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Maître Reda KOHEN
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Le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties : l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce à l’épreuve de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La caractérisation du déséquilibre significatif : une appréciation concrète et globale de l’économie contractuelle

A. L’exigence d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat

Le dispositif instauré par l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt remarqué du 26 février 2025, a posé un principe directeur quant à la méthode d’appréciation de ce déséquilibre, en affirmant que celui-ci « passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat », prohibant ainsi toute approche qui tendrait à déduire mécaniquement le déséquilibre de la seule confrontation d’une clause aux dispositions supplétives du droit commun (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin).

L’arrêt France conventions, rendu dans un litige opposant l’organisateur de la foire « Art Paris » à une galerie d’art exposante qui contestait la clause du contrat d’exposition relative à la répartition des risques en cas d’annulation de l’événement, énonce avec une particulière netteté qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». Par cette formule, la Haute juridiction exclut que l’écart entre le contenu d’une clause et ce que prévoirait, en l’absence de stipulation, le droit supplétif, puisse, à lui seul, caractériser un déséquilibre significatif au sens du texte précité.

Cette exigence d’une approche globale avait déjà été esquissée par la chambre commerciale dans une décision du 28 février 2024, rendue dans le contentieux du réseau de franchise Pizza Sprint, dans lequel la Cour a validé l’analyse de la cour d’appel de Paris qui avait retenu comme déséquilibrée une clause d’intuitu personae stipulant que le franchisé devait informer le franchiseur « de tout projet ayant une incidence sur la répartition du capital ou dans l’identité de ses dirigeants, avec le droit corrélatif pour le franchiseur de constater la rupture anticipée du contrat de franchise ». La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir estimé que cette stipulation « ne permet pas, en raison de l’imprécision du terme « incidence », d’appréhender la nature et le degré de l’effet du projet sur l’actionnariat ou la personne du franchisé susceptible de motiver, de la part du franchiseur, la résiliation anticipée du contrat » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin).

Ce faisceau jurisprudentiel consacre ainsi une méthode d’analyse qui impose au juge de replacer la clause litigieuse dans l’équilibre général du contrat, en tenant compte de l’ensemble des droits et obligations réciproques des parties, sans s’arrêter à la seule comparaison abstraite entre le contenu de la stipulation contestée et les règles supplétives du droit civil ou commercial. À cet égard, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 11 mars 2025 concernant un contrat de vente de menuiseries, a écarté l’existence d’un déséquilibre significatif après avoir procédé à une analyse globale des conditions générales de vente, en relevant que les clauses relatives aux délais de livraison et aux pénalités de retard, invoquées isolément par l’acheteur, devaient être appréciées au regard de l’ensemble des stipulations contractuelles formant l’économie de la convention (CA Montpellier, ch. com., 11 mars 2025, n° 24/00742).

Cette orientation jurisprudentielle emporte des conséquences pratiques significatives pour les entreprises et leurs conseils dans la rédaction et la négociation des contrats commerciaux. La simple présence d’une clause dérogatoire au droit supplétif ne suffit plus à fonder une action sur le terrain du déséquilibre significatif et les plaideurs doivent désormais démontrer, par une analyse économique et juridique approfondie, en quoi la stipulation contestée compromet l’équilibre général de la convention, au-delà de la seule position défavorable qu’elle pourrait créer pour la partie qui l’invoque. Cette exigence, si elle complexifie la charge probatoire du demandeur, contribue à la sécurité juridique des relations commerciales en préservant la liberté contractuelle contre les contestations fondées sur une lecture trop mécanique du dispositif légal.

Il importe de rappeler que le texte actuel de l’article L. 442-1 est le produit d’un mouvement de refonte législative amorcé par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, qui a abrogé et remplacé l’ancien article L. 442-6 du Code de commerce en unifiant, sous une numérotation commune, les différentes pratiques restrictives de concurrence qui se trouvaient auparavant dispersées. Cette codification à droit constant, si elle n’a pas modifié la substance des comportements prohibés, a néanmoins clarifié l’articulation entre le déséquilibre significatif (L. 442-1, I, 2°) et les autres pratiques restrictives telles que l’obtention d’avantages sans contrepartie (L. 442-1, I, 1°) ou la rupture brutale des relations commerciales établies (L. 442-1, I, 5°).

B. L’indifférence de l’absence d’asymétrie dans la puissance économique des parties

Un second apport fondamental de la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale réside dans l’affirmation selon laquelle l’absence d’asymétrie dans la puissance économique des parties contractantes ne constitue nullement un obstacle à la mise en œuvre de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Cette solution a été consacrée avec éclat par l’arrêt rendu le 7 janvier 2026, dans le litige opposant le ministre de l’économie à la société ITM Alimentaire International, centrale du groupement Intermarché, à la suite d’une enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes portant sur les pratiques de négociation commerciale de l’enseigne avec ses fournisseurs (Cass. com., 7 jan. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin).

La Cour de cassation y énonce sans ambiguïté que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ». Par cette formule solennelle, la Haute juridiction écarte toute thèse qui subordonnerait l’application du texte à la démonstration préalable d’un déséquilibre structurel entre les cocontractants. La protection contre le déséquilibre significatif s’attache non à la qualité ou à la puissance économique respective des parties, mais à la matérialité objective de la soumission ou de la tentative de soumission, appréciée au cas par cas.

En l’espèce, la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu l’existence d’un déséquilibre significatif résultant de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges. L’arrêt relève en effet que le plan d’action national de la société ITM consistait, « dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix ». Dès lors, la Cour a estimé que l’appréciation du déséquilibre significatif pouvait « se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif ».

Or, cette lecture de l’article L. 442-1, I, 2° constitue un infléchissement notable de la conception traditionnelle du déséquilibre significatif, qui demeurait historiquement associée aux situations de domination économique structurelle d’un contractant sur l’autre. La jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale s’émancipe de cette approche relationnelle pour adopter une grille d’analyse centrée sur la matérialité des comportements incriminés, indépendamment de la qualification économique des parties.

Cette jurisprudence marque une évolution sensible par rapport à la conception antérieure du déséquilibre significatif, traditionnellement associée aux situations de domination économique d’un contractant sur l’autre. La portée pratique de cet infléchissement ne saurait être sous-estimée, dès lors qu’il ouvre à toute entreprise, y compris celles qui ne peuvent se prévaloir d’une position de faiblesse économique structurelle, la faculté d’invoquer utilement l’article L. 442-1 du Code de commerce à l’encontre de leurs partenaires commerciaux. Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 février 2025 portant sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie entre un producteur de vin et son agent commercial à l’export, a rappelé que l’appréciation de l’existence d’une relation commerciale établie, au sens de l’article L. 442-1, I, 5° du même code, est indépendante de la taille respective des opérateurs économiques concernés, confirmant ainsi l’autonomie conceptuelle des différentes pratiques restrictives de concurrence (CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 fév. 2025, n° 24/03273).

II. Les conditions de la soumission ou tentative de soumission et l’office du juge

A. La preuve de l’absence de négociation effective, condition centrale de la pratique restrictive

La caractérisation du déséquilibre significatif ne saurait être envisagée indépendamment de la condition préalable de soumission ou de tentative de soumission, qui constitue l’élément matériel de la pratique restrictive. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, défini le standard probatoire applicable en la matière, en énonçant que « la soumission ou la tentative de soumission d’un fournisseur ou partenaire commercial, premier élément constitutif de la pratique de déséquilibre significatif, implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées » (Cass. com., 20 nov. 2019, n° 18-12.823, Publié au Bulletin). Cette formulation, qui place la charge de la preuve sur le demandeur à l’action, a été constamment réaffirmée dans la période récente.

Ainsi, dans un arrêt du 11 mai 2022, la chambre commerciale a précisé que « l’élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation impliquant cette absence de négociation effective » (Cass. com., 11 mai 2022, n° 20-23.298, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’un litige opposant La Poste à l’un de ses clients pour des contrats de transport, offre une définition duale de la soumission : soit l’absence totale de négociation, soit l’existence de pressions telles que des menaces ou mesures de rétorsion qui vicient le consentement de la partie qui les subit.

L’arrêt du 28 février 2024, déjà évoqué, illustre l’application concrète de ce standard dans le contentieux de la franchise, en relevant que les trente contrats de franchise Pizza Sprint produits aux débats « sont identiques et n’ont pas été effectivement négociés », ce dont il résultait que « les candidats à la franchise ne disposaient d’aucune marge de négociation du contrat de franchise Pizza Sprint ». La chambre commerciale a validé cette analyse en retenant que la cour d’appel « a caractérisé l’existence d’une soumission ou tentative de soumission de la part du franchiseur » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, précité).

La preuve de l’absence de négociation effective peut ainsi être rapportée par un faisceau d’indices concordants, parmi lesquels figurent la standardisation des contrats proposés, l’absence de toute modification des clauses d’un contractant à l’autre, et l’inexistence de traces écrites de négociation. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 25 novembre 2025, a ainsi rejeté l’existence d’un déséquilibre significatif dans un contrat de transport aux motifs que le commissionnaire de transport avait mis en demeure son cocontractant et qu’une négociation, même partielle, avait eu lieu sur les conditions tarifaires, ce qui excluait la caractérisation d’une soumission au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce (CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 nov. 2025, n° 23/05640).

En conséquence, la pratique des contrats d’adhésion dans les réseaux de distribution intégrée ou de franchise constitue un terrain d’élection pour l’application du texte, sans que ce constat ne dispense le demandeur d’établir, pour chaque clause contestée, l’absence de discussion effective lors de la formation du contrat.

B. Les pouvoirs d’enquête de l’administration et la sanction des pratiques restrictives

L’effectivité du dispositif de l’article L. 442-1 du Code de commerce repose, pour une part substantielle, sur les pouvoirs d’enquête conférés à l’administration par le titre IV du livre IV du même code. L’article L. 442-4 du Code de commerce, qui a succédé à l’ancien article L. 442-6, III, habilite le ministre chargé de l’économie à agir devant la juridiction civile ou commerciale pour faire cesser les pratiques restrictives et obtenir réparation du préjudice causé, y compris par le prononcé d’une amende civile pouvant atteindre un montant de cinq millions d’euros. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt du 28 février 2024, que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442,6,III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce », garantissant ainsi l’imprescriptibilité fonctionnelle de l’action ministérielle en présence d’un accord transactionnel privé (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, précité).

Par ailleurs, l’arrêt du 7 janvier 2026, déjà cité, a apporté une contribution déterminante à la définition du régime probatoire applicable aux éléments recueillis par l’administration dans le cadre de ses enquêtes. Aux termes de l’article L. 450-3, alinéa 4, du Code de commerce, les agents de la concurrence peuvent, lors de visites, exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir copie de ces documents. La chambre commerciale a toutefois précisé que « ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». En conséquence, « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause » (Cass. com., 7 jan. 2026, n° 23-20.219, précité).

Cette solution, qui impose à la cour d’appel de renvoi de procéder à une analyse individualisée de chaque pièce arguée d’irrecevabilité pour déterminer si son obtention a effectivement porté atteinte aux droits de la défense, traduit une recherche d’équilibre entre l’efficacité des investigations administratives et la loyauté de la preuve dans le procès civil des pratiques restrictives. En l’espèce, la cassation a été prononcée au motif que la cour d’appel de Paris n’avait pas « recherché l’existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens », sanctionnant ainsi une approche globale de l’irrecevabilité au profit d’un examen circonstancié.

L’arrêt ITM rappelle ainsi opportunément que la recherche des preuves des pratiques restrictives ne saurait s’affranchir des garanties fondamentales du procès équitable, tout en préservant la possibilité pour le juge d’apprécier concrètement l’atteinte portée aux droits de la défense, pièce par pièce. Cette articulation subtile entre l’efficacité de la lutte contre les pratiques restrictives de concurrence et le respect des droits procéduraux des opérateurs économiques illustre la recherche d’un équilibre constant dans la mise en œuvre judiciaire du dispositif de l’article L. 442-1.

Enfin, l’étendue de la condamnation solidaire a été précisée par l’arrêt du 28 février 2024, qui retient qu’« une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile ». Cette solution permet d’atteindre les groupes de sociétés qui, à l’occasion d’une opération de croissance externe, poursuivent la mise en œuvre de pratiques restrictives initiées par les entités acquises (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, précité).

La prescription de l’action du ministre chargé de l’économie obéit quant à elle au régime de droit commun de l’article 2224 du Code civil. La chambre commerciale a jugé que le délai de prescription quinquennale « a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit », ce qui, en pratique, repousse substantiellement le point de départ du délai au jour où l’administration a pu, à l’issue de ses investigations, disposer d’éléments suffisants pour caractériser l’existence de la pratique litigieuse (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, précité).

Le champ d’application du dispositif a également été étendu par la jurisprudence à des relations contractuelles qui pouvaient sembler en être exclues. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 11 janvier 2023, que « les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I du code de commerce », solution qui conserve toute sa portée sous l’empire de l’article L. 442-1 issu de l’ordonnance de 2019. Dans la même décision, la chambre commerciale rappelle que « l’application de l’article L. 442-6, I, 1° du code de commerce exige seulement que soit constatée l’obtention d’un avantage quelconque ou la tentative d’obtention d’un tel avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, quelle que soit la nature de cet avantage » (Cass. com., 11 jan. 2023, n° 21-11.163, Publié au Bulletin).

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, consolidée entre 2023 et 2026, dessine les contours d’un droit des pratiques restrictives de concurrence à la fois exigeant dans la caractérisation du déséquilibre significatif et pragmatique dans les voies ouvertes à sa sanction. L’analyse concrète et globale de l’économie du contrat, érigée en principe directeur par l’arrêt du 26 février 2025, conjuguée à l’affirmation de l’indifférence de l’absence d’asymétrie économique entre les parties, témoigne d’une maturation de la notion de déséquilibre significatif, désormais affranchie tant des automatismes de la comparaison au droit supplétif que du présupposé d’une domination structurelle d’un contractant sur l’autre. Parallèlement, le renforcement des pouvoirs d’enquête de l’administration, tempéré par les garanties procédurales rappelées avec fermeté dans l’arrêt ITM du 7 janvier 2026, et l’extension continue du champ d’application du dispositif, notamment aux relations de sous-traitance, assurent à l’action publique et aux actions privées des opérateurs économiques une effectivité renouvelée dans un contentieux en constante progression. La sécurité juridique des transactions commerciales, objectif ultime du dispositif instauré par le titre IV du livre IV du Code de commerce, se trouve ainsi confortée par une jurisprudence qui, sans renoncer à la sanction des comportements abusifs, préserve la liberté contractuelle contre les critiques trop aisément formulées et impose aux plaideurs un rigoureux standard de démonstration de l’atteinte à l’équilibre économique de la convention dont ils sollicitent la remise en cause.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».