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Maître Reda KOHEN
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La nomination de l’administrateur provisoire dans les sociétés commerciales : conditions cumulatives et office du juge au regard de la jurisprudence contemporaine (2024-2026)

I. Les conditions cumulatives de la nomination de l’administrateur provisoire

A. L’exigence d’une paralysie des organes sociaux

La désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle qui ne saurait être ordonnée qu’en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société. Cette exigence, constamment rappelée par les juridictions du fond, impose au demandeur de démontrer que les organes sociaux se trouvent dans l’incapacité d’exercer leurs prérogatives légales ou statutaires. Le fondement de cette institution prétorienne réside dans la nécessité de préserver l’intérêt social lorsque celui-ci est menacé par la défaillance des organes de gouvernance, conformément au principe énoncé à l’article 1833 du Code civil selon lequel la société est gérée dans son intérêt social. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 30 septembre 2025, a ainsi rappelé que cette désignation est une mesure grave et exceptionnelle, en ce qu’elle implique une immixtion du juge dans la gestion de la société pour substituer un administrateur provisoire aux organes légaux dans tout ou partie de leurs fonctions pendant le temps de la crise qui menace la société (CA Angers, 30 septembre 2025, n°24/01259). Cette formulation, dont la rigueur n’a d’égale que la constance, traduit la réticence historique du droit des sociétés à l’égard de toute immixtion judiciaire dans la gouvernance des personnes morales.

La paralysie des organes sociaux se manifeste le plus fréquemment par une mésentente irréductible entre associés égalitaires, situation dans laquelle aucune décision collective ne peut être valablement adoptée. La cour d’appel de Cayenne, dans un arrêt du 10 juillet 2025, a fait droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire pour la SARL Société Guyanaise de Production d’Électricité, holding détenue à parts égales par deux associés co-gérants, après avoir constaté que « la mésentente entre les associés, co-gérants à parts égales, rend impossible toute approbation conjointe des comptes depuis 2019 » (CA Cayenne, 10 juillet 2025, n°23/00518). L’administrateur provisoire précédemment désigné s’était lui-même trouvé dans l’impossibilité d’obtenir l’approbation des comptes, ce qui avait conduit à une situation de blocage persistant depuis plusieurs exercices. La cour releva également que l’administrateur provisoire avait conclu, dans son rapport intermédiaire du 25 juin 2022, à la perte de toute affectio societatis, ce qui caractérisait une paralysie durable du fonctionnement social.

La cour d’appel de Versailles, dans une décision du 9 septembre 2025, a retenu une approche similaire en constatant que la société La Vierge, holding d’un groupe de boulangeries, se trouvait dans l’incapacité de déterminer la composition exacte de son actionnariat à la suite d’une cassation prononcée par la Cour de cassation le 15 novembre 2024 annulant une augmentation de capital (CA Versailles, 9 septembre 2025, n°24/07408). La cour jugea que les parties s’opposaient « sur la répartition même du capital de la société La Vierge résultant de l’arrêt de cassation du 15 novembre 2024 », situation qui caractérisait une paralysie des organes sociaux appelant une action urgente. Cette décision illustre la plasticité de la notion de paralysie, qui ne se réduit pas à la seule mésentente entre associés mais englobe toute situation rendant impossible l’exercice normal des prérogatives des organes sociaux.

A contrario, la cour d’appel d’Angers, dans l’arrêt précité du 30 septembre 2025, a refusé de prononcer la désignation d’un administrateur provisoire pour une SCI dont le gérant n’avait pas établi de comptes annuels depuis 2008 et n’avait pas convoqué d’assemblée générale depuis cette date. La cour releva que la SCI n’avait plus aucun patrimoine ni activité depuis dix-sept ans, de sorte que la carence du gérant, aussi critiquable fût-elle, ne créait pas de paralysie du fonctionnement social. La mésentente entre les ex-époux associés ne suffisait pas, à elle seule, à caractériser l’impossibilité de fonctionnement normal requise par la jurisprudence.

Par ailleurs, l’articulation entre la nomination d’un administrateur provisoire et les autres mesures de résolution des crises sociales mérite une attention particulière. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 22 avril 2026, a précisément distingué l’administrateur provisoire du mandataire ad hoc, la désignation de ce dernier pouvant être ordonnée en référé sur le fondement de l’article 956 du code de procédure civile sans que les conditions de paralysie et de péril imminent soient requises avec la même intensité. La cour releva que la société La Vierge avait déjà bénéficié de la désignation d’un mandataire ad hoc le 4 avril 2024 par le premier président de la cour d’appel de Paris, mesure qui s’était révélée insuffisante pour résoudre la crise de gouvernance, ce qui légitimait le passage à la mesure plus intrusive de l’administration provisoire (CA Versailles, 9 septembre 2025, n°24/07408).

Cette gradation des mesures de résolution des crises sociales, du mandataire ad hoc à l’administrateur provisoire puis, en dernier ressort, à la dissolution judiciaire pour justes motifs sur le fondement de l’article 1844-7 du Code civil, reflète une logique de proportionnalité que la Cour de cassation a expressément consacrée. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 28 mai 2026, a ainsi validé la dissolution d’une société civile de moyens après avoir constaté que la mésentente entre associés était telle qu’aucune mesure moins radicale ne pouvait y remédier, la paralysie persistant depuis cinq années malgré l’intervention des instances statutaires (Cass. com., 28 mai 2026, n°25-14.596). Cette échelle de réponses juridictionnelles, dont l’administrateur provisoire constitue le degré intermédiaire, offre aux praticiens une palette d’instruments adaptés à l’intensité variable des crises de gouvernance.

B. La caractérisation d’un péril imminent

La seconde condition exigée pour la nomination d’un administrateur provisoire est l’existence d’un péril imminent menaçant les intérêts de la société. Cette condition, cumulative avec celle de la paralysie des organes sociaux, impose au juge de constater que la société est exposée à un risque de dommage grave et immédiat si aucune mesure n’est prise. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 22 avril 2026, a rejeté une demande de désignation d’un administrateur provisoire pour une SAS en liquidation après avoir constaté que « les comptes de clôture font apparaître un actif, un passif et un boni nuls » et que des voies de droit alternatives permettaient d’assurer la régularisation de la liquidation sans qu’il soit nécessaire de dessaisir les organes sociaux (CA Bordeaux, 22 avril 2026, n°24/01679). Le péril imminent requis pour la désignation d’un administrateur provisoire n’était donc pas caractérisé en l’état du dossier, ce qui conduisit la cour à rejeter la demande tout en annulant la nomination irrégulière du liquidateur.

La cour d’appel d’Angers, dans la décision précitée du 30 septembre 2025, a pareillement estimé que l’absence d’activité et de patrimoine de la SCI depuis dix-sept ans excluait tout péril imminent, la carence du gérant ne menaçant aucun intérêt social actuel. Ces décisions révèlent une tendance jurisprudentielle à la rigueur dans l’appréciation de la condition de péril imminent, le juge vérifiant que le risque allégué n’est ni théorique ni déjà consommé, mais présente un caractère d’actualité et de gravité propres à justifier une mesure aussi attentatoire aux prérogatives des organes sociaux que la nomination d’un administrateur provisoire.

En revanche, la cour d’appel de Cayenne, dans l’arrêt du 10 juillet 2025, a caractérisé le péril imminent à partir de plusieurs indices convergents : l’absence d’approbation des comptes depuis 2019, la rétention d’informations à l’égard de l’administrateur provisoire, l’existence de capitaux propres négatifs dans les filiales, et la conclusion de conventions entre le gérant et une société qu’il contrôlait sans autorisation préalable (CA Cayenne, 10 juillet 2025, n°23/00518). La cour releva que « l’absence de transparence par une approbation des comptes conformes aux statuts des sociétés porte atteint à leur sincérité non seulement à l’égard des associés mais encore de tous ses cocontractants ». Ces circonstances caractérisaient un risque avéré pour la pérennité du groupe, justifiant la désignation immédiate d’un administrateur provisoire aux fins de régularisation comptable et de convocation des assemblées générales.

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 9 septembre 2025, a déduit le péril imminent de l’incertitude sur la composition du capital social de la société holding, laquelle détenait des participations dans plusieurs sociétés opérationnelles employant des salariés. L’impossibilité persistante de mettre les statuts en conformité avec la règle de majorité et de procéder à la nomination d’un nouveau président créait un risque systémique pour l’ensemble du groupe, ce que la cour sanctionna par la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission première de déterminer l’actionnariat actuel. La cour releva également, à l’appui de sa décision, que le litige opposait les parties depuis près de dix ans, ce qui caractérisait une crise de gouvernance d’une particulière gravité appelant une mesure urgente de sauvegarde des intérêts sociaux (CA Versailles, 9 septembre 2025, n°24/07408).

II. L’office du juge dans la mise en œuvre de la mesure d’administration provisoire

A. Le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond

La Cour de cassation exerce un contrôle restreint sur les conditions de nomination de l’administrateur provisoire, abandonnant aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation des circonstances de fait. La chambre commerciale, dans un arrêt du 28 mai 2026, a rejeté le pourvoi formé contre une décision de la cour d’appel de Versailles ayant prononcé la dissolution anticipée d’une société civile de moyens pour mésentente entre associés, en retenant que la cour d’appel avait « souverainement déduit que la mésentente entre les associés et la perte de tout affectio societatis entraînaient la paralysie de fonctionnement de la société » (Cass. com., 28 mai 2026, n°25-14.596). Cet arrêt, quoique rendu en matière de dissolution pour justes motifs sur le fondement de l’article 1844-7 du Code civil, confirme la latitude reconnue aux juges du fond dans l’appréciation de la paralysie du fonctionnement social, notion qui innerve également le contentieux de l’administrateur provisoire.

Le pouvoir souverain des juges du fond s’exprime avec une acuité particulière s’agissant de la caractérisation de la paralysie des organes sociaux. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 22 avril 2026, a ainsi apprécié souverainement que l’annulation de la nomination irrégulière du liquidateur n’imposait pas la désignation d’un administrateur provisoire, dès lors que le président du tribunal de commerce pouvait être saisi sur requête aux fins de désignation judiciaire d’un liquidateur, voie de droit suffisante pour régulariser la situation. Cette appréciation relève d’une analyse in concreto des circonstances de l’espèce, que la Cour de cassation ne contrôle qu’au titre de la dénaturation des éléments de preuve.

La procédure de nomination de l’administrateur provisoire soulève également des questions relatives au respect du contradictoire, particulièrement lorsque la demande est présentée par voie de requête sur le fondement des articles 493 et suivants du code de procédure civile. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 20 février 2025, a rétracté l’ordonnance sur requête ayant désigné un administrateur provisoire pour la société Héritage, en relevant que la requête ne contenait « aucun élément fondant la société M3 Group à procéder non contradictoirement » et que l’ordonnance elle-même « ne comporte aucune motivation » quant aux circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire (CA Grenoble, 20 février 2025, n°24/01594). La cour rappela qu’aucun texte ne dispense le requérant de justifier des circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire en matière de désignation d’un administrateur provisoire, et que les éléments développés dans la requête concernant un risque de pillage de la société étaient insuffisants à justifier une telle dérogation.

Cette décision de la cour d’appel de Grenoble comporte un enseignement procédural de portée générale : la voie de la requête, si elle est certes ouverte pour la désignation d’un administrateur provisoire, demeure subordonnée à la démonstration de circonstances spécifiques rendant nécessaire une dérogation au principe du contradictoire. Or, en l’espèce, la cour releva que la société requérante disposait déjà d’éléments lui permettant d’agir contradictoirement, notamment par le biais d’une procédure de référé, et ainsi d’obtenir rapidement la désignation d’un administrateur provisoire avec une ordonnance exécutoire de droit. La cour d’appel de Cayenne, dans l’arrêt précité du 10 juillet 2025, a d’ailleurs statué dans le cadre d’une procédure de référé contradictoire, ce qui confirme que cette voie procédurale est parfaitement adaptée aux demandes de nomination d’un administrateur provisoire.

Dès lors, le contrôle opéré par la Cour de cassation sur les décisions des juges du fond en matière d’administration provisoire se concentre sur la motivation des décisions et le respect des exigences procédurales, sans substituer sa propre appréciation des faits à celle des cours d’appel. Cette architecture contentieuse confère aux praticiens une prévisibilité relative, la clé du succès d’une demande de nomination résidant dans la démonstration rigoureuse des deux conditions cumulatives que sont la paralysie des organes sociaux et le péril imminent.

B. Les contours de la mission confiée à l’administrateur provisoire

La mission de l’administrateur provisoire, dont les contours sont déterminés par la décision qui le nomme, doit être proportionnée aux circonstances ayant justifié le dessaisissement des organes sociaux. La cour d’appel de Cayenne, dans l’arrêt du 10 juillet 2025, a circonscrit avec précision la mission de l’administrateur désigné : prendre connaissance de l’ensemble des documents comptables, sociaux et bancaires, gérer les sociétés pour les besoins de la mission confiée, vérifier la conformité des écritures aux statuts et aux conventions, convoquer les assemblées générales aux fins d’approbation des comptes et de leur dépôt au greffe, et soumettre aux assemblées générales les éventuelles régularisations comptables nécessaires. La cour fixa également la durée de la mission à six mois et la rémunération provisoire de l’administrateur à 5 000 euros par société, en précisant que la charge des honoraires pourrait être laissée à la partie défaillante en considération des irrégularités éventuellement constatées (CA Cayenne, 10 juillet 2025, n°23/00518).

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 9 septembre 2025, a défini une mission plus ciblée pour l’administrateur provisoire de la société La Vierge : déterminer l’actionnariat actuel, mettre les statuts en conformité avec la règle de majorité, convoquer et présider une assemblée générale en vue de la révision des statuts et de la nomination d’un nouveau président, et prendre toute mesure utile à la préservation des droits de la société. La cour prit soin de prévoir que l’administrateur pourrait saisir le président du tribunal des activités économiques de Paris en cas de difficulté, de nécessité de prolongation ou d’évolution de sa mission, instaurant ainsi un mécanisme de régulation souple permettant d’adapter la mission aux besoins de la situation sociale (CA Versailles, 9 septembre 2025, n°24/07408).

La détermination de l’étendue de la mission présente un enjeu considérable, dans la mesure où un administrateur investi de pouvoirs trop étendus pourrait compromettre la gestion courante de la société, tandis qu’un administrateur aux pouvoirs trop restreints pourrait s’avérer incapable de résoudre la crise ayant justifié sa nomination. La cour d’appel de Cayenne, en limitant la mission à la gestion courante pour les besoins de la mission et en subordonnant la désignation d’un expert-comptable à une saisine ultérieure du tribunal, a recherché un point d’équilibre entre l’efficacité de la mesure et le respect des prérogatives des organes sociaux. La cour d’appel de Versailles, quant à elle, a assorti la mission d’une durée de quatre mois et d’une provision à valoir sur la rémunération de l’administrateur fixée à 2 500 euros, à la charge des actionnaires demandeurs.

La question de la prise en charge des frais de l’administration provisoire constitue un aspect pratique déterminant de la mesure. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 9 septembre 2025, a mis la provision à valoir sur la rémunération de l’administrateur à la charge de MM. [P], actionnaires demandeurs à la mesure, ce qui constitue une pratique courante destinée à garantir le financement de la mission sans grever la trésorerie de la société en crise. La cour d’appel de Cayenne, dans une approche différente, a mis la rémunération à la charge provisoire de chacune des sociétés au regard de la mission effectuée, tout en réservant la possibilité d’en faire supporter la charge définitive à la partie défaillante. Cette dualité de solutions illustre la souplesse dont dispose le juge pour adapter les modalités financières de la mesure aux circonstances de l’espèce.

En conséquence, la jurisprudence contemporaine dessine une figure de l’administrateur provisoire comme mandataire de justice aux pouvoirs strictement définis, dont la mission doit être à la fois suffisante pour résoudre la crise ayant justifié sa nomination et limitée à ce qui est nécessaire pour y parvenir. La proportionnalité entre la gravité de la crise sociale et l’étendue de la mission constitue, à cet égard, le fil conducteur de l’office du juge, qui doit concilier la protection des intérêts sociaux menacés avec le respect du principe de non-immixtion dans la gestion des personnes morales. Or, cette conciliation, pour délicate qu’elle soit, est la condition même de la légitimité de l’intervention judiciaire dans la gouvernance des sociétés commerciales, dont les articles 1833 du Code civil et L. 223-22 du Code de commerce fixent le cadre légal, le premier en énonçant le principe de gestion dans l’intérêt social et le second en définissant les contours de la responsabilité des dirigeants envers la société.

Conclusion

La nomination de l’administrateur provisoire en droit des sociétés obéit à des conditions strictes, dont la jurisprudence contemporaine assure une application rigoureuse. La paralysie des organes sociaux et le péril imminent constituent les deux piliers de ce régime, dont la violation est sanctionnée par la rétractation de l’ordonnance ou le rejet de la demande. L’office du juge, qui s’exerce dans le cadre d’un pouvoir souverain d’appréciation contrôlé a minima par la Cour de cassation, doit veiller à proportionner la mission confiée à l’administrateur à la nature et à la gravité de la crise que traverse la société. La richesse du contentieux récent, dont les décisions des cours d’appel de Grenoble, Cayenne, Versailles, Angers et Bordeaux ainsi que de la chambre commerciale de la Cour de cassation offrent une illustration éloquente, confirme la vitalité d’une institution qui, pour exceptionnelle qu’elle soit, demeure un instrument essentiel de résolution des crises de gouvernance au sein des sociétés commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».