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La notion d’entreprise en droit de la concurrence : du concept d’unité économique à la responsabilité des sociétés mères (2023-2026)

La notion d’entreprise en droit de la concurrence : du concept d’unité économique à la responsabilité des sociétés mères (2023-2026)

I. La notion d’entreprise, fondement de l’imputation des pratiques anticoncurrentielles aux sociétés mères

A. La présomption d’influence déterminante, mécanisme cardinal de l’imputation

La notion d’entreprise constitue le pilier conceptuel du droit de la concurrence, tant européen que français. Contrairement à la personnalité morale, qui repose sur une entité juridique distincte, l’entreprise au sens du droit de la concurrence désigne toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement. Cette conception fonctionnelle et économique de l’entreprise autorise l’imputation des pratiques anticoncurrentielles d’une filiale à sa société mère lorsque ces deux entités ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché et constituent, ensemble, une unité économique unique. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts remarqués rendus entre 2023 et 2026, a consolidé ce mécanisme d’imputation, en en précisant les conditions, les limites et les prolongements indemnitaires.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 juin 2023 constitue, à cet égard, un jalon essentiel. Statuant dans l’affaire dite du cartel des produits laitiers, la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 1240 du code civil, article 1240 du code civil que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » (Cass. com., 7 juin 2023, n°22-10.545, publié au Bulletin). Dès lors que la société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Cette présomption ne peut être renversée que par la démonstration, à la charge de la société mère, que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché.

Par ailleurs, la chambre commerciale affirme solennellement que « ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence ». Elle précise que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile », ce qui permet au juge judiciaire d’engager la responsabilité de la société mère sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sans même avoir à faire application rétroactive de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts. En l’espèce, la société Groupe Lactalis, qui détenait 99,9 % du capital de sa filiale Lactalis beurres & crèmes et ne soutenait pas que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché, a été jugée tenue de répondre, comme sa filiale avec laquelle elle formait une seule entreprise, de la faute résultant des agissements de cette filiale.

L’arrêt du 6 septembre 2023 rendu dans le contentieux du cartel des commodités chimiques vient préciser les éléments insuffisants à renverser la présomption d’influence déterminante. La Cour de cassation y approuve la cour d’appel de Paris d’avoir écarté comme inopérants l’absence de mandataire commun, l’autonomie alléguée de la filiale dans la détermination de sa politique commerciale, la nature de société holding de la société mère et l’absence de mise en œuvre d’un système d’information spécifique par la filiale au profit de sa mère. L’arrêt relève également que la société DB Mobility Logistics AG présentait la société Brenntag AG comme ayant été la véritable société mère opérationnelle de la société Brenntag SA, ces deux sociétés ayant eu près de huit mandataires communs, tandis que les sociétés Stinnes AG et Brenntag AG ont eu, dans le même temps, un mandataire commun dont le mandat au conseil de surveillance de la société Brenntag AG entraînait une responsabilité légale pour l’ensemble des activités de la société (Cass. com., 6 septembre 2023, n°20-23.582, publié au Bulletin). En conséquence, et en l’absence de tout élément de nature à établir que la société Stinnes AG ne disposait d’aucun moyen de contrôler l’activité de sa filiale, notamment au regard des éléments fournis par cette dernière pour l’élaboration des comptes consolidés, la présomption d’influence déterminante n’a pu être renversée et les deux sociétés ont été considérées comme formant une entreprise unique au sens du droit de la concurrence.

B. Les limites du mécanisme d’imputation et la conciliation avec les principes généraux du droit

Si le principe de l’imputation des pratiques anticoncurrentielles aux sociétés mères est désormais solidement ancré en droit positif, la chambre commerciale de la Cour de cassation en a également dessiné les limites, notamment à travers l’articulation avec les principes d’égalité de traitement et de légalité.

L’arrêt du 8 janvier 2025, rendu dans l’affaire de l’entente sur le marché des compotes, illustre cette dialectique avec une netteté particulière. La Cour y énonce que « dans l’hypothèse où le principe d’égalité de traitement est applicable et que deux sociétés se trouvent dans une situation comparable du point de vue des critères d’imputation d’une entente prohibée par l’article 101 du TFUE, ce principe doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui ». La société BSA, mise en cause en qualité de société mère des sociétés Délis, Vergers de Saint-Désirat et Lactalis, ne pouvait invoquer l’absence de mise en cause de la société LBO France, qui aurait également pu voir sa responsabilité engagée comme société mère de la société Materne, pour échapper à sa propre responsabilité (Cass. com., 8 janvier 2025, n°22-22.610, publié au Bulletin).

À cet égard, la Cour de cassation précise, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qu’une « société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être, pour une partie ou pour l’intégralité de sa participation à ladite entente ». Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement des arrêts de la Cour de justice Alliance One International (19 juillet 2012, C-628/10 P) et Prysmian (24 septembre 2020, C-601/18 P), consacre un équilibre entre l’exigence d’égalité devant la sanction et l’impossibilité de se prévaloir d’une illégalité commise au profit d’un tiers.

L’arrêt du 24 septembre 2025, rendu dans le contentieux Vinci/Santerne, apporte une précision complémentaire sur la portée limitée du choix d’imputation opéré par l’autorité de poursuite. Statuant sur le fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce, la Cour énonce que « en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 septembre 2025, n°23-13.733, publié au Bulletin). Or, cette solution, qui se fonde sur la nature de saisine in rem de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, conforte le pouvoir de l’Autorité de retenir la responsabilité de personnes morales non visées par la proposition de transaction du ministre lorsqu’elles font partie de l’entreprise au sens du droit de la concurrence.

II. L’obligation de réparation, prolongement indemnitaire de la notion d’entreprise unique

A. L’entité tenue de réparer le préjudice concurrentiel : la consécration d’une approche unitaire

L’extension de la notion d’entreprise au contentieux indemnitaire, ou private enforcement, constitue l’un des apports majeurs de la période récente. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 20 mars 2024 rendu dans l’affaire Cegedim/Euris, a consacré l’application des principes d’imputation issus du droit de l’Union à la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une violation des règles de concurrence.

La Cour rappelle tout d’abord que « les articles 81, paragraphe 1, et 82 du TCE puis les articles 101, paragraphe 1, et 102 du TFUE produisent des effets directs dans les relations entre les particuliers et engendrent des droits dans le chef des justiciables que les juridictions nationales doivent sauvegarder » (Cass. com., 20 mars 2024, n°22-11.648, publié au Bulletin). En conséquence, toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une entente ou une pratique interdite par lesdits articles. La Cour précise que la question de la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction à l’article 101 ou à l’article 102 du TFUE est directement régie par le droit de l’Union.

Dès lors, les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation. En effet, la notion d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes au titre du règlement (CE) n°1/2003 et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union. Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct des arrêts de la Cour de justice Skanska Industrial Solutions (CJUE, 14 mars 2019, C-724/17) et Sumal (CJUE, 6 octobre 2021, C-882/19), dont la chambre commerciale tire toutes les conséquences dans l’ordre juridique interne, en jugeant pareillement, au visa du seul droit de l’Union, que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment où l’infraction a été commise est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement.

La Cour de cassation énonce avec force que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment où l’infraction aux règles de concurrence de l’Union a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, l’exploitation de l’entreprise a été placée sous la responsabilité d’une autre personne ». En effet, si des entreprises responsables du préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence de l’Union pouvaient échapper à leur responsabilité par le simple fait que leur identité a été modifiée par suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels, l’objectif poursuivi par le système de mise en œuvre de ces règles ainsi que leur effet utile seraient compromis. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’en droit interne, l’entreprise dont les moyens humains et matériels ont concouru à la mise en œuvre d’une pratique prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce encourt les sanctions prévues à l’article L. 464-2 du même code tant qu’elle conserve une personnalité juridique, indépendamment de la cession desdits moyens humains et matériels (Com., 20 novembre 2001, n°99-16.776, Bull. IV, n°182).

En l’espèce, la société Cegedim, qui exploitait l’entreprise en cause au moment où l’abus de position dominante sanctionné par la décision de l’Autorité de la concurrence du 8 juillet 2014 avait été commis, ne pouvait se prévaloir des stipulations d’un traité d’apport partiel d’actif (TAPA) pour échapper à son obligation de réparer le préjudice subi par la société Euris. La Cour de cassation censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui s’était prononcée par des motifs inopérants tirés des termes du TAPA, alors même que la société Cegedim continuait d’exister juridiquement. Cette solution consacre, dans l’ordre juridique français, le principe dégagé par la Cour de justice selon lequel la responsabilité du préjudice résultant des infractions aux règles de concurrence de l’Union ayant un caractère personnel, l’entité tenue de réparer est l’entreprise, au sens de ces dispositions, auteur de l’infraction ou y ayant participé.

B. L’articulation des mécanismes procéduraux de sanction avec le concept d’entreprise unique

La cohérence du système d’imputation et de réparation fondé sur la notion d’entreprise ne saurait être pleinement saisie sans l’examen de ses implications procédurales. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours de la période sous revue, précisé les conséquences du concept d’entreprise unique sur les procédures de sanction et de transaction.

L’arrêt Brenntag du 6 septembre 2023 apporte une précision importante quant à l’étendue de la sanction susceptible d’être prononcée à l’encontre d’une société mère. La Cour y énonce que « la condamnation d’une société mère, au titre de l’influence déterminante qu’elle exerce sur sa filiale, n’est pas une simple garantie de paiement lorsque la société mère participe, à raison de son influence déterminante, à la pratique anticoncurrentielle mise en œuvre ». Il s’ensuit que la sanction prononcée contre la société mère peut être d’un montant supérieur à celui de sa filiale, dès lors que, contrairement à cette dernière, la société mère ne bénéficie pas de la procédure de clémence. Cette solution, qui distingue nettement la responsabilité de la société mère du simple mécanisme de garantie solidaire, confère une portée autonome à l’imputation fondée sur la notion d’entreprise.

L’arrêt Vinci/Santerne du 24 septembre 2025, déjà évoqué, traduit avec une clarté remarquable les conséquences procédurales du refus de transiger sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce. La Cour y affirme que « le fait que le ministre enjoigne à une personne morale qui fait partie d’une entreprise ayant réalisé en France, lors du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires dépassant 50 millions d’euros, de mettre un terme à ses pratiques anticoncurrentielles et lui propose de transiger, n’est pas de nature à entraîner l’irrégularité de la saisine de l’Autorité en cas de refus de cette personne morale de transiger ». En effet, le recours à cette procédure est l’expression du pouvoir du ministre de saisir l’Autorité des mêmes pratiques, qu’il tient de l’article L. 462-5, I, du code de commerce, et qui n’est pas subordonné à une tentative de transaction préalable. La Cour s’appuie également, pour qualifier la pratique de restriction par objet, sur la jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle l’exigence d’autonomie des opérateurs économiques « s’oppose à toute prise de contact direct ou indirect entre opérateurs économiques de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur ce marché » (CJUE, 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands, C-8/08).

Or, cette articulation entre la procédure de transaction ministérielle et la saisine subséquente de l’Autorité de la concurrence illustre l’unité de la notion d’entreprise à travers les différentes phases du contentieux concurrentiel. L’Autorité, saisie in rem des faits ayant fait l’objet de la procédure de transaction avortée, peut imputer la pratique anticoncurrentielle à l’ensemble des personnes morales composant l’entreprise au sens du droit de la concurrence, sans être liée par le choix initial du ministre de ne s’adresser qu’à certaines d’entre elles. Cette solution préserve l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles, en évitant qu’une entreprise ne puisse, par un jeu d’écrans juridiques, limiter l’étendue des poursuites à la seule personne morale destinataire de la proposition de transaction. La Cour de cassation rappelle à cette occasion, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21), que la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire.

Par ailleurs, l’arrêt Compote du 8 janvier 2025 apporte un éclairage complémentaire sur la détermination du montant des sanctions pécuniaires à l’égard des sociétés mères. La Cour y rappelle que les sanctions pécuniaires sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées, conformément à l’article L. 464-2 du code de commerce, et que la cour d’appel de Paris, dans l’exercice de son pouvoir de réformation, n’est tenue que par les critères édictés à ce texte, sans être liée par les lignes directrices du communiqué sanctions de l’Autorité de la concurrence du 16 mai 2011.

Enfin, l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023 complète ce dispositif en précisant les règles de contribution à la dette de réparation entre coauteurs d’un même dommage concurrentiel. La Cour de cassation y censure la cour d’appel de Paris pour avoir fixé la contribution à la dette en prenant en compte les montants des amendes fixées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2017 statuant sur recours contre la décision de l’Autorité de la concurrence, alors que « les sanctions prononcées sur le fondement de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce, dans sa version applicable au litige, par l’Autorité ou par la cour d’appel de Paris statuant sur recours, ne se fondent pas sur la seule gravité du comportement des auteurs de pratiques anticoncurrentielles ». Cette solution distingue nettement les finalités répressives des sanctions administratives et les finalités indemnitaires de la responsabilité civile, tout en maintenant, en amont, l’unité de la notion d’entreprise comme vecteur d’imputation et de responsabilité.

Conclusion

La période 2023-2026 aura consacré, en droit français de la concurrence, une maturation remarquable du concept d’entreprise, entendu comme unité économique transcendant la diversité des personnalités morales qui la composent. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par des arrêts de principe publiés au Bulletin, a non seulement consolidé les mécanismes d’imputation des pratiques anticoncurrentielles fondés sur la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale, mais elle en a également étendu les effets au contentieux indemnitaire, consacrant ainsi l’unité de la notion d’entreprise à travers les deux volets, public et privé, de la mise en œuvre du droit de la concurrence. Cette construction jurisprudentielle, respectueuse des exigences du droit de l’Union tout en ménageant les spécificités de l’ordre juridique interne, offre désormais aux justiciables un cadre d’une lisibilité accrue, qu’il s’agisse pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles d’identifier leurs débiteurs d’indemnisation ou pour les groupes de sociétés d’anticiper les risques juridiques inhérents à leur organisation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».