I. La caractérisation du déséquilibre significatif : une appréciation concrète et globale de l’économie du contrat
A. L’exigence d’une analyse concrète du contrat, à l’exclusion de toute présomption tirée de la dérogation aux règles supplétives
L’article L.442-1, I, 2°, du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Ce texte, issu de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 qui a refondu le titre IV du livre IV du code de commerce, constitue le socle de la sanction des pratiques restrictives de concurrence en droit français. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé les conditions d’application au travers d’une série d’arrêts remarqués rendus entre 2023 et 2026, qui dessinent une exigence méthodologique rigoureuse pour les juges du fond.
Par un arrêt publié au Bulletin du 26 février 2025, la chambre commerciale a posé un principe directeur en énonçant que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et « qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L.442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 février 2025, n°23-20.225). En l’espèce, la société France conventions, organisatrice de foires et salons, avait alloué un espace d’exposition à la galerie Douvier BVBA dans le cadre du salon « Art Paris ». La galerie contestait une clause du contrat d’exposition en invoquant qu’elle la plaçait dans une situation moins favorable que celle résultant des règles supplétives du droit des contrats. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi, a écarté cette argumentation purement comparative, imposant au contraire une démonstration in concreto du déséquilibre allégué au regard de l’architecture globale du contrat.
Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure qui rappelle que la prohibition des pratiques restrictives de concurrence a pour objet de sanctionner les comportements abusifs dans la relation commerciale, et non de rétablir l’équilibre théorique que le législateur aurait défini par des règles supplétives auxquelles les parties peuvent précisément déroger. En conséquence, le juge doit examiner l’ensemble des droits et obligations réciproques, la répartition des risques entre cocontractants, et l’existence de contreparties réelles justifiant l’asymétrie apparente de certaines clauses. L’arrêt France conventions consacre ainsi une méthodologie d’analyse globale qui exclut les approches atomistiques consistant à isoler une clause de son contexte contractuel pour en déduire mécaniquement le déséquilibre.
La portée pratique de cet arrêt est considérable pour les contentieux relatifs aux contrats de distribution, de franchise ou de prestation de services, dans lesquels les cocontractants invoquent fréquemment le caractère déséquilibré des clauses qui leur sont imposées. La chambre commerciale impose désormais au plaideur de démontrer, par une analyse économique et juridique étayée, en quoi la clause litigieuse, appréciée dans l’ensemble contractuel, crée une rupture effective de l’équilibre des prestations réciproques. Une simple invocation de l’écart entre la stipulation conventionnelle et le droit supplétif ne saurait suffire à caractériser le déséquilibre significatif exigé par le texte.
Par ailleurs, cette exigence d’analyse concrète rejoint la démarche suivie dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles proprement dites, régies par l’article L.420-1 du code de commerce et l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, où le juge doit également apprécier l’économie générale de l’accord litigieux pour déterminer s’il a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. La chambre commerciale transpose, dans le champ spécifique des pratiques restrictives, une grille de lecture qui fait écho à l’office du juge de l’entente, tout en maintenant l’autonomie conceptuelle des deux régimes de prohibition. À cet égard, l’arrêt France conventions constitue une contribution essentielle à la prévisibilité du droit des pratiques restrictives, en ce qu’il réduit l’aléa judiciaire inhérent à l’appréciation souveraine des juges du fond par l’énoncé d’un critère objectif de contrôle.
B. L’absence d’asymétrie économique comme obstacle à la caractérisation du déséquilibre : le rejet explicite par la chambre commerciale
L’un des apports majeurs de la jurisprudence récente réside dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 janvier 2026, publié au Bulletin, qui écarte définitivement l’argument selon lequel le déséquilibre significatif supposerait une asymétrie dans la puissance économique des parties. La Cour de cassation y affirme sans ambages que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janvier 2026, n°23-20.219). Dès lors, une entreprise disposant d’un poids économique comparable, voire inférieur, à celui de son cocontractant peut néanmoins engager sa responsabilité pour pratique restrictive si elle impose des obligations créant un déséquilibre significatif.
L’affaire concernait la société ITM alimentaire international, centrale de référencement des enseignes Intermarché et Netto, poursuivie par le ministre de l’Économie pour avoir imposé à plusieurs fournisseurs de l’agroalimentaire des remises tarifaires uniformes dans le cadre d’un plan d’action national. La cour d’appel de Paris avait retenu que le procédé, consistant « dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix », constituait un déséquilibre significatif. La Cour de cassation a approuvé cette analyse, écartant l’argument de la société ITM qui invoquait l’absence d’asymétrie économique entre elle et les fournisseurs concernés.
Cet arrêt, qui se prononce également sur les pouvoirs d’enquête de la DGCCRF en rappelant que les agents ne disposent pas d’un « pouvoir général d’audition » lors des visites et saisies, consolide la portée de l’article L.442-1 en faisant de la soumission à des obligations déséquilibrées une faute objective, indépendante de toute considération liée au rapport de forces entre les parties. La solution s’articule avec l’article L.420-2 du code de commerce qui prohibe, quant à lui, l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, lequel suppose précisément une asymétrie structurelle sur le marché. L’autonomie des deux dispositifs est ainsi réaffirmée avec netteté : le déséquilibre significatif est une faute comportementale, non une faute de puissance.
En conséquence, l’arrêt ITM du 7 janvier 2026 ouvre la voie à une application plus extensive du texte, qui n’est plus cantonné aux seules situations de domination économique avérée mais peut atteindre tout comportement imposant unilatéralement à un partenaire commercial des conditions substantiellement déséquilibrées. Cette conception extensive de la pratique restrictive se justifie par la finalité protectrice du titre IV du livre IV du code de commerce, qui vise à garantir la loyauté et l’équilibre des relations commerciales entre entreprises, indépendamment de leurs positions respectives sur le marché.
II. La rupture brutale des relations commerciales établies : le critère de l’effectivité du préavis et son articulation avec les régimes sectoriels
A. Le préavis suffisant doit permettre la reconversion effective, la durée particulièrement longue autorisant des aménagements aux conditions antérieures
L’article L.442-1, II, du code de commerce, reprenant l’ancien article L.442-6, I, 5°, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. La chambre commerciale a considérablement affiné la notion d’effectivité du préavis dans une série d’arrêts de principe rendus entre 2025 et 2026.
Par un arrêt publié au Bulletin du 19 mars 2025, la Cour de cassation a précisé les contours de cette exigence d’effectivité dans une affaire opposant la société Decathlon à son fournisseur d’appareils d’électrostimulation Sport Elec institut. La chambre commerciale y énonce « qu’il résulte de l’article L.442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, que le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Cass. com., 19 mars 2025, n°23-23.507). La relation commerciale entre les parties avait duré vingt-trois années et la société Decathlon avait accordé un préavis de trente-cinq mois, tout en réduisant progressivement le volume d’affaires de 800 000 euros en 2017 à 200 000 euros en 2020.
La cour d’appel de Paris avait retenu que la baisse de volume de 15 % en 2018 par rapport à l’année 2017 ne constituait pas une modification substantielle de la relation commerciale. La Cour de cassation approuve cette analyse et en tire une conséquence majeure : « la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession », constitue une circonstance particulière autorisant l’auteur de la rupture à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis, dès lors qu’il en a d’emblée informé son partenaire. Cette solution introduit une souplesse bienvenue dans la gestion des ruptures de relations commerciales longues, en évitant de pénaliser l’entreprise qui accorde un préavis généreux par une obligation de maintien intégral des conditions pendant toute sa durée.
À cet égard, la solution Decathlon/Sport Elec s’articule avec le principe général de réparation du préjudice concurrentiel, dont l’article L.420-1 du code de commerce prohibe les ententes anticoncurrentielles et l’article 101 du TFUE les pratiques concertées affectant le commerce entre États membres, deux textes qui poursuivent une finalité distincte de protection du marché tandis que l’article L.442-1, II, protège le partenaire commercial individuellement considéré. La chambre commerciale maintient ainsi une distinction nette entre la sanction des pratiques anticoncurrentielles — qui préserve l’ordre public économique — et la sanction des pratiques restrictives — qui garantit la loyauté des relations interentreprises.
B. L’articulation du régime de droit commun de la rupture brutale avec les contrats-types sectoriels
La chambre commerciale a également eu à connaître de l’articulation délicate entre le régime général de la rupture brutale des relations commerciales établies et les contrats-types sectoriels imposés par des réglementations spécifiques. L’arrêt Rivière/Cementis, rendu le 1er juillet 2026 et publié au Bulletin, constitue une décision de principe sur cette question, qui intéresse au premier chef les secteurs régulés du transport et de la distribution spécialisée. La Cour y énonce que « lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n’ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat type approuvé par décret pris en application de l’article L.1432-4 du code des transports » et « les dispositions de l’article L.442-6, I, 5°, devenu L.442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s’appliquer » (Cass. com., 1er juillet 2026, n°24-19.356).
L’affaire concernait la rupture par la société Cementis Réunion, anciennement Holcim Réunion, du contrat de location de véhicule industriel avec conducteur conclu avec la Société Rivière père et fils en 2011 pour le transport de béton prêt à l’emploi. Le contrat stipulait une durée de préavis de résiliation et la société Cementis avait accordé un préavis de sept mois. La société Rivière invoquait la brutalité de la rupture sur le fondement de l’article L.442-1, II. La Cour de cassation rejette le pourvoi par un motif de pur droit : lorsque les parties ont stipulé contractuellement le préavis et que l’auteur de la rupture a consenti un délai au moins égal à celui prévu par le contrat-type en vigueur à la date de la notification, sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement du texte général.
Cette solution de principe opère une distinction fondamentale entre deux hypothèses. D’une part, lorsque le contrat écrit ne prévoit pas de préavis ou renvoie expressément au contrat-type, le régime de l’article L.442-1, II, est écarté au profit du seul contrat-type sectoriel. D’autre part, lorsque le contrat stipule une durée de préavis, l’article L.442-1, II, retrouve son empire, mais l’auteur de la rupture échappe à toute condamnation s’il a respecté un délai au moins équivalent à celui du contrat-type. Cette articulation garantit la cohérence entre le droit commun des pratiques restrictives et les réglementations sectorielles, tout en préservant l’effet utile de l’article L.442-1 dans les relations commerciales relevant de secteurs régulés.
Par ailleurs, cette construction jurisprudentielle s’articule avec l’article L.420-2 du code de commerce, qui prohibe notamment la rupture de relations commerciales établies « au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ». La rupture abusive visée par l’article L.420-2 relève du droit des pratiques anticoncurrentielles et suppose une position dominante, tandis que la rupture brutale de l’article L.442-1, II, est une pratique restrictive qui peut être retenue contre toute entreprise, quelle que soit sa position sur le marché. Dès lors, un même comportement de rupture peut être appréhendé cumulativement sous ces deux qualifications, dès lors que les conditions propres à chacune sont réunies.
L’économie générale du dispositif révèle ainsi une gradation dans l’intensité de la protection accordée au partenaire commercial évincé. L’article L.442-1, II, sanctionne la rupture sans préavis suffisant, indépendamment de toute position de puissance de son auteur. L’article L.420-1 du code de commerce prohibe les ententes visant à évincer un concurrent par rupture coordonnée des relations. L’article L.420-2 du code de commerce, enfin, sanctionne la rupture imposée par une entreprise dominante pour contraindre son partenaire à accepter des conditions injustifiées. La chambre commerciale veille à maintenir la spécificité de chacun de ces régimes, tout en assurant leur complémentarité dans la protection des acteurs économiques.
La jurisprudence récente témoigne également d’une attention soutenue à la prévisibilité des solutions, gage de sécurité juridique pour les entreprises engagées dans des relations commerciales de longue durée. L’arrêt Rivière/Cementis du 1er juillet 2026, l’arrêt Decathlon/Sport Elec du 19 mars 2025 et l’arrêt France conventions du 26 février 2025 partagent un même souci de clarification des critères, permettant aux opérateurs économiques d’anticiper les conséquences juridiques de leurs décisions de restructuration de leurs relations d’affaires. En conséquence, la chambre commerciale de la Cour de cassation procède, depuis 2023, à un effort systématique de rationalisation du contentieux des pratiques restrictives, au service d’un droit de la concurrence à la fois protecteur des partenaires économiques et respectueux de la liberté contractuelle.
L’office du juge dans la mise en œuvre de l’article L.442-1 se déploie également au regard du principe de proportionnalité que le Conseil constitutionnel a récemment rappelé dans sa décision n°2024-1087 QPC du 30 avril 2024, laquelle a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article L.442-1, III, relatives aux services d’intermédiation en ligne, tout en formulant une réserve d’interprétation exigeant que la sanction demeure proportionnée à la gravité du manquement. Cette exigence de proportionnalité irrigue l’ensemble du contentieux des pratiques restrictives et conforte la démarche de la chambre commerciale, qui module l’étendue des préavis et l’appréciation du déséquilibre en fonction des circonstances concrètes de chaque espèce.
Par ailleurs, le dispositif de l’article L.442-1 doit être articulé avec les règles du droit commun de la responsabilité civile. L’article 1240 du code civil, qui fonde la responsabilité pour faute, constitue le réceptacle commun de l’action en réparation du préjudice causé par la pratique restrictive, qu’il s’agisse de la rupture brutale ou du déséquilibre significatif. La chambre commerciale rappelle régulièrement que l’engagement de la responsabilité sur le fondement de l’article L.442-1 oblige son auteur à réparer le préjudice causé, ce qui implique pour le demandeur d’établir, conformément au droit commun de la preuve, l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage allégué. Cette exigence probatoire, constante dans la jurisprudence de la Cour de cassation, garantit que le contentieux des pratiques restrictives ne dégénère pas en un système de réparation automatique qui méconnaîtrait les principes fondamentaux de la responsabilité civile.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 sur le fondement de l’article L.442-1 du code de commerce témoigne d’une construction prétorienne cohérente et rigoureuse, qui précise les conditions d’application des deux principales pratiques restrictives que sont le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies. L’exigence d’une analyse concrète et globale de l’économie du contrat, le rejet de l’asymétrie économique comme condition préalable du déséquilibre significatif, la reconnaissance de l’effectivité du préavis comme critère central de la rupture brutale, et l’articulation maîtrisée avec les contrats-types sectoriels constituent les quatre piliers de cette construction. Cette œuvre jurisprudentielle, qui s’articule avec les prohibitions des pratiques anticoncurrentielles des articles L.420-1 et L.420-2 du code de commerce ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE, confère au droit français des pratiques restrictives une autonomie conceptuelle et une effectivité pratique qui en font un instrument essentiel de régulation des relations commerciales entre entreprises, dont la portée dépasse désormais largement le seul contentieux de la grande distribution pour irriguer l’ensemble des secteurs économiques où s’établissent des relations d’affaires durables entre producteurs, distributeurs et prestataires de services. Les évolutions à venir, qu’elles soient législatives ou jurisprudentielles, devront concilier cette protection du partenaire économique avec l’impératif de sécurité juridique qui conditionne la stabilité des relations commerciales de longue durée, dans un environnement économique marqué par une concurrence croissante et des restructurations permanentes des chaînes de valeur.
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