La protection des droits de propriété intellectuelle connaît, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, une transformation d’une ampleur que la pratique contentieuse n’a pas encore pleinement mesurée. L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, la redéfinition de la mauvaise foi dans l’action en revendication et, plus récemment, l’intervention directe de la Convention européenne des droits de l’homme pour sauvegarder le droit de propriété du titulaire légitime dessinent un nouveau paysage procédural que la chambre commerciale de la Cour de cassation a construit en moins de trois années, au fil d’arrêts dont la portée doctrinale mérite d’être mise en lumière.
Cette construction jurisprudentielle répond à une difficulté pratique récurrente : le dépôt d’une marque par un tiers qui n’en est pas le créateur légitime, qu’il s’agisse d’un ancien partenaire commercial, d’un salarié infidèle ou d’un concurrent opportuniste. Le titulaire légitime dispose alors de deux voies principales : l’action en nullité, qui tend à l’anéantissement rétroactif de la marque litigieuse, et l’action en revendication, qui vise à se voir transférer la propriété de cette marque. L’une et l’autre ont été profondément renouvelées par les arrêts rendus entre octobre 2025 et juin 2026, qui en élargissent le domaine tout en les arrimant aux garanties conventionnelles du droit de propriété.
I. L’élargissement des voies de droit offertes au titulaire légitime
A. L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque
La loi PACTE a, par son article 124, III, introduit dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 716-2-6 aux termes duquel, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, « l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-2-6). Cette disposition, qui a mis fin à une incertitude persistante quant au délai applicable, a trouvé sa pleine expression dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 28 janvier 2026.
Dans cette affaire, la société VF International, titulaire des marques « Napapijri », poursuivait en nullité les marques « Geographical Norway » dont elle estimait qu’elles avaient été déposées en fraude de ses droits. La cour d’appel de Paris avait déclaré ces demandes irrecevables comme prescrites. La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 124, III, de la loi PACTE et de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle : « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, FS-B). Par cette formule, la chambre commerciale consacre une imprescriptibilité de plein droit pour toute marque encore en vigueur au 24 mai 2019, quelle que soit la date à laquelle l’action est introduite.
Cette solution a été confirmée avec éclat par l’arrêt du 24 juin 2026, qui, dans un litige opposant les sociétés Domaines Peyronie à la société VF International au sujet de marques vitivinicoles, rappelle que « l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible » (Com. 24 juin 2026, n° 24-22.175). La portée de cette jurisprudence est considérable : une marque déposée il y a plusieurs décennies peut être attaquée en nullité sans que son titulaire puisse opposer l’écoulement du temps. Le débat se déplace ainsi du terrain procédural de la prescription vers le fond du droit, où se joue la validité intrinsèque du signe.
En contrepoint, la chambre commerciale a pris soin de distinguer l’action en nullité de l’action en revendication, qui ne poursuit pas la même finalité. L’arrêt du 28 janvier 2026 précise que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, précité). Cette distinction commande d’articuler avec soin les deux actions dans la stratégie contentieuse, sous peine d’irrecevabilité pour demande nouvelle en appel.
B. L’extension de la notion de mauvaise foi dans l’action en revendication
L’action en revendication, régie par l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, permet à la personne qui estime avoir un droit sur une marque déposée « en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle » d’en revendiquer la propriété en justice (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 712-6). Cette action se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, auquel cas elle devient imprescriptible.
Or, c’est précisément sur la définition de cette mauvaise foi que la chambre commerciale a opéré un élargissement significatif par son arrêt du 13 novembre 2025. Dans cette affaire, deux frères exploitaient chacun une entreprise de menuiserie sous le nom « K Fermetures ». L’un d’eux avait déposé la marque correspondante, que l’autre contestait en revendication. Pour écarter la mauvaise foi du déposant et déclarer l’action prescrite, la cour d’appel de Nancy avait retenu que « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime ».
La Cour de cassation censure cette analyse avec une netteté remarquable. Elle rappelle d’abord que, selon la Cour de justice de l’Union européenne, « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi ». Puis elle énonce un principe dont la portée dépasse largement l’espèce : « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). En d’autres termes, il n’est pas nécessaire de démontrer que le déposant a agi avec l’intention spécifique de nuire au revendiquant : il suffit d’établir qu’il a poursuivi « un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque », selon la formule de l’arrêt Sky de la CJUE du 29 janvier 2020 (C-371/18) que la Cour de cassation cite expressément.
Ce faisant, la chambre commerciale aligne pleinement le droit français sur la jurisprudence de Luxembourg et facilite considérablement la preuve de la mauvaise foi. Il n’est plus requis d’identifier une intention malveillante dirigée contre une personne déterminée ; la seule absence d’intention sérieuse d’exploiter le signe à titre de marque, c’est-à-dire pour garantir l’origine des produits ou services, peut suffire à caractériser la fraude.
Par ailleurs, la chambre commerciale rappelle la distinction fondamentale entre les finalités de l’action en contrefaçon et celles de l’action en concurrence déloyale. Elle juge que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Ce cumul d’actions, que la pratique utilise fréquemment, permet d’obtenir une réparation intégrale du préjudice, le titulaire de la marque pouvant à la fois faire sanctionner l’atteinte à son droit privatif et le comportement déloyal du concurrent.
II. La protection conventionnelle contre l’anéantissement du droit par l’écoulement du temps
A. L’application de l’article 1er du Protocole n° 1 CEDH au renouvellement tardif
Si l’imprescriptibilité de l’action en nullité et l’extension de la mauvaise foi constituent des avancées significatives pour le titulaire légitime, elles demeuraient impuissantes à résoudre une difficulté particulière : celle du renouvellement de la marque revendiquée lorsque la procédure judiciaire excède la durée de protection de dix ans. C’est cette lacune que l’arrêt du 15 octobre 2025, dit « Bébé Lilly », est venu combler en mobilisant directement la Convention européenne des droits de l’homme.
Les faits de l’espèce sont éloquents. M. D. avait créé le personnage « Bébé Lilly » et en avait confié l’exploitation à une société qui, en fraude de ses droits, avait déposé la marque correspondante le 1er juin 2006. Dès le 25 décembre 2008, M. D. avait introduit une action en revendication. Ce n’est que par un arrêt du 25 mars 2022, soit plus de treize années de procédure, que sa demande fut accueillie. Or, à cette date, la marque était expirée depuis le 1er juin 2016 et le délai de grâce de six mois pour la renouveler avait lui-même expiré depuis le 1er décembre 2016. L’INPI déclara donc irrecevable la demande de renouvellement formée par M. D. le 20 avril 2022.
La Cour de cassation, saisie du recours, relève d’office un moyen tiré de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme. Elle rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, « une marque, y compris la demande d’enregistrement d’une marque, bénéficie de la protection de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention » (CEDH, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, 11 janvier 2007, n° 73049/01). Constatant que « l’irrecevabilité opposée à la demande de renouvellement de M. D., qui avait pour effet de le priver de son bien, sans dédommagement, constituait une atteinte excessive à son droit de propriété », elle casse l’arrêt d’appel et, statuant au fond, écarte l’application des règles nationales : « il y a lieu de dire que le point de départ du délai de six mois de présentation de la déclaration de renouvellement a été reporté à la date de l’inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli sa demande en revendication » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-10.651, Publié au Bulletin).
Cette décision est remarquable à plusieurs titres. D’abord, elle consacre la nature de « bien » de la marque au sens de la Convention, ce qui emporte des conséquences procédurales majeures : le droit au respect des biens peut commander d’écarter une règle nationale de procédure lorsque son application aboutit à une privation de propriété disproportionnée. Ensuite, la Cour de cassation fait ici usage de la technique dite du « report du point de départ du délai », qui permet de neutraliser les effets de la lenteur judiciaire sans remettre en cause la régularité formelle du délai lui-même. Enfin, en statuant au fond sans renvoi, la Haute juridiction manifeste sa volonté de mettre un terme définitif à un litige qui durait depuis plus de seize années.
Il convient de souligner la singularité de cette solution, qui repose sur une combinaison de circonstances exceptionnelles : une action en revendication introduite avec diligence, une durée de procédure excédant largement la période de protection de la marque, et l’impossibilité juridique pour le titulaire légitime de procéder au renouvellement tant que son droit n’était pas inscrit au registre national des marques. La Cour précise d’ailleurs que « les délais pour déclarer le renouvellement d’une marque ne sont ouverts qu’au titulaire inscrit sur le registre national des marques », verrou procédural qui plaçait M. D. dans une situation inextricable. Ces circonstances limitent sans doute la portée de l’arrêt aux hypothèses où la lenteur de la justice, combinée aux règles du registre, aboutit à une dépossession de fait du titulaire légitime.
B. Les conséquences pratiques pour la stratégie contentieuse
L’ensemble de ces décisions dessine un arsenal contentieux renouvelé dont les praticiens doivent mesurer la portée. L’imprescriptibilité de l’action en nullité offre une sécurité juridique considérable au demandeur, qui n’a plus à redouter l’écoulement du temps. Toutefois, cette imprescriptibilité connaît une limite : les droits acquis par les tiers de bonne foi entre la date d’enregistrement et la date de la décision de nullité demeurent protégés, en application de l’article L. 716-2-7 du code de la propriété intellectuelle. Il importe donc d’agir sans tarder pour limiter la consolidation des situations juridiques défavorables.
L’extension de la notion de mauvaise foi facilite la preuve dans l’action en revendication, mais elle impose au demandeur de rassembler des indices objectifs et concordants de l’absence d’intention sérieuse d’exploiter le signe à titre de marque. Les praticiens auront intérêt à documenter avec soin l’historique des relations entre les parties, les échanges précontractuels, et tout élément de nature à établir que le déposant connaissait l’exploitation antérieure du signe par le revendiquant. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 28 janvier 2026, a ainsi confirmé le caractère frauduleux du dépôt de marques par une société qui entretenait des relations d’affaires avec la créatrice légitime, en retenant que le dépôt avait été effectué « dans un contexte de relations conflictuelles entre les parties » (CA Versailles, 28 janv. 2026, n° 23/02709).
L’arrêt Bébé Lilly, quant à lui, invite à une réflexion sur l’articulation entre les délais de procédure et la survie des droits de propriété intellectuelle. Le titulaire légitime qui introduit une action en revendication doit immédiatement faire inscrire au registre national des marques une mention de l’instance en cours, conformément à l’article R. 714-2 du code de la propriété intellectuelle. Cette inscription, qui informe les tiers de l’existence du litige, a été relevée par la Cour de cassation comme un élément justifiant que le report du point de départ du délai de renouvellement ne portait pas une atteinte excessive à la sécurité juridique des tiers.
Par ailleurs, il est essentiel de ne pas négliger les voies complémentaires que sont l’action en concurrence déloyale et l’action en parasitisme. La chambre commerciale a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com. 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin). Cette action, qui ne requiert pas l’existence d’un droit privatif, peut utilement compléter ou suppléer l’action en contrefaçon ou en nullité.
La pratique de la saisie-contrefaçon, enfin, n’échappe pas au mouvement de renforcement des garanties du contradictoire. La chambre commerciale a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Cette exigence de loyauté impose au requérant de présenter au juge l’ensemble des éléments objectifs de nature à éclairer sa décision, y compris ceux qui pourraient être défavorables à sa demande. À défaut, le procès-verbal de saisie-contrefaçon encourt l’annulation.
La distinction entre les finalités de l’action en nullité et de l’action en revendication, que la chambre commerciale a rappelée avec force dans l’arrêt du 28 janvier 2026, commande une articulation rigoureuse des prétentions dès le premier acte de procédure. Les deux actions ne tendant pas aux mêmes fins et ne constituant pas des demandes accessoires l’une de l’autre, le plaideur qui n’a formé qu’une demande en nullité en première instance ne peut, pour la première fois en appel, solliciter la revendication de la marque litigieuse. Cette irrecevabilité, qui découle des articles 564 et 565 du code de procédure civile, impose de présenter les deux prétentions dès l’acte introductif d’instance, à titre principal ou subsidiaire, sous peine d’une forclusion que la jurisprudence ne manquera pas de sanctionner.
Les juridictions du fond, dans le sillage de la Cour de cassation, appliquent ces principes avec une rigueur croissante. La cour d’appel de Versailles a ainsi rappelé, dans un contentieux opposant un créateur indépendant à une société de lunetterie, que le dépôt frauduleux d’une marque suppose la démonstration d’une intention de porter atteinte aux intérêts d’autrui ou de détourner le droit de marque de sa finalité, et que cette intention doit être appréciée au jour du dépôt, à l’aune de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette appréciation globale, que la Cour de justice de l’Union européenne a érigée en standard dans l’arrêt Koton du 12 septembre 2019 (C-104/18 P), constitue désormais la méthode d’analyse que les juridictions du fond doivent mettre en œuvre, sous le contrôle de la Cour de cassation.
Plus largement, la construction prétorienne de la chambre commerciale s’inscrit dans un mouvement de fond qui dépasse le seul droit des marques. Le recours à la Convention européenne des droits de l’homme pour neutraliser les effets d’une règle procédurale nationale, dont l’arrêt Bébé Lilly fournit une illustration saisissante, témoigne d’une porosité croissante entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit des droits fondamentaux. Cette évolution, qui n’est pas sans rappeler celle opérée par la première chambre civile en matière de droit à l’image ou par la chambre sociale en matière de liberté d’expression du salarié, ouvre des perspectives contentieuses nouvelles que les praticiens du droit de la propriété intellectuelle ne sauraient ignorer.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, en moins de trois années, un édifice jurisprudentiel cohérent qui renforce de manière significative la position du titulaire légitime face au dépôt frauduleux de marque. L’imprescriptibilité de l’action en nullité, l’extension de la notion de mauvaise foi et l’intervention de la Convention européenne des droits de l’homme pour corriger les effets délétères de la lenteur judiciaire traduisent une volonté constante de la Haute juridiction de faire prévaloir le droit de propriété sur les artifices procéduraux. Ces avancées ne dispensent toutefois pas les praticiens d’une vigilance renforcée dans la conduite de la stratégie contentieuse, notamment quant au choix et à l’articulation des actions, à la diligence dans l’inscription des mentions au registre national des marques et à la loyauté dans la mise en œuvre des mesures d’instruction. La protection du titulaire légitime sort renforcée de ce mouvement jurisprudentiel, mais elle demeure conditionnée à une maîtrise rigoureuse des instruments procéduraux que le droit de la propriété intellectuelle met à sa disposition.
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