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La réparation du préjudice concurrentiel devant le juge judiciaire : l’exigence de preuve du lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le dommage allégué dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La dissociation entre la caractérisation de la pratique anticoncurrentielle et la preuve du préjudice indemnisable

A. L’absence d’induction automatique du préjudice par la pratique anticoncurrentielle prohibée

Le droit des pratiques anticoncurrentielles poursuit un objet déterminé : la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché. Or, cet objet ne se confond pas avec la protection des intérêts privés des opérateurs économiques qui subissent, directement ou indirectement, les effets des comportements prohibés. Par un arrêt remarqué du 26 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé que « la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). Cette affirmation, rendue dans le prolongement de l’affaire dite des commodités chimiques ayant donné lieu à la décision 13-D-12 de l’Autorité de la concurrence du 28 mai 2013, marque une clarification décisive de la charge probatoire pesant sur la victime d’une entente prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce ou par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’arrêt Gaches chimie, opposant la société éponyme à la société Univar Solutions, rappelle avec force que la partie qui se prévaut d’un préjudice résultant d’une pratique anticoncurrentielle doit en rapporter la preuve, sans pouvoir se contenter de la seule existence d’une décision de sanction de l’Autorité de la concurrence. La Cour énonce, en effet, que « sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Cette présomption, introduite par la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence, ne constitue donc qu’un allégement et non une dispense de la charge probatoire. La victime demeure tenue d’établir le lien de causalité entre l’infraction constatée et le préjudice dont elle demande réparation, ainsi que l’étendue de celui-ci.

La solution retenue s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux indemnitaire du droit de la concurrence, dont les enjeux financiers sont considérables. Les actions en dommages et intérêts dites « follow-on », c’est-à-dire engagées à la suite d’une décision définitive de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne, se sont multipliées au cours de la dernière décennie, portant sur des demandes de réparation atteignant plusieurs centaines de millions d’euros. La chambre commerciale, en rappelant que la victime ne saurait être dispensée de toute démonstration, entend prévenir une dérive qui consisterait à assimiler la sanction administrative de l’entente à un titre de créance automatique au profit des opérateurs du marché affecté.

Cette position rejoint celle dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 11 novembre 2021 (Stichting Cartel Compensation, C-819/19), aux termes duquel les juridictions nationales doivent apprécier, au cas par cas, si le préjudice allégué résulte effectivement de l’infraction constatée. La directive 2014/104/UE, transposée en droit français par l’ordonnance du 9 mars 2017, a certes instauré une présomption de préjudice pour les ententes de type cartel, mais cette présomption, qualifiée de réfragable par le législateur européen lui-même, peut être renversée par la preuve contraire rapportée par le défendeur à l’action en réparation. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par l’arrêt Gaches chimie, fait une application rigoureuse de ce principe en rappelant que la victime ne saurait se reposer exclusivement sur la décision de l’Autorité pour établir l’existence et l’étendue de son préjudice.

L’enjeu est d’autant plus sensible que le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles mobilise des expertises économiques et financières complexes, dont le coût peut dissuader les victimes, en particulier les petites et moyennes entreprises, d’engager une action en réparation. La Cour de cassation, tout en maintenant l’exigence de preuve, n’entend cependant pas ériger d’obstacle insurmontable à l’accès au juge. Par l’arrêt du 1er mars 2023 (Orange Caraïbe), elle a en effet validé le recours aux méthodes contrefactuelles, y compris lorsqu’elles reposent sur des hypothèses économiques nécessairement imparfaites, pour peu que ces hypothèses aient été soumises au débat contradictoire et que leur pertinence ait été contrôlée par les juges du fond.

B. La présomption d’influence déterminante de la société mère et l’extension du cercle des responsables

Parallèlement à l’exigence probatoire renforcée concernant le préjudice, la chambre commerciale maintient une approche extensive de l’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés. Par un arrêt du 7 juin 2023, la Cour a rappelé que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union européenne, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans le cadre de l’affaire du cartel des produits laitiers frais sous marques de distributeurs sanctionné par l’Autorité de la concurrence le 11 mars 2015, consacre la transposition en droit interne des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne en matière d’imputation des infractions au sein des groupes de sociétés.

La Cour précise que cette présomption est réfragable : la société mère peut y échapper en démontrant que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché. En l’espèce, la société mère détenant 99,9 % du capital de sa filiale, auteur des pratiques anticoncurrentielles, n’avait pas soutenu que cette dernière disposait d’une autonomie commerciale. Dès lors, la cour d’appel de Paris avait à bon droit retenu que la société mère devait répondre de la faute résultant des agissements de sa filiale. Cette jurisprudence, qui fait des sociétés mères des codébiteurs solidaires de la réparation, élargit substantiellement l’assiette de recouvrement des créances indemnitaires des victimes.

Par un arrêt du 20 mars 2024, la Cour de cassation a encore précisé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). L’arrêt Cegedim, rendu sur renvoi après cassation, confirme que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation. La Cour écarte ainsi toute application distributive du droit national pour désigner le débiteur de l’obligation de réparation, au profit d’une approche unitaire fondée sur le critère de l’entreprise au sens du droit de l’Union.

II. L’évaluation du préjudice concurrentiel entre reconstitution contrefactuelle, quantum du gain manqué et perte de chance

A. La méthode contrefactuelle comme instrument privilégié de reconstitution du préjudice d’éviction

L’évaluation du préjudice subi par un opérateur évincé du marché constitue, sans doute, l’exercice le plus délicat du contentieux indemnitaire du droit de la concurrence. Par un arrêt fondateur du 1er mars 2023, la chambre commerciale a validé le recours à la méthode contrefactuelle pour reconstituer le dommage résultant de pratiques de verrouillage du marché, en énonçant que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin). L’arrêt Orange Caraïbe, rendu dans le cadre du litige opposant la société Orange à son concurrent Orange Caraïbe sur le marché de la téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane, a consacré la légitimité des méthodes économétriques de reconstitution du dommage dans le contentieux de la concurrence.

La Cour précise que « ce préjudice, dont le montant a été reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ». Cette qualification est décisive : le gain manqué est indemnisable à hauteur de la totalité du préjudice démontré, tandis que la perte de chance n’est réparée qu’à proportion de la probabilité de sa réalisation. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait souverainement retenu que différentes pratiques anticoncurrentielles s’étaient cumulées dans le temps et mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global constitué par l’obstacle au développement de la société victime, justifiant ainsi une évaluation globale du préjudice.

L’arrêt apporte, en outre, des précisions essentielles sur la capitalisation des intérêts compensatoires. La Cour énonce que « l’actualisation d’un préjudice, pris de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues par la faute d’autrui, quantifié par l’application d’un taux d’intérêt sur le montant des sommes perdues, nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjudice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant, laquelle se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil ». Cette distinction, qui permet au juge d’ordonner la capitalisation des intérêts produits par l’indemnité principale sans être limité par le mécanisme de l’anatocisme, constitue un levier puissant d’indemnisation intégrale des victimes.

B. L’office du juge dans l’administration de la preuve et la garantie des droits procéduraux des parties

La procédure probatoire applicable aux actions en réparation du préjudice concurrentiel est, par ailleurs, commandée par le respect des principes directeurs du procès civil et des garanties offertes par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale a rappelé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport). L’arrêt Apple/eBizcuss, rendu dans le sillage de la décision 20-D-04 du 16 mars 2020 de l’Autorité de la concurrence relative aux pratiques mises en oeuvre dans le réseau de distribution de produits Apple, consacre une approche pragmatique du contradictoire : des lors que les pièces sur lesquelles se fonde la décision de sanction ont été annexées à la notification des griefs ou au rapport, leur opposabilité est acquise, y compris lorsqu’elles n’ont pas été mentionnées nommément dans la notification de griefs.

Par un arrêt antérieur du 6 septembre 2023, la Cour avait déjà précisé que « lorsque la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence, annule le rapport établi en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, des lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine » (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin). L’arrêt Brenntag, prononcé dans le cadre du même contentieux des commodités chimiques, établit que l’annulation du rapport administratif ne prive pas la cour d’appel de son pouvoir juridictionnel de statuer sur les griefs notifiés. La Cour y ajoute une réserve procédurale d’importance : lorsque la notification des griefs est intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2020, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer en l’absence de rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros.

Ces garanties procédurales ne sont pas de pure forme : elles conditionnent, en aval, la solidité des décisions de sanction sur lesquelles les victimes fondent leurs actions en réparation. Une décision de l’Autorité de la concurrence entachée d’une irrégularité procédurale substantielle expose le demandeur à l’action indemnitaire au risque de voir sa créance contestée, voire anéantie, par l’effet d’un recours en annulation ou en réformation. Par ailleurs, l’article L. 442-1 du code de commerce, qui prohibe les pratiques restrictives de concurrence, offre aux victimes un fondement distinct de celui des articles L. 420-1 et L. 420-2 du même code, applicable notamment en cas de rupture brutale des relations commerciales établies ou de soumission à un déséquilibre significatif. L’articulation entre ces deux corps de règles, l’un relevant du droit des pratiques anticoncurrentielles et l’autre du droit des pratiques restrictives, constitue un enjeu pratique majeur pour les plaideurs, qui doivent déterminer le fondement le plus approprié à l’action en réparation.

Dans ce contexte, l’arrêt Gaches chimie du 26 février 2025 revêt une portée structurante. En dissociant nettement la caractérisation objective de l’infraction de la démonstration subjective du préjudice, la chambre commerciale impose aux juridictions du fond de ne pas céder à la facilité d’une causalité présumée entre la pratique anticoncurrentielle et le dommage. L’exigence d’une preuve positive du lien de causalité, que la Cour a rappelée avec une netteté particulière, rejoint les standards probatoires applicables en droit commun de la responsabilité civile, tel que l’exprime l’article L. 420-1 du code de commerce lu à la lumière du principe de réparation intégrale du préjudice. L’abus de position dominante, prohibé par l’article L. 420-2 du code de commerce et par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, n’échappe pas à cette logique probatoire.

La protection des droits de la défense dans les procédures de concurrence conditionne, de surcroît, la disponibilité des preuves sur lesquelles les victimes pourront ultérieurement fonder leur action en réparation. Par un arrêt du 15 octobre 2025, la chambre commerciale a rappelé, à propos des pratiques anticoncurrentielles imputables aux organisations professionnelles, que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). L’arrêt CDF/Santéclair, rendu à la suite de la décision 20-D-17 du 12 novembre 2020 de l’Autorité de la concurrence relative aux pratiques de boycott mises en oeuvre par la Confédération nationale des syndicats dentaires, précise que si les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués, la sanction de la pratique anticoncurrentielle ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle remplisse les exigences des paragraphes 2 de ces dispositions, à savoir être prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société démocratique. Cette exigence, qui soumet la décision de sanction à un triple test de proportionnalité, profite indirectement aux victimes en sécurisant, en amont, la validité des décisions sur lesquelles elles fondent leurs prétentions indemnitaires.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale ouvre des perspectives nouvelles quant à l’articulation entre la nullité des conventions prohibées et la réparation du préjudice. L’arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., n° 25-14.358) a rappelé que l’article 101, paragraphe 2, TFUE dispose que les accords ou décisions interdits en vertu de cet article sont nuls de plein droit, sans que cette nullité, qui constitue une sanction civile autonome, ne dispense la victime de démontrer le préjudice distinct que lui aurait causé l’accord illicite. La nullité du contrat anticoncurrentiel et l’action en réparation du préjudice obéissent ainsi à des régimes probatoires distincts, la première relevant de la seule constatation de l’illicéité de l’accord, la seconde exigeant la démonstration positive d’un dommage en lien causal avec cette illicéité. Cette distinction, qui innerve l’ensemble du contentieux indemnitaire du droit de la concurrence, trouve un écho dans l’article 1240 du code civil dont les conditions d’engagement de la responsabilité civile délictuelle que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité demeurent, en toute hypothèse, applicables à l’action en réparation du préjudice concurrentiel devant le juge judiciaire.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine, entre 2023 et 2026, les contours d’un équilibre délicat entre l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles et la rigueur des exigences probatoires qui conditionnent l’octroi de dommages et intérêts. D’un côté, la Cour facilite l’identification des débiteurs de l’obligation de réparation en maintenant une présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale et en consacrant le critère de l’entreprise au sens du droit de l’Union pour désigner l’entité tenue à réparation. De l’autre, elle refuse toute automaticité dans la démonstration du préjudice, imposant au demandeur de rapporter la preuve du dommage, du lien de causalité et de son quantum, fût-ce au moyen de méthodes économétriques contrefactuelles dont la légitimité est désormais acquise. La capitalisation des intérêts compensatoires, distincte de l’anatocisme, complète ce dispositif en permettant une réparation intégrale du préjudice, y compris dans sa dimension temporelle. Par ces solutions convergentes, la chambre commerciale réaffirme que le droit de la concurrence, s’il protège avant tout le marché, offre aux opérateurs qui en sont les acteurs les instruments d’une réparation effective, à la condition cependant qu’ils établissent, par des éléments de preuve suffisamment précis et circonstanciés, la réalité et l’ampleur du préjudice dont ils se prévalent. Les praticiens du contentieux de la concurrence devront intégrer ces exigences dans la construction de leurs dossiers indemnitaires, en veillant à réunir, dès le stade de l’assignation, les éléments de preuve propres à établir non seulement la réalité de la pratique anticoncurrentielle mais aussi et surtout l’existence, l’étendue et le lien de causalité du préjudice allégué.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».