I. Les conditions cumulatives de la désignation d’un administrateur provisoire
A. La caractérisation du blocage rendant impossible le fonctionnement normal de la société
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle qui déroge au principe de libre gestion des sociétés par leurs organes statutaires. Le fondement textuel de cette mesure réside dans l’article 873 du code de procédure civile (Legifrance), lequel habilite le président du tribunal de commerce à prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Encore faut-il que le requérant établisse l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Le premier critère, celui du blocage du fonctionnement normal, suppose la démonstration d’une paralysie des organes sociaux imputable à une mésentente persistante entre associés. La cour d’appel de Cayenne, dans un arrêt du 10 juillet 2025 (n° 23/00518), en offre une illustration saisissante. En l’espèce, la SARL Société Guyanaise de Production d’Électricité, société holding détenue à parts égales par deux associés cogérants, se trouvait dans l’incapacité d’approuver ses comptes depuis 2019, en raison de la mésentente irrémédiable entre les cogérants (courdecassation.fr). La cour relève que « la mésentente entre les associés, co-gérants à parts égales, rend impossible toute approbation conjointe des comptes depuis 2019 » et que « la rétention d’information à l’égard de l’administrateur provisoire, le refus de ce dernier de les approuver, sa demande de s’adjoindre un expert-comptable pour un audit des comptes, justifient la désignation d’un administrateur provisoire ».
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 20 février 2025 (n° 24/01594), a rappelé avec netteté le standard probatoire applicable. Elle énonce que « la désignation d’un administrateur provisoire s’appuie sur deux critères pour être admise : la survenance d’un blocage au sein de la société et/ou entre les associés rendant impossible le bon fonctionnement de l’entreprise visée par la mesure ; l’existence d’un péril imminent relatif aux intérêts de la société » (courdecassation.fr). L’arrêt souligne que le défaut de communication des documents comptables, en violation des obligations légales pesant sur le dirigeant, caractérise un tel blocage.
En sens contraire, certaines juridictions rejettent la demande de désignation lorsque les circonstances ne révèlent pas une paralysie suffisamment caractérisée. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 30 septembre 2025 (n° 24/01259), a débouté l’associée d’une SCI de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire, après avoir constaté que la société pouvait encore fonctionner en dépit du différend entre associés issus d’un divorce. La cour retient que la « désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soient rapportées la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent ». Par ailleurs, le même arrêt précise que « la tentative préalable de résolution amiable n’est pas exigée, à peine d’irrecevabilité de l’action, dans le cas d’une demande indéterminée, comme l’est la demande de désignation d’un administrateur provisoire » (courdecassation.fr).
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 septembre 2025 (n° 24/07408), a pareillement rejeté une demande de nomination d’un administrateur provisoire au sein d’une SAS, au motif que « la preuve n’est pas rapportée de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent » (courdecassation.fr). La juridiction versaillaise a considéré que la simple existence de contentieux entre actionnaires ne suffisait pas à caractériser un blocage.
La nature du blocage susceptible de justifier la désignation d’un administrateur provisoire peut revêtir des formes variées. Il peut s’agir d’un blocage décisionnel, lorsque les organes sociaux ne parviennent plus à adopter les délibérations nécessaires à la poursuite de l’activité sociale. Le défaut prolongé d’approbation des comptes, comme en attestent les affaires soumises aux cours d’appel de Cayenne et de Grenoble, constitue la manifestation la plus fréquente de cette paralysie décisionnelle. Le blocage peut également être de nature informationnelle, lorsque l’un des associés ou le dirigeant prive les autres membres de la société de l’accès aux documents sociaux et comptables auxquels ils ont légalement droit. La rétention d’information, en ce qu’elle empêche les associés d’exercer un contrôle effectif sur la gestion sociale, participe de la caractérisation des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société.
B. L’exigence d’un péril imminent menaçant l’intérêt social
Le second critère, celui du péril imminent, ne se confond pas avec le simple préjudice pécuniaire ou la contrariété d’intérêts entre associés. Il requiert la démonstration d’un risque actuel et concret pour la pérennité de la société ou pour la préservation de ses actifs. Cette exigence de péril imminent trouve un écho dans la lettre même de l’article 1844-7, 5°, du code civil (Legifrance), qui permet à un associé de solliciter la dissolution judiciaire de la société pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. L’administrateur provisoire constitue précisément l’alternative préventive à cette dissolution, lorsque la paralysie est avérée mais que la survie de l’entreprise demeure souhaitable.
La mesure de l’administrateur provisoire se caractérise par sa nature essentiellement conservatoire et provisoire. Elle ne préjuge en rien de l’issue des éventuelles actions au fond que les associés pourraient engager parallèlement, qu’il s’agisse d’une action en nullité des délibérations sociales, d’une action en responsabilité contre les dirigeants ou d’une demande de dissolution judiciaire de la société. Le juge des référés, saisi d’une demande de désignation, n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé des griefs que les associés s’adressent mutuellement, mais uniquement sur l’existence d’un blocage avéré et d’un péril justifiant une mesure de gestion provisoire. En cela, l’administrateur provisoire constitue une mesure de sauvegarde de l’intérêt social qui ne se confond ni avec l’arbitrage du conflit entre associés, ni avec le règlement au fond des différends qui les opposent.
La jurisprudence apprécie le péril imminent au regard d’un faisceau d’indices convergents. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Cayenne le 10 juillet 2025, le péril résultait de ce que les comptes des sociétés filiales n’avaient plus été approuvés depuis l’exercice 2018, exposant la société mère à une impossibilité de se conformer à ses propres obligations comptables. La cour a relevé que « l’absence de transparence par une approbation des comptes conformes aux statuts des sociétés porte atteint à leur sincérité non seulement à l’égard des associés mais encore de tous ses cocontractants ». L’administrateur provisoire précédemment désigné avait lui-même « conclu à la perte de toute affectio societatis » dans son rapport intermédiaire du 25 juin 2022.
La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 20 février 2025, a identifié le péril imminent dans l’existence de conventions réglementées non déclarées entre la société et des entités contrôlées par l’un des associés, ainsi que dans des irrégularités comptables suggérant un risque de détournement d’actifs. L’arrêt mentionne expressément « des soupçons légitimes d’agissements potentiellement frauduleux allant à l’encontre des intérêts de la société » et constate que « les intérêts sont compromis par l’existence de mouvements financiers inexplicables ».
La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 23 décembre 2025 (n° 25/00329), a quant à elle retenu que l’absence de toute convocation d’une assemblée générale depuis de nombreuses années et la privation totale d’information de l’associé minoritaire caractérisaient une « situation de blocage et une ignorance complète de l’état de santé réel de la société », constitutive du péril justifiant la désignation d’un administrateur provisoire (courdecassation.fr).
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans une ordonnance de référé du 4 juin 2025 (n° 25/00113), a retenu que le risque de mesures de recouvrement diligentées par une société s’ur, conjugué à l’impossibilité de convoquer l’assemblée générale pour approuver les comptes, constituait « des circonstances entravant le fonctionnement normal de la société et lui faisant encourir un risque particulièrement préjudiciable », de nature à justifier la désignation d’un administrateur provisoire pour une durée de six mois (courdecassation.fr).
La désignation d’un administrateur provisoire se distingue fondamentalement d’autres mesures voisines que le droit des sociétés met à la disposition des associés confrontés à une crise de gouvernance. Elle ne saurait être confondue avec le mandataire ad hoc prévu par l’article L. 611-3 du code de commerce, lequel intervient dans une optique de prévention des difficultés et de négociation avec les créanciers, ni avec l’expert de gestion de l’article L. 223-37 du même code, dont la mission se limite à présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. L’administrateur provisoire se voit quant à lui conférer un véritable pouvoir de gestion et de représentation de la société, se substituant aux organes sociaux défaillants pour une durée déterminée.
II. Le régime procédural de la désignation et l’étendue de la mission confiée à l’administrateur provisoire
A. Le choix de la voie procédurale entre requête et référé
La désignation d’un administrateur provisoire peut être sollicitée selon deux voies procédurales distinctes : la voie du référé contradictoire, régie par l’article 873 du code de procédure civile, et la voie de la requête non contradictoire, prévue par les articles 493 et suivants du même code. Le choix entre ces deux voies n’est pas neutre et emporte des conséquences significatives quant aux droits de la défense et à la régularité de la décision.
La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 20 février 2025, a apporté des précisions essentielles sur les conditions de recours à la procédure sur requête. L’article 493 du code de procédure civile (Legifrance) dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». La cour en déduit qu’il « appartient au requérant d’expliquer et de prouver l’existence de faits rendant nécessaire qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, lors du dépôt de sa requête », précisant qu’« aucun texte ne dispense le requérant de justifier des circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire en matière de désignation d’un administrateur provisoire d’une personne morale ».
En l’espèce, la cour d’appel de Grenoble a rétracté l’ordonnance sur requête ayant désigné l’administrateur provisoire, après avoir constaté que « cette requête ne contient aucun élément fondant la société M3 Group à procéder non contradictoirement, alors qu’il résulte de la requête que cette société disposait déjà d’éléments lui permettant d’agir contradictoirement, notamment par le biais d’une procédure de référé ». La cour ajoute que l’ordonnance elle-même « ne comporte aucune motivation » s’agissant des raisons justifiant de déroger au contradictoire, en méconnaissance des exigences de l’article 495 du code de procédure civile.
Cet arrêt rappelle ainsi une exigence procédurale fondamentale : la dérogation au principe du contradictoire ne se présume pas et doit être spécialement motivée, tant dans la requête que dans l’ordonnance qui y fait droit. Il souligne également que la voie du référé contradictoire, qui permet d’obtenir rapidement une décision exécutoire de droit, constitue la voie normale pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire, la procédure sur requête devant demeurer exceptionnelle.
L’office du juge des référés, saisi d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire, consiste à vérifier, au jour où il statue, que les conditions cumulatives tenant au blocage et au péril imminent sont caractérisées. La juridiction statue en fait et apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis. Le référé constitue à cet égard une voie procédurale particulièrement adaptée, dans la mesure où il permet au juge d’ordonner une mesure provisoire sans trancher le fond du litige opposant les associés, préservant ainsi les droits de chacun tout en assurant la continuité de la gestion sociale.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt ultérieur du 11 décembre 2025 (n° 25/01050), a confirmé cette exigence en rappelant les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, selon lesquelles le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent (courdecassation.fr). La juridiction a rejeté la demande d’annulation de l’assignation formée en cause d’appel, après avoir vérifié que la requérante avait été valablement assistée devant le premier juge.
B. Les pouvoirs de l’administrateur provisoire et la fin de sa mission
La détermination des pouvoirs de l’administrateur provisoire relève de l’office du juge qui le désigne. La mission confiée doit être précisément délimitée dans la décision de nomination, tant dans son étendue matérielle que dans sa durée. L’administrateur provisoire se voit généralement confier des pouvoirs de gestion courante, à l’exclusion des actes de disposition excédant l’administration normale de la société.
Dans l’affaire tranchée par la cour d’appel de Cayenne le 10 juillet 2025, le dispositif de l’arrêt énumère avec précision les attributions de l’administrateur provisoire désigné pour une durée de six mois. Sa mission comprend notamment de « prendre connaissance de l’ensemble des documents et pièces notamment comptables, sociales, bancaires », « gérer l’ensemble des sociétés pour les besoins de la mission confiée », « vérifier la conformité des écritures aux statuts les régissant », « convoquer les assemblées générales aux fins d’approbation des comptes et dépôt de ces derniers au greffe du tribunal de commerce » et « soumettre aux assemblées générales les éventuelles régularisations comptables qui s’imposent ». La cour précise que la mission est « limitée à la gestion courante pour les besoins de sa mission, à la convocation des assemblées générales, à l’approbation des comptes, à leur dépôt auprès du tribunal de commerce ».
La rémunération de l’administrateur provisoire est fixée par le juge et mise à la charge de la société concernée. Dans l’arrêt précité, la cour d’appel de Cayenne a fixé la rémunération à la somme provisionnelle de 5 000 euros par société, en précisant que cette charge pourrait être laissée à la partie défaillante en considération des éventuelles irrégularités constatées. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans son ordonnance du 4 juin 2025, a pareillement fixé la durée de la mission à six mois, renouvelable par ordonnance du président de la chambre commerciale.
La responsabilité de l’administrateur provisoire obéit au droit commun du mandat. En sa qualité de mandataire de justice, il engage sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de la société pour les fautes commises dans l’exercice de sa mission. La jurisprudence soumet l’administrateur provisoire à une obligation de diligence renforcée, compte tenu de la nature exceptionnelle de sa mission et de la confiance que lui accorde le juge qui l’a désigné. Il doit notamment rendre compte de sa gestion et solliciter du juge toute extension de ses pouvoirs qui s’avérerait nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
La publicité de la désignation constitue une formalité substantielle destinée à informer les tiers. L’arrêt de la cour d’appel de Cayenne précise qu’il « appartiendra au greffe du tribunal mixte de commerce de procéder à la publicité de la présente désignation », conformément aux exigences de l’article R. 123-66 du code de commerce, qui impose l’inscription au registre du commerce et des sociétés de toute décision de désignation d’un administrateur provisoire.
Par ailleurs, la question de la fin de la mission de l’administrateur provisoire mérite une attention particulière. La mission prend normalement fin à l’expiration du terme fixé par la décision de nomination, sous réserve d’une éventuelle prorogation sollicitée auprès du juge. Dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Cayenne, l’administrateur provisoire initialement désigné le 31 décembre 2020 avait été contraint de solliciter la prolongation de sa mission à quatre reprises, sans jamais pouvoir faire approuver les comptes en raison de l’opposition persistante entre les associés.
La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 20 février 2025, a par ailleurs rappelé un principe procédural essentiel : l’infirmation de l’ordonnance ayant désigné l’administrateur provisoire « a pour effet d’entraîner l’annulation de tous les actes réalisés en exécution de cette décision, puisqu’ils se trouvent ainsi privés de base légale ». Cette solution, qui découle de l’effet rétroactif de la rétractation, emporte des conséquences considérables sur la validité des actes accomplis par l’administrateur provisoire durant l’exercice de sa mission. Il en résulte que la régularité de la décision de nomination conditionne non seulement la légitimité de l’administrateur à agir, mais également la validité de l’ensemble des actes qu’il a pu accomplir.
La jurisprudence contemporaine témoigne ainsi d’un double mouvement. D’une part, les juridictions n’hésitent pas à prononcer la désignation d’un administrateur provisoire lorsque les conditions cumulatives du blocage du fonctionnement normal et du péril imminent sont caractérisées, faisant de cette mesure un instrument efficace de gouvernance provisoire. D’autre part, elles exercent un contrôle rigoureux sur la régularité procédurale de la désignation, rappelant avec constance que la voie de la requête non contradictoire doit demeurer l’exception et que toute décision de nomination doit être spécialement motivée.
Conclusion
La désignation d’un administrateur provisoire constitue un remède prétorien à la paralysie des organes sociaux, dont la mise en oeuvre est soumise à des conditions cumulatives strictes que la jurisprudence des cours d’appel ne cesse de préciser. Le blocage du fonctionnement normal de la société et l’existence d’un péril imminent pour l’intérêt social doivent être établis par le requérant, le juge disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation des circonstances de fait. Sur le plan procédural, la voie du référé contradictoire constitue la voie normale de saisine, le recours à la procédure sur requête devant être réservé aux hypothèses dans lesquelles les circonstances imposent véritablement de déroger au principe du contradictoire. La délimitation précise de la mission confiée à l’administrateur provisoire, tant dans son étendue que dans sa durée, conditionne la sécurité juridique des actes accomplis. L’office du juge consiste à établir un équilibre entre la nécessité de préserver l’intérêt social par une gestion provisoire impartiale et le respect des droits fondamentaux de la défense.
La jurisprudence contemporaine confirme que l’administrateur provisoire demeure une mesure d’exception, dont le prononcé est subordonné à la démonstration rigoureuse de circonstances anormales entravant le fonctionnement de la société. Le praticien qui envisage une telle demande devra s’attacher à documenter avec précision tant la réalité du blocage que l’imminence du péril, et privilégier la voie du référé contradictoire, sauf à justifier de circonstances particulières imposant une dérogation au principe de la contradiction.
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