La protection des dessins et modèles constitue l’un des piliers du droit de la propriété intellectuelle français. Son champ d’application, défini par les articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), couvre l’apparence des produits industriels ou artisanaux, qu’il s’agisse de leurs lignes, contours, couleurs, formes, textures ou matériaux. Cette protection s’acquiert par l’enregistrement et est subordonnée à la réunion de deux conditions de fond cumulatives : la nouveauté et le caractère propre, énoncées à l’article L. 511-2 du même code (legifrance.gouv.fr).
L’application contentieuse de ces conditions a donné lieu, au cours des trois dernières années, à un corpus jurisprudentiel significatif émanant de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Ce corpus dessine une exigence croissante de rigueur probatoire, tant dans la démonstration des conditions d’accès à la protection que dans la conduite des actions en contrefaçon. L’analyse de cette construction prétorienne révèle une double dynamique : d’une part, la consolidation de la présomption légale de titularité au profit du déposant, qui facilite l’accès au prétoire ; d’autre part, un resserrement des exigences de preuve dans la mise en œuvre de l’action, qu’il s’agisse de la loyauté requise pour l’obtention d’une saisie-contrefaçon ou de la charge d’identifier précisément les droits invoqués et leur portée.
L’étude de ces décisions permet de dégager les lignes de force d’une jurisprudence qui, sans bouleverser l’économie générale du droit des dessins et modèles, en précise les équilibres procéduraux. L’observation de cette évolution conduit à envisager, dans un premier temps, les conditions d’accès à la protection telles que la chambre commerciale les applique, tant sur le terrain de la preuve de la titularité que sur celui de l’appréciation des conditions de fond ; puis, dans un second temps, les exigences qui encadrent la mise en œuvre des actions en contrefaçon, entre loyauté probatoire dans la procédure de saisie et articulation avec les mécanismes du droit commun de la responsabilité civile.
I. L’accès à la protection par le droit des dessins et modèles : entre présomption légale et exigences de fond
A. La présomption de titularité au profit du déposant et ses limites probatoires
L’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que la protection du dessin ou modèle s’acquiert par l’enregistrement et qu’elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. Il ajoute que l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. Cette présomption légale a fait l’objet d’un arrêt important de la chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 janvier 2024, qui en a précisé la portée et les limites.
Dans cette affaire, la société Coline Diffusion avait déposé un dessin d’imprimé qui lui avait été cédé par une société tierce. Ayant constaté la reproduction de ce dessin sur des vêtements commercialisés par une société concurrente, elle avait agi en contrefaçon. La cour d’appel de Bordeaux avait déclaré son action irrecevable au motif que la cession de droits sur le modèle n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa de l’article L. 511-9, en énonçant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin).
Par cette motivation, la chambre commerciale rappelle que le seul fait pour le déposant de ne pas justifier d’une publication de la cession au registre national ne suffit pas à renverser la présomption légale. Seule une revendication émanant du créateur personne physique est de nature à combattre utilement cette présomption. Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt du 7 avril 1998 (pourvoi n° 96-15.048, Bull. 1998, IV, n° 132), consolide la sécurité juridique du déposant en le dispensant de rapporter la preuve positive de sa titularité tant qu’aucune revendication n’est formulée par le créateur. Elle facilite ainsi l’accès au prétoire du titulaire enregistré, en écartant les fins de non-recevoir fondées sur le seul défaut de publication du transfert de propriété.
Par ailleurs, le même raisonnement a été appliqué par la chambre commerciale dans le cadre du règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires. Dans l’arrêt du 26 juin 2024 concernant le masque subaquatique « Easybreath » de la société Decathlon, la Cour a jugé que « la présomption résultant de l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002 en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin, Publié au Rapport). La solution est identique, que le titre soit national ou communautaire : la présomption bénéficie au déposant tant qu’aucune revendication du créateur physique n’est élevée.
B. L’appréciation des conditions de fond : nouveauté et caractère propre
Si la présomption de titularité facilite l’accès formel au prétoire, l’accès substantiel à la protection demeure subordonné à la démonstration que le dessin ou modèle est nouveau et présente un caractère propre. L’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle pose ces deux conditions cumulatives, dont l’appréciation relève de l’office du juge du fond.
En droit de l’Union, l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 subordonne également la protection du dessin ou modèle communautaire à la double condition de nouveauté et de caractère individuel. La chambre commerciale en a fait application dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, en rappelant que « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, précité). Elle y a également vérifié les conditions d’application du délai de grâce de douze mois prévu à l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, qui permet au déposant de bénéficier d’une auto-divulgation non destructrice de nouveauté dans l’année précédant le dépôt.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a rappelé que « le critère de l’esthétique seul n’est pas un critère de délimitation approprié » entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur, et que « la jurisprudence de la CJUE considère que le fait qu’un modèle produise un effet esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer s’il constitue une création intellectuelle personnelle » (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 23/03805). Cette décision illustre la porosité persistante entre les deux régimes de protection et la difficulté, pour les juridictions du fond, de tracer une frontière nette entre l’appréciation du caractère propre du dessin ou modèle et celle de l’originalité de l’œuvre au sens du droit d’auteur.
L’exigence de nouveauté s’apprécie objectivement : un dessin ou modèle est nouveau si aucun modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt. Le caractère propre, quant à lui, suppose que l’impression visuelle d’ensemble suscitée chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle antérieurement divulgué. Cette seconde condition est plus délicate à établir, car elle repose sur une appréciation subjective et relative de l’impression visuelle produite par le modèle litigieux sur un observateur doté d’une vigilance particulière.
La chambre commerciale ne s’est pas bornée à contrôler l’application des conditions de fond du droit des dessins et modèles. Elle a également rappelé l’importance de l’identification précise des droits invoqués. Dans un arrêt du 15 mai 2024, concernant les sociétés Lohr et la société Schneebichler, la Cour a retenu que la société Lohr industrie, qui alléguait une contrefaçon de ses droits d’auteur sur un boîtier et une rampe de chargement, s’était bornée « à renvoyer indifféremment au catalogue et aux procès-verbaux d’huissier de justice, sans toutefois identifier précisément les produits incriminés ni la référence sous laquelle ils sont identifiés et offerts à la vente, ni même la page des documents produits où ils seraient exposés » (Com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). La cour d’appel, qui avait fait ressortir que la seule lecture des pièces ne permettait pas d’identifier précisément les articles incriminés, n’avait pas à se substituer au demandeur pour déterminer l’objet du litige. Le demandeur à l’action en contrefaçon doit donc identifier avec précision les produits argués de contrefaçon, sous peine de voir sa demande rejetée pour défaut de preuve.
Cette exigence d’identification précise est d’autant plus prégnante dans le contentieux des dessins et modèles que la détermination de l’objet protégé conditionne l’ensemble de l’analyse comparative. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025 relatif à des modèles de lunettes, a ainsi procédé à une comparaison minutieuse des caractéristiques propres à chaque modèle, relevant les différences de contour de l’œil, de forme du nez ou d’épaisseur des branches pour écarter la contrefaçon alléguée (CA Versailles, 17 septembre 2025, n° 22/04390). Cette décision illustre le degré de précision auquel le juge du fond doit se livrer pour apprécier l’impression visuelle d’ensemble produite par les modèles en conflit.
II. La mise en œuvre des actions en contrefaçon : loyauté probatoire et articulation avec le droit commun
A. L’exigence de loyauté dans la procédure de saisie-contrefaçon
La saisie-contrefaçon constitue une procédure exorbitante du droit commun, en ce qu’elle permet au titulaire d’un droit de propriété industrielle d’obtenir, sur requête non contradictoire, une ordonnance autorisant des mesures de description ou de saisie réelle. La chambre commerciale a significativement renforcé les exigences de loyauté encadrant le recours à cette procédure par un arrêt du 6 décembre 2023.
Dans cette affaire, la société Puma, titulaire de marques figuratives constituées d’une bande courbe, avait sollicité et obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Carrefour. Or, Puma s’était abstenue de porter à la connaissance du juge des requêtes deux éléments déterminants : d’une part, que Carrefour était elle-même titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé ; d’autre part, que Puma s’était opposée à l’enregistrement de ces marques devant l’INPI et l’EUIPO, et que ces instances administratives avaient exclu toute imitation des marques Puma, donc tout risque de confusion.
La chambre commerciale a jugé que « les dispositions de l’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin).
La Cour ajoute, en application de l’article 10 du code civil, que « les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges ». Elle en déduit que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». En conséquence, le manquement à ce devoir de loyauté entraîne l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon.
Cette décision opère un infléchissement significatif de la jurisprudence antérieure, qui considérait que le juge saisi d’une requête en saisie-contrefaçon ne pouvait refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui avait été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi. La nouvelle exigence de loyauté substantielle dans l’exposé des faits transforme le contrôle du juge des requêtes, qui n’est plus cantonné à une vérification formelle mais doit pouvoir exercer un contrôle de proportionnalité éclairé par une présentation exhaustive des circonstances de la cause.
La portée de cet arrêt dépasse le seul contentieux des marques. La loyauté probatoire érigée en condition de validité de la saisie-contrefaçon s’applique à l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, y compris aux dessins et modèles et aux brevets, dès lors que ces droits sont également couverts par la directive 2004/48/CE. Le justiciable qui sollicite une mesure aussi intrusive que la saisie-contrefaçon se voit désormais imposer une obligation de transparence renforcée, qui sanctionne les silences et omissions autant que les affirmations inexactes.
B. L’articulation entre l’action en contrefaçon de dessins et modèles et l’action en parasitisme économique
Lorsque l’action en contrefaçon de dessins et modèles échoue, le demandeur peut tenter de se replier sur le terrain de la concurrence déloyale, et plus particulièrement du parasitisme économique. L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 illustre de manière emblématique cette articulation entre les deux fondements.
En l’espèce, la société Decathlon avait fait protéger son masque subaquatique « Easybreath » par des dessins et modèles communautaires. Ayant constaté qu’un concurrent commercialisait un masque similaire, elle avait agi à la fois en contrefaçon de ses modèles et en parasitisme. La cour d’appel de Paris avait écarté la contrefaçon au regard des différences notables entre les modèles, tout en retenant le parasitisme. La chambre commerciale a approuvé cette double analyse.
Sur le terrain du parasitisme, la Cour a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 26 juin 2024, précité). Elle précise, dans le même arrêt, qu’il « appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ».
La Cour ajoute deux précisions essentielles à la caractérisation du parasitisme. D’une part, « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». D’autre part, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Ces deux tempéraments préservent le principe de liberté du commerce et évitent que le parasitisme ne devienne un instrument de protection indéfinie des concepts commerciaux.
En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que le masque « Easybreath » constituait une valeur économique identifiée et individualisée, caractérisée par sa grande notoriété, la réalité du travail de conception sur trois années pour un coût de trois cent cinquante mille euros, des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de soixante-treize millions d’euros. La société concurrente, quant à elle, ne justifiait d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés. La commercialisation de son produit, « non seulement identique d’un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l’apparence du masque Easybreath », était intervenue à une période où Decathlon investissait encore dans la promotion de son produit. L’ensemble de ces éléments caractérisait la volonté délibérée de se placer dans le sillage d’autrui.
Cette décision illustre la complémentarité des deux actions. L’action en contrefaçon protège le droit exclusif conféré par l’enregistrement du modèle, tandis que l’action en parasitisme sanctionne un comportement de marché déloyal qui ne suppose pas l’existence d’un droit privatif. L’échec de la première n’interdit pas le succès de la seconde, à condition que soient caractérisés la valeur économique individualisée du produit et le comportement parasitaire du concurrent. La Cour de cassation vérifie avec soin que le juge du fond ne déduit pas le parasitisme de la seule reprise d’un concept ou d’éléments fonctionnels, mais caractérise bien l’existence d’une valeur économique identifiée, fruit d’investissements démontrés, et la volonté du concurrent de s’en approprier le bénéfice sans contrepartie.
En conséquence, le praticien confronté à une situation de copie doit envisager une stratégie contentieuse articulée : faire valoir ses droits privatifs de dessins et modèles lorsqu’il en dispose, mais également préparer un fondement subsidiaire en parasitisme économique, en documentant avec précision les investissements réalisés, la notoriété acquise et l’originalité de sa démarche de conception. La charge probatoire est lourde, mais la jurisprudence de la chambre commerciale en a précisé les contours avec une clarté qui sécurise la conduite des actions.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation des années 2023 à 2026 fait apparaître un double mouvement dans le contentieux des dessins et modèles. D’un côté, l’accès à la protection est facilité par une présomption de titularité robuste, qui ne cède que devant la revendication du créateur personne physique. De l’autre, la mise en œuvre des actions en contrefaçon est encadrée par des exigences probatoires renforcées : loyauté dans la présentation de la requête en saisie-contrefaçon, identification précise des droits invoqués et des produits incriminés, caractérisation rigoureuse de la valeur économique individualisée dans l’action en parasitisme.
En outre, la charge de la preuve en matière de contrefaçon de dessins et modèles est régie par l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), qui renvoie aux dispositions de l’article L. 716-4-7 applicables aux marques. La victime d’une contrefaçon peut donc faire la preuve de l’atteinte à ses droits par tous moyens, y compris par la procédure de saisie-contrefaçon dont les conditions de loyauté ont été précisées par l’arrêt Puma du 6 décembre 2023 (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, précité). De même, l’article L. 521-3-1 du même code permet au titulaire de droits sur un dessin ou modèle d’obtenir en référé toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, sous réserve que les éléments de preuve raisonnablement accessibles rendent vraisemblable l’atteinte alléguée.
Cette évolution traduit une recherche d’équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle, exigée par la directive 2004/48/CE, et la préservation des droits de la défense, garantis par le principe de loyauté des débats consacré à l’article 10 du code civil. Le justiciable qui entend défendre ses créations y trouve un cadre procédural exigeant mais lisible, qui récompense la rigueur dans la constitution du dossier probatoire et sanctionne la déloyauté dans la conduite des mesures d’instruction.
L’entrée en vigueur, le 1er juillet 2026, du nouveau règlement sur les dessins et modèles de l’Union européenne, qui modernise les procédures devant l’EUIPO et renforce la sécurité juridique des déposants, s’inscrit dans cette même dynamique de consolidation des instruments de protection. L’articulation entre ce nouveau cadre normatif européen et la jurisprudence nationale de la chambre commerciale constituera, à n’en pas douter, l’un des chantiers contentieux majeurs des prochaines années.