La cession de parts sociales de société à responsabilité limitée constitue l’une des opérations les plus fréquentes de la pratique du droit des sociétés. Elle obéit à un formalisme dont la méconnaissance peut entraîner des conséquences radicales, au premier rang desquelles figure la nullité de l’acte de cession lui-même. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus en 2025 et 2026, précisé avec une rigueur croissante les contours de ce formalisme, tantôt en refermant des brèches que la pratique avait pu exploiter, tantôt en délimitant strictement le cercle des personnes admises à se prévaloir d’une irrégularité.
Cette jurisprudence récente s’articule autour de deux piliers : d’une part, le renforcement des exigences formelles attachées aux cessions à titre gratuit, avec l’interdiction désormais clairement énoncée du don manuel de parts sociales ; d’autre part, l’encadrement strict du régime des nullités sanctionnant le défaut de notification du projet de cession aux associés. Parallèlement, la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler les mécanismes de l’agrément réputé acquis, tempérant la rigueur du formalisme par le souci de ne pas entraver la libre circulation des droits sociaux.
Ces évolutions intéressent directement la pratique notariale et le conseil aux entreprises, dès lors qu’elles conditionnent la validité même de la transmission des droits sociaux. L’étude de cette jurisprudence permet de dégager une ligne directrice : la chambre commerciale entend protéger les associés contre les cessions irrégulières, sans toutefois faire de la nullité une arme à la disposition de toute partie intéressée. La nullité-sanction est circonscrite à ceux que le formalisme protège.
I. La nullité comme sanction du défaut de formalisme dans les cessions de parts sociales
A. L’interdiction du don manuel de parts sociales
Par un arrêt du 11 février 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché une question qui divisait la doctrine et la pratique depuis de nombreuses années : les parts sociales d’une SARL peuvent-elles faire l’objet d’un don manuel ? La réponse est négative, énoncée dans des termes qui ne laissent aucune place à l’ambiguïté.
En l’espèce, un associé avait cédé à titre gratuit, par acte sous seing privé, un certain nombre de parts composant le capital d’une SARL. Le cessionnaire, se prévalant de sa qualité d’associé, avait agi en responsabilité contre les gérants successifs de la société. La cour d’appel de Papeete avait retenu que les parts sociales pouvaient faire l’objet d’un don manuel et que les parts cédées avaient été transmises par l’exercice des droits sociaux correspondants, ce dont elle déduisait que le cessionnaire avait la qualité d’associé.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa combiné des articles 931 du code civil et L. 223-12 du code de commerce. Elle rappelle que, selon le premier de ces textes, « si tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire, il est fait exception en cas de don manuel, lequel n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci ». Or, selon le second texte, « les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être représentées par des titres négociables ». La Cour en déduit de manière lapidaire « que les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.103, Publié au Bulletin).
Le raisonnement de la Cour de cassation procède d’une logique implacable. Le don manuel suppose, pour exister juridiquement, la tradition réelle de la chose donnée, c’est-à-dire sa remise matérielle emportant dépossession définitive et irrévocable du donateur. Or les parts sociales de SARL sont des droits incorporels insusceptibles de représentation par un titre négociable. Elles ne peuvent donc faire l’objet d’une tradition réelle au sens de l’article 931 du code civil. Il est matériellement impossible de « remettre » des parts de SARL pour opérer la dépossession requise par le don manuel. La Cour en tire la conséquence logique : la seule voie de transmission à titre gratuit des parts de SARL demeure la donation par acte notarié.
La portée de cet arrêt est considérable. En pratique, de nombreuses cessions à titre gratuit étaient réalisées par acte sous seing privé, les praticiens considérant que la remise des statuts mis à jour ou l’inscription des mouvements de parts sur le registre de la société valait tradition réelle. La Cour de cassation refuse d’assimiler l’accomplissement de formalités de publicité ou l’exercice factuel des droits sociaux à la tradition réelle exigée par l’article 931 du code civil. Cette solution met fin à une insécurité juridique latente et réaffirme que le formalisme de l’acte notarié n’est pas une simple contrainte procédurale mais une condition de validité substantielle.
Les conséquences de la nullité sont radicales : le cessionnaire est réputé n’avoir jamais eu la qualité d’associé, ce qui le prive de toute qualité à agir en responsabilité contre les dirigeants sociaux. En l’espèce, la Cour de cassation, faisant application des articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, a non seulement cassé l’arrêt d’appel mais a également dit n’y avoir lieu à renvoi et déclaré irrecevable l’action du prétendu associé.
Cette solution, pour sévère qu’elle soit, est la conséquence logique de la nature juridique des parts sociales. Les parts de SARL ne sont pas des biens meubles corporels susceptibles de tradition réelle ; elles sont des droits incorporels dont la transmission est soumise à des formalités qui ne sauraient être éludées par le recours au don manuel. La chambre commerciale rejoint ici la position traditionnelle de la doctrine majoritaire, qui considérait déjà que les parts sociales, n’étant pas matérialisées par des titres négociables, ne pouvaient faire l’objet d’une tradition réelle au sens du droit des libéralités. En cela, l’arrêt du 11 février 2026 constitue moins une innovation qu’un rappel à l’orthodoxie juridique, venant clore un débat doctrinal ancien par une solution claire et dépourvue d’équivoque.
B. La nullité pour défaut de notification : un cercle restreint de titulaires
Si l’interdiction du don manuel relève de la nullité absolue, sanctionnant un vice de forme touchant à l’essence même de l’acte, le défaut de notification du projet de cession à des tiers étrangers à la société obéit à un régime de nullité relative soigneusement circonscrit par la chambre commerciale dans un arrêt du 12 février 2025, également publié au Bulletin.
L’article L. 223-14 du code de commerce dispose que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Il impose, lorsque la société comporte plus d’un associé, que le projet de cession soit notifié à la société et à chacun des associés. Cette notification constitue une formalité substantielle destinée à permettre aux associés d’exercer leur droit d’agrément en toute connaissance de cause.
La question soumise à la Cour de cassation dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 février 2025 était la suivante : le cédant lui-même peut-il se prévaloir de l’absence de notification du projet de cession pour en poursuivre l’annulation ? La cour d’appel de Paris avait prononcé l’annulation de la cession litigieuse en retenant qu’aucune notification du projet de cession à la société et aux associés n’était versée aux débats et en déduisant qu’en raison du caractère d’ordre public des dispositions de l’article L. 223-14, le cédant était fondé à soulever la violation des formalités prévues par ce texte.
La Cour de cassation censure cette décision au visa combiné des articles L. 223-14 et L. 235-1 du code de commerce. Elle énonce que « seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-13.520, Publié au Bulletin).
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui restreint le bénéfice de la nullité aux personnes que la formalité omise avait précisément pour objet de protéger. La notification du projet de cession étant destinée à informer la société et les associés pour leur permettre d’exercer leur droit d’agrément, le cédant, qui connaît nécessairement l’existence du projet de cession puisqu’il en est l’auteur, n’est pas fondé à invoquer l’absence de notification. Par ailleurs, la chambre commerciale rappelle avec constance que « seuls la société ou les associés peuvent se prévaloir de l’inobservation des formalités prévues à l’article L. 223-14 du code de commerce » (CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/01339).
Cette jurisprudence traduit une conception fonctionnelle de la nullité : celle-ci n’est pas une sanction automatique à la disposition de toute partie intéressée, mais un instrument de protection réservé à ceux que les formalités omises entendaient précisément protéger. La Cour de cassation prévient ainsi les utilisations opportunistes de la nullité, notamment par un cédant qui, ayant librement consenti à la cession, chercherait ultérieurement à s’en défaire en invoquant un vice de forme qu’il a lui-même contribué à créer.
La cour d’appel de Versailles a fait application de cette même logique dans un arrêt du 26 mars 2024, en rappelant que « seuls la société ou les associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation », reprenant ainsi mot pour mot la formule que la chambre commerciale consacrera dans son arrêt du 12 février 2025. La cour versaillaise précisait d’ailleurs que cette limitation du cercle des titulaires de l’action en nullité trouve son fondement dans une jurisprudence ancienne et constante de la chambre commerciale (CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/01339). Il en résulte qu’un associé ne peut se prévaloir du défaut de notification que s’il était lui-même destinataire de cette notification, ce qui exclut, par exemple, les héritiers ou ayants cause à titre universel qui n’étaient pas associés au moment de la cession litigieuse.
II. La consolidation d’un formalisme protecteur pour les associés
A. L’agrément réputé acquis par l’écoulement du délai
Le formalisme de la cession de parts sociales n’est pas seulement un carcan sanctionnateur ; il est également un instrument au service de la libre circulation des droits sociaux. Le mécanisme de l’agrément réputé acquis, prévu par l’article L. 223-14 du code de commerce, en constitue l’une des manifestations les plus abouties. La chambre commerciale en a rappelé la rigueur dans un arrêt du 2 avril 2025.
En l’espèce, une associée de SARL avait notifié à la société et à chacun des associés un projet de cession de ses parts sociales à un tiers. Le délai de trois mois imparti à la société pour faire connaître sa décision expirait le 31 décembre 2020. La gérante avait organisé une consultation écrite des associés le 30 novembre 2020, soit seulement trente et un jours avant l’expiration du délai. La réponse de la société n’était intervenue que le 19 février 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai légal.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que le délai minimal de quinze jours prévu par l’article R. 223-12 du code de commerce pour permettre aux associés consultés par écrit de se prononcer « ne peut avoir pour effet de prolonger le délai légal de trois mois » et que « la gérante, qui avait connaissance des conséquences attachées à l’expiration, le 31 décembre 2020, de ce délai de trois mois, aurait dû procéder plus tôt à la consultation des associés ». Elle en déduit que la société n’avait pas fait connaître sa décision sur le projet de cession dans le délai légal, de sorte que le consentement à la cession était réputé acquis (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-23.553).
Cette solution rappelle avec force que le formalisme protecteur de l’article L. 223-14 du code de commerce comporte une dimension contraignante pour la société elle-même, qui ne saurait s’en prévaloir pour faire obstacle à la cession projetée. Les dispositions de cet article étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé. La consultation des associés doit être organisée avec une diligence suffisante pour permettre le respect du délai légal de trois mois. À défaut, le silence de la société à l’expiration de ce délai vaut agrément, quelle que soit la volonté réelle des associés.
Le mécanisme de l’agrément réputé acquis constitue ainsi un tempérament essentiel à la rigueur du formalisme : il empêche la société de paralyser indéfiniment la cession en s’abstenant de répondre, préservant par là même le droit de l’associé de se retirer de la société. La jurisprudence de la chambre commerciale manifeste ici un équilibre soigneusement pesé entre la protection de l’intérêt social et celle des droits individuels des associés.
B. La sécurisation des transmissions familiales et les perspectives pratiques
La jurisprudence récente de la chambre commerciale produit des effets concrets sur la pratique des cessions de parts sociales, tant en matière de transmission à titre onéreux qu’à titre gratuit. L’interdiction du don manuel oblige désormais les associés souhaitant transmettre leurs parts à titre gratuit, notamment dans un cadre familial, à recourir à l’acte notarié, avec les coûts et les délais que cela implique. Cette exigence, pour contraignante qu’elle soit, présente l’avantage de sécuriser la transmission en la soumettant au contrôle d’un officier public et en assurant la perception des droits de mutation à titre gratuit.
Par ailleurs, l’article L. 223-14 du code de commerce prévoit expressément des tempéraments à la procédure d’agrément en matière familiale : « Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant, l’associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s’il ne détient ses parts depuis au moins deux ans. » Ces exceptions, qui permettent aux transmissions familiales d’échapper à la contrainte du rachat obligatoire par les associés en cas de refus d’agrément, ne dispensent cependant pas du respect des règles de forme. La donation entre vifs de parts sociales, même au profit d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant, doit désormais être impérativement constatée par acte notarié, à peine de nullité.
L’arrêt du 11 février 2026 a également rappelé aux praticiens l’importance de vérifier la régularité formelle des cessions antérieures avant d’engager toute action au nom de la société ou d’un prétendu associé. En l’espèce, la cession litigieuse datait de février 2002 et la nullité a été constatée plus de vingt ans après. Cette circonstance illustre la persistance du vice de forme : une cession nulle ne produit aucun effet, quel que soit le temps écoulé, et le prétendu cessionnaire ne peut se prévaloir d’aucun droit attaché à la qualité d’associé.
Les cours d’appel, dans le sillage de la chambre commerciale, appliquent cette jurisprudence avec rigueur. La cour d’appel de Montpellier a ainsi rappelé, par un arrêt du 11 février 2025, que « seuls la société ou les associés » peuvent se prévaloir de l’inobservation des formalités de l’article L. 223-14 (CA Montpellier, 11 fév. 2025, n° 23/05114). La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 avril 2026, a confirmé que l’annulation d’une cession pour défaut d’agrément suppose que les formalités substantielles de l’article L. 223-14 aient été méconnues et que le demandeur à l’annulation ait qualité pour s’en prévaloir (CA Versailles, 7 avr. 2026, n° 25/01628).
Il est permis de s’interroger sur l’opportunité d’une réforme législative qui clarifierait le régime des nullités en matière de cession de droits sociaux. La réforme des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a abrogé l’ancien article L. 235-1 du code de commerce pour lui substituer un texte nouveau, dont les dispositions relatives à la nullité des actes et délibérations sociaux diffèrent sensiblement du régime antérieur. La nouvelle rédaction maintient le principe selon lequel la nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats, mais elle en étend le champ aux nullités des actes et délibérations autres que modificatifs des statuts, qui peuvent désormais résulter de la violation de toute disposition impérative du livre II.
Cette évolution législative, conjuguée au durcissement jurisprudentiel opéré par la chambre commerciale, dessine un paysage dans lequel la rigueur du formalisme est réaffirmée avec force, mais où la nullité reste un instrument canalisé, réservé à ceux que le formalisme protège effectivement. Les praticiens sont invités à une vigilance accrue dans la rédaction des actes de cession et dans le respect des procédures d’agrément, sous peine de voir l’opération rétroactivement anéantie.
Au regard de l’ensemble de ces décisions, plusieurs enseignements pratiques se dégagent pour les praticiens du droit des sociétés. En premier lieu, toute cession de parts sociales de SARL à titre gratuit doit impérativement être constatée par acte notarié, aucune autre forme ne permettant de réaliser valablement la transmission. En deuxième lieu, le projet de cession à des tiers étrangers à la société doit être notifié à la société et à chacun des associés selon les formes requises, le non-respect de cette formalité exposant la cession à une annulation qui ne pourra toutefois être demandée que par la société elle-même ou par les associés destinataires de la notification. En troisième lieu, la société doit organiser la consultation des associés avec une diligence suffisante pour permettre le respect du délai légal de trois mois, le défaut de réponse dans ce délai emportant agrément réputé acquis. Enfin, la vérification de la régularité formelle des cessions antérieures doit être systématique avant toute opération sur les droits sociaux, la nullité pouvant être invoquée sans limitation de durée.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ses arrêts du 12 février 2025 et du 11 février 2026, significativement renforcé l’encadrement juridique des cessions de parts sociales de SARL. L’interdiction du don manuel met fin à une pratique répandue mais juridiquement fragile, tandis que la restriction du cercle des titulaires de l’action en nullité pour défaut de notification prévient les contestations opportunistes. Le mécanisme de l’agrément réputé acquis, dont la Cour a rappelé la rigueur, préserve l’équilibre entre la protection des associés et la libre circulation des droits sociaux. L’ensemble de ces décisions invite les praticiens à une rigueur formelle accrue, dont dépend la sécurité juridique des transmissions de droits sociaux.