I. La formation de la cession de droits sociaux : le renforcement de la force obligatoire des avant-contrats
La cession de droits sociaux occupe une place centrale dans la vie des affaires, qu’il s’agisse de la transmission d’une entreprise familiale, de la restructuration d’un groupe de sociétés ou de l’entrée d’un nouvel investisseur au capital d’une société. Cette opération, régie par le droit commun des contrats et par les dispositions spécifiques du code de commerce et du code civil, a fait l’objet au cours des trois dernières années d’une évolution jurisprudentielle remarquable de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation. La présente analyse se propose de mettre en lumière les apports majeurs de cette jurisprudence récente, qui s’étend de 2023 à 2026, en distinguant les règles relatives à la formation de la cession et celles qui gouvernent la protection du consentement des parties.
A. Le revirement de jurisprudence relatif à la promesse unilatérale de cession
La promesse unilatérale de cession de droits sociaux constitue l’un des instruments privilégiés de la pratique des fusions et acquisitions, en ce qu’elle permet au bénéficiaire de disposer d’un délai de réflexion avant de lever l’option tout en sécurisant la chose promise par l’engagement irrévocable du promettant. Pendant de nombreuses années, la jurisprudence de la Cour de cassation considérait que la rétractation du promettant, même illicite, faisait obstacle à l’exécution forcée de la vente, au motif que la levée d’option postérieure excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir. Cette solution, qui réduisait la promesse unilatérale à un simple engagement d’honneur assorti de dommages et intérêts, a été abandonnée par un arrêt de la chambre commerciale du 15 mars 2023 (n° 21-20.399, Publié au Bulletin, Formation de section), qui constitue l’un des revirements les plus marquants du droit des obligations appliqué au droit des sociétés.
La Cour de cassation énonce dans cet arrêt que « le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire ». La chambre commerciale motive ce revirement par deux considérations essentielles. D’une part, elle relève que, « à la différence de la simple offre de vente, la promesse unilatérale de vente est un contrat, préalable au contrat définitif, qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire ». D’autre part, elle prend acte de l’évolution législative intervenue avec l’ordonnance du 10 février 2016, dont l’article 1124, alinéa 2, du code civil dispose désormais que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ». Par ailleurs, la Cour écarte l’argument tiré de la sécurité juridique en rappelant que « les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante », conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
En conséquence, l’arrêt du 15 mars 2023 constitue une décision de principe qui aligne le droit antérieur à la réforme de 2016 sur le droit nouveau, unifiant ainsi le régime de la promesse unilatérale dans une perspective de cohérence et de prévisibilité. La portée pratique de ce revirement est considérable pour les praticiens du droit des affaires : le promettant qui se rétracte illicitement s’expose désormais à l’exécution forcée de son engagement, et non plus seulement à des dommages et intérêts dont l’évaluation restait aléatoire. Cette solution a été confirmée par la chambre commerciale dans un arrêt du 28 mai 2025 (n° 24-13.902), rendu sur renvoi après cassation dans la même affaire, qui rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers ayant ordonné l’exécution forcée de la cession.
B. La détermination du prix comme instrument de consolidation du contrat
La détermination du prix constitue une exigence fondamentale de la validité de toute cession de droits sociaux, en application de l’article 1591 du code civil qui impose que le prix soit déterminé ou déterminable. La pratique des cessions de droits sociaux recourt fréquemment à des mécanismes de fixation différée du prix, qu’il s’agisse de clauses d’earn-out, de compléments de prix ou de recours à l’expertise d’un tiers conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil. Cet article, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 17 juillet 2019, prévoit que la valeur des droits sociaux est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles par jugement du président du tribunal compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’arrêt du 15 mars 2023 précité éclaire d’un jour nouveau l’articulation entre la détermination du prix et la formation du contrat. La chambre commerciale retient en effet que le contrat de cession des actions a été valablement formé le jour de la levée d’option « sur un prix devant être déterminé par l’expert conformément au protocole », dès lors que le prix était déterminable au jour de la promesse. Cette solution, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 2 avril 2024 et par l’arrêt de rejet du pourvoi le 28 mai 2025, illustre la volonté de la Cour de cassation de favoriser l’efficacité des conventions de cession en limitant les causes de nullité tirées de l’indétermination du prix. Dès lors, le recours à un expert tiers, loin d’être un obstacle à la formation du contrat, en constitue au contraire un instrument de consolidation, pour autant que les parties aient prévu les modalités de cette détermination.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 21 juin 2023 (n° 21-21.875, Publié au Bulletin), qu’une convention dont l’objet est, sauf fraude, d’assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, est étrangère au pacte social et est, par suite, sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux dettes dans les rapports sociaux. Il en résulte qu’une clause de détermination du prix de cession, même désavantageuse pour le cédant, ne peut être assimilée à une clause léonine prohibée par l’article 1844-1 du code civil, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte au pacte social lui-même mais constitue un aménagement conventionnel de la transmission des titres. A cet égard, la Cour de cassation a également précisé que les clauses pénales stipulées dans les conventions de cession, telles que les décotes appliquées au prix en cas de révocation pour faute du dirigeant, sont susceptibles de modération par le juge sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, à la condition que le juge motive sa décision par une disproportion manifeste entre la peine stipulée et le préjudice effectivement subi par le créancier de l’obligation. En outre, la pratique des cessions de droits sociaux est fréquemment assortie de clauses de garantie d’actif et de passif, dont la mise en œuvre a également donné lieu à un contentieux significatif devant la chambre commerciale. Dans un arrêt du 8 novembre 2023 (n° 21-25.033, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a rappelé que le cessionnaire n’est pas tenu d’une obligation d’information préalable à l’égard du cédant quant à son intention de mettre en œuvre la garantie de passif, dès lors qu’une telle obligation n’est pas stipulée dans l’acte de cession. Par ailleurs, un arrêt du 12 mars 2025 (n° 23-19.488) a précisé les conditions dans lesquelles la garantie d’actif et de passif peut être mobilisée lorsque des événements postérieurs à la cession viennent révéler un passif antérieur dont le cédant avait connaissance sans en avoir informé le cessionnaire.
II. La protection du consentement dans la cession de droits sociaux
A. Le devoir d’information précontractuelle et la sanction de la réticence dolosive
Le consentement des parties à une cession de droits sociaux doit être éclairé, ce qui impose au cédant une obligation d’information dont la méconnaissance est sanctionnée sur le fondement du dol, tel que défini par l’article 1137 du code civil. Ce texte dispose que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours de la période récente, significativement renforcé la protection du consentement de l’acquéreur de droits sociaux en précisant les contours de la réticence dolosive et en écartant certaines défenses traditionnellement invoquées par les cédants pour justifier leur silence.
L’arrêt le plus significatif de cette tendance est celui rendu par la chambre commerciale le 18 septembre 2024 (n° 23-10.183, Publié au Bulletin), qui opère un rappel ferme des principes gouvernant le dol par réticence. En l’espèce, le cédant de la totalité des parts d’une société n’avait pas informé le cessionnaire du passif antérieur à la cession, constitué de dettes, de contrats en cours et d’un prêt bancaire. La cour d’appel avait rejeté la demande en nullité de la cession au motif que le cessionnaire aurait dû se renseigner sur la situation financière de la société compte tenu de son expérience dans la gestion des sociétés. La Cour de cassation casse cet arrêt au visa des articles 1137 et 1139 du code civil, en énonçant que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs tirés de ce que le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société, impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée ». En conséquence, la chambre commerciale affirme avec force que le devoir d’information pesant sur le cédant ne saurait être neutralisé par une prétendue obligation de se renseigner à la charge de l’acquéreur, fût-il un professionnel averti.
Dès lors, cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle l’erreur provoquée par le dol est toujours excusable, conformément à l’article 1139 du code civil. Par ailleurs, dans un arrêt du 18 janvier 2023 (n° 22-19.539, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a rappelé que la mise en œuvre d’une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile suppose l’existence d’un motif légitime, lequel fait défaut lorsque l’action envisagée apparaît manifestement vouée à l’échec, notamment lorsque le cessionnaire a eu accès à une information exhaustive portant sur l’ensemble des données de la société acquise. A cet égard, la Cour de cassation a également jugé, dans un arrêt du 11 janvier 2023 (n° 19-25.511), que la réticence dolosive et la violation de l’obligation de loyauté doivent être appréciées au moment de la formation du contrat et non au regard d’événements postérieurs à la cession. Ces décisions dessinent ainsi un équilibre subtil entre la protection de l’acquéreur et la sécurité juridique des conventions de cession.
En outre, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 12 mars 2025 (n° 23-12.169), que l’existence d’un dol de nature à vicier le consentement du cessionnaire s’apprécie au jour de la conclusion du contrat de cession, même lorsque celle-ci a été précédée d’une promesse. Cette solution, qui ancre l’appréciation du vice du consentement au moment de la levée d’option, s’articule harmonieusement avec le revirement du 15 mars 2023 relatif à l’irrévocabilité de la promesse. La cohérence d’ensemble qui se dégage de cette jurisprudence témoigne de la volonté de la chambre commerciale de construire un régime complet et coordonné de la formation des cessions de droits sociaux, dans lequel la liberté contractuelle est encadrée par une exigence renforcée de loyauté précontractuelle. L’obligation de bonne foi, érigée par l’article 1104 du code civil au rang de norme d’ordre public, impose aux parties à une cession de droits sociaux un devoir de transparence qui ne saurait être éludé par des clauses limitatives de responsabilité ou des clauses d’exclusion de garantie. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans un arrêt du 27 novembre 2024 (n° 23-11.476), que la nullité pour dol de la cession d’actions ne peut être écartée par la seule circonstance que l’acquéreur aurait eu accès à une data room, dès lors que les informations essentielles à l’appréciation de la valeur des titres lui ont été sciemment dissimulées.
B. L’agrément comme instrument de contrôle au service de l’intérêt social
La cessibilité des droits sociaux est, dans les sociétés de personnes comme dans les sociétés par actions, soumise à des mécanismes d’agrément destinés à préserver l’intuitu personae et la stabilité de l’actionnariat. L’article L. 223-14 du code de commerce dispose ainsi que, dans les sociétés à responsabilité limitée, « les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ». Ce texte organise une procédure minutieuse de notification et de décision collective qui, en cas de refus d’agrément, oblige les associés à acquérir ou faire acquérir les parts dans un délai de trois mois, à défaut de quoi le cédant peut réaliser la cession initialement prévue. L’article L. 227-14 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées, offre quant à lui une liberté statutaire plus grande en prévoyant simplement que « les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté, par un arrêt du 11 mars 2026 (n° 24-16.260, Publié au Bulletin), une précision importante relative aux conditions de validité des délibérations statuant sur l’agrément d’un cessionnaire de parts sociales. En l’espèce, un associé contestait la régularité de l’assemblée générale extraordinaire ayant refusé l’agrément d’un tiers cessionnaire, au motif que la société ne disposait pas de commissaire aux comptes au jour de la délibération. La Cour de cassation rejette le pourvoi en retenant « qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire ». Cette solution, fondée sur la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 6 décembre 2023, circonscrit la nullité pour défaut de commissaire aux comptes aux seules délibérations des assemblées générales ordinaires, à l’exclusion des assemblées générales extraordinaires.
Par ailleurs, la chambre commerciale veille à ce que l’exercice du droit d’agrément ne dégénère pas en abus de droit. Dès lors, le refus d’agrément doit être motivé par l’intérêt social et ne saurait reposer sur des considérations purement personnelles ou étrangères au fonctionnement de la société. La jurisprudence rappelle également que l’obligation de rachat des parts en cas de refus d’agrément, prévue par l’article L. 223-14 précité, constitue une garantie essentielle pour le cédant, qui doit pouvoir réaliser effectivement la cession de ses titres sans être prisonnier de sa participation. A cet égard, le recours à l’expertise prévu par l’article 1843-4 du code civil constitue une protection procédurale efficace contre les tentatives de fixation unilatérale et abusive du prix de rachat par la société ou les associés majoritaires. L’ensemble de ces mécanismes d’agrément et de fixation du prix illustre la recherche d’un point d’équilibre entre le droit de propriété de l’associé sur ses titres et la préservation de l’intérêt social, dans une perspective de stabilité et de sécurité des relations entre associés. Il convient de souligner que la jurisprudence récente de la chambre commerciale a également précisé les conséquences de l’absence de respect de la procédure d’agrément. Ainsi, la cession de parts sociales réalisée en violation des clauses statutaires d’agrément est nulle et ne peut produire aucun effet à l’égard de la société comme des tiers, cette nullité étant fondée sur la protection de l’intérêt social et de l’intuitu personae qui caractérise les sociétés fermées. Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 8 mars 2023 (n° 21-20.211), que le cessionnaire n’est tenu d’aucune obligation d’information à l’égard du cédant quant à la réalisation des conditions suspensives, sauf stipulation expresse contraire de l’acte de cession. Cette solution rappelle que le contenu des obligations d’information dans le cadre d’une cession de droits sociaux relève avant tout de la liberté contractuelle des parties.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à la cession de droits sociaux témoigne d’un double mouvement, à la fois protecteur et consolidateur. Protecteur, d’abord, en ce qu’elle renforce la loyauté précontractuelle et la sanction de la réticence dolosive, dans le prolongement de la réforme du droit des contrats de 2016. Consolidateur, ensuite, en ce qu’elle confère à la promesse unilatérale de cession une force obligatoire renouvelée et qu’elle facilite la détermination du prix par le recours à l’expertise d’un tiers. Cette convergence jurisprudentielle, qui s’étend de 2023 à 2026, manifeste la volonté de la chambre commerciale de construire un cadre juridique à la fois stable et exigeant pour les opérations de cession de droits sociaux, dans lequel la sécurité juridique des conventions ne saurait être obtenue au détriment de la sincérité du consentement des parties. L’équilibre ainsi recherché entre liberté contractuelle et protection de l’acquéreur constitue, pour les praticiens du droit des affaires, une ligne directrice essentielle dans la rédaction et la négociation des protocoles de cession de droits sociaux. La cohérence d’ensemble qui se dégage de cette évolution jurisprudentielle invite à une vigilance accrue lors de la phase précontractuelle et à une rigueur renforcée dans la rédaction des clauses relatives au prix et à l’agrément, afin de prévenir les contentieux dont la chambre commerciale a, par ses décisions récentes, précisé les conditions de succès. En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation des années 2023 à 2026 confirme que la cession de droits sociaux ne saurait être appréhendée comme une simple vente, mais qu’elle constitue une opération complexe dont la validité et l’efficacité dépendent d’un équilibre minutieux entre la liberté contractuelle, la loyauté des parties et la préservation de l’intérêt social.
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