I. – La cotisation d’assurance maladie et maternité prévue à l’article D. 781-46 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 2 et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 625,58 € majoré de 83,15 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 2 288,34 € majoré de 65,40 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 7 521,89 € majoré de 30,94 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 28 554,15 € majoré de 0,44 € par hectare au-delà de 800 hectares.
II. – La cotisation d’assurance invalidité prévue à l’article D. 781-46 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 2 et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 68,54 € majoré de 9,12 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 250,73 € majoré de 7,15 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 824,12 € majoré de 3,37 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 3 128,44 € majoré de 0,03 € par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation d’assurance maladie et maternité prévue à l’article D. 781-48 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 2 et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 334,86 € majoré de 72,99 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 1 794,54 € majoré de 57,42 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 6 388,67 € majoré de 27,16 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 24 851,31 € majoré de 0,37 € par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation forfaitaire prévue à l’article D. 781-47 du code rural et de la pêche maritime est fixée à 32 €.
La cotisation mentionnée à l’article D. 781-73 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 2 et 20 hectares, le montant de la cotisation est égal à 48,11 € ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 20,01 et 28 hectares, le montant de la cotisation est égal à 90,67 € ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 28,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 213,48 €, majoré de 4,46 € par hectare au-delà de 80 hectares ;
– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est supérieure à 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 392,30 €.
Le montant de la cotisation mentionnée à l’article D. 781-74 du code rural et de la pêche maritime est égal à 4,58 € par hectare lorsque la surface réelle pondérée de l’exploitation est inférieure ou égale à 20 hectares et à 25,44 € par hectare lorsque la surface réelle pondérée de l’exploitation est comprise entre 20,01 et 100 hectares.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est supérieure à 100 hectares, le montant de la cotisation est égal à 2 127,74 €.
Le montant de la cotisation mentionnée à l’article D. 781-27 du code rural et de la pêche maritime est égal à 3,48 € par hectare lorsque la surface réelle pondérée de l’exploitation est inférieure ou égale à 20 hectares et à 17,51 € par hectare lorsque la surface réelle pondérée de l’exploitation est supérieure à 20 hectares.
Le montant du plafond de l’exonération prévue à l’article D. 781-24 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :
– 2 452,29 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d’une exonération de 65 % ;
– 2 075,01 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d’une exonération de 55 % ;
– 1 320,46 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d’une exonération de 35 % ;
– 943,19 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d’une exonération de 25 % ;
– 565,91 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d’une exonération de 15 %.
Le présent arrêté s’applique au calcul des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre de l’année 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.