiction de la commercialisation d’un produit et la réparation du préjudice, le fondement juridique invoqué, fût-il différent de celui présenté en première instance, n’affecte pas la recevabilité de la demande. Cette solution est d’une portée pratique considérable pour les plaideurs confrontés à un rejet de leur action en contrefaçon en première instance.

Sur le plan substantiel, le même arrêt du 18 mars 2026 affirme avec netteté que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». La cour d’appel de Paris avait rejeté la demande en parasitisme au motif que les montres en cause étaient destinées à une clientèle différente, la montre de luxe « Radiomir » à cinq mille euros et la montre de fantaisie « Augarde » à cent quarante-neuf euros, et que les produits évoluaient dans des segments de marché totalement distincts. La Cour de cassation censure cette analyse, jugeant ces motifs « impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier, dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ».

Cette précision est essentielle. Elle distingue fondamentalement le parasitisme des autres formes de concurrence déloyale, telles que le dénigrement ou la désorganisation, qui supposent classiquement un rapport de concurrence entre les parties. Le parasitisme sanctionne l’appropriation indue de la valeur économique d’autrui, indépendamment de la structure du marché sur lequel les parties opèrent. Un opérateur positionné sur le segment du luxe peut ainsi agir en parasitisme contre un acteur du marché de masse, dès lors que ce dernier a cherché à tirer profit de la notoriété, des investissements ou du savoir-faire du premier. À cet égard, la chambre commerciale confirme l’approche extensive du parasitisme, dont la vocation est de protéger les investissements et les efforts, et non le seul jeu concurrentiel.

Cette autonomie substantielle du parasitisme, combinée à la clarification procédurale opérée par le revirement du 18 mars 2026, produit des effets pratiques considérables sur la stratégie contentieuse des entreprises. Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle dont le titre serait annulé ou jugé non valable en première instance peut désormais, sans craindre l’irrecevabilité, développer en appel une argumentation subsidiaire fondée sur le parasitisme, à la condition que les faits invoqués soient identiques à ceux de l’action en contrefaçon initiale. Cette possibilité, qui n’existait pas sous l’empire de la jurisprudence antérieure, modifie substantiellement l’équilibre procédural du contentieux de la propriété intellectuelle et invite les plaideurs à repenser l’articulation de leurs moyens dès la première instance.

II. Le régime probatoire et indemnitaire du parasitisme : un rééquilibrage au profit de la victime

A. La charge de la preuve des actes de parasitisme : une répartition clarifiée entre le demandeur et le défendeur

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre septembre 2025 et juin 2026, significativement précisé la répartition de la charge de la preuve en matière de parasitisme. L’arrêt du 24 septembre 2025 énonce, au visa des articles 1382 devenu 1240 et 1315 devenu 1353 du code civil, qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002). La Cour censure la cour d’appel de Grenoble qui avait inversé cette charge en reprochant au défendeur de ne pas rapporter la preuve qu’un certificat sanitaire pouvait être aisément obtenu, alors qu’il incombait au demandeur de caractériser la valeur économique individualisée qu’il invoquait.

Ce rappel s’inscrit dans le droit commun de la preuve, tel que régi par l’article 1353 du code civil, aux termes duquel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Il appartient donc au demandeur à l’action en parasitisme d’établir, d’une part, l’existence d’une valeur économique individualisée résultant de ses efforts, de son savoir-faire ou de ses investissements, et, d’autre part, la volonté du défendeur de s’inscrire dans son sillage pour en tirer indûment profit. La méthode d’administration de cette preuve a été précisée par l’arrêt du 13 novembre 2025, qui impose au juge du fond d’apprécier les éléments de preuve « dans leur ensemble » et non de manière isolée (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.940).

Or, si la charge de la preuve des actes fautifs incombe au demandeur, la chambre commerciale opère un rééquilibrage significatif concernant la preuve du préjudice. Dans l’arrêt fondateur du 9 avril 2025, publié au Bulletin, la Cour énonce que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). Ce principe a été confirmé par un arrêt du 24 juin 2026, qui censure une cour d’appel pour avoir inversé la charge de la preuve du préjudice économique en exigeant de la victime qu’elle démontre l’absence de perte, alors qu’il incombait aux auteurs du parasitisme de rapporter la preuve que la victime n’avait subi « ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472).

Dès lors, le régime probatoire du parasitisme s’articule autour d’une double exigence : au demandeur de prouver la faute, c’est-à-dire l’existence d’une valeur économique individualisée et la volonté du défendeur de s’y inscrire ; au défendeur de prouver l’absence de préjudice économique pour échapper à la condamnation à la réparation de ce préjudice. Ce mécanisme, qui fait peser sur le parasite la charge d’établir que ses agissements n’ont causé aucun préjudice économique à sa victime, traduit la sévérité de la jurisprudence à l’égard des actes de parasitisme.

B. L’évaluation du préjudice : la méthode de l’avantage indu et la présomption irréfragable du préjudice moral

La question de l’évaluation du préjudice résultant des actes de parasitisme a donné lieu à une construction jurisprudentielle remarquable de la chambre commerciale, dont l’arrêt du 9 avril 2025 constitue la synthèse la plus aboutie. La Cour y rappelle sa doctrine dégagée dans un précédent arrêt du 12 février 2020 : « si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance, tel n’est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin, rappelant Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614, Publié au Bulletin).

Face à cette difficulté probatoire, la Cour admet que « la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ». Cette méthode originale, qui s’écarte du principe de réparation intégrale du préjudice, permet au juge d’évaluer le dommage par référence à l’économie réalisée par le parasite plutôt qu’à la perte subie par la victime. La Cour précise toutefois que cette méthode d’évaluation « ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts dûs à la victime qui excéderait l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur de ces actes », ce qui préserve la fonction indemnitaire de la responsabilité civile. Par ailleurs, « cette méthode ne vise pas à placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales ».

L’arrêt du 9 avril 2025, rendu dans la célèbre affaire UberPop, porte cette construction à son point d’équilibre le plus remarquable. La cour d’appel de Paris avait condamné la société Uber France à réparer le préjudice économique des chauffeurs de taxi en prenant en considération l’avantage indu, c’est-à-dire l’économie de charges réalisée par un chauffeur UberPop en ne respectant pas la réglementation, modulé à proportion des volumes d’affaires. La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que la cour d’appel avait elle-même constaté que les pratiques litigieuses n’avaient entraîné « aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral intégrant l’atteinte à l’image, qu’elle réparait par ailleurs ». En d’autres termes, l’existence d’un avantage indu pour l’auteur des actes ne suffit pas à fonder la réparation d’un préjudice économique si les constatations de fait établissent que la victime n’a subi ni perte ni gain manqué. La méthode de l’avantage indu est une facilité probatoire au bénéfice de la victime, mais elle ne dispense pas celle-ci de l’existence d’un préjudice économique réel.

En corollaire, la Cour consacre une présomption irréfragable du préjudice moral : « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Cette présomption, qualifiée d’irréfragable par la Cour elle-même, emporte une conséquence pratique majeure : le parasite ne peut échapper à toute condamnation, car le préjudice moral est toujours dû. L’arrêt du 24 juin 2026 confirme cette solution en rappelant, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’il incombe aux auteurs du parasitisme de « rapporter la preuve que la société Pernot n’avait subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472).

Le régime indemnitaire du parasitisme se caractérise ainsi par une gradation des préjudices réparables. Le préjudice moral est irréfragablement présumé et doit être réparé en toute hypothèse. Le préjudice économique peut être évalué selon la méthode de l’avantage indu, qui permet de contourner les difficultés de quantification du dommage, mais seulement à la condition que la victime ait effectivement subi une perte, un gain manqué ou une perte de chance. Ce mécanisme offre aux praticiens un cadre d’évaluation à la fois protecteur des intérêts de la victime et respectueux des principes de la responsabilité civile extracontractuelle, telle qu’elle résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (article 1240 du code civil).

Sur le plan contentieux, cette construction jurisprudentielle déplace le centre de gravité du débat indemnitaire. Plutôt que de se livrer à une démonstration souvent impossible de la perte de chiffre d’affaires ou du manque à gagner, la victime d’actes de parasitisme peut désormais orienter son argumentation vers la quantification de l’avantage indu par le parasite, c’est-à-dire vers l’économie de coûts, de temps ou de recherche que celui-ci a réalisée en s’appropriant ses efforts. La charge pour le défendeur s’en trouve alourdie : s’il entend échapper à la condamnation au titre du préjudice économique, il lui incombe d’apporter la preuve négative de l’absence totale de perte, de gain manqué ou de perte de chance pour la victime, preuve dont la difficulté pratique n’échappera pas aux praticiens. Ce rééquilibrage probatoire, initié par l’arrêt du 12 février 2020 et systématisé par celui du 9 avril 2025, constitue sans doute l’apport le plus significatif de la jurisprudence récente en matière de parasitisme commercial.

La portée de cette construction dépasse le seul contentieux du parasitisme. En consacrant une présomption irréfragable du préjudice moral résultant des actes de concurrence déloyale, la chambre commerciale érige un standard qui pourrait innerver l’ensemble du droit de la responsabilité civile extracontractuelle dans les matières où la preuve du préjudice économique se heurte à des obstacles structurels. La qualification d’« irréfragable » retenue par la Cour pour qualifier cette présomption mérite une attention particulière : elle signifie que le préjudice moral est réputé exister du seul fait de l’acte parasitaire, sans que le défendeur puisse en contester l’existence, ce qui constitue une entorse notable au principe de droit commun selon lequel le préjudice doit être prouvé par celui qui s’en prévaut.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de parasitisme économique témoigne d’une construction prétorienne cohérente et méthodique, qui articule avec rigueur les exigences de la qualification, de la preuve et de la réparation. La définition du parasitisme, désormais stabilisée autour de la notion de « sillage » et de « valeur économique individualisée », offre aux juridictions du fond un cadre d’analyse lisible, tandis que l’affirmation de l’autonomie de l’action par rapport aux droits privatifs et au rapport de concurrence en élargit substantiellement le champ d’application. Par ailleurs, la clarification des règles de charge de la preuve et la consécration de la méthode de l’avantage indu pour l’évaluation du préjudice économique constituent des avancées décisives pour les praticiens du contentieux commercial, qui disposent désormais d’instruments juridiques adaptés à la spécificité des actes parasitaires. La présomption irréfragable du préjudice moral, enfin, scelle la volonté de la chambre commerciale d’assurer une réparation effective des victimes de parasitisme, fût-ce à titre minimal, en toute circonstance.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».