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La franchise à l’épreuve de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation : entre devoir d’information et liberté contractuelle (2024-2026)

I. Le renforcement du devoir d’information précontractuelle du franchiseur

A. L’obligation spéciale d’information issue de l’article L. 330-3 du code de commerce

Le contrat de franchise demeure soumis à un formalisme informatif rigoureux dont l’article L. 330-3 du code de commerce constitue le socle. Ce texte impose à toute personne qui met à la disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, de lui fournir préalablement à la signature du contrat un document donnant des informations sincères lui permettant de s’engager en toute connaissance de cause. Le contenu de ce document d’information précontractuelle, fixé par l’article R. 330-1 du même code, précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants ainsi que la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, considérablement précisé la portée de cette obligation spéciale, en imposant au franchiseur une actualisation des informations transmises lorsque surviennent, entre la remise du document et la signature du contrat, des événements de nature à altérer le consentement du candidat franchisé.

Par un arrêt du 26 juin 2024, la chambre commerciale a ainsi jugé que le silence gardé entre la remise du document d’information précontractuelle et la signature du contrat pouvait revêtir un caractère dolosif, dans une affaire concernant le réseau de location de véhicules UCAR, où des procédures collectives étaient survenues au sein du réseau entre ces deux dates. La Cour a cassé l’arrêt d’appel au motif que la cour d’appel avait retenu que le document contenait les informations prescrites par les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, « sans rechercher, comme elle y était invitée, si le franchiseur n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’aurait pas dissuadé le franchisé de contracter » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085, Publié au Bulletin). Cette décision, fondée sur les articles 1116 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, consacre l’obligation pour le franchiseur de porter à la connaissance du candidat franchisé toute information substantielle survenant postérieurement à la délivrance du document initial, dès lors que cette information est de nature à influencer le consentement de ce dernier.

Un arrêt du 4 décembre 2024, rendu dans le cadre du réseau Lady Moving / Fitness Park Development, a prolongé cette orientation en rattachant expressément l’exigence d’actualisation à l’article L. 330-3 du code de commerce lui-même, et non plus seulement au régime général du dol. Dès lors, l’état du droit en sortie de l’année 2024 était le suivant : un document d’information précontractuelle formellement remis ne suffit pas nécessairement à satisfaire l’obligation légale s’il n’est plus à jour au moment de la conclusion du contrat et si l’information omise était de nature à influer sur le consentement du franchisé. Cette solution impose aux têtes de réseau une vigilance continue tout au long de la phase précontractuelle, laquelle peut s’étendre sur plusieurs mois entre la remise du document et la signature définitive du contrat de franchise. Or, les cours d’appel appliquent ce principe avec une rigueur variable dans l’appréciation des circonstances de fait propres à chaque espèce.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 14 novembre 2025, a ainsi été conduite à examiner les manquements reprochés à la société Espace Foot, franchiseur dans le secteur de la distribution d’articles de sport, au titre de son obligation d’information précontractuelle. La cour a retenu que la société n’avait « pas fourni une information complète sur les comptes des deux dernières années d’une société du réseau citée en exemple alors qu’elle est liquidée, aux relations avec l’un des principaux fournisseurs du réseau, au fait que le fournisseur de maillots Replica FFF avait subi plusieurs changements de gouvernance » (CA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 23/02658). La cour d’appel en a déduit que ces manquements engageaient la responsabilité délictuelle du franchiseur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sans toutefois prononcer la nullité du contrat de franchise. Cette solution illustre la dualité des sanctions encourues par le franchiseur : la nullité du contrat suppose la démonstration d’un vice du consentement, tandis que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement délictuel peut être prononcé indépendamment de toute annulation.

B. L’articulation avec le devoir d’information de droit commun de l’article 1112-1 du code civil

Parallèlement au dispositif spécial de l’article L. 330-3 du code de commerce, l’article 1112-1 du code civil fait peser sur toute partie à un contrat un devoir général d’information portant sur les informations « dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre » partie. Ce texte, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Il précise en outre qu’« ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». Ce fondement textuel est fréquemment invoqué dans le contentieux de la franchise, soit à titre subsidiaire, soit à titre principal lorsque les conditions d’application de l’article L. 330-3 ne sont pas réunies, notamment en l’absence d’exclusivité ou de quasi-exclusivité.

La chambre commerciale a, par un arrêt du 14 mai 2025, apporté une clarification attendue sur l’étendue de ce devoir d’information de droit commun, dans une affaire qui, sans porter directement sur un contrat de franchise, intéresse directement le contentieux des réseaux de distribution. La formule de principe retenue par la Cour est la suivante : « le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948, Publié au Bulletin). La Cour précise en outre que n’est pas fondée l’analyse selon laquelle le devoir d’information porterait sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contrat, sans égard au caractère déterminant de cette information pour le consentement. L’affaire portait sur la cession des parts d’une société exploitant un fonds de restauration rapide, l’acquéreur reprochant au cédant d’avoir dissimulé l’impossibilité d’exercer normalement l’activité dans le local loué ; la Cour approuve l’arrêt d’appel d’avoir retenu que le caractère déterminant de l’information litigieuse n’était pas établi.

L’apport de cet arrêt est de dissocier plus clairement deux conditions cumulatives : l’information doit avoir un lien direct et nécessaire avec le contrat ou la qualité des parties, et elle doit en outre avoir une importance déterminante pour le consentement. En conséquence, la chambre commerciale corrige une lecture extensive de l’article 1112-1 qui risquait, en pratique, de transformer toute information pertinente en information due. La jurisprudence n’est pas renversée mais re-hiérarchisée : sur le terrain du document d’information précontractuelle et du dol, le contrôle demeure exigeant lorsque des événements majeurs sont tus entre la remise du document et la signature ; sur le terrain du droit commun de l’information, la Cour évite qu’un grief générique d’insuffisance d’information ne devienne un moyen automatique d’annulation du contrat. Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier a rappelé, dans un arrêt du 4 février 2025, que la charge de la preuve du caractère déterminant de l’information omise pèse sur le franchisé : celui-ci doit « démontrer en quoi, concrètement, les informations manquantes du dossier d’information préalable ont pu vicier son consentement » (CA Montpellier, 4 fév. 2025, n° 23/04165).

La cour d’appel d’Orléans a également rappelé, dans un arrêt du 16 janvier 2025, que « le non-respect par le franchiseur de son obligation d’information précontractuelle ne peut entraîner l’annulation du contrat que lorsqu’il a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant » (CA Orléans, 16 janv. 2025, n° 23/00075). Dans cette affaire relative à un contrat de concession commerciale, la cour a constaté que la société concessionnaire était parfaitement informée dès la remise du document d’informations précontractuelles au mois de février 2016, soit plusieurs mois avant la signature du nouveau contrat de concession le 12 juin 2016, de sorte qu’aucune violation de l’obligation d’information n’était caractérisée. Cette jurisprudence constante des cours d’appel, désormais confortée par l’arrêt de la chambre commerciale du 14 mai 2025, ancre solidement le principe selon lequel le devoir d’information précontractuelle de droit commun ne saurait être instrumentalisé pour obtenir l’annulation d’un contrat dont l’économie s’est révélée décevante en cours d’exécution, en l’absence de véritable vice du consentement.

II. La régulation des relations post-contractuelles entre franchiseur et franchisé

A. L’assouplissement des obligations de non-concurrence post-contractuelle du franchisé

La question de la sortie du réseau constitue l’un des contentieux les plus sensibles du droit de la franchise, en ce qu’elle met en tension la protection du savoir-faire et de la clientèle du franchiseur, d’une part, et la liberté d’entreprendre du franchisé, d’autre part. La chambre commerciale a rendu, le 19 mars 2025, deux arrêts qui clarifient la frontière entre la préparation licite d’une activité concurrente future et la violation effective de la clause de non-concurrence ou de l’obligation de loyauté contractuelle. Ces décisions constituent un infléchissement notable de la jurisprudence antérieure, dans un sens plus favorable à la mobilité économique du franchisé sortant.

Dans le premier arrêt, la Cour énonce que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925, Publié au Bulletin). Cette affaire opposait la société Adhap performances, appartenant au groupe Orpea, à un ancien franchisé ayant accompli des démarches préparatoires à une activité concurrente dans le secteur de l’assistance à domicile pour personnes âgées. La Cour casse l’arrêt d’appel en ce qu’il avait condamné l’ancien franchisé pour violation de la clause de non-concurrence au seul motif d’actes préparatoires, sans constater que l’activité concurrente avait effectivement débuté avant l’expiration du contrat.

Le second arrêt, rendu le même jour, reprend la même formule de principe dans une affaire concernant le réseau Domidom, spécialisé dans les services à la personne à domicile. La Cour y précise que le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni l’obligation de loyauté contractuelle, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat et de l’engagement de non-concurrence (Cass. com., 19 mars 2025, n° 24-13.066). La portée de ces décisions est importante pour l’ensemble des réseaux de distribution. Pendant longtemps, le contentieux des réseaux a eu tendance à amalgamer la préparation d’une sortie du réseau, le détournement effectif de clientèle ou de moyens, et la concurrence effective avant terme. La chambre commerciale rompt avec cette confusion en admettant que la seule préparation d’une activité future n’équivaut pas encore à une violation de la clause de non-concurrence ou des obligations de loyauté.

À cet égard, il s’agit d’un recadrage de la jurisprudence qui impose désormais au franchiseur de démontrer que l’activité concurrente a réellement commencé avant l’échéance contractuelle, ou que d’autres manquements autonomes sont établis, sans pouvoir se contenter d’invoquer des démarches simplement préparatoires. L’enseignement pratique pour les têtes de réseau est immédiat : une clause de non-concurrence demeure un outil utile et nécessaire, mais son efficacité contentieuse suppose de documenter précisément la date de début de l’activité concurrente et de ne pas s’arrêter à de simples indices préparatoires. En conséquence, le franchiseur devra, dans la conduite d’un contentieux post-contractuel, établir par des éléments objectifs et datés que le franchisé sortant a non seulement préparé mais effectivement commencé l’exploitation d’une activité concurrente avant le terme de ses obligations contractuelles.

B. La protection du franchisé en difficulté face à la franchise participative

Le contentieux de la franchise participative a connu, au cours des années 2025 et 2026, un développement jurisprudentiel remarquable dont le groupe Carrefour a été l’acteur central. La franchise participative se caractérise par la détention, par le franchiseur ou une société de son groupe, d’une participation minoritaire dans le capital de la société franchisée, participation qui lui confère fréquemment une minorité de blocage statutaire. Ce mécanisme place le franchisé majoritaire dans une situation de dépendance structurelle à l’égard de son partenaire commercial, lequel peut s’opposer à toute décision stratégique qui serait contraire aux intérêts du réseau. Or, lorsque le franchisé se trouve confronté à des difficultés économiques le conduisant à solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, le conflit entre les prérogatives du franchiseur minoritaire et l’intérêt de l’entreprise en difficulté se cristallise autour de la question du changement d’enseigne.

La chambre commerciale a, par un arrêt du 26 mars 2025, validé la possibilité pour le tribunal de la sauvegarde de prévoir, dans le jugement arrêtant le plan, les conditions de modification des statuts nécessaires à la mise en œuvre de ce plan, y compris lorsque ces modifications ont pour objet de permettre un changement d’enseigne malgré l’opposition de l’associé minoritaire. La Cour rappelle qu’« il résulte de l’article L. 626-3 du code de commerce que, lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur ces modifications, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.071). L’affaire concernait la société FCL Distri, exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne Carrefour contact, dont le capital était détenu à 26 % par la société Selima, filiale du groupe Carrefour, conférant à cette dernière une minorité de blocage lui permettant de s’opposer à toute modification statutaire.

La Cour a considéré que l’antériorité de la modification statutaire par rapport au jugement arrêtant le plan n’est pas imposée par la loi et qu’un même jugement peut à la fois arrêter le plan et organiser les conditions de la modification des statuts. Dès lors, la minorité de blocage statutaire du franchiseur participatif ne suffit pas à neutraliser les mécanismes de l’article L. 626-3 du code de commerce lorsque la modification des statuts est nécessaire à l’adoption et à l’exécution du plan de sauvegarde. Cette solution a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Reims du 22 avril 2025, lequel retient que « l’objet principal est celui de l’exploitation d’un fonds de commerce de type supermarché, l’enseigne n’étant qu’un accessoire dès lors que les contrats de franchise et d’approvisionnement sont à durée déterminée et que la durée de la société est de 99 ans » (CA Reims, 22 avril 2025, n° 24/00954). La cour d’appel ajoute que « la posture de blocage systématique de l’appelante pour toute initiative de son associé, contraire aux intérêts du groupe Carrefour », caractérise l’abus de minorité justifiant le recours aux dispositions de l’article L. 626-3.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà posé, par un arrêt du 13 mars 2024, le principe selon lequel « le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764, Publié au Bulletin), dans une affaire concernant la société Houdec, également exploitante sous enseigne Carrefour. Cet arrêt fondateur a ouvert la voie à la reconnaissance de l’abus de minorité dans les structures de franchise participative, en posant que l’obstruction systématique de l’associé minoritaire à toute initiative de l’associé majoritaire, motivée par la seule défense des intérêts du groupe franchiseur, peut caractériser un abus de minorité contraire à l’intérêt social. La Cour relève notamment que « la modification de l’article 2 des statuts de la société Houdec est une opération essentielle pour la survie de cette société ».

Enfin, un arrêt de la chambre commerciale du 14 janvier 2026, rendu dans une nouvelle affaire concernant le groupe Carrefour (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 24-16.536), est venu confirmer cette ligne jurisprudentielle en rejetant les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 22 avril 2025 dans l’affaire La Solefra. La Cour y relève que la cour d’appel avait retenu l’absence d’état de cessation des paiements, l’existence de difficultés réelles — économiques, logistiques et relationnelles — et l’absence de démonstration d’une fraude, peu important que la motivation sous-jacente du débiteur consistât à sortir du réseau Carrefour. En conséquence, lorsque les conditions légales de la sauvegarde sont réunies, la volonté du franchisé de quitter le réseau n’est pas, en soi, assimilée à une fraude, et la minorité de blocage du franchiseur ne peut paralyser l’ouverture ou l’exécution d’une procédure collective. Cette séquence jurisprudentielle confère ainsi une effectivité renouvelée aux outils du droit des entreprises en difficulté face aux mécanismes capitalistiques propres à certains montages de franchise participative, en préservant la finalité de la procédure de sauvegarde qui est de permettre la poursuite de l’activité économique et le maintien de l’emploi.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale rendue au cours des années 2024 à 2026 fait apparaître une recomposition significative de l’équilibre entre les droits et obligations respectifs du franchiseur et du franchisé. En premier lieu, le devoir d’information précontractuelle fait l’objet d’un double mouvement : la Cour renforce l’exigence d’actualisation du document d’information sur le fondement de l’article L. 330-3 du code de commerce, tout en recentrant le devoir d’information de droit commun de l’article 1112-1 du code civil sur les informations présentant un lien direct et nécessaire avec le contrat et une importance déterminante pour le consentement. En second lieu, la Cour desserre l’étau des obligations post-contractuelles du franchisé en distinguant la préparation licite d’une activité future de la violation effective de la clause de non-concurrence, et elle confère une effectivité renouvelée aux outils du droit des entreprises en difficulté face aux mécanismes capitalistiques de la franchise participative. Cette double orientation témoigne d’une volonté de la chambre commerciale de préserver la sécurité juridique des réseaux de distribution tout en garantissant la liberté d’entreprendre et la protection du consentement du franchisé, dans un secteur où la France compte plus de 2 000 réseaux de franchise représentant près de 90 000 points de vente franchisés et générant un chiffre d’affaires supérieur à 80 milliards d’euros.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».