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L’annulation du dessin ou modèle emblématique de Crocs par le Tribunal de l’Union européenne : la fragilité de la protection des designs iconiques à l’épreuve du caractère individuel

I. La fragilité intrinsèque de la protection par le droit des dessins et modèles

A. L’absence d’examen de fond lors de l’enregistrement

Le droit des dessins et modèles de l’Union européenne repose sur un paradoxe inaugural que l’affaire Crocs vient illustrer avec une acuité particulière. L’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ne fait l’objet d’aucun examen de fond quant à sa nouveauté ou à son caractère individuel. Cette particularité procédurale, qui distingue le système européen des dessins et modèles de celui des brevets ou des marques de l’Union, confère à l’enregistrement une apparence de solidité juridique que le contrôle juridictionnel a posteriori peut radicalement démentir. L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que peut être protégée à titre de dessin ou modèle « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » (Legifrance). L’article L. 511-2 du même code précise que « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre » (Legifrance). Or ces conditions substantielles ne sont vérifiées par l’office d’enregistrement qu’en cas de contestation ultérieure.

L’affaire Crocs constitue une illustration saisissante de cette vulnérabilité structurelle. Le 22 novembre 2004, la société Crocs, Inc. avait déposé un dessin ou modèle de l’Union européenne n° 000257001-0001, sous priorité américaine du 28 mai 2004, représentant son sabot emblématique à trous. Par une décision du 5 février 2025, la troisième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la nullité de ce modèle, estimant que le dessin ou modèle antérieur « Holey Soles », divulgué au public les 13 et 14 avril 2003, produisait la même impression globale sur l’utilisateur averti. Saisi d’un recours, le Tribunal de l’Union européenne, par un arrêt du 22 avril 2026 (T-228/25), a confirmé cette annulation. Le Tribunal a notamment écarté l’argument de Crocs tiré de l’inclusion de son sabot dans l’ouvrage Fifty Shoes that Changed the World, en rappelant que « la notoriété ou le caractère emblématique d’un produit est sans pertinence pour l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, qui s’apprécie objectivement par comparaison des impressions globales ». Par ailleurs, le Tribunal a rejeté la référence à une décision de l’USPTO, le régime de l’Union européenne des dessins et modèles constituant « un système autonome, indépendant des droits nationaux ou étrangers ».

Cette solution rappelle que l’enregistrement ne saurait être considéré comme un brevet de validité. En conséquence, les titulaires de droits doivent intégrer cette fragilité dans leur stratégie de protection, en documentant avec précision la date de première divulgation et en procédant à des recherches d’antériorités avant tout dépôt. La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de préciser les contours de la protection des dessins et modèles en droit interne, notamment dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, Publié au Bulletin) par lequel elle a jugé que « la présomption résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (courdecassation.fr). Cet arrêt consolide la position du déposant tout en rappelant que la titularité elle-même peut être fragilisée en l’absence de traçabilité des droits.

B. Le caractère individuel comme condition substantielle de validité

Le caractère individuel constitue le coeur de l’examen de validité d’un dessin ou modèle. Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, la protection d’un dessin ou modèle « n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». La Cour de cassation a fait application de ce texte dans son arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport), en rappelant que « selon l’article 5, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement » (courdecassation.fr). Cet arrêt, rendu dans la célèbre affaire du masque Easybreath de Decathlon, illustre la manière dont la jurisprudence articule les conditions de nouveauté et de caractère individuel avec les autres mécanismes de protection.

Dans l’affaire Crocs, l’appréciation du caractère individuel s’est heurtée à une antériorité implacable. Le modèle « Holey Soles », divulgué plus d’un an avant la date de priorité revendiquée par Crocs, présentait une impression globale suffisamment proche pour que l’utilisateur averti ne perçoive pas de différence significative. Le Tribunal de l’Union européenne a retenu que la bride présente sur le modèle de Crocs, bien que perceptible par l’utilisateur averti, avait « une moindre importance au regard de la forme globale identique des deux sabots ». A cet égard, le Tribunal a souligné que « l’utilisateur averti pourrait considérer le dessin ou modèle de Crocs comme une version alternative du dessin ou modèle de Gor Factory, d’autant que la présence de la bride en question est une caractéristique occasionnelle ». Cette analyse illustre la rigueur avec laquelle le juge de l’Union apprécie l’impression globale produite par les modèles en conflit.

Le degré de liberté du créateur constitue un paramètre déterminant dans cette appréciation. La chambre de recours de l’EUIPO, confirmée par le Tribunal, a retenu que ce degré était élevé pour des sabots, les seules contraintes techniques étant de « devoir respecter l’ergonomie du pied et d’intégrer une semelle, ainsi qu’une empeigne robuste ». Un créateur de sabot reste donc libre de choisir le matériau, la couleur, les motifs, les éléments décoratifs, ainsi que la présence, le nombre, la taille, la forme et la position des trous et des découpes. Or plus le degré de liberté du créateur est élevé, plus les similitudes entre les modèles pèsent dans l’appréciation de l’impression globale. Cette dialectique entre liberté du créateur et protection effective constitue l’un des enseignements majeurs de l’arrêt Crocs pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle.

II. L’articulation des protections : au-delà du dessin ou modèle

A. La protection subsidiaire par le droit d’auteur

L’annulation du dessin ou modèle ne scelle pas nécessairement le sort de la protection juridique d’un produit iconique. Le droit d’auteur offre, sous certaines conditions, une protection complémentaire dont l’autonomie par rapport au droit des dessins et modèles a été consacrée par la jurisprudence tant européenne que nationale. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (Legifrance). La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Cofemel du 12 septembre 2019 (C-683/17), a précisé que le cumul de protection entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur est possible dès lors que les conditions propres à chaque régime sont réunies, sans que des exigences supplémentaires, telle une valeur artistique particulière, puissent être ajoutées.

Par ailleurs, le cumul des protections a été expressément reconnu par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2024, précité, qui a jugé que la société Decathlon SE pouvait cumuler la protection au titre des dessins et modèles avec l’action en parasitisme économique. La Haute juridiction a défini le parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (courdecassation.fr). Elle a ajouté qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Cette construction prétorienne offre aux titulaires de droits une voie de recours lorsque la protection par le dessin ou modèle fait défaut.

En l’espèce, si Crocs avait pu démontrer l’originalité de son sabot au sens du droit d’auteur, une protection autonome aurait pu être invoquée indépendamment de la validité du dessin ou modèle. La Cour de cassation a rappelé dans le même arrêt du 26 juin 2024 que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Des lors, la notoriété du produit ne suffit pas à caractériser l’originalité requise par le droit d’auteur, ni la valeur économique individualisée exigée pour le parasitisme.

B. La protection par le droit des marques et l’action en parasitisme

Au-delà du droit d’auteur, la marque constitue un instrument de protection complémentaire dont l’efficacité ne saurait être sous-estimée dans la stratégie globale de défense des actifs immatériels. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire, « l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque » (Legifrance). La marque tridimensionnelle, portant sur la forme du produit, offre une alternative au dessin ou modèle, sous réserve de satisfaire à l’exigence de distinctivité.

La Cour de cassation a contribué à préciser les frontières entre ces différents régimes de protection. Dans l’arrêt du 26 juin 2024, précité, elle a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que « les ressemblances existant entre les masques en présence ressortent principalement de la reprise par celui incriminé de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ». La Haute juridiction a ainsi consacré la distinction entre les éléments fonctionnels, insusceptibles d’appropriation, et les éléments ornementaux, seuls protégeables par le droit des dessins et modèles ou le droit d’auteur. Cette distinction revêt une importance pratique considérable dans des secteurs où la fonction technique dicte largement l’apparence du produit.

La jurisprudence de la Cour de cassation en matière de déchéance des droits de marque, notamment par les arrêts du 14 mai 2025 (pourvois n° 23-21.296, Publié au Bulletin, et n° 23-21.866, Publié au Bulletin) relatifs à la méthodologie des sous-catégories autonomes de produits et services, a par ailleurs renforcé l’exigence de sérieux dans l’exploitation des marques enregistrées (courdecassation.fr). La Cour a jugé que « le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes » (courdecassation.fr). Cette approche méthodologique, fondée sur le critère essentiel de la finalité et de la destination des produits ou services, constitue un outil précieux pour les titulaires de marques comme pour les demandeurs à la déchéance.

Enfin, la Cour de cassation a eu l’occasion, par un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.449), de rappeler le régime de la déchéance pour dégénérescence, en application de l’article L. 714-6, a), du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l’article 20, sous a), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015. Elle a jugé qu’« encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue, du fait de son activité ou de son inactivité, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service pour lequel elle est enregistrée » (courdecassation.fr). Cette décision, rendue à propos de la marque « City stade », illustre le paradoxe auquel les titulaires de marques à succès peuvent être confrontés : la popularité même du signe peut entraîner sa banalisation et, en conséquence, la perte de sa fonction distinctive. Or ce même mécanisme de dégénérescence guette les designs industriels qui, à force de succès commercial, perdent leur caractère distinctif aux yeux du public pertinent.

L’arrêt Crocs du 22 avril 2026 s’inscrit ainsi dans une architecture contentieuse plus vaste qui met en tension la protection formelle des droits de propriété intellectuelle avec la réalité économique et concurrentielle des marchés. Le succès commercial d’un produit, loin de constituer un rempart juridique, peut au contraire fragiliser les droits de propriété intellectuelle qui le protègent. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle sont invités à déployer une stratégie de protection multicouche, articulant dessins et modèles, droit d’auteur, droit des marques et action en concurrence déloyale et parasitisme, afin de sécuriser les actifs immatériels de leurs clients contre les aléas du contentieux de la validité.

Conclusion

L’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 22 avril 2026 dans l’affaire T-228/25 illustre avec une force particulière la fragilité de la protection conférée par le droit des dessins et modèles lorsque l’enregistrement n’a fait l’objet d’aucun examen de fond. La notoriété mondiale du produit Crocs n’a d’aucune manière infléchi l’appréciation objective du caractère individuel du modèle enregistré, confirmant ainsi l’autonomie du contrôle juridictionnel par rapport aux considérations de succès commercial. Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, invite les opérateurs économiques à repenser leur stratégie de protection en déployant un arsenal juridique complet, combinant le droit des dessins et modèles avec le droit d’auteur, le droit des marques et l’action en parasitisme économique. La vigilance dans la documentation des antériorités, la traçabilité des cessions de droits et l’exploitation sérieuse des titres enregistrés constituent les piliers d’une défense efficace des actifs de propriété intellectuelle dans un environnement concurrentiel où la copie des designs à succès demeure une tentation constante.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».