I. La proportionnalité dans l’administration de la preuve : entre efficacité probatoire et protection des droits fondamentaux
A. La limitation raisonnée des mesures de saisie-contrefaçon
La saisie-contrefaçon constitue, en droit français de la propriété intellectuelle, l’instrument probatoire le plus puissant mis à la disposition du titulaire de droits privatifs. Prévue aux articles L. 332-1, L. 521-4, L. 615-5 et L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, elle permet au requérant de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à la description détaillée ou à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants. Or, cette prérogative exorbitante du droit commun, qui s’exerce en l’absence de tout débat contradictoire préalable, expose le requis à un risque d’atteinte disproportionnée à ses intérêts lorsque l’huissier de justice excède les limites de l’autorisation judiciaire. Par un arrêt du 14 novembre 2024 publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une précision décisive quant à la sanction des irrégularités affectant l’exécution des opérations de saisie-contrefaçon.
Dans cette affaire, les sociétés Agrico Holland et Hzpc Holland, titulaires de certificats d’obtention végétale, avaient obtenu des ordonnances les autorisant à faire procéder à des saisies-contrefaçon dans les locaux de la société Chatin Bertrand. L’huissier instrumentaire s’était toutefois déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y avoir été autorisé par l’ordonnance, ce dont la cour d’appel de Paris avait déduit l’annulation totale des procès-verbaux. Cassant cette décision, la chambre commerciale énonce que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin). La haute juridiction précise ensuite qu’il en résulte qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ». Cette solution opère un équilibre remarquable entre l’efficacité du droit à la preuve et la protection des intérêts du requis, en prohibant l’annulation automatique de l’intégralité des opérations dès lors qu’une seule d’entre elles est entachée d’irrégularité.
La portée de cet arrêt dépasse le seul contentieux des obtentions végétales. En exigeant du juge du fond qu’il détermine avec précision quelles mesures sont affectées par l’irrégularité constatée, la chambre commerciale impose une analyse proportionnée de la sanction procédurale, laquelle ne peut excéder ce qu’exige la protection des droits du requis. Par ailleurs, cette solution fait écho au principe de proportionnalité tel qu’il a été dégagé en matière d’administration de la preuve par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 22 décembre 2023, dont la chambre commerciale a fait application dans un arrêt du 12 février 2025.
B. La conciliation du droit à la preuve et de la protection du secret des affaires
Le contentieux de la propriété intellectuelle se heurte fréquemment à une difficulté structurelle : le titulaire de droits privatifs ne dispose bien souvent que d’indices de contrefaçon et doit recourir à des mesures d’instruction pour en rapporter la preuve. La chambre commerciale a franchi, au cours de la période sous revue, un pas décisif dans l’articulation entre le droit à la preuve, la protection du secret des affaires et le principe de proportionnalité. Dans l’arrêt du 12 février 2025, elle a posé une règle de portée générale applicable à tout le contentieux civil, y compris celui de la propriété intellectuelle : « Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-18.415, publié au Bulletin). La Cour ajoute que « le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».
Cet attendu de principe, dont la généralité excède le cas d’espèce, trouve une résonance particulière dans le contentieux de la propriété intellectuelle, où les mesures probatoires ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile sont susceptibles de porter atteinte au secret des affaires du requis. La chambre commerciale a d’ailleurs précisé l’articulation entre ces deux textes dans un arrêt du 13 novembre 2025, par lequel elle a jugé que « lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner, au besoin d’office, le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-17.250, publié au Bulletin). La haute juridiction en déduit que « le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant ». Cette solution consacre la faculté pour le juge de moduler l’atteinte au secret des affaires en fonction de la nécessité probatoire, conformément au principe de proportionnalité.
En conséquence, le juge de la mise en état, saisi d’une demande de rétractation, dispose désormais d’un arsenal complet pour doser l’accès à la preuve : annulation partielle des mesures excédant l’autorisation judiciaire, placement sous séquestre provisoire, levée totale ou partielle de celui-ci. Cette gradation des sanctions procédurales, indexée sur la gravité de l’atteinte aux droits du requis, traduit l’émergence d’un contrôle de proportionnalité qui innerve désormais l’ensemble du contentieux probatoire de la propriété intellectuelle.
II. La proportionnalité dans la réparation du préjudice : de l’évaluation du dommage à l’interdiction de la double indemnisation
A. L’évaluation proportionnée du préjudice économique et la présomption irréfragable du préjudice moral
La directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, transposée en droit interne aux articles L. 331-1-3 et L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, impose aux États membres de mettre en place des mesures, procédures et réparations qui soient « loyales et équitables » et qui ne doivent pas être « inutilement complexes ou coûteuses ni comporter des délais déraisonnables ou des retards injustifiés ». L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 2014, dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits » (article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle). Ce même article prévoit, à titre d’alternative, la faculté pour la juridiction d’allouer une somme forfaitaire, laquelle doit être « supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 9 avril 2025, précisé de manière décisive l’articulation entre le préjudice économique et le préjudice moral dans le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme, solution parfaitement transposable au contentieux de la propriété intellectuelle. Statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 octobre 2023 dans l’affaire UberPop, la chambre commerciale a posé le principe selon lequel « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin).
Cette solution est lourde de conséquences. Elle prohibe le raisonnement qui consisterait à évaluer le préjudice économique à l’aune du seul avantage indu retiré par l’auteur des actes litigieux, sans que la victime n’ait à démontrer qu’elle a effectivement subi une perte. La Cour a en effet censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui, tout en constatant que les chauffeurs de taxi n’avaient subi aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral intégrant l’atteinte à l’image, n’en avait pas moins alloué des dommages et intérêts en prenant en considération l’avantage indu résultant de la rupture d’égalité. Dès lors, le principe de réparation intégrale, rappelé par la chambre commerciale dans un arrêt du 17 décembre 2025, impose que les dommages et intérêts « doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime » (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-22.341). À cet égard, l’arrêt du 9 avril 2025 constitue une application rigoureuse de ce principe, en ce qu’il interdit au juge de pallier la carence probatoire de la victime par le recours à une évaluation forfaitaire déconnectée de la réalité du préjudice subi.
B. L’interdiction de la double indemnisation entre contrefaçon et concurrence déloyale
La frontière entre l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif, et l’action en concurrence déloyale, qui réprime un comportement fautif distinct, constitue l’une des questions les plus délicates du droit de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale a, par deux arrêts majeurs rendus en 2025 et 2026, procédé à une rationalisation de l’articulation entre ces deux fondements d’action qui témoigne, là encore, de l’emprise du principe de proportionnalité.
Dans l’arrêt du 26 mars 2025, la chambre commerciale a d’abord rappelé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin). Elle a précisé qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », de sorte qu’un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine distinct de l’atteinte à la marque. À cet égard, l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle (article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle) dispose que la juridiction prend en considération, pour fixer les dommages et intérêts, les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur.
Toutefois, la chambre commerciale a immédiatement assorti cette ouverture d’un garde-fou proportionné en énonçant que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon ». Ce principe, qui découle directement du principe de réparation intégrale, interdit au juge d’allouer deux fois la réparation d’un même préjudice sous deux qualifications juridiques différentes. L’arrêt Facebook/Fuckbook, dont les faits opposaient la société Meta Platforms à la société Cargo Media AG qui exploitait les noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx », illustre cette exigence de rigueur probatoire : la cour d’appel de Paris avait exactement distingué le préjudice né de l’atteinte aux marques « Facebook » de celui résultant de l’atteinte fautive aux noms commerciaux et noms de domaine, de sorte que la double indemnisation n’était pas constituée.
Par un arrêt ultérieur du 15 octobre 2025, la chambre commerciale a franchi un pas supplémentaire dans l’encadrement proportionné de l’exercice des droits de propriété intellectuelle. Elle a jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin). Cette solution traduit un impératif de proportionnalité dans l’exercice même des prérogatives de défense des droits privatifs : le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne saurait, en l’absence de reconnaissance judiciaire préalable de la contrefaçon, porter atteinte à la réputation commerciale de ses concurrents en les accusant publiquement de contrefaçon.
Enfin, l’arrêt du 18 mars 2026, rendu au sujet de la montre « Radiomir » de la société Officine Panerai, a opéré un revirement de jurisprudence en matière de recevabilité des demandes nouvelles en appel. La chambre commerciale y énonce que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). Il s’ensuit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cette solution, qui permet au plaideur de solliciter pour la première fois en appel une indemnisation sur le fondement du parasitisme après que son action en contrefaçon a été rejetée en première instance, participe de l’exigence d’effectivité des voies de recours tout en préservant l’unicité de l’indemnisation.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans ce même arrêt, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait exclu le parasitisme au motif que « ces caractéristiques ne font cependant pas l’objet de droits privatifs », rappelant ainsi que l’absence de droit privatif ne fait pas obstacle à la caractérisation d’une faute de parasitisme lorsque la valeur économique individualisée de la création est établie.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours de la période 2024-2026 révèle l’émergence d’un principe de proportionnalité qui innerve désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, tant dans sa dimension probatoire que dans sa dimension réparatoire. Qu’il s’agisse de limiter la nullité des opérations de saisie-contrefaçon aux seules mesures affectées par l’irrégularité, de concilier le droit à la preuve avec la protection du secret des affaires par le mécanisme du séquestre provisoire, d’interdire l’indemnisation d’un préjudice économique non démontré ou d’empêcher la double réparation d’un même dommage sous deux qualifications juridiques distinctes, la haute juridiction soumet l’exercice des droits de propriété intellectuelle à un contrôle de proportionnalité dont le juge du fond est le garant. Cette évolution jurisprudentielle, qui consacre l’équilibre entre l’effectivité des droits privatifs et la protection des intérêts légitimes des opérateurs économiques, s’inscrit dans le prolongement des principes directeurs du procès civil tels que dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme et par l’assemblée plénière de la Cour de cassation. Elle offre aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle un cadre d’analyse renouvelé, dans lequel la mesure et l’équilibre constituent désormais les maîtres-mots de toute stratégie contentieuse.
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