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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’entrée en vigueur des obligations de transparence de l’IA Act : quelles conséquences pour le contentieux commercial ?

I. Le nouveau régime de transparence imposé par le règlement européen sur l’intelligence artificielle et son articulation avec le droit commun des obligations

A. Les obligations de transparence issues de l’article 50 du règlement (UE) 2024/1689

Le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, communément désigné sous le nom d’IA Act, est entré en vigueur le 1er août 2024. Ce texte, qui constitue le premier cadre juridique contraignant au niveau mondial en matière d’intelligence artificielle, fait l’objet d’une application progressive dont une étape décisive a été franchie le 2 août 2026 avec l’entrée en application des obligations de transparence prévues par son article 50. Ces dispositions imposent aux fournisseurs et aux déployeurs de certains systèmes d’intelligence artificielle des obligations d’information renforcées à l’égard des personnes exposées à ces systèmes, qu’il s’agisse de consommateurs, d’usagers ou de partenaires commerciaux. L’obligation centrale énoncée par le paragraphe 1 de cet article 50 prescrit aux fournisseurs de systèmes d’IA destinés à interagir directement avec des personnes physiques de concevoir et de développer ces systèmes de manière à ce que les personnes concernées soient informées qu’elles interagissent avec un système d’intelligence artificielle, à moins que cela ne ressorte clairement des circonstances et du contexte d’utilisation.

Le champ d’application de ces obligations est particulièrement étendu et concerne l’ensemble des acteurs économiques intervenant dans la chaîne de valeur de l’intelligence artificielle. Les fournisseurs de systèmes d’IA générative, notamment les modèles de langage de grande taille, sont tenus de veiller à ce que les contenus qu’ils produisent soient étiquetés de manière lisible par machine et détectables comme étant générés ou manipulés artificiellement. Par ailleurs, les déployeurs de systèmes de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique doivent informer les personnes physiques exposées à ces systèmes de leur fonctionnement, sauf lorsque ces systèmes sont utilisés à des fins de détection, de prévention et de recherche d’infractions pénales et sont autorisés par le droit de l’Union. Les déployeurs qui utilisent un système d’IA pour générer ou manipuler des images ou des contenus audio ou vidéo constituant un hypertrucage, communément désigné sous le terme de deepfake, sont également tenus de divulguer que le contenu a été généré ou manipulé artificiellement, et ce de manière claire et visible pour le public destinataire.

En conséquence, ces dispositions instaurent un standard européen de transparence algorithmique qui s’impose à l’ensemble des entreprises opérant sur le marché intérieur, quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité, dès lors qu’elles utilisent ou déploient des systèmes d’intelligence artificielle entrant dans le champ d’application de l’article 50. La charge de la preuve de la conformité repose sur les fournisseurs et les déployeurs, qui doivent être en mesure de démontrer, documents à l’appui, qu’ils ont satisfait aux obligations d’information et de marquage imposées par le règlement. Or, cette exigence probatoire est susceptible de soulever des difficultés pratiques considérables pour les entreprises qui n’auraient pas anticipé la mise en place des processus de documentation et de traçabilité requis.

Dès lors, le régime de sanctions institué par le règlement européen confère à ces obligations une portée dissuasive considérable. Les amendes administratives encourues en cas de non-respect des exigences de transparence peuvent, selon la nature et la gravité du manquement, atteindre jusqu’à 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise contrevenante. Les manquements les plus graves, tels que le recours à des pratiques d’IA interdites, sont quant à eux passibles de sanctions pouvant atteindre 35 millions d’euros ou 7 % du chiffre d’affaires annuel mondial. Or, au-delà de la sanction administrative, la méconnaissance de ces obligations de transparence est susceptible d’engendrer un contentieux commercial de grande ampleur, que ce soit sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, des pratiques commerciales trompeuses ou encore de la concurrence déloyale.

B. L’articulation des obligations de transparence de l’IA Act avec les obligations d’information et de loyauté du droit français

L’introduction dans l’ordre juridique français de ces obligations de transparence algorithmique ne s’opère pas dans un vide normatif et doit être appréhendée en articulation avec les dispositifs existants du droit commun des obligations. Le devoir général d’information précontractuelle, consacré par l’article 1112-1 du code civil, impose à celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre de l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ce devoir d’information trouve un écho naturel dans les nouvelles obligations de transparence de l’IA Act, dans la mesure où l’utilisation d’un système d’intelligence artificielle dans le cadre d’une relation contractuelle constitue une information susceptible de revêtir un caractère déterminant pour le consentement du cocontractant. À cet égard, une entreprise qui omettrait d’informer son partenaire commercial qu’elle recourt à un algorithme décisionnel pour la fixation des prix, l’évaluation des risques ou la modulation des conditions contractuelles pourrait voir sa responsabilité engagée sur le double fondement de l’article 1112-1 du code civil et de l’article 50 de l’IA Act.

Par ailleurs, les dispositions protectrices du code de la consommation relatives à l’obligation d’information précontractuelle du professionnel à l’égard du consommateur, énoncées à l’article L. 111-1 du code de la consommation, imposent au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service. L’utilisation d’un système d’intelligence artificielle dans la fourniture du bien ou du service pourrait, selon les circonstances, constituer une caractéristique essentielle du service au sens de ce texte, dont la dissimulation serait de nature à vicier le consentement du consommateur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 15 mars 2023 publié au Bulletin, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le consentement des parties doit être éclairé par une information complète et loyale (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399). Or, si cette décision portait sur la question de la rétractation du promettant dans une promesse unilatérale de vente, le raisonnement qu’elle développe sur l’exigence de loyauté contractuelle et la protection de la confiance légitime des parties présente une portée qui dépasse le seul cadre des avant-contrats.

II. Les risques contentieux pour les entreprises et leurs dirigeants à l’ère de l’intelligence artificielle

A. La qualification des pratiques commerciales trompeuses et la concurrence déloyale dans l’environnement numérique

L’entrée en vigueur des obligations de transparence de l’IA Act interagit de manière directe avec le régime des pratiques commerciales trompeuses défini par le code de la consommation. L’article L. 121-2 du code de la consommation dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service. La diffusion d’un contenu généré par intelligence artificielle sans mention de cette origine, lorsqu’elle est susceptible d’altérer le comportement économique du consommateur, pourrait ainsi recevoir la qualification de pratique commerciale trompeuse. De même, l’utilisation non divulguée d’un système d’IA à haut risque dans la fourniture d’un service pourrait caractériser une omission trompeuse au sens de l’article L. 121-3 du même code, faute pour le professionnel d’avoir communiqué une information substantielle dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 14 mai 2025 publié au Bulletin, les conditions dans lesquelles une pratique commerciale peut fonder une action en concurrence déloyale. La Cour énonce que « une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, ce qui suppose qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service » et précise qu’« en revanche, une pratique commerciale qui ne présente pas un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale, quand bien même elle n’altérerait pas ou ne serait pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060). Cette distinction, qui repose sur la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales et sur son interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne, est capitale pour l’appréhension du contentieux lié à l’intelligence artificielle.

En conséquence, une entreprise qui recourrait à un système d’intelligence artificielle pour générer des contenus promotionnels sans en révéler l’origine et qui, ce faisant, altérerait le comportement économique du consommateur, s’exposerait à une action sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses. À l’inverse, une pratique commerciale reposant sur l’utilisation non divulguée d’un algorithme dans le cadre de relations entre professionnels, sans lien direct avec la promotion de produits auprès des consommateurs, pourrait être sanctionnée sur le terrain de la concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors qu’elle apparaîtrait fautive. La chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, que l’exigence d’autonomie des opérateurs économiques sur le marché « s’oppose à toute prise de contact direct ou indirect entre opérateurs économiques de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur ce marché » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733).

Par ailleurs, la diffusion de deepfakes ou de contenus synthétiques à des fins commerciales sans la mention requise par l’article 50, paragraphe 4, de l’IA Act pourrait constituer un acte de concurrence déloyale au préjudice des concurrents qui respectent les obligations de transparence, en ce qu’elle procurerait à l’entreprise contrevenante un avantage concurrentiel indu. La tromperie du public sur l’origine artificielle des contenus commerciaux, en altérant la perception de la qualité ou de l’authenticité des produits et services, fausse les conditions d’exercice de la concurrence et porte atteinte à la loyauté des transactions entre professionnels, principe cardinal du droit des affaires que la chambre commerciale érige en standard de comportement exigible de tout opérateur économique. La chambre commerciale a en effet jugé, par un arrêt du 24 juin 2026, que le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur, constitue un acte de concurrence déloyale (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472). Dès lors, le respect des obligations de transparence de l’IA Act ne constitue pas seulement une exigence de conformité réglementaire, mais également un impératif de loyauté concurrentielle dont la méconnaissance expose l’entreprise à des actions en responsabilité de la part de ses concurrents.

B. La responsabilité des dirigeants face aux manquements à la réglementation sur l’intelligence artificielle

L’intégration des systèmes d’intelligence artificielle dans la gouvernance et les processus opérationnels des entreprises soulève la question de la responsabilité personnelle des dirigeants en cas de manquement aux obligations de transparence de l’IA Act. L’article L. 225-251 du code de commerce dispose que les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Cette disposition, dont l’équivalent existe pour les sociétés à responsabilité limitée à l’article L. 223-22 du même code, fonde une responsabilité personnelle du dirigeant pour les fautes de gestion commises dans l’exercice de ses fonctions, y compris celles résultant de la méconnaissance des obligations réglementaires en matière d’intelligence artificielle.

La chambre commerciale a précisé les contours de la faute séparable des fonctions du dirigeant, seule susceptible d’engager sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers, dans un arrêt du 13 mai 2026. La Cour y rappelle que la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue qu’en cas de faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-21.473). Or, le défaut délibéré de mise en conformité avec les obligations de transparence de l’IA Act, en dépit des mises en garde reçues et de la connaissance des risques encourus, pourrait caractériser une telle faute intentionnelle d’une particulière gravité. L’enjeu de cette qualification est essentiel, car elle détermine la possibilité pour les tiers lésés d’obtenir réparation directement auprès du dirigeant, au-delà de la seule action contre la société.

En conséquence, les dirigeants d’entreprise ont un intérêt direct et impérieux à veiller à la mise en conformité de leur organisation avec les obligations de transparence de l’IA Act. Cette démarche requiert, dans un premier temps, l’identification exhaustive des systèmes d’intelligence artificielle déployés au sein de l’entreprise, qu’ils soient développés en interne ou fournis par des tiers. Elle implique, dans un second temps, la mise en place de processus de gouvernance adaptés, comprenant notamment la documentation des systèmes utilisés, l’information des personnes exposées et la supervision humaine des décisions assistées par l’intelligence artificielle. Par ailleurs, la cartographie des risques juridiques associés à chaque système d’IA, en fonction de son niveau de risque au sens du règlement européen, doit être intégrée dans les procédures de conformité de l’entreprise, à l’instar de ce qui a été progressivement mis en place pour la protection des données personnelles sous l’égide du RGPD.

À cet égard, l’articulation du règlement IA avec le droit des pratiques restrictives de concurrence, régi par l’article L. 442-1 du code de commerce, mérite une attention particulière. Le fait, pour une entreprise, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, pourrait être caractérisé par l’imposition unilatérale de clauses contractuelles fondées sur des traitements algorithmiques non transparents. La chambre commerciale a récemment rappelé, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que la sanction du déséquilibre significatif ne requiert pas la démonstration d’une soumission ou d’une tentative de soumission, dès lors que l’existence d’un tel déséquilibre est objectivement établie (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219).

L’effectivité du nouveau cadre réglementaire dépendra, pour une large part, de la capacité des juridictions commerciales à appréhender les spécificités techniques des systèmes d’intelligence artificielle et à articuler les exigences de transparence du règlement européen avec les instruments traditionnels du droit des affaires. La Commission européenne a d’ailleurs publié, le 2 août 2026, des lignes directrices détaillées destinées à aider les fournisseurs et les déployeurs de systèmes d’IA à identifier les contenus et les systèmes soumis aux obligations de l’article 50. Ces lignes directrices précisent notamment que l’obligation de transparence s’applique indépendamment du support de diffusion du contenu généré par IA, qu’il s’agisse de textes, d’images, de vidéos ou de contenus audio, et que la mention de l’origine artificielle du contenu doit être proportionnée au risque de confusion pour le public destinataire.

Par ailleurs, l’application progressive du règlement européen, qui prévoit des échéances différenciées selon les catégories de systèmes d’IA, ne doit pas conduire les entreprises à différer leurs efforts de mise en conformité. Si les obligations relatives aux systèmes d’IA à haut risque dans le domaine de l’emploi et de la gestion des travailleurs n’entreront en vigueur que le 2 décembre 2027, et celles concernant les systèmes d’IA à haut risque intégrés à des produits réglementés le 2 août 2028, les obligations de transparence de l’article 50 sont, quant à elles, applicables depuis le 2 août 2026 sans période transitoire. Or, le contentieux commercial étant par nature évolutif, les premières décisions des juridictions consulaires et des cours d’appel sur l’application de ces dispositions sont attendues dans les prochains mois et contribueront à dessiner les contours de la responsabilité des entreprises en matière d’intelligence artificielle.

En définitive, l’entrée en vigueur des obligations de transparence de l’IA Act constitue un tournant majeur pour le droit des affaires, dont les implications dépassent largement le seul champ de la conformité réglementaire pour irriguer l’ensemble du contentieux commercial, de la concurrence déloyale aux pratiques restrictives, en passant par la responsabilité des dirigeants. La complexité technique des systèmes d’intelligence artificielle et la diversité de leurs applications dans la vie des affaires imposent aux praticiens du droit une veille attentive et une capacité d’adaptation permanente aux évolutions normatives et jurisprudentielles qui ne manqueront pas de se succéder dans les prochaines années. La vigilance des opérateurs économiques et de leurs conseils est, dès lors, requise pour anticiper ces nouveaux risques et adapter les stratégies contractuelles et contentieuses à ce nouveau paradigme réglementaire.

Conclusion

L’entrée en application, le 2 août 2026, des obligations de transparence prévues par l’article 50 du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle marque une étape décisive dans l’encadrement juridique des usages commerciaux de l’IA au sein de l’Union européenne. Ces dispositions, qui imposent aux fournisseurs et déployeurs de systèmes d’intelligence artificielle des obligations d’information renforcées à l’égard des personnes exposées à ces technologies, s’articulent avec les instruments classiques du droit des affaires que sont le devoir d’information précontractuelle, la prohibition des pratiques commerciales trompeuses et la sanction de la concurrence déloyale. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa jurisprudence récente, a posé les jalons d’une articulation cohérente entre le droit de la consommation, le droit de la concurrence et la responsabilité civile, qui trouve dans le contentieux émergent de l’intelligence artificielle un champ d’application aussi nouveau que prometteur. Les entreprises et leurs dirigeants doivent, en conséquence, intégrer sans délai ces exigences de transparence dans leur gouvernance et leurs processus opérationnels, sous peine d’encourir non seulement les sanctions administratives prévues par le règlement européen, mais également les condamnations civiles susceptibles d’être prononcées par les juridictions commerciales sur le fondement des textes précités.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».