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L’autonomie en droit de la propriété intellectuelle : de la position distinctive de la marque antérieure à la qualité à agir en contrefaçon de brevet, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation

Le droit de la propriété intellectuelle connaît, depuis plusieurs décennies, une construction prétorienne remarquable par sa cohérence d’ensemble et la rigueur de ses concepts. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation en est l’architecte principal. À travers une série d’arrêts publiés au Bulletin rendus entre 2025 et 2026, elle a élaboré un corps de règles qui confère à la notion d’autonomie une place centrale dans l’économie du droit des marques et des brevets. Cette autonomie se décline en plusieurs figures : autonomie de la position distinctive de la marque antérieure dans le signe composé, autonomie de la qualité à agir en contrefaçon à l’égard de la titularité du brevet, autonomie des causes de nullité entre elles. L’unité doctrinale de ces solutions justifie une analyse d’ensemble destinée à en dégager la portée systématique.

L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales », précisant que ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire (article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle). Cette fonction distinctive constitue le fondement même du droit des marques, dont la protection est conditionnée à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

I. L’autonomie de la marque antérieure dans l’appréciation du risque de confusion

A. La position distinctive autonome : fondement théorique et construction jurisprudentielle européenne

L’appréciation du risque de confusion entre deux signes en droit des marques repose, depuis l’arrêt SABEL de la Cour de justice de l’Union européenne du 11 novembre 1997, sur une analyse globale tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette analyse globale impose d’examiner les marques en conflit considérées chacune dans leur ensemble, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci et en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception qu’en a le consommateur moyen des produits ou services concernés joue un rôle déterminant dans cette appréciation, dès lors que celui-ci perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.

Par ailleurs, la Cour de justice a progressivement dégagé une règle complémentaire d’une importance considérable : il n’est pas exclu qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé. Cette construction, initiée par l’arrêt Medion du 6 octobre 2005, signifie que le public peut attribuer au titulaire de la marque antérieure l’origine des produits ou services couverts par le signe composé, ou être conduit à croire que les produits en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement. Tel est le cas lorsque, en raison notamment de sa position dans le signe composé ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardée en mémoire par celui-ci.

La jurisprudence européenne a toutefois circonscrit cette notion en précisant qu’à l’inverse, la marque antérieure ne conserve pas de position distinctive autonome dans le signe composé postérieur si elle en constitue un élément négligeable ou si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément, excluant ainsi que le public pertinent la perçoive de manière autonome. Cette conceptualisation constitue le socle théorique sur lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation a édifié, par un arrêt du 13 novembre 2025, une méthode d’analyse qui renforce substantiellement la protection des titulaires de marques antérieures.

B. L’arrêt du 13 novembre 2025 : une méthodologie d’analyse structurée au service de la protection du titulaire de marque antérieure

Par un arrêt du 13 novembre 2025 promis à la publication au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait écarté le risque de confusion entre les marques antérieures « Circus » et le signe composé postérieur « Circus Baobab ». La Haute juridiction a jugé, au visa de l’article L. 711-3, 1°, b), du code de la propriété intellectuelle, que « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, publié au Bulletin).

La portée de cet arrêt tient à la méthode en deux temps qu’il impose aux juges du fond. Ceux-ci doivent désormais, en premier lieu, déterminer si la marque antérieure reproduite dans un signe composé postérieur y apparaît comme insignifiante ou non. Dans la négative, il leur incombe, en second lieu, de rechercher si cette marque antérieure conserve, au sein du signe composé, une position distinctive autonome. Cette recherche implique d’examiner si, par sa position ou sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur, puis d’apprécier si elle forme avec les autres éléments une unité sémantique nouvelle qui priverait la marque antérieure de son autonomie distinctive.

En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que le terme « Circus », évoquant un cirque, avait le même sens dans les marques antérieures et dans le signe composé, mais avait néanmoins écarté le risque de confusion en considérant que ce terme n’apparaissait pas dominant au sein de la demande d’enregistrement, le terme second « Baobab » étant tout aussi distinctif. La Cour de cassation lui reproche de n’avoir pas recherché si le terme « Circus », identique à la marque verbale antérieure, ne conservait pas une position distinctive autonome au sein du signe composé et si, compte tenu de cette position, le public n’attribuerait pas au titulaire des marques antérieures l’origine des produits couverts par le signe composé ou ne serait pas conduit à croire à l’existence d’un lien économique entre les entreprises.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt de la Cour de justice du 6 octobre 2005, Medion, et en consolide l’application en droit interne. La chambre commerciale rappelle, au considérant 7 de son arrêt, que l’article L. 711-3, 1°, b), du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Cette référence explicite au droit de l’Union confère à la solution une assise normative qui dépasse le seul cadre national pour s’ancrer dans la construction européenne du droit des marques. À cet égard, la Cour de cassation se réfère expressément aux arrêts SABEL du 11 novembre 1997, Canon du 29 septembre 1998 et BGW du 22 octobre 2015, qui constituent le socle du raisonnement sur le risque de confusion.

L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, qui prohibe l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires lorsqu’il existe un risque de confusion, trouve ainsi une clarification contentieuse essentielle (article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle). L’arrêt du 13 novembre 2025 rappelle que l’office du juge ne saurait se limiter à une comparaison abstraite des signes mais doit s’attacher aux mécanismes perceptifs du consommateur, seul critère pertinent de l’appréciation du risque de confusion. La méthode prescrite par la chambre commerciale renforce la cohérence du contrôle juridictionnel en exigeant que les juges du fond examinent explicitement la question de la position distinctive autonome chaque fois qu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur sans y être insignifiante.

II. L’autonomie de la qualité à agir en contrefaçon à l’égard de la titularité du droit de brevet

A. La dissociation de la qualité à agir et de la titularité du droit : l’arrêt du 24 juin 2026

Le droit des brevets d’invention a connu, avec l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026, une avancée significative dans la construction de la notion de qualité à agir en contrefaçon. La Haute juridiction a jugé, par un arrêt publié au Bulletin, que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin).

Cette solution, qui s’appuie sur les dispositions combinées des articles L. 611-6 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, consacre une dissociation entre la titularité du droit au brevet et la qualité à agir en contrefaçon. Aux termes de l’article L. 611-6, le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause, et le demandeur est réputé, dans la procédure devant l’INPI, avoir droit au brevet (article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle). L’article L. 611-8, quant à lui, ouvre à la personne lésée une action en revendication de propriété lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle (article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle).

Or, l’arrêt du 24 juin 2026 tire les conséquences de cette architecture légale en énonçant que le vice affectant la titularité du brevet demeure sans incidence sur la brevetabilité de l’invention et sur la validité du titre, tant que l’action en revendication n’a pas abouti. Cette solution se justifie par la nécessité de préserver l’effectivité de la protection conférée par le brevet pendant la période durant laquelle le véritable inventeur n’a pas encore revendiqué ses droits. En d’autres termes, le titulaire inscrit, fût-il de mauvaise foi, dispose de la qualité et de l’intérêt à agir en contrefaçon à l’égard des tiers aussi longtemps que l’action en revendication n’a pas prospéré. La chambre commerciale écarte ainsi le grief par un motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile.

Cette solution démontre la cohérence de la construction prétorienne relative à la qualité à agir en matière de propriété industrielle. La chambre commerciale prend soin de rappeler, dans ce même arrêt, la définition de la personne du métier en matière d’activité inventive, conformément à sa jurisprudence antérieure : « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, publié au Bulletin).

B. L’autonomie des causes de nullité et la protection contre les dépôts frauduleux

La notion d’autonomie irrigue également le contentieux de la nullité des marques, comme en témoigne l’arrêt de la chambre commerciale du 7 janvier 2026 relatif à l’affaire CeramTec. La Cour de cassation y a jugé, par une motivation synthétique, que « la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre », écartant ainsi le moyen qui postulait qu’une marque déposée dans l’objectif d’assurer ou de perpétuer une solution technique ne pouvait être annulée que sur le fondement du signe constitué par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, à l’exclusion de la mauvaise foi (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458).

Cette affirmation de l’autonomie des causes de nullité rejoint la construction relative à l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, qui énumère les motifs absolus de nullité, au nombre desquels figure la mauvaise foi au 11° (article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale consacre ainsi la possibilité d’un cumul de causes de nullité, chaque fondement conservant son autonomie propre, sans que l’invocation de l’un n’exclue l’invocation de l’autre. Cette solution renforce les moyens de défense des titulaires de droits antérieurs confrontés à des dépôts frauduleux.

Par ailleurs, l’arrêt du 28 janvier 2026, également publié au Bulletin, a précisé les méthodes d’appréciation de l’activité inventive en énonçant que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème / solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, publié au Bulletin). La Haute juridiction y rappelle que « les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique. Aussi, les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci. »

Cette décision consacre l’approche problème/solution, développée par l’Office européen des brevets, comme une méthode d’appréciation valide en droit français, tout en préservant la liberté des juges du fond de recourir à d’autres méthodes. L’autonomie méthodologique ainsi reconnue au juge du brevet s’inscrit dans le même mouvement que l’autonomie de la qualité à agir et de la position distinctive : la chambre commerciale construit, par touches successives, un édifice prétorien cohérent où chaque notion trouve sa place dans une architecture d’ensemble.

La protection de la marque renommée, consacrée à l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, bénéficie également de cette dynamique jurisprudentielle (article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale a jugé, par un arrêt du 19 mars 2025, que cette protection « instaure, en faveur des marques renommées, une protection plus étendue que celle prévue » pour les marques ordinaires, et que certaines marques peuvent avoir « acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées ». Ce régime dérogatoire, qui dispense le titulaire de la marque renommée de rapporter la preuve d’un risque de confusion, illustre une autre facette de l’autonomie protégée par l’ordre juridique.

L’article L. 714-5 du même code, relatif à la déchéance pour défaut d’usage sérieux, constitue un autre révélateur de cette autonomie conceptuelle (article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle). Encourt la déchéance de ses droits le titulaire qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. La notion d’usage sérieux, qui s’apprécie produit par produit et service par service, permet de préserver la marque pour les seuls produits ou services pour lesquels elle est effectivement exploitée, tout en laissant subsister la protection pour les autres. Cette logique d’autonomie des sous-catégories de produits ou services participe de la même exigence de proportionnalité qui innerve l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle.

Dès lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par ces arrêts publiés au Bulletin rendus entre novembre 2025 et juin 2026, a procédé à une clarification dogmatique de portée considérable. L’autonomie de la position distinctive, l’autonomie des causes de nullité et l’autonomie de la qualité à agir convergent pour dessiner un régime de protection de la propriété intellectuelle où la sécurité juridique du titulaire est renforcée sans que les droits des tiers légitimes ne soient méconnus. Cette construction prétorienne, fondée sur une interprétation rigoureuse des textes du code de la propriété intellectuelle et du droit de l’Union, constitue désormais un cadre de référence pour les praticiens du contentieux de la propriété industrielle.

Conclusion

La notion d’autonomie irrigue l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle tel que façonné par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Qu’il s’agisse de l’autonomie de la position distinctive de la marque antérieure dans l’appréciation du risque de confusion, de l’autonomie de la qualité à agir en contrefaçon à l’égard de la titularité du brevet ou de l’autonomie des causes de nullité, la Haute juridiction a élaboré, entre 2025 et 2026, un corpus cohérent qui renforce la protection des titulaires de droits tout en préservant la rigueur de l’analyse juridique. Ces avancées prétoriennes, fondées sur une articulation maîtrisée des sources européennes et nationales, constituent un apport doctrinal dont les praticiens mesurent déjà toute la portée dans le traitement des contentieux de la propriété industrielle.

L’enseignement transversal qui se dégage de ces décisions successives réside dans la méthode d’analyse promue par la chambre commerciale. En droit des marques, le juge ne peut se contenter d’une comparaison abstraite des signes mais doit rechercher si la marque antérieure conserve une position distinctive autonome dans le signe composé. En droit des brevets, le titulaire inscrit conserve la qualité à agir en contrefaçon indépendamment des contestations relatives à la titularité du titre. La cohérence de ces solutions témoigne d’une conception unitaire de la propriété intellectuelle, où la protection du signe distinctif et celle de l’invention obéissent à des exigences communes de sécurité juridique et de proportionnalité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».