Le régime des conventions réglementées constitue l’une des pièces maîtresses du droit des sociétés, dont la fonction est de prévenir les conflits d’intérêts au sein des personnes morales. Institué par le législateur dès la loi du 24 juillet 1867 pour les sociétés anonymes, il a été étendu aux sociétés à responsabilité limitée par la loi du 7 mars 1925, puis aux sociétés par actions simplifiées par la loi du 3 janvier 1994. Les articles L. 223-19 et L. 227-10 du Code de commerce organisent, respectivement pour les SARL et pour les SAS, une procédure d’approbation destinée à purger les conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou associés significatifs du soupçon de favoritisme qui les entoure. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours des trois dernières années, a précisé avec une remarquable constance les contours de cette procédure et, surtout, les sanctions de son inexécution. L’analyse des décisions rendues entre 2023 et 2026 révèle une construction prétorienne qui, tout en préservant la validité des conventions non approuvées, n’hésite pas à engager la responsabilité des dirigeants fautifs. La question est d’importance pratique pour les praticiens du droit des affaires : les conflits entre associés trouvent fréquemment leur origine dans des conventions conclues par le dirigeant avec la société sans respect de la procédure légale, et l’issue de ces contentieux dépend largement de la qualification retenue par le juge.
I. La procédure d’approbation des conventions réglementées : un formalisme protecteur aux sanctions graduées
A. L’économie des articles L. 223-19 et L. 227-10 du Code de commerce
Aux termes de l’article L. 223-19 du Code de commerce, le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport, le gérant ou l’associé intéressé ne pouvant prendre part au vote et ses parts n’étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Le législateur a ainsi institué un mécanisme de contrôle par les associés non intéressés, dont la ratio legis est de garantir que les conventions potentiellement déséquilibrées au profit d’un dirigeant ou d’un associé significatif soient soumises à l’examen collectif. Par ailleurs, l’article L. 227-10 du Code de commerce transpose ce dispositif aux sociétés par actions simplifiées en imposant au commissaire aux comptes ou, à défaut, au président de la société, de présenter aux associés un rapport sur les conventions intervenues entre la société et son président, l’un de ses dirigeants ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent. La grande liberté statutaire qui caractérise la SAS n’a donc pas pour corollaire une absence de contrôle : le législateur a maintenu un standard minimal de transparence, même dans les formes sociales les plus souples. Une différence notable entre les deux régimes mérite d’être soulignée : dans la SARL, le gérant non associé qui conclut une convention avec la société doit obtenir l’approbation préalable de l’assemblée, tandis que dans la SAS, la loi n’impose pas d’autorisation préalable mais seulement un rapport et une approbation a posteriori. Cette distinction procédurale n’est pas sans conséquence sur le régime des sanctions, comme l’a rappelé la cour d’appel de Riom dans son arrêt du 6 mai 2026.
En outre, le législateur a pris soin d’exclure du champ des conventions réglementées les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cette exclusion, commune aux articles L. 223-20 et L. 227-11 du Code de commerce, repose sur une double condition cumulative dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. La jurisprudence considère que l’opération courante s’entend de celle qui entre dans l’objet social de la société et qui est pratiquée de manière habituelle, tandis que la condition normale s’apprécie au regard des usages de la profession et des pratiques du secteur. La qualification de convention réglementée ou de convention libre constitue ainsi un enjeu contentieux de première importance, la méconnaissance de cette distinction exposant le dirigeant à voir sa responsabilité engagée. La chambre commerciale veille à l’application rigoureuse de ces dispositions, rappelant avec fermeté que le non-respect de la procédure d’autorisation constitue une faute du dirigeant.
B. Les effets des conventions non approuvées : entre validité de principe et responsabilité
Le trait le plus singulier du régime des conventions réglementées réside dans l’alinéa 5 de l’article L. 223-19, aux termes duquel « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ». La même règle figure à l’alinéa 3 de l’article L. 227-10, qui dispose que « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société ». Ce dispositif réalise un équilibre remarquable entre la sécurité juridique des tiers, qui peuvent se prévaloir de la convention, et la protection de la société, qui peut obtenir réparation du préjudice subi.En conséquence, une convention réglementée non approuvée n’est pas nulle de plein droit : elle demeure valable entre les parties, mais expose le dirigeant ou l’associé contractant à engager sa responsabilité pour les conséquences dommageables qu’elle a pu causer à la société. C’est ce qu’illustre avec netteté la décision de la cour d’appel de Versailles du 10 février 2026 (n° 25/00486), qui a infirmé l’ordonnance d’un juge-commissaire ayant rejeté une créance au motif que la convention dont elle procédait était une convention réglementée non approuvée, donc nulle. La cour d’appel a rappelé que le juge-commissaire ne dispose pas du pouvoir de se prononcer sur la validité du contrat fondant la déclaration de créance lorsque la contestation est sérieuse, et a invité la société créancière à saisir la juridiction compétente. Dès lors, le défaut d’approbation ne saurait être invoqué comme un moyen automatique d’anéantissement de la convention : il ouvre seulement la voie, pour la société, à une action en responsabilité contre le dirigeant fautif.
II. Le contrôle juridictionnel des conventions réglementées : l’office du juge entre nullité et responsabilité
A. La sanction du non-respect de la procédure : la faute du dirigeant
La chambre commerciale a, dans un arrêt du 17 septembre 2025, rendu une décision de principe quant aux conséquences du non-respect de la procédure des conventions réglementées. Dans cette affaire (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052), la cour d’appel de Lyon avait infirmé la condamnation d’un dirigeant au paiement de la somme correspondant au montant de son compte épargne temps, en retenant que l’absence d’autorisation du conseil de surveillance ne suffisait pas à caractériser une faute à son encontre, faute d’éléments permettant de caractériser une dissimulation. La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa des articles L. 225-90, alinéa 1er, et L. 225-251, alinéa 1er, du Code de commerce, en énonçant que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 ». La cour d’appel, en ajoutant une condition de dissimulation que la loi ne prévoit pas, avait violé les textes susvisés.
Cet arrêt est décisif à un double titre. D’une part, il rappelle avec une particulière vigueur que le formalisme de la procédure d’approbation n’est pas une simple recommandation de bonne pratique, mais une obligation légale dont la violation est en elle-même constitutive d’une faute de gestion. D’autre part, il confirme que le régime des conventions réglementées dans les sociétés anonymes, fondé sur les articles L. 225-86 et suivants, repose sur les mêmes principes directeurs que celui des SARL et des SAS : autorisation préalable de l’organe compétent, approbation a posteriori par les associés, et responsabilité du dirigeant en cas de méconnaissance de la procédure. À cet égard, la chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 janvier 2026 (n° 24/06305), a fait application de ces principes en examinant si la rémunération excessive de cogérants constituait un abus de majorité, après avoir constaté que les délibérations litigieuses relevaient effectivement du régime des conventions réglementées. La cour a retenu qu’une rémunération « ne peut être considérée comme étant excessive dès lors qu’elle est justifiée par l’activité de la société, son développement et les fonctions exercées », et que le choix de recourir aux services des gérants avait permis d’économiser sur les autres charges de personnel. La juridiction rennaise procède ainsi à un contrôle concret de proportionnalité, qui constitue le prolongement naturel de la vérification du respect de la procédure d’approbation.
B. La nullité des conventions réglementées : un régime restrictif
Si la responsabilité du dirigeant constitue la sanction ordinaire du non-respect de la procédure des conventions réglementées, la nullité de la convention elle-même demeure une sanction exceptionnelle, enfermée dans des conditions strictes. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 6 mai 2026 (n° 23/01123), a eu à connaître d’un litige dans lequel une société bailleresse sollicitait la nullité d’un contrat de location-gérance conclu avec son président, qui avait agi à la fois comme représentant de la société bailleresse et comme représentant de la société locataire, créant un conflit d’intérêts manifeste. La cour d’appel a rappelé que l’article L. 227-10 du Code de commerce, applicable aux SAS, prévoit que les associés statuent sur le rapport du président relatif aux conventions réglementées et que « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d’en supporter les conséquences dommageables pour la société ». La cour en a déduit que le contrat de location-gérance, même conclu en situation de conflit d’intérêts, ne pouvait être annulé du seul fait de l’absence d’approbation préalable : le législateur a fait le choix de la responsabilité plutôt que de la nullité, préservant ainsi la stabilité des relations contractuelles nouées par la société.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence désormais bien établie, qui cantonne strictement le domaine des nullités en droit des sociétés. La Cour de cassation a en effet rappelé, dans l’arrêt Larzul du 15 mars 2023 (Cass. com., n° 21-18.324, Publié au Bulletin et au Rapport), que « la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats ». Ce principe, qui gouverne l’ensemble du contentieux des nullités sociétaires, trouve une application particulière dans le domaine des conventions réglementées : la nullité ne saurait être prononcée sur le seul fondement de la contrariété à l’intérêt social, ni sur celui du non-respect de la procédure d’approbation, en l’absence de disposition légale expresse la prévoyant. Le législateur a délibérément substitué à la nullité un mécanisme de responsabilité, considérant qu’il était préférable, pour la sécurité des transactions, que la convention survive à l’irrégularité procédurale, quitte à ce que le dirigeant fautif en assume les conséquences financières.
Ce choix législatif n’est toutefois pas sans limite. Dans le second arrêt Larzul du 11 février 2026 (Cass. com., n° 24-18.524, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a précisé que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, est une nullité absolue » et que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». La Cour a censuré la cour d’appel d’Angers qui avait annulé des décisions sociales au motif que l’absence de convocation de l’associé minoritaire avait empêché toute confrontation de points de vue, sans rechercher si, dans une société ne comportant que deux associés en conflit, cette absence de convocation pouvait effectivement avoir influé sur le résultat du processus de décision. Statuant au fond, la Cour de cassation a rejeté la demande d’annulation des décisions relatives aux conventions réglementées, constatant que l’absence de participation de l’associé minoritaire au vote n’était pas, dans le contexte de profonds désaccords ayant conduit les parties à engager différentes procédures, de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cet arrêt illustre avec éclat le pragmatisme de la chambre commerciale : la nullité, fût-elle absolue dans son principe, ne saurait être prononcée lorsque l’irrégularité procédurale n’a eu aucune incidence sur la décision finale.
L’articulation entre le régime des nullités et celui des conventions réglementées trouve une illustration supplémentaire dans la jurisprudence relative à l’article L. 235-1 du Code de commerce. La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt précité du 22 janvier 2026, a appliqué ce texte pour contrôler la validité des clauses statutaires d’une SARL qui prétendaient écarter l’application du régime des conventions réglementées. La cour a jugé que toute clause contraire aux dispositions impératives du livre II du Code de commerce est réputée non écrite, rappelant ainsi que la liberté statutaire, fût-elle étendue, ne saurait permettre de déroger aux règles protectrices du droit des sociétés. Le dispositif légal des conventions réglementées participe de l’ordre public sociétaire, et les statuts ne peuvent y déroger.
Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026 (n° 24/02591), a illustré les conditions restrictives dans lesquelles la nullité d’une délibération sociale relative à une convention réglementée peut être prononcée. La cour a rappelé les dispositions de l’article L. 223-19 du Code de commerce, en citant notamment l’obligation faite au gérant de présenter un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés, ainsi que l’interdiction pour le gérant ou l’associé intéressé de prendre part au vote. Elle a ensuite examiné la validité de la délibération litigieuse au regard de l’article L. 235-1 du Code de commerce, qui dispose que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre, à l’exception de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 210-6 ». La cour en a déduit que toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du livre II du Code de commerce est réputée non écrite. Ce contrôle de conventionalité des clauses statutaires au regard des dispositions impératives du droit des sociétés constitue un garde-fou essentiel contre les tentatives d’éviction du régime des conventions réglementées par voie statutaire.
Enfin, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026 (n° 24/00405), a eu à se prononcer sur la validité d’une délibération fixant la rémunération d’un gérant de SARL, contestée par l’associé minoritaire sur le fondement de l’abus de majorité. La cour a relevé que le vote sur la nouvelle rémunération du gérant n’était pas contraire à l’intérêt social, s’agissant d’une rémunération « juste et proportionnée », et que cette rémunération ne favorisait pas l’associé majoritaire au détriment de l’associé minoritaire. La juridiction bordelaise a ainsi opéré un contrôle concret de la proportionnalité de la rémunération au regard de la situation financière de la société, rappelant que le régime des conventions réglementées n’a pas pour effet de priver les associés majoritaires du pouvoir de fixer la rémunération du dirigeant, mais seulement de soumettre cette fixation à un contrôle a posteriori du juge en cas de contestation. Le contrôle juridictionnel s’exerce donc à deux niveaux : celui de la régularité formelle de la procédure d’approbation, et celui de la légitimité substantielle de la convention au regard de l’intérêt social.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans la période récente, a ainsi précisé avec une grande cohérence l’articulation entre le formalisme protecteur de la procédure des conventions réglementées et les sanctions de son inexécution. Le non-respect de la procédure d’approbation constitue une faute du dirigeant engageant sa responsabilité, sans que la convention elle-même soit frappée de nullité. Cette solution, qui privilégie la réparation du préjudice sur l’anéantissement rétroactif de l’acte, traduit une préoccupation constante de sécurité juridique, principe directeur de la jurisprudence de la chambre commerciale en droit des sociétés. Les juridictions du fond, à l’instar de la cour d’appel de Rennes ou de celle de Bordeaux, exercent un contrôle concret de proportionnalité qui constitue le prolongement naturel de la vérification du respect de la procédure. La nullité, lorsqu’elle est encourue, demeure soumise à des conditions strictes que la Cour de cassation veille à faire respecter avec une particulière rigueur.
Le contentieux des conventions réglementées présente enfin une dimension particulière dans le contexte des procédures collectives. Les six arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles le 10 février 2026 (n° 24/07313 et autres) ont tous eu à connaître de la même situation : une société placée sous sauvegarde voyait ses créances déclarées rejetées par le juge-commissaire au motif que les conventions dont elles procédaient étaient des conventions réglementées non approuvées. La cour d’appel a systématiquement infirmé ces ordonnances, rappelant que le juge-commissaire ne dispose pas du pouvoir de se prononcer sur la validité des conventions lorsque la contestation est sérieuse, et renvoyant les parties à saisir la juridiction compétente. Ces décisions illustrent la difficulté pratique de concilier le droit des procédures collectives, qui tend à la centralisation du contentieux entre les mains du juge-commissaire, avec le droit des sociétés, qui réserve à la juridiction de droit commun la connaissance des actions en nullité et en responsabilité. Le déclarant qui se voit opposer le défaut d’approbation de la convention réglementée dont il se prévaut doit ainsi engager une procédure distincte devant le tribunal compétent, ce qui constitue une source de complexité et de lenteur préjudiciable à l’efficacité du traitement des entreprises en difficulté.
Conclusion
Le régime des conventions réglementées, tel qu’il résulte des articles L. 223-19 et L. 227-10 du Code de commerce et de la jurisprudence de la chambre commerciale, réalise un équilibre entre la prévention des conflits d’intérêts et la sécurité des transactions. La procédure d’approbation constitue une garantie essentielle pour les associés minoritaires, dont la violation engage la responsabilité du dirigeant sans remettre en cause la validité de la convention elle-même. Le praticien veillera à documenter avec rigueur la procédure d’approbation, en établissant un rapport circonstancié et en recueillant un vote exprès des associés non intéressés. La régularité de cette procédure est le rempart le plus efficace contre les contestations ultérieures et les actions en responsabilité. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, en rappelant le caractère automatique de la faute en cas de non-respect de la procédure, invite les dirigeants et leurs conseils à la plus grande vigilance.
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