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Le revirement de la chambre commerciale du 18 octobre 2023 sur la compétence juridictionnelle en matière de pratiques restrictives de concurrence : de la fin de non-recevoir à la compétence d’attribution exclusive

I. La construction prétorienne initiale : une fin de non-recevoir source d’insécurité juridique

A. L’émergence d’un pouvoir juridictionnel exclusif des juridictions spécialisées

Le contentieux des pratiques restrictives de concurrence obéit, depuis l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, à un régime juridictionnel dérogatoire du droit commun. Il convient de rappeler que ces pratiques, qui trouvent leur siège principal dans le titre IV du livre IV du code de commerce, se distinguent fondamentalement des pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Alors que les pratiques anticoncurrentielles supposent une atteinte au libre jeu de la concurrence sur le marché et relèvent, en première ligne, de l’Autorité de la concurrence, les pratiques restrictives de concurrence sanctionnent une atteinte à la loyauté de la relation contractuelle entre opérateurs économiques, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un effet anticoncurrentiel sur le marché, et relèvent exclusivement du juge judiciaire. Cette distinction commande l’ensemble du régime contentieux applicable, et notamment la détermination des juridictions compétentes pour en connaître.

L’article L. 442-4, III, du code de commerce dispose en effet que les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 du même code sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. L’article D. 442-2 du code de commerce précise que le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont déterminés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du livre IV du même code, lequel désigne huit juridictions spécialisées : Marseille, Bordeaux, Tourcoing, Fort-de-France, Lyon, Nancy et Paris. La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris, seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre ces décisions.

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, dès 2013, construit une jurisprudence faisant de cette règle de désignation l’expression d’un pouvoir juridictionnel exclusif. Ainsi que le rappelle l’arrêt du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 21-15.378), la Cour jugeait « que, la cour d’appel de Paris étant seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, la méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif est sanctionnée par une fin de non-recevoir, laquelle doit être relevée d’office ». Cette solution, énoncée dans un arrêt du 24 septembre 2013 (pourvoi n° 12-21.089), fut par la suite étendue aux juridictions du premier degré désignées par l’annexe de l’article D. 442-3 précité. Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 29 mars 2017 (pourvoi n° 15-15.337) qu’il appartenait aux autres cours d’appel de relever d’office l’excès de pouvoir commis par les juridictions non spécialisées statuant sur des demandes qui, « en ce qu’elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables ». En conséquence, une frontière étanche était tracée entre les huit juridictions investies du pouvoir de statuer et l’ensemble des autres juridictions consulaires, privées de tout pouvoir juridictionnel en la matière.

B. Les conséquences rigoureuses de la qualification de fin de non-recevoir

La qualification de fin de non-recevoir emportait des conséquences procédurales particulièrement sévères pour les plaideurs de bonne foi. À la différence de l’exception d’incompétence, qui permet à la juridiction saisie à tort de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente, la fin de non-recevoir rendait la demande irrecevable sans possibilité de régularisation par voie de renvoi. La partie ayant formulé ses demandes devant une juridiction non spécialisée devait ainsi réintroduire une nouvelle instance devant l’une des huit juridictions désignées par l’article D. 442-2, ce qui exposait le plaideur au risque que la prescription soit acquise entre-temps, dès lors qu’une demande irrecevable n’interrompt pas la prescription, non plus que les délais de recours. La chambre commerciale elle-même reconnaît dans son arrêt du 18 octobre 2023 que cette construction aboutissait « à des solutions procédurales rigoureuses pour les plaideurs qui, à la suite d’une erreur dans le choix de la juridiction saisie, peuvent se heurter à ce que certaines de leurs demandes ne puissent être examinées, en raison soit de l’intervention de la prescription soit de l’expiration du délai de recours ».

Or, le domaine des pratiques restrictives de concurrence se prête tout particulièrement à ce type d’erreurs procédurales. L’article L. 442-1 du code de commerce énumère une série de pratiques prohibées dont la qualification juridique est souvent délicate, oscillant entre le terrain du droit commun des contrats et celui des pratiques restrictives. Le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, la rupture brutale des relations commerciales établies ou encore l’avantage sans contrepartie sont des notions dont le maniement requiert une technicité certaine. Il n’était dès lors pas rare qu’un plaideur, assigné en paiement sur le fondement du droit commun devant le tribunal de commerce de son ressort, forme une demande reconventionnelle sur le terrain des pratiques restrictives et voie cette demande jugée irrecevable, sans possibilité de la représenter utilement devant la juridiction spécialisée si le délai de prescription était écoulé. Par ailleurs, la chambre commerciale avait précisé, dans un arrêt du 7 octobre 2014 (pourvoi n° 13-21.086), que si les demandes fondées sur l’article L. 442-6 précité devaient être déclarées irrecevables devant une juridiction non spécialisée, celle-ci pouvait néanmoins valablement statuer sur les demandes fondées sur le droit commun, ce qui imposait d’artificielles disjonctions du litige. Dès lors, le système engendrait une insécurité juridique manifeste, contraire aux exigences d’une bonne administration de la justice et de prévisibilité du droit pour les justiciables.

II. Le revirement du 18 octobre 2023 : la requalification en règle de compétence d’attribution exclusive

A. Les motifs du revirement : une construction jurisprudentielle devenue intenable

L’arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation procède à un revirement de jurisprudence d’une remarquable clarté pédagogique. La Cour y dresse le constat méthodique des faiblesses de sa construction antérieure avant d’en tirer les conséquences. Elle relève tout d’abord que cette construction « ne correspond pas à la terminologie des articles D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce, devenus depuis, respectivement, les articles D. 442-2 et D. 442-3 de ce code, lesquels se réfèrent à la compétence de ces juridictions et non à leur pouvoir juridictionnel ». Les textes réglementaires eux-mêmes évoquent en effet la « compétence » des juridictions spécialisées, et non leur « pouvoir juridictionnel », notion dont la Cour de cassation avait, de manière autonome, déduit l’irrecevabilité des demandes.

Ensuite, la chambre commerciale constate que cette construction « aboutit à des solutions confuses et génératrices, pour les parties, d’une insécurité juridique quant à la détermination de la juridiction ou de la cour d’appel pouvant connaître de leurs actions, de leurs prétentions ou de leur recours ». A cet égard, la Cour souligne que « sa complexité de mise en œuvre ne répond pas aux objectifs de bonne administration de la justice ». Enfin, et ce point est déterminant, la Cour de cassation relève que sa jurisprudence antérieure « est en contradiction avec l’article 33 du code de procédure civile dont il résulte que la désignation d’une juridiction en raison de la matière par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières relève de la compétence d’attribution ». L’article 33 du code de procédure civile dispose en effet que « la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières ». Or, les articles L. 442-4, III, et D. 442-2 du code de commerce constituent précisément des dispositions particulières désignant des juridictions en raison de la matière. En conséquence, la qualification de compétence d’attribution s’imposait avec la force de l’évidence textuelle.

Ce constat conduit la chambre commerciale à modifier sa jurisprudence. Elle énonce désormais que « la règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l’application des dispositions du I et du II de l’article L. 442-6 précité, devenues l’article L. 442-1, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir ». Le revirement est net et sans équivoque : la règle n’est plus une condition de recevabilité de la demande, sanctionnée par l’irrecevabilité, mais une règle de compétence, obéissant au régime des exceptions d’incompétence. La décision, publiée au Bulletin et au Rapport annuel, porte la marque d’un arrêt de principe dont la portée dépasse le cadre de l’espèce.

B. Les implications pratiques : entre protection des plaideurs et bonne administration de la justice

Les conséquences de cette requalification sont d’une importance considérable pour la pratique du contentieux des pratiques restrictives de concurrence. La Cour de cassation en tire elle-même les implications immédiates dans son arrêt du 18 octobre 2023 : « lorsqu’un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l’article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n’est pas une juridiction désignée par l’article D. 442-3 précité, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l’interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l’attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée ». Désormais, l’erreur dans le choix de la juridiction saisie n’est plus irréparable : le plaideur bénéficie d’un mécanisme de renvoi qui préserve son droit d’accès au juge, conformément aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

La portée de cette solution a été confirmée par les juridictions du fond. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 7 novembre 2025 (RG n° 23/03534), a fait application du revirement en ces termes : « La règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-4, III (ancien article L. 442-6), et D. 442-2 (ancien D. 442-3) du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l’application des dispositions du I et du II de l’article L. 442-1, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir ». La cour d’appel de Nîmes en a déduit que « en déclarant irrecevable la demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire au titre de la rupture abusive des relations commerciales établies fondée sur l’article L. 442-1, II du code de commerce, le tribunal de commerce a fait une mauvaise application des dispositions de l’article D. 442-3 du code de commerce » et a renvoyé « l’affaire pour le tout devant le tribunal de commerce de Marseille conformément au tableau de l’annexe 4-2-2 du livre IV du code de commerce ». Cette décision illustre l’office du juge d’appel lorsqu’il est confronté à une méconnaissance, par le premier juge, de la règle de compétence d’attribution exclusive.

Par ailleurs, la requalification en compétence d’attribution exclusive a pour effet de soumettre la contestation de la compétence au régime procédural des exceptions d’incompétence, régies par les articles 75 et suivants du code de procédure civile. L’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. La juridiction saisie à tort peut également soulever d’office son incompétence, sans toutefois que cela constitue une obligation. Si la juridiction statue malgré son incompétence, la décision ne pourra être annulée pour excès de pouvoir, contrairement à la situation antérieure dans laquelle le défaut de pouvoir juridictionnel constituait un excès de pouvoir sanctionné par la nullité du jugement. A cet égard, la distinction entre l’incompétence et l’excès de pouvoir retrouve toute sa netteté, conformément aux principes directeurs du code de procédure civile. Cette clarification est d’autant plus bienvenue que, dans la pratique, il n’est pas rare qu’une demande reconventionnelle fondée sur les pratiques restrictives soit formée tardivement, en cours d’instance, par un défendeur qui n’avait pas anticipé la nécessité de saisir l’une des huit juridictions spécialisées. Désormais, le plaideur n’est plus contraint d’engager une procédure parallèle distincte devant la juridiction spécialisée, au risque de contrariété de décisions, mais peut obtenir un traitement coordonné de l’ensemble du litige.

Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que le revirement du 18 octobre 2023 n’affecte en rien la nature exclusive de la compétence des juridictions désignées. Les huit tribunaux de commerce visés par l’annexe 4-2-1 du code de commerce demeurent les seuls habilités à connaître, en première instance, des litiges fondés sur les articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 du code de commerce, et la cour d’appel de Paris reste seule compétente pour statuer sur les recours formés contre ces décisions. Le revirement ne dilue nullement la spécialisation juridictionnelle voulue par le législateur, laquelle répond à un double objectif : garantir une application uniforme d’un droit technique sur l’ensemble du territoire national et concentrer le contentieux entre les mains de magistrats rompus à la matière. Ce qui change, c’est le régime de la sanction : l’irrecevabilité cède le pas à l’incompétence, avec les conséquences procédurales plus protectrices que cette requalification emporte pour les justiciables.

En outre, le revirement du 18 octobre 2023 doit être replacé dans le contexte plus large du renforcement de la sécurité juridique dans le contentieux des pratiques restrictives. La chambre commerciale a, dans plusieurs décisions récentes, manifesté sa volonté de clarifier et de stabiliser le régime procédural de ces pratiques. Ainsi, dans un arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-10.314), la Cour a jugé que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit ». Elle a également précisé dans le même arrêt que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-4 du code de commerce », consacrant ainsi l’autonomie de l’action ministérielle par rapport aux arrangements privés. Plus récemment, dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-20.225), publié au Bulletin, la chambre commerciale a rappelé que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». Ces décisions témoignent d’une même préoccupation : assurer l’effectivité du droit des pratiques restrictives tout en offrant aux opérateurs économiques un cadre procédural lisible et prévisible.

Dès lors, le revirement du 18 octobre 2023 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus vaste de rationalisation du contentieux économique. Il consacre une approche pragmatique, respectueuse à la fois de la spécialisation des juridictions voulue par le législateur et des droits procéduraux des plaideurs. La chambre commerciale a ainsi mis un terme à une construction jurisprudentielle qu’elle qualifiait elle-même de « complexe », de « confuse » et « génératrice d’insécurité juridique », au profit d’une règle simple, conforme à la lettre des textes et protectrice du droit d’accès au juge. Ce revirement offre désormais aux praticiens une grille de lecture claire : la demande fondée sur les pratiques restrictives n’est plus frappée d’irrecevabilité devant une juridiction non spécialisée, mais donne lieu à un renvoi ou à un sursis à statuer, préservant ainsi les droits du plaideur sans sacrifier la cohérence du traitement juridictionnel de la matière. Il en résulte une meilleure articulation entre les compétences de droit commun et les compétences spécialisées, conformément à la vocation unificatrice de la cour d’appel de Paris en matière de pratiques restrictives.

Conclusion

Le revirement opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 octobre 2023 constitue une avancée significative dans la rationalisation du contentieux des pratiques restrictives de concurrence. En substituant la qualification de compétence d’attribution exclusive à celle de fin de non-recevoir, la Cour de cassation a mis sa jurisprudence en conformité avec les textes du code de commerce et avec l’article 33 du code de procédure civile, tout en renforçant la protection des justiciables contre les rigueurs d’un formalisme procédural excessif. La solution dégagée permet désormais au plaideur qui se serait trompé de juridiction de ne pas perdre irrémédiablement le bénéfice de son action, le mécanisme du renvoi ou du sursis à statuer se substituant à l’irrecevabilité. La décision a été rapidement suivie par les juridictions du fond, qui en font une application rigoureuse, comme l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 7 novembre 2025. Plus largement, ce revirement témoigne de la capacité de la Cour de cassation à faire évoluer sa jurisprudence lorsqu’elle constate que celle-ci ne répond plus aux exigences de sécurité juridique et de bonne administration de la justice. Il confirme, s’il en était besoin, que le droit des pratiques restrictives de concurrence, loin d’être figé, est une matière vivante, en perpétuelle recherche d’équilibre entre l’efficacité de la régulation économique et le respect des droits fondamentaux des opérateurs économiques. À l’heure où les contentieux de la distribution et de la concurrence se multiplient, la sécurité juridique retrouvée par ce revirement constitue un atout essentiel pour l’ensemble des acteurs du marché.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».