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Maître Reda KOHEN
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Les réformes réglementaires de l’été 2026 du Code de la propriété intellectuelle à l’épreuve de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. La rationalisation des procédures administratives et son incidence sur l’effectivité des droits de propriété industrielle

A. La simplification des formalités de dépôt et d’opposition devant l’INPI : entre efficacité administrative et sécurité juridique

Le décret du 1er juillet 2026, entré en vigueur le lendemain, modifie trente-cinq articles du Code de la propriété intellectuelle et poursuit un objectif assumé de simplification des procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle. Cette réforme d’envergure, qui s’inscrit dans le mouvement continu de dématérialisation et d’harmonisation des procédures entamé par la loi PACTE du 22 mai 2019, affecte simultanément le droit des brevets, des marques et des dessins et modèles. Parmi les innovations les plus notables, l’article R. 613-44-7 du Code de la propriété intellectuelle permet désormais de présenter des propositions de modification du brevet jusqu’à la fin de la phase orale de la procédure d’opposition, sous réserve du respect du contradictoire. Ce mécanisme, directement inspiré de la pratique devant l’Office européen des brevets, confère une flexibilité accrue au titulaire confronté à une procédure d’opposition et s’articule avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale sur l’étendue de la protection conférée par le brevet, telle qu’elle résulte de l’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle. L’alignement des délais d’observations des tiers pour les certificats d’utilité sur ceux applicables aux brevets, désormais fixés à trois mois après la publication par l’article R. 616-1, contribue à uniformiser le traitement procédural des titres de propriété industrielle.

Par ailleurs, la suppression de l’impression des fascicules de brevets, consacrée par la modification des articles R. 411-17, R. 612-34 et R. 612-36 du Code de la propriété intellectuelle, parachève la transition numérique de l’INPI et réduit les délais de publication des demandes. Cette célérité administrative n’est toutefois pas sans incidence sur le contentieux ultérieur de la contrefaçon. En effet, la date de publication de la demande de brevet constitue le point de départ de la protection provisoire conférée par l’article L. 615-4 du même code et la réduction des délais de procédure peut, en pratique, avancer le moment à partir duquel le déposant peut agir en contrefaçon. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, Publié au Bulletin), que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers », consacrant ainsi une autonomie procédurale de l’action en contrefaçon par rapport aux contestations portant sur la titularité du titre.

B. La redéfinition du périmètre des bénéficiaires des réductions de redevances de brevets : une harmonisation aux effets ambivalents

Le décret du 1er juillet 2026 procède à une modification substantielle du dispositif de réduction des redevances de brevets en alignant les critères d’éligibilité sur la définition européenne des petites et moyennes entreprises. L’article R. 613-63 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa nouvelle rédaction, abaisse le seuil d’effectif de mille à deux cent cinquante salariés pour l’octroi de la réduction et impose que la demande soit formulée dès le dépôt de la demande de brevet, avec indication de la catégorie concernée. Cette réforme, applicable aux demandes formulées à compter du 2 juillet 2026, exclut du bénéfice de la réduction les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises qui en bénéficiaient auparavant, ce qui pourrait avoir pour effet de renchérir l’accès au système du brevet pour une catégorie significative d’opérateurs économiques.

En conséquence, cette restriction du champ des bénéficiaires des redevances réduites pourrait inciter certaines entreprises à privilégier des modes alternatifs de protection de leurs innovations, tels que le secret des affaires régi par l’article L. 151-1 du Code de commerce, dont la chambre commerciale a précisé l’articulation avec le droit des brevets dans un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-16.425, Publié au Bulletin) en retenant que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets ». Cette décision confirme la compatibilité de la méthode d’analyse de l’activité inventive pratiquée par l’OEB avec le droit français des brevets et sécurise l’office du juge dans l’appréciation d’un moyen de nullité fondé sur le défaut d’activité inventive, y compris dans le cadre d’une procédure de référé-contrefaçon. Or, la conjugaison de cette souplesse méthodologique et de la nouvelle exigence de formulation de la demande de réduction dès le dépôt du brevet pourrait, en pratique, imposer aux déposants une anticipation accrue de leur stratégie de protection, dès les premières étapes de la procédure administrative. La dématérialisation intégrale des échanges avec l’INPI, désormais consacrée par la suppression des fascicules imprimés de brevets, s’accompagne par ailleurs d’une meilleure protection des données personnelles des déposants, les articles R. 512-10 et R. 512-13 pour les dessins et modèles, R. 612-39 et R. 613-53 pour les brevets, et R. 712-8 et R. 714-2 pour les marques ayant été modifiés à cette fin.

À cet égard, l’harmonisation opérée par le décret ne se limite pas aux brevets : la procédure d’opposition en matière de marques a également fait l’objet d’un alignement de certains délais, et la suppression de la faculté de déclaration des inventions de salariés auprès de l’INPI, antérieurement prévue par l’article R. 612-20, consacre une recentralisation de cette formalité au sein de l’entreprise elle-même. Plus fondamentalement, la redéfinition du périmètre des bénéficiaires des réductions de redevances, couplée à la fin de la plupart des remboursements de redevances en cas d’irrecevabilité ou de clôture de procédure, opère un transfert du risque financier de la procédure de délivrance vers le déposant, dont les conséquences sur les stratégies de dépôt des entreprises mériteront une attention particulière dans les prochaines années. Le droit d’auteur, dont l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle consacre le principe selon lequel « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », n’est pas directement affecté par ces réformes réglementaires, mais il demeure irrigué par une construction prétorienne qui, sous l’impulsion de la chambre commerciale, raffermit les exigences probatoires en matière de titularité et d’originalité.

II. La consolidation prétorienne des conditions de l’action en contrefaçon par la chambre commerciale de la Cour de cassation

A. La qualité à agir en contrefaçon : entre opposabilité formelle et autonomie substantielle

La qualité à agir en contrefaçon constitue l’une des conditions procédurales les plus rigoureusement contrôlées par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui en a précisé les contours dans plusieurs arrêts de principe rendus au cours des trois dernières années. Le point de départ de cette construction prétorienne réside dans l’arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999, Publié au Bulletin), aux termes duquel « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon ». Cette solution, rendue dans le cadre de l’affaire Subsonic contre Sony, impose une exigence d’opposabilité formelle qui conditionne la recevabilité de l’action en contrefaçon à l’inscription préalable de l’acte de cession au registre. La Cour a toutefois tempéré cette rigueur en précisant qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». Cette distinction entre la date de l’acte translatif et celle de son opposabilité aux tiers offre une protection temporelle complète au titulaire diligent.

L’arrêt du 24 juin 2026 (précité) franchit une étape supplémentaire en consacrant l’autonomie de l’action en contrefaçon par rapport aux contestations relatives à la titularité du titre. La Cour affirme que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Dès lors, le titulaire apparent du brevet conserve sa qualité à agir tant que l’action en revendication de propriété, prévue par l’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, n’a pas abouti, ce qui garantit l’effectivité de la protection contre les tiers contrefacteurs indépendamment des litiges internes entre inventeurs et déposants. Cette solution est cohérente avec la jurisprudence antérieure qui, dans l’arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.672, Publié au Bulletin), avait déjà rappelé que « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur ». À cet égard, la protection de la marque, définie par l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales », conserve une autonomie fonctionnelle qui transcende les aléas de la titularité formelle.

En matière de dessins et modèles, la présomption de titularité au profit du déposant a été renforcée par l’arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, Publié au Bulletin), qui énonce que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». La protection du dessin ou modèle, qui s’acquiert par l’enregistrement conformément à l’article L. 511-1 du même code et s’applique à « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux », bénéficie ainsi d’une présomption de régularité qui ne cède que devant une revendication expresse des créateurs personnes physiques, excluant les contestations indirectes ou présumées.

B. L’office du juge dans l’appréciation des conditions de fond de la contrefaçon : entre rigueur technique et proportionnalité des sanctions

La chambre commerciale de la Cour de cassation a considérablement enrichi, au fil de ses décisions les plus récentes, l’office du juge dans l’appréciation des conditions de fond de la contrefaçon, qu’il s’agisse de l’activité inventive en matière de brevets, de la caractérisation du parasitisme économique ou de la proportionnalité des mesures provisoires. L’arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.576, Publié au Bulletin) a précisé la définition de la personne du métier, figure centrale de l’appréciation de l’activité inventive, en retenant qu’elle est « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait élargi le champ de compétence de la personne du métier en y incluant la consultation éventuelle d’un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation, rappelant ainsi que la définition de la personne du métier doit être strictement cantonnée au domaine technique concerné par le problème que l’invention se propose de résoudre. Cette exigence de rigueur dans la définition de la personne du métier est corroborée par l’arrêt du 24 juin 2026 qui rappelle que « les termes d’une manière évidente se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ».

En matière de concurrence déloyale et de parasitisme économique, l’arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport) a posé une définition de principe particulièrement éclairante du parasitisme économique, qualifié de « forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour a pris soin de préciser, dans une formulation qui fera date, qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » et que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». Cette exigence probatoire renforcée, qui impose au demandeur de démontrer l’existence d’une valeur économique individualisée — en l’espèce, le masque subaquatique « Easybreath » de la société Decathlon, fruit de trois années de développement pour un coût de trois cent cinquante mille euros et ayant généré un chiffre d’affaires de plus de soixante-treize millions d’euros — et la volonté délibérée du concurrent de se placer dans son sillage, constitue un garde-fou essentiel contre la tentation d’ériger le parasitisme en instrument de monopolisation des concepts. La Cour a, dans le même arrêt, rappelé que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme », consacrant ainsi la distinction fondamentale entre l’inspiration légitime, qui relève de la liberté du commerce et de l’industrie, et la captation parasitaire, qui suppose la démonstration d’un avantage concurrentiel indu obtenu sans contrepartie ni prise de risque. Des lors, la chambre commerciale confère au parasitisme économique un régime probatoire exigeant qui le distingue nettement de l’action en contrefaçon, laquelle repose sur l’atteinte à un droit privatif dont l’existence est présumée par l’enregistrement du titre.

L’office du juge des référés a également fait l’objet de précisions significatives, notamment dans l’arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-16.425, Publié au Bulletin), qui a rappelé que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés ». Cette solution, qui refuse de conférer une portée extinctive à un simple engagement procédural dépourvu de force obligatoire, illustre la vigilance de la Cour de cassation quant à l’effectivité des mesures provisoires destinées à prévenir la poursuite des actes de contrefaçon. La Cour a, par ailleurs, validé le recours à l’approche problème/solution, développée par l’Office européen des brevets, comme l’une des méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, sans pour autant l’ériger en méthode impérative, préservant ainsi la liberté d’appréciation des juges du fond dans l’analyse de la validité des brevets. Cette souplesse méthodologique, conjuguée à l’exigence de caractérisation précise des étapes qui auraient été évidentes pour la personne du métier, traduit un équilibre subtil entre la protection effective des droits de propriété industrielle et la prévention des atteintes disproportionnées à la liberté du commerce et de l’industrie.

En définitive, la combinaison des réformes réglementaires de l’été 2026 et de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine un paysage contentieux de la propriété intellectuelle dans lequel l’effectivité des droits est renforcée par la simplification des procédures administratives, tandis que l’office du juge est consolidé par des standards d’appréciation rigoureux, qu’il s’agisse de la qualité à agir, de la démonstration de l’activité inventive, de la caractérisation du parasitisme ou de l’appréciation de la proportionnalité des mesures provisoires. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle devront intégrer ces évolutions convergentes dans l’élaboration de leurs stratégies contentieuses, en tenant compte tant des nouvelles contraintes procédurales issues du décret du 1er juillet 2026 que des exigences probatoires renforcées formulées par la Cour de cassation.

Conclusion

Le décret du 1er juillet 2026 et les arrêts récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoignent d’une transformation profonde du droit français de la propriété intellectuelle, marquée par une tension dialectique entre la simplification des procédures administratives et la sophistication croissante du contrôle juridictionnel. La réduction des délais et des formalités devant l’INPI, conjuguée à l’exigence d’une démonstration rigoureuse des conditions de fond de la contrefaçon et du parasitisme, contribue à l’émergence d’un modèle contentieux dans lequel la célérité de l’accès au titre se double d’une sélectivité accrue dans la caractérisation des atteintes. L’impératif de sécurité juridique, que le Conseil constitutionnel rattache à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, commande que ces évolutions soient appréhendées de manière globale par les entreprises et leurs conseils, afin d’optimiser la protection de leurs actifs immatériels dans un environnement normatif en constante recomposition. Par ailleurs, la coexistence d’une procédure administrative simplifiée et d’un contentieux judiciaire exigeant invite à repenser l’articulation entre la phase d’obtention du titre et celle de sa défense, les praticiens devant désormais intégrer, dès la conception de la stratégie de dépôt, les contraintes probatoires qui conditionneront le succès d’une éventuelle action en contrefaçon.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».