I. La détermination de l’entreprise au sens du droit de la concurrence
A. La primauté du critère de l’unité économique sur la personnalité morale
Le droit de la concurrence, tant européen que français, repose sur une notion fonctionnelle de l’entreprise qui ne se confond pas avec celle de personne morale. La Cour de justice de l’Union européenne a, de manière constante, défini l’entreprise comme toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement. Cette conception extensive, fondée sur une approche téléologique du droit de la concurrence, permet d’appréhender les comportements anticoncurrentiels au-delà des écrans de la personnalité morale. En effet, la notion d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, recouvre une unité économique du point de vue de l’objet de l’accord en cause, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales.
Cette conception trouve son fondement dans l’impératif d’effectivité du droit de la concurrence, qui commande de ne pas permettre aux entreprises de se soustraire à leurs obligations en structurant artificiellement leurs activités au travers de personnes morales distinctes. La jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne et de la Cour de justice a ainsi progressivement élaboré un faisceau d’indices permettant de caractériser l’existence d’une unité économique entre une société mère et sa filiale. Selon cette jurisprudence, une société mère peut être tenue pour responsable des pratiques anticoncurrentielles de sa filiale lorsqu’elle exerce une influence déterminante sur le comportement de cette dernière. La détention de la totalité ou de la quasi-totalité du capital de la filiale crée une présomption simple d’exercice d’une influence déterminante, dont la société mère doit rapporter la preuve contraire. La Cour de cassation, chambre commerciale, a transposé ce raisonnement en droit interne dans l’arrêt du 20 mars 2024 (n° 22-11.648, publié au Bulletin), en affirmant que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ».
Par ailleurs, la conception de l’unité économique s’étend au-delà des seules relations de capital entre sociétés d’un même groupe. Les accords conclus entre des entreprises appartenant à une même unité économique échappent, en principe, à l’application de l’article L. 420-1 du code de commerce prohibant les ententes, dès lors qu’ils constituent une répartition interne des tâches au sein d’une entité unique. Cette règle, dite de l’immunité intra-groupe, connaît toutefois des limites lorsque les sociétés concernées disposent d’une autonomie commerciale réelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 15 octobre 2025 (n° 23-21.370, publié au Bulletin), a rappelé que l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101 du TFUE, illustrant la plasticité de la notion d’entreprise et son extension aux formes collectives d’organisation économique.
En conséquence, la notion d’entreprise irrigue l’ensemble du droit des pratiques anticoncurrentielles en transcendant les catégories juridiques traditionnelles. Elle constitue le prisme au travers duquel doit s’analyser tout comportement susceptible d’affecter le libre jeu de la concurrence sur un marché. Cette approche fonctionnelle ne se limite pas à la caractérisation des pratiques prohibées, mais détermine également l’identification des entités responsables de leur commission et, le cas échéant, de la réparation des préjudices qui en résultent. La construction prétorienne de l’unité économique s’inscrit dans une logique de réalité économique qui commande de regarder au-delà des apparences juridiques pour saisir la véritable organisation du pouvoir de décision au sein des ensembles économiques intégrés.
Cette conception extensive de l’entreprise n’est toutefois pas sans limites, ainsi que la Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler en censurant les raisonnements qui aboutiraient à étendre de manière disproportionnée le champ de la responsabilité du fait des pratiques anticoncurrentielles. L’arrêt du 26 février 2025 (n° 23-18.599) a précisé que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur le marché, ce qui rappelle que la notion d’entreprise, pour centrale qu’elle soit, ne saurait dispenser le demandeur de satisfaire aux exigences probatoires qui gouvernent l’action en responsabilité. Il en résulte que le critère de l’unité économique, s’il est déterminant pour l’application des règles de concurrence, ne fait que dessiner le périmètre de l’entité au sein de laquelle les comportements anticoncurrentiels sont appréhendés, sans préjuger de l’existence ni de l’étendue du préjudice réparable. Cette dissociation entre la qualification d’entreprise et la preuve du préjudice constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente, qui entend concilier l’effectivité du droit de la concurrence avec les principes fondamentaux de la responsabilité civile.
B. Le contrôle juridictionnel de la qualification d’entreprise
Le juge de la concurrence exerce un contrôle approfondi sur la qualification d’entreprise au sens du droit des pratiques anticoncurrentielles. Ce contrôle, qui conditionne l’applicabilité même des règles de concurrence, s’étend à la détermination de l’entité devant répondre des infractions constatées. Dès lors, la Cour de cassation, chambre commerciale, vérifie que les juges du fond ont procédé à une analyse concrète de la réalité économique sous-jacente aux structures juridiques invoquées par les parties. Cette exigence de motivation se trouve renforcée lorsque les parties soulèvent des moyens tirés de la violation du droit de l’Union européenne, comme en atteste l’arrêt du 15 mai 2024 (n° 23-10.696, publié au Bulletin), par lequel la chambre commerciale a jugé irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 du TFUE, en l’absence de constatations des premiers juges dont il résulterait que le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté de façon sensible.
Le contrôle juridictionnel de la qualification d’entreprise présente une dimension procédurale significative. La Cour de cassation sanctionne les juges du fond qui ne procèdent pas à l’identification précise de l’entreprise ou du groupe d’entreprises auquel les pratiques anticoncurrentielles doivent être imputées. Cette exigence procède à la fois de l’office du juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, et du respect des droits de la défense, qui impose que l’entité sanctionnée soit clairement identifiée. La jurisprudence récente de la chambre commerciale illustre la rigueur de ce contrôle, qui s’exerce tant sur les décisions de l’Autorité de la concurrence que sur les jugements des juridictions de première instance statuant en matière d’actions privées.
Par ailleurs, la notion d’entreprise connaît des déclinaisons spécifiques selon le domaine du droit de la concurrence concerné. En matière de l’article L. 420-2 du code de commerce, l’exploitation abusive d’une position dominante s’apprécie au niveau de l’entreprise ou du groupe d’entreprises qui détient cette position, tandis que l’abus de dépendance économique requiert l’identification d’un état de dépendance entre deux entreprises distinctes, clientes ou fournisseuses l’une de l’autre. Ces distinctions, qui reposent sur la finalité propre de chaque dispositif répressif, témoignent de la sophistication de la notion d’entreprise et de son adaptation aux différents régimes de prohibition. La cohérence d’ensemble est assurée par le juge de cassation, qui veille à l’harmonisation des solutions et au respect du cadre européen de référence.
L’arrêt de la chambre commerciale du 3 décembre 2025 (n° 23-19.490, publié au Bulletin) offre une illustration supplémentaire de l’importance de la qualification d’entreprise dans l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles. En retenant que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde », la Cour de cassation confirme que l’analyse concurrentielle doit prendre en compte la réalité des relations économiques entre les entreprises concernées, au-delà de leurs formes juridiques respectives. L’identification préalable de l’entreprise dominante et du marché pertinent constitue un préalable logique nécessaire à l’application de ce standard d’appréciation.
II. Les conséquences contentieuses de la notion d’entreprise
A. L’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés
L’imputation des pratiques anticoncurrentielles constitue l’une des conséquences les plus contentieuses de la notion d’entreprise en droit de la concurrence. Le principe fondamental, dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne et confirmé par la chambre commerciale de la Cour de cassation, est que la responsabilité des infractions aux règles de concurrence incombe à l’entreprise au sens économique, et non à la personne morale juridiquement distincte qui en est l’auteur matériel. Cette règle d’imputation permet aux autorités de concurrence et aux juridictions de saisir l’entité qui détient effectivement le pouvoir de direction et de contrôle sur l’activité économique en cause, y compris au sein des groupes de sociétés les plus complexes. Or, cette faculté d’imputation ascendante ou croisée n’est pas sans limites, comme l’illustre la jurisprudence récente de la chambre commerciale.
L’arrêt du 20 mars 2024 (n° 22-11.648) a précisé les conditions dans lesquelles une société peut être tenue de réparer le préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle imputable à une autre entité du même groupe. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel qui avait rejeté la demande de dommages et intérêts formée contre la société Cegedim, au motif que la société Euris ne démontrait pas que cette société avait elle-même participé à l’abus de position dominante constaté. La Cour a énoncé avec une netteté particulière que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette solution, fondée sur les principes du droit de l’Union européenne, consacre le mécanisme de la succession économique comme fondement de l’obligation de réparation.
En conséquence, la détermination de l’entité responsable des pratiques anticoncurrentielles ne saurait être abandonnée à la libre appréciation des autorités de poursuite ou des demandeurs à l’action en réparation. La jurisprudence impose une analyse rigoureuse de la structure du groupe, des liens capitalistiques et fonctionnels entre les sociétés qui le composent, ainsi que de l’effectivité du pouvoir de direction exercé par la société mère sur ses filiales. Cette exigence de rigueur probatoire se double d’une exigence de motivation, le juge devant exposer de manière circonstanciée les éléments sur lesquels il fonde sa décision d’imputation. La chambre commerciale exerce sur ce point un contrôle normatif qui garantit l’uniformité d’application des règles de concurrence sur l’ensemble du territoire.
Par ailleurs, l’imputation des pratiques anticoncurrentielles à l’entreprise au sens économique emporte des conséquences sur la détermination du plafond de l’amende encourue en cas de sanction administrative. Le chiffre d’affaires de référence, sur lequel est assis le calcul du plafond de 10 % prévu par le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, est celui de l’entreprise dans son ensemble, c’est-à-dire de l’unité économique constituée par la société mère et l’ensemble de ses filiales sur lesquelles elle exerce une influence déterminante. Cette approche, qui vise à garantir l’effet dissuasif des sanctions pécuniaires, illustre la cohérence d’ensemble du système de répression des pratiques anticoncurrentielles, qui repose tout entier sur la primauté de la réalité économique sur les formes juridiques.
Le contentieux des ententes et abus de position dominante offre de multiples illustrations de ce mécanisme d’imputation élargie, qui permet de remonter la chaîne de contrôle jusqu’à la société holding de tête lorsque celle-ci participe effectivement à la définition de la stratégie commerciale de ses filiales. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans le prolongement de l’arrêt du 20 mars 2024, a consolidé cette jurisprudence en exigeant des juges du fond qu’ils caractérisent avec précision les éléments constitutifs de l’influence déterminante. Cette exigence, qui participe de la motivation des décisions de justice, constitue une garantie essentielle pour les entreprises, qui peuvent ainsi anticiper le risque de mise en cause de leurs sociétés mères à raison des pratiques mises en œuvre par leurs filiales opérationnelles. A cet égard, l’arrêt du 3 décembre 2025 (n° 23-19.490) a confirmé que l’appréciation du caractère abusif d’une pratique de prix excessif devait prendre en compte la structure du marché et la position de l’entreprise dominante, ce qui postule une identification préalable rigoureuse de l’unité économique concernée.
B. La détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice concurrentiel
La question de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle constitue l’un des enjeux majeurs du contentieux privé de la concurrence. La directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, transposée en droit français aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, a posé le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence, sans préjudice des règles nationales relatives à la détermination de la personne responsable. Dès lors, l’identification de l’entité débitrice de l’obligation de réparation constitue un préalable indispensable à l’exercice effectif du droit à réparation consacré par le droit de l’Union européenne.
L’arrêt de la chambre commerciale du 26 février 2025 (n° 23-18.599, publié au Bulletin) a précisé les contours de l’obligation de réparation en rappelant que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Cette dissociation entre la démonstration de la pratique anticoncurrentielle et la preuve du préjudice qui en résulte constitue une étape essentielle dans la rationalisation du contentieux indemnitaire. La victime d’une pratique anticoncurrentielle ne saurait se borner à invoquer la décision de l’Autorité de la concurrence ayant constaté l’infraction pour être automatiquement fondée à obtenir réparation de son préjudice. Elle doit, en outre, établir l’existence et l’étendue du dommage qu’elle a personnellement subi du fait de la pratique en cause, ainsi que le lien de causalité entre cette pratique et ledit dommage.
Cette exigence probatoire, qui peut paraître rigoureuse pour les demandeurs à l’action, trouve son fondement dans le principe de responsabilité civile qui irrigue le contentieux privé de la concurrence. L’action en réparation du préjudice concurrentiel, qu’elle soit fondée sur l’article L. 442-1 du code de commerce pour les pratiques restrictives ou sur le droit commun de la responsabilité civile délictuelle pour les pratiques anticoncurrentielles, demeure soumise aux conditions classiques d’engagement de la responsabilité : une faute, un préjudice et un lien de causalité. La spécificité du contentieux concurrentiel réside dans la difficulté à reconstituer le scénario contrefactuel, c’est-à-dire la situation qui aurait prévalu en l’absence de la pratique illicite. Cette difficulté, bien connue des économistes de la concurrence, ne dispense toutefois pas le juge de procéder à une évaluation du préjudice, fût-ce par approximation, dès lors que son principe est établi.
En outre, la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice concurrentiel doit s’articuler avec la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle lorsque les parties sont liées par un contrat. La chambre commerciale veille à la cohérence d’ensemble de l’ordonnancement juridique en rappelant que le régime spécial des pratiques restrictives de concurrence du titre IV du livre IV du code de commerce ne fait pas obstacle à l’application du droit commun de la responsabilité lorsque ses conditions sont réunies. Toutefois, la qualification d’entreprise au sens du droit de la concurrence et l’identification de l’entité responsable des pratiques prohibées demeurent régies par les principes autonomes du droit de la concurrence, qui transcendent les catégories du droit commun de la responsabilité. Cette autonomie, consacrée par le juge de cassation, garantit l’effectivité du droit de la concurrence tout en préservant la sécurité juridique des opérateurs économiques.
L’articulation entre les voies de droit contractuelles et les actions fondées sur le droit de la concurrence constitue un enjeu pratique majeur pour les justiciables. La victime d’une pratique anticoncurrentielle peut disposer de plusieurs fondements pour agir en réparation, selon qu’elle était liée par un contrat à l’auteur de la pratique ou qu’elle se prévaut de sa qualité de tiers au contrat. L’arrêt du 15 mai 2024 (n° 23-10.696) a rappelé que la méconnaissance de l’article 101 du TFUE constitue un moyen de droit qui doit être soulevé en temps utile devant les juges du fond, sous peine d’irrecevabilité en cassation. Cette règle, qui sanctionne la nouveauté du moyen tiré du droit de l’Union, illustre la technicité procédurale du contentieux de la concurrence et la nécessité pour les praticiens d’anticiper, dès la première instance, l’ensemble des fondements juridiques susceptibles de prospérer au soutien de leurs prétentions indemnitaires.
La réparation du préjudice concurrentiel constitue ainsi le prolongement naturel de la conception extensive de l’entreprise qui gouverne l’ensemble du droit des pratiques anticoncurrentielles. En identifiant l’entité économique responsable au-delà des personnes morales qui la composent, le juge de la concurrence assure la pleine effectivité du droit à réparation des victimes, tout en maintenant les garanties procédurales inhérentes à un État de droit. La construction prétorienne de l’unité économique, du groupe de sociétés à l’association d’entreprises en passant par l’organisation professionnelle, témoigne de la vitalité d’une notion centrale qui, sous l’apparente simplicité de sa définition, recèle une richesse conceptuelle constamment renouvelée par le contentieux.
Conclusion
La notion d’entreprise en droit de la concurrence, loin de se réduire à une simple catégorie juridique, constitue le pivot autour duquel s’articulent la prohibition des pratiques anticoncurrentielles, l’imputation des comportements illicites et la réparation des préjudices qui en résultent. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un dialogue constant avec la Cour de justice de l’Union européenne, a progressivement élaboré une grille d’analyse qui permet de saisir la réalité économique des groupes de sociétés et des organisations professionnelles au-delà de leurs formes juridiques. Cette construction prétorienne, fondée sur la primauté de l’unité économique sur la personnalité morale, assure l’effectivité du droit de la concurrence tout en préservant les droits fondamentaux des entreprises poursuivies. Les arrêts rendus entre mars 2024 et décembre 2025 témoignent de la consolidation de ce cadre jurisprudentiel, dont les implications pratiques pour les entreprises et leurs conseils sont considérables.
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