L’article R. 215-5-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début de l’article, est inséré un I ainsi rédigé :
« I. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de céder, à titre onéreux ou gratuit, un chat ou un chien dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 214-6-3, en méconnaissance du premier alinéa du II du même article. » ;
2° Les I et II deviennent respectivement les II et III ;
3° Après le 9° du I, devenu le II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° De présenter en animaleries un animal visible d’une voie ouverte à la circulation publique en méconnaissance du III de l’article L. 214-6-3. »
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.