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La rupture brutale des relations commerciales établies : l’encadrement renforcé de la chambre commerciale de la Cour de cassation

La rupture brutale des relations commerciales établies : l’encadrement renforcé de la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. La caractérisation de la relation commerciale établie : une notion aux contours désormais stabilisés

A. La définition prétorienne de la relation suivie, stable et habituelle

Le dispositif institué par l’article L. 442-1, II, du Code de commerce sanctionne le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Ce texte, issu de l’ancien article L. 442-6, I, 5°, du même code, constitue l’un des piliers du droit des pratiques restrictives de concurrence et génère un contentieux particulièrement abondant devant les juridictions consulaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2025, a considérablement précisé les conditions d’application de ce mécanisme, tant en ce qui concerne la définition de la relation protégée que l’évaluation du préjudice indemnisable.

La notion de relation commerciale établie ne fait l’objet d’aucune définition légale, ce qui a conduit la jurisprudence à en dégager les critères constitutifs de manière prétorienne. La Cour de cassation exige que la relation présente un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la victime de la rupture d’anticiper raisonnablement, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial. Ainsi, la seule existence d’un courant d’affaires, même non formalisé par un contrat écrit, suffit à caractériser une relation commerciale établie, dès lors que la régularité, le caractère significatif et la stabilité des échanges sont démontrés. En revanche, une relation précaire, notamment lorsqu’elle est soumise à des appels d’offres systématiques ou à des mises en concurrence récurrentes, échappe au champ d’application du texte, l’aléa introduit par ces procédures privant le partenaire de toute expectative légitime de continuité. La durée de la relation constitue à cet égard un indice déterminant : ainsi, la cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 5 juin 2025 (RG n° 23/00071), a pu retenir qu’une relation de onze années justifiait un préavis de onze mois, en appliquant la règle pragmatique d’un mois de préavis par année de relation commerciale, méthode dont la pertinence est fréquemment retenue par les juridictions du fond.

Par un arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-22.182, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a apporté des précisions déterminantes sur l’appréciation de la stabilité de la relation. Dans cette affaire, la société Chevignon avait conclu avec la société L’Amy, à compter de 1991, une succession de contrats de licence exclusive de marques, régulièrement reconduits pendant vingt-huit années. La cour d’appel avait retenu que, malgré l’absence de clause de renouvellement tacite et la stipulation de termes obligeant à des renégociations périodiques, la relation présentait un caractère établi, dès lors que la reconduction systématique des conventions à des conditions globalement identiques et sans mise en concurrence permettait à la société L’Amy d’anticiper raisonnablement leur poursuite. La Cour de cassation a approuvé cette analyse en jugeant que « la durée, la continuité et la stabilité de la relation permettaient à la société L’Amy de croire raisonnablement que la possibilité d’une résiliation anticipée ne serait pas utilisée ». Cet arrêt illustre la prévalence de l’appréciation in concreto de la relation sur les stipulations contractuelles formelles, le juge devant rechercher, au-delà des clauses, si la pratique des parties caractérise une relation stable. Par ailleurs, la Haute juridiction a écarté le moyen tiré d’un prétendu manquement de la société L’Amy, en constatant que la mise en demeure exigée par le contrat avait été adressée le même jour que la notification de la résiliation, privant ainsi le contractant de la garantie procédurale d’un délai de trente jours pour régulariser sa situation.

B. L’extension du domaine d’application aux entités de nature civile

L’un des apports majeurs de la jurisprudence récente réside dans l’extension du domaine d’application de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce à des entités dépourvues de la qualité de commerçant. Dans un arrêt du 28 juin 2023 (pourvoi n° 21-16.940, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé qu’un syndicat de copropriétaires commerçants, bien que personne morale de nature civile, pouvait se voir opposer les dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies. La Cour a retenu que ce syndicat, qui avait conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d’assurer une prestation de service pour les besoins de l’activité commerciale de ses membres, avait entretenu une relation commerciale avec sa cocontractante entrant dans le champ d’application du texte. En l’espèce, il s’agissait d’un contrat de sécurité incendie, surveillance et gardiennage conclu par le syndicat des copropriétaires d’un centre commercial avec la société Securitas, pour une durée ayant excédé deux années.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’article L. 410-1 du Code de commerce, aux termes duquel les règles définies au livre IV de ce code s’appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement, qui exercent une activité de production, de distribution et de services. La chambre commerciale en déduit que la nature civile de la personnalité morale ne fait pas écran à la qualification de relation commerciale lorsque le contrat a pour finalité exclusive l’exploitation des établissements commerciaux des membres de l’entité. En conséquence, la qualité de l’auteur ou de la victime de la rupture n’est pas déterminée par son statut juridique formel, mais par la nature économique de l’activité exercée et de la relation nouée. Cette approche fonctionnelle, qui privilégie la substance sur la forme, élargit significativement le spectre des relations protégées et accroît corrélativement le risque de contentieux pour les entités, fussent-elles de nature civile, qui s’inscrivent dans une chaîne de valeur commerciale. Dès lors, un syndicat de copropriétaires, une association ou toute autre personne morale de droit privé non commerçante peut se trouver assujettie aux obligations de l’article L. 442-1, II, si les prestations qu’elle reçoit ou fournit se rattachent à l’activité commerciale de ses membres ou de ses partenaires.

II. Le préavis et l’évaluation du préjudice : les standards exigeants de la chambre commerciale

A. L’exigence d’un préavis écrit, effectif et dépourvu d’ambiguïté

Le préavis constitue l’élément central du dispositif de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce. Sa vocation est de permettre à l’entreprise évincée d’aménager la poursuite de son activité malgré la perte de son partenaire commercial, en lui offrant un délai suffisant pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement élevé le niveau d’exigence quant aux conditions de fond et de forme du préavis, imposant qu’il soit non seulement écrit, mais également effectif et dépourvu de toute ambiguïté quant à la date de cessation de la relation. La notification doit manifester sans équivoque la volonté définitive de mettre fin à la relation commerciale et, surtout, préciser la date à laquelle interviendra cette cessation, seul élément permettant au partenaire de se projeter et d’organiser sa reconversion.

Dans un arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-23.507, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a rappelé le principe selon lequel « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles ». Dans cette affaire, la société Decathlon avait accordé à son fournisseur, la société Sport Elec Institut, un préavis de trente-cinq mois, tout en réduisant progressivement le flux d’affaires de 800 000 euros en 2017 à 200 000 euros en 2020, dans le cadre d’une relation commerciale ayant duré vingt-trois années. La Cour de cassation a néanmoins validé l’arrêt d’appel qui avait retenu que la baisse de volume au cours de la première année du préavis, limitée à 15 %, ne constituait pas une modification substantielle des conditions de la relation et que la durée particulièrement longue du préavis consenti, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, caractérisait des circonstances particulières autorisant l’auteur de la rupture à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année.

Cet arrêt apporte une tempérance notable à l’exigence d’effectivité du préavis. La chambre commerciale admet ainsi qu’un préavis anormalement long, qui excède très significativement les standards professionnels, puisse justifier une modulation des conditions de la relation au cours de son exécution, pour autant que l’auteur de la rupture en ait informé la victime dès l’origine et que les modifications intervenues ne soient pas substantielles durant une première période raisonnable. Cette solution, qui concilie la protection du partenaire évincé avec le souci de ne pas imposer à l’auteur de la rupture une charge disproportionnée, témoigne de la recherche d’un équilibre pragmatique par la Haute juridiction. À cet égard, la cour d’appel de Nouméa, dans l’arrêt précité du 5 juin 2025, a également rappelé que la durée du préavis doit s’apprécier au moment de la notification de la rupture et doit tenir compte des circonstances économiques, de la part de marché que représentait le partenaire dans le chiffre d’affaires de la victime ainsi que de la dépendance économique éventuelle entre les parties.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans l’arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-22.182), que la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks, durant laquelle la victime de la rupture est soumise à d’importantes restrictions — notamment l’interdiction de poursuivre la fabrication et l’obligation de vendre la totalité du stock dans un délai déterminé —, ne saurait être imputée sur la durée du préavis dû, dès lors que les conditions de la relation au cours de cette période ne permettaient pas à la victime de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif. La Cour a ainsi jugé que les fruits tirés de l’écoulement des stocks ne doivent pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l’insuffisance du préavis, consacrant une distinction nette entre la période de préavis proprement dite, qui doit permettre la réorganisation du partenaire évincé, et la phase d’écoulement des stocks, qui obéit à une finalité distincte et ne saurait se substituer à l’obligation de préavis.

B. La méthode de calcul du préjudice : la centralité de la marge brute escomptée

L’évaluation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture a donné lieu à un encadrement jurisprudentiel particulièrement rigoureux. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 28 juin 2023 (pourvoi n° 21-16.940, Publié au Bulletin), a formulé de manière solennelle la méthode de calcul applicable, en énonçant que « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période ». Cette formule, dont la précision mathématique contraste avec l’approche parfois intuitive de certaines juridictions du fond, impose une rigueur méthodologique dans la détermination de l’assiette indemnitaire et exclut toute évaluation fondée sur le seul chiffre d’affaires. En l’espèce, la cour d’appel avait alloué à la société Securitas une indemnité correspondant au chiffre d’affaires qu’elle aurait perçu si elle n’avait pas été privée de deux mois de préavis, ce que la Cour de cassation a censuré en rappelant que le préjudice consiste en la perte de la marge brute escomptée, et non du chiffre d’affaires.

Dans le prolongement de cette jurisprudence, la chambre commerciale a rendu un arrêt du 29 janvier 2025 (pourvoi n° 23-19.972) qui précise les modalités de calcul du préjudice en cas de rupture partielle de la relation commerciale établie. En l’espèce, la société Exxelia avait drastiquement réduit ses commandes de pièces de haute technologie auprès de la société Wipelec à compter du 1er juillet 2018, sans respecter le préavis de six mois auquel elle était tenue. La cour d’appel de Paris avait fixé l’indemnisation à la somme de 52 464,25 euros, après avoir déduit de la perte de marge correspondant à la durée du préavis non respecté les marges réalisées par la société Wipelec sur les commandes passées postérieurement, en 2019 et 2020. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa de l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce et du principe de réparation intégrale du préjudice, en jugeant qu’« en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis ». Statuant au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Haute juridiction a porté l’indemnisation à la somme de 79 770,71 euros, correspondant à la perte de marge sur les six mois de préavis, déduction faite des seules marges réalisées au cours de ce même semestre, soit 11 795,54 euros.

Cet arrêt consacre une distinction fondamentale entre, d’une part, le préjudice indemnisable au titre de la brutalité de la rupture, qui est circonscrit à la période de préavis non exécuté, et, d’autre part, le préjudice éventuellement subi au-delà de cette période, qui relève d’un autre fondement juridique. Il en résulte que les marges réalisées postérieurement à l’expiration du délai de préavis ne sauraient venir en déduction de l’indemnité due au titre de la brutalité de la rupture, sous peine de méconnaître le principe de réparation intégrale. Cette solution, qui renforce la protection du partenaire évincé, impose à l’auteur de la rupture de calibrer avec la plus grande précision la durée du préavis qu’il accorde, toute insuffisance étant sanctionnée par une indemnisation calculée sur la marge brute correspondant à la période manquante, sans possibilité de compensation avec les flux d’affaires ultérieurs.

La cohérence de ce cadre indemnitaire est renforcée par l’article L. 442-4 du Code de commerce, qui ouvre l’action en réparation à toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi qu’au ministre chargé de l’économie et au président de l’Autorité de la concurrence. Ce dernier peut, lorsqu’il constate une pratique restrictive à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, introduire une action devant la juridiction civile ou commerciale compétente. Le texte prévoit en outre la possibilité, pour le juge, de prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé de trois plafonds : cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques. Ce dispositif, qui articule la réparation du préjudice individuel et la sanction des comportements restrictifs, confère au contentieux de la rupture brutale une dimension à la fois indemnitaire et dissuasive. En conséquence, la violation de l’article L. 442-1, II, expose son auteur non seulement à l’indemnisation du préjudice subi par le partenaire évincé, mais également à des sanctions civiles d’une ampleur potentiellement considérable, dont le prononcé peut être sollicité par les autorités publiques indépendamment de toute action de la victime directe.

Par ailleurs, il convient d’observer que le calcul du préjudice fondé sur la marge brute n’exclut pas le cumul avec d’autres chefs de préjudice distincts. La victime d’une rupture brutale peut ainsi solliciter, en sus de l’indemnisation au titre de l’insuffisance de préavis, la réparation des préjudices complémentaires résultant d’actes de concurrence déloyale commis par l’auteur de la rupture, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Cette possibilité de cumul, consacrée par la jurisprudence de la chambre commerciale, accroît l’exposition financière de l’auteur d’une rupture brutale et invite les entreprises à une particulière vigilance dans la gestion de la cessation de leurs relations d’affaires. L’ensemble de ces développements jurisprudentiels témoigne de la volonté de la chambre commerciale de la Cour de cassation de construire un régime de responsabilité cohérent, prévisible et dissuasif, au service de la loyauté des relations commerciales et de la sécurité juridique des acteurs économiques. La rigueur des standards dégagés, qu’il s’agisse de la caractérisation de la relation établie, des exigences de forme et d’effectivité du préavis ou de la méthode d’évaluation du préjudice, contribue à l’émergence d’un corpus normatif dont la densité technique n’a d’égale que l’importance pratique pour les entreprises.

Conclusion

Le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies a connu, sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation, une densification normative remarquable au cours des années 2023 à 2025. La notion de relation commerciale établie a été affinée, son domaine d’application étendu aux entités de nature civile agissant pour les besoins de l’activité commerciale de leurs membres, et les conditions d’effectivité du préavis ont été précisées avec une exigence croissante. La méthode d’évaluation du préjudice, centrée sur la marge brute escomptée, a été consacrée par une formule dont la rigueur contraint les juridictions du fond à une analyse économique circonstanciée, excluant toute approximation et tout recours à la notion de chiffre d’affaires. En cas de rupture partielle, la chambre commerciale a clairement cantonné l’indemnisation à la seule durée du préavis non respecté, protégeant ainsi l’intégralité du préjudice subi par la victime pendant la période d’insuffisance de préavis, sans que les flux d’affaires postérieurs à cette période ne puissent venir en compensation. Par ailleurs, la reconnaissance de circonstances particulières permettant de moduler les conditions du préavis lorsque sa durée excède significativement les standards professionnels témoigne de la recherche d’un équilibre entre la protection du partenaire évincé et la proportionnalité de la charge imposée à l’auteur de la rupture. Ces évolutions, qui conjuguent technicité juridique et réalisme économique, dessinent un cadre de responsabilité dont la maîtrise constitue un enjeu stratégique pour l’ensemble des acteurs de la vie des affaires. La prévisibilité accrue des standards jurisprudentiels, loin de rigidifier le contentieux, offre au contraire aux entreprises les instruments d’une gestion anticipée et sécurisée de leurs relations commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».