I. La prohibition historique du cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale
A. Le principe de non-cumul fondé sur la distinction classique des causes et des fins
Le droit de la concurrence déloyale et le droit de la propriété intellectuelle entretiennent, depuis plusieurs décennies, une relation d’une singulière complexité, que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’emploie à clarifier par une série d’arrêts publiés au Bulletin. L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1240 et 1241 du Code civil, dont la Cour énonce qu’ils obligent celui par la faute duquel un dommage est arrivé à le réparer. L’action en contrefaçon, quant à elle, sanctionne, sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée à un droit privatif de l’opérateur économique, qu’il s’agisse d’un brevet, d’une marque, d’un dessin ou modèle, ou encore d’un droit d’auteur. La distinction entre ces deux régimes d’action a été posée, dès 1983, par la chambre commerciale dans un arrêt du 22 septembre 1983 (pourvoi n° 82-12.120, Bulletin n° 236), aux termes duquel l’action en concurrence déloyale, qui exige la preuve d’une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. Cette position a été réaffirmée avec constance par la Haute juridiction, notamment dans un arrêt du 29 mars 2011 (pourvoi n° 09-71.990) et dans un arrêt du 11 septembre 2012 (pourvoi n° 11-21.322).
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé, de manière constante, que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale (Com., 26 mars 2025, pourvoi n° 23-13.589, publié au Bulletin ; Com., 23 mai 1973, pourvoi n° 72-10.279 ; Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-12.454 ; Civ. 1re, 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.386 ; Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759). La chambre commerciale a ainsi précisément énoncé, dans son arrêt du 26 mars 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». La Cour a, dans le même arrêt, ajouté que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », ce qui ouvre la voie à une appréciation plus nuancée de la notion de faits distincts. En conséquence, il est désormais admis qu’un acte de concurrence déloyale puisse résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion, sans que cette action ne se confonde avec l’action en contrefaçon de marque.
Cette jurisprudence s’inscrit dans une conception rigoureuse de la procédure civile, gouvernée par le principe de concentration des moyens. La partie qui entend contester la commercialisation d’un produit ou d’un service doit ainsi opérer un choix stratégique déterminant entre le terrain de la contrefaçon, qui suppose l’existence d’un droit privatif opposable, et celui de la concurrence déloyale, lequel exige la démonstration d’un comportement fautif distinct de la violation du droit de propriété intellectuelle. Or, ce choix n’est pas sans conséquence sur les perspectives d’indemnisation et sur le déroulement de l’instance. La chambre mixte de la Cour de cassation a d’ailleurs, dans un arrêt du 12 mai 2025 (pourvoi n° 22-20.739), confirmé cette exigence de faits distincts, réaffirmant ainsi l’importance de la summa divisio entre la protection des droits privatifs et la sanction des comportements déloyaux sur le marché.
A cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale a connu une évolution significative au cours des trois dernières années, marquée par plusieurs arrêts publiés au Bulletin. L’arrêt de la première chambre civile du 5 octobre 2022 (pourvoi n° 21-15.386) avait déjà contribué à préciser les contours de cette articulation, avant que la chambre commerciale, dans ses arrêts des 14 novembre 2018 et 28 juin 2023, ne vienne rappeler la nécessité de caractériser des faits distincts. La chambre commerciale, par l’arrêt du 26 mars 2025, a franchi une étape supplémentaire en admettant qu’un même acte matériel puisse recevoir une double qualification juridique, pourvu qu’il porte atteinte à des droits de nature différente. Cette solution a été rendue à propos d’une affaire opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media, dans laquelle l’utilisation du signe « Fuckbook » à titre de nom commercial et de nom de domaine créait un risque de confusion avec les marques et les signes distinctifs de Facebook.
B. Les tempéraments jurisprudentiels antérieurs au revirement opéré par l’arrêt du 18 mars 2026
Dès lors que l’action en contrefaçon se révélait infructueuse en première instance, la question de la recevabilité d’une demande subsidiaire ou nouvelle fondée sur la concurrence déloyale ou le parasitisme se posait avec une acuité particulière. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait, de longue date, admis que l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif (Com., 18 mars 2026, pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin, § 10). La Cour avait ainsi jugé, par un arrêt du 12 juin 2012 (pourvoi n° 11-21.723), puis par plusieurs décisions ultérieures, que la partie défaillante dans son action en contrefaçon pouvait, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, rechercher la responsabilité pour concurrence déloyale de son adversaire, à la condition de démontrer l’existence d’un comportement fautif distinct. Cette solution a été confirmée par un arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999, publié au Bulletin), qui a réaffirmé la possibilité de fonder une action en parasitisme sur les mêmes faits matériels que ceux invoqués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée.
Toutefois, la question de savoir si de telles demandes pouvaient être formées pour la première fois en appel demeurait controversée. Les articles 564 et 565 du Code de procédure civile posent un principe d’interdiction des demandes nouvelles en appel, tempéré par l’admission des prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent. La Cour de cassation, par son arrêt du 18 mars 2026, a entendu apporter une réponse de principe à cette difficulté, en procédant à un alignement remarqué des fins respectives de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme. Désormais, « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Il s’ensuit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Com., 18 mars 2026, précité, § 12 et 13).
Cette évolution est d’autant plus significative qu’elle a été rendue dans une affaire opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism et à M. [O], à propos de la commercialisation d’un modèle de montre dit « Augarde » prétendument inspiré du modèle « Radiomir » de Panerai. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 5 juin 2024, avait déclaré irrecevables les demandes fondées sur le parasitisme formées pour la première fois en appel, au motif que ces demandes reposaient sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil tandis que les demandes en contrefaçon visaient à sanctionner l’atteinte à un droit privatif, de sorte qu’elles ne tendaient pas aux mêmes fins. La Cour de cassation a censuré cette analyse, estimant au contraire que la demande indemnitaire fondée sur le parasitisme, en ce qu’elle visait à sanctionner des actes de commercialisation d’un modèle s’inscrivant dans le sillage d’un produit de renom, tendait aux mêmes fins que l’action en contrefaçon exercée en première instance. En statuant ainsi, la chambre commerciale a délibérément rompu avec sa jurisprudence antérieure, qui considérait que l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon procédaient de causes différentes et ne tendaient pas aux mêmes fins.
II. Le renouvellement doctrinal opéré par l’arrêt du 18 mars 2026 et ses conséquences pratiques
A. L’alignement des fins des actions et la recevabilité nouvelle des demandes en appel
L’apport essentiel de l’arrêt du 18 mars 2026 réside dans la reconnaissance expresse de ce que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ou parasitisme, dès lors qu’elles reposent sur les mêmes faits, tendent aux mêmes fins. La Cour énonce, au paragraphe 12 de son arrêt, qu’il « apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». L’emploi du terme « désormais », qui figure dans la motivation de l’arrêt, marque sans ambigüité la volonté de la Cour de cassation d’opérer un revirement de jurisprudence, dont la portée dépasse la seule question procédurale de la recevabilité des demandes en appel.
En effet, cet alignement téléologique emporte des conséquences substantielles. D’une part, il ouvre une voie procédurale nouvelle aux justiciables, qui ne sont plus contraints de former simultanément, dès la première instance, l’ensemble de leurs demandes sur les deux fondements, sous peine de se voir opposer une fin de non-recevoir en appel. D’autre part, il consacre une conception unitaire de la finalité des actions en responsabilité du fait de la commercialisation d’un produit ou d’un service argué de contrefaçon ou de parasitisme, ce qui pourrait, à terme, influencer la détermination même du préjudice réparable. La Cour de cassation, soucieuse de préserver la cohérence de sa jurisprudence relative au cumul des actions, a pris soin de rappeler que la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé (Com., 26 mars 2025, précité, § 15). Néanmoins, la reconnaissance de l’identité de fins entre les deux actions facilite indéniablement la stratégie contentieuse des opérateurs économiques confrontés à la commercialisation de produits concurrents.
En pratique, ce revirement emporte des conséquences immédiates pour les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale. Le demandeur qui, en première instance, a fondé son action sur la contrefaçon de ses droits privatifs et s’est vu débouter pour défaut de validité de ces droits, peut désormais, sans crainte de se heurter à une irrecevabilité, solliciter en appel l’indemnisation du préjudice subi sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme. Il n’est ainsi plus contraint de former, à titre subsidiaire, une demande fondée sur l’article 1240 du Code civil dès la première instance, ce qui allège notablement la stratégie contentieuse et réduit le risque procédural pour le justiciable. Cette solution est d’autant plus opportune que la nullité d’une marque ou l’absence d’originalité d’une œuvre peut n’être révélée qu’au cours de l’instance, plaçant le demandeur dans une situation procédurale délicate si aucune demande subsidiaire n’avait été formée en temps utile.
Cette évolution intervient dans un contexte jurisprudentiel marqué par une clarification progressive des conditions du cumul des actions. La chambre commerciale avait, par l’arrêt du 26 mars 2025, précisé les critères permettant de caractériser des faits distincts de concurrence déloyale coexistant avec une contrefaçon, en retenant qu’un même acte matériel peut porter atteinte à des droits de nature différente et que l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine peut constituer un acte de concurrence déloyale distinct de la contrefaçon de marque. L’arrêt du 18 mars 2026 complète cette construction en y ajoutant une dimension procédurale essentielle, qui permet au plaideur d’invoquer le parasitisme en appel alors même qu’il a exclusivement fondé son action de première instance sur la contrefaçon, pourvu que les faits allégués soient identiques.
B. La redéfinition prétorienne du parasitisme économique et l’élargissement de son champ d’application
Au-delà de la question procédurale du cumul, l’arrêt du 18 mars 2026 apporte des précisions substantielles sur la définition même du parasitisme économique. La Cour de cassation rappelle, au paragraphe 17 de son arrêt, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Cette définition, d’une portée générale, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui fonde le parasitisme sur l’article 1240 du Code civil et le distingue de la contrefaçon en ce qu’il ne requiert pas l’existence d’un droit privatif.
Or, la Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris en ce que celle-ci avait exclu le parasitisme au motif que les caractéristiques de la montre « Radiomir », telles que la combinaison du boîtier en forme de « coussin » associé au cadran frappé de grands chiffres arabes, ne faisaient pas l’objet de droits privatifs. La Cour de cassation a jugé ce motif « impropre à exclure le parasitisme », rappelant ainsi avec force que l’absence de droit privatif ne constitue nullement un obstacle à la reconnaissance d’actes de parasitisme, dès lors que des investissements ont été consentis et qu’une valeur économique individualisée a été créée. Par ailleurs, la Cour a également censuré le raisonnement de la cour d’appel qui avait écarté le parasitisme en se fondant sur la différence de clientèle et de prix entre une montre de luxe à 5 000 euros et une montre de fantaisie à 149 euros, en énonçant que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence » (Com., 18 mars 2026, précité, § 25). Cette précision est d’une importance pratique considérable, car elle signifie qu’un opérateur économique positionné sur un segment de marché radicalement différent de celui de la victime peut néanmoins se voir reprocher des actes de parasitisme.
Cette solution prolonge et amplifie une jurisprudence récente de la chambre commerciale qui a, dans un arrêt du 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-22.130, publié au Bulletin), rappelé que « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué ». La Cour y a exigé l’établissement d’un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle, ce qui traduit une exigence probatoire renforcée en matière de concurrence déloyale. A cet égard, l’arrêt du 18 mars 2026 opère un mouvement inverse en élargissant le champ de la recevabilité des demandes en parasitisme et en écartant les motifs tirés de l’absence de droits privatifs ou de l’absence de situation de concurrence directe entre les parties.
L’articulation de ces deux arrêts publiés au Bulletin dessine ainsi un équilibre subtil entre, d’une part, la facilitation de l’accès au juge pour les victimes de parasitisme et, d’autre part, le maintien d’exigences probatoires strictes quant à la caractérisation de la faute et du lien de causalité. Le justiciable peut désormais former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou en parasitisme fondée sur les mêmes faits qu’une action en contrefaçon rejetée en première instance, mais il lui incombe de démontrer la réalité du comportement fautif et son lien avec le préjudice allégué.
La portée de cette précision jurisprudentielle ne saurait être sous-estimée par les opérateurs économiques. En effet, de nombreuses entreprises investissent des sommes considérables dans la création de valeurs économiques individualisées, qu’il s’agisse de designs de produits, de concepts commerciaux, de présentations de services ou de stratégies de communication, sans que ces investissements ne se traduisent nécessairement par l’acquisition de droits privatifs opposables aux tiers. L’arrêt du 18 mars 2026 leur offre une protection renforcée, en ce qu’il permet de sanctionner le parasitisme indépendamment de l’existence de droits de propriété intellectuelle et en dehors de toute situation de concurrence directe. Ainsi, une entreprise de luxe pourra agir en parasitisme contre un opérateur de la grande distribution qui commercialiserait des produits s’inspirant indûment de ses créations, quand bien même les clientèles respectives ne se confondraient pas.
Enfin, il convient de relever que la présente évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la protection des opérateurs économiques contre les pratiques parasitaires, mouvement que l’on observe également en droit de l’Union européenne. L’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prohibe les ententes anticoncurrentielles, et l’article 102 du même Traité, qui interdit l’exploitation abusive d’une position dominante, constituent le socle du droit européen de la concurrence et participent, avec le droit français de la concurrence déloyale, à la préservation de l’ordre public économique. Si le parasitisme relève, en droit interne, de la responsabilité civile extracontractuelle et non du droit des pratiques anticoncurrentielles, sa répression participe d’une même finalité de loyauté des relations économiques et de protection des investissements légitimement consentis par les entreprises.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin) constitue une décision de principe dont la portée dépasse la seule affaire Panerai. En alignant expressément les fins de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, la Haute juridiction lève un obstacle procédural qui entravait la recevabilité des demandes nouvelles en appel et unifie, sous l’angle téléologique, le traitement des actions en responsabilité fondées sur la commercialisation d’un produit ou d’un service argué d’illicéité. La redéfinition concomitante du parasitisme économique, désormais expressément détaché de toute exigence de rapport de concurrence ou de droit privatif, renforce substantiellement la protection des investissements et des valeurs économiques individualisées créées par les entreprises. Cette décision, associée à celle du 26 mars 2025 sur le cumul des actions et à celle du 3 juin 2026 sur le lien de causalité entre manquement déontologique et transfert de clientèle, témoigne d’une volonté de la chambre commerciale de moderniser et de rationaliser le contentieux de la concurrence déloyale, tout en préservant les exigences probatoires qui garantissent la sécurité juridique des opérateurs économiques.
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