I. La transparence imposée aux fournisseurs d’intelligence artificielle : un nouveau paradigme probatoire en droit d’auteur
A. L’obligation de signalement comme instrument de distinction entre création humaine et production algorithmique
Depuis le 31 juillet 2026, les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle opérant sur le territoire de l’Union européenne sont tenus, en vertu du règlement européen sur l’intelligence artificielle, de signaler comme tels les textes, vidéos, images et sons générés par leurs systèmes. Cette obligation de transparence, dont l’entrée en vigueur a été largement relayée par la presse généraliste, constitue une évolution d’une portée considérable pour le droit de la propriété intellectuelle, dans la mesure où elle établit, pour la première fois, un critère légal explicite de distinction entre les productions de l’esprit humain et les productions algorithmiques. Or, cette distinction intéresse au premier chef le droit d’auteur, dont l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle). La protection par le droit d’auteur est ainsi conditionnée à l’existence d’une création humaine, condition qui se trouve désormais potentiellement documentée par l’obligation de signalement imposée aux fournisseurs d’intelligence artificielle.
La portée de cette obligation ne saurait être sous-estimée dans le contentieux de la contrefaçon. L’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle définit en effet comme un délit « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur » (article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle), cependant que l’article L. 335-2 réprime de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende la contrefaçon d’œuvres (article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle). La qualification pénale de la contrefaçon repose donc sur la démonstration préalable de l’existence d’une œuvre protégée, ce qui suppose l’établissement de son originalité et de son caractère humain. Par ailleurs, la présence ou l’absence d’un signalement de contenu généré par intelligence artificielle devient un élément factuel susceptible d’être invoqué dans le cadre d’une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale, le juge devant désormais intégrer cet indice dans son appréciation souveraine des éléments de preuve.
En conséquence, l’obligation de signalement ne se limite pas à une simple mesure de transparence informative ; elle constitue un instrument juridique nouveau qui pourrait, en pratique, faciliter la distinction entre les œuvres originales protégées et les productions algorithmiques dépourvues de l’empreinte de la personnalité humaine. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ores et déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 26 juin 2024, que le parasitisme économique, distinct de la contrefaçon, implique pour celui qui s’en prétend victime d’identifier « la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin). A cet égard, le signalement d’un contenu comme généré par intelligence artificielle pourrait constituer un élément pertinent dans l’analyse de la régularité de l’exploitation commerciale du contenu litigieux, notamment lorsque l’utilisateur final ignore l’origine algorithmique d’une production qui imite le style ou la facture d’un auteur identifié.
B. Les conséquences sur la charge de la preuve de l’originalité et de la titularité des droits
L’obligation de signalement des contenus générés par intelligence artificielle modifie sensiblement l’économie de la preuve en droit d’auteur. L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle pose en effet une présomption simple selon laquelle « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée » (article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle). Cette présomption, qui facilite historiquement l’action en contrefaçon en dispensant le demandeur de rapporter la preuve directe de sa qualité d’auteur, se trouve désormais confrontée à une difficulté inédite : la divulgation sous un nom humain d’un contenu qui serait, en réalité, intégralement ou partiellement généré par une intelligence artificielle sans que le signalement obligatoire ait été effectué. L’absence de signalement, lorsqu’elle est imputable à une méconnaissance de l’obligation européenne, pourrait ainsi fausser le jeu normal de la présomption de titularité.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà manifesté une exigence particulière en matière de loyauté probatoire dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, elle a jugé que celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon « doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Par analogie, on peut avancer que la dissimulation de l’origine algorithmique d’un contenu, en violation de l’obligation européenne de signalement, serait de nature à vicier la loyauté de la preuve dans un contentieux ultérieur en contrefaçon ou en concurrence déloyale. La Cour de cassation a précisé dans ce même arrêt que « les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté », ce qui pourrait inclure l’obligation de ne pas masquer l’intervention d’une intelligence artificielle dans le processus créatif.
Dès lors, l’obligation européenne de signalement pourrait, par un effet indirect, renforcer la sécurité juridique des titulaires de droits d’auteur en leur offrant un instrument supplémentaire pour contester l’originalité d’une production adverse. A l’inverse, le défendeur à une action en contrefaçon pourrait être tenté d’invoquer l’absence de signalement pour soutenir que l’œuvre invoquée par le demandeur a été générée par une intelligence artificielle et ne bénéficie donc pas de la protection du droit d’auteur. Ce renversement de perspective illustre la manière dont une obligation de transparence, conçue principalement pour la protection des consommateurs, peut devenir un instrument stratégique dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La transmission des droits d’auteur, régie par l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle qui impose que « chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession » (article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle), pourrait également être affectée si l’objet même de la cession — une œuvre — se révèle partiellement synthétique sans que le cessionnaire en ait été informé.
II. La responsabilité des intermédiaires techniques à l’ère des contenus synthétiques
A. Le régime de responsabilité des hébergeurs confronté à la spécificité des contenus générés par intelligence artificielle
L’obligation de signalement des contenus générés par intelligence artificielle affecte également, et de manière significative, le régime de responsabilité des intermédiaires techniques. La Cour de cassation a récemment précisé les contours de la qualité d’hébergeur dans un arrêt remarqué du 7 janvier 2026, rendu dans l’affaire Airbnb, aux termes duquel elle énonce que le prestataire qui « au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données » ne peut revendiquer la qualité d’hébergeur (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui prolonge la position de la Cour de justice de l’Union européenne dans les arrêts Google France et L’Oréal, trouve un écho particulier dans le contexte de l’obligation de signalement des contenus synthétiques.
En effet, la mise en œuvre effective de l’obligation de signalement suppose nécessairement que les plateformes hébergeant des contenus soient en mesure de vérifier, ou à tout le moins de contrôler, la présence du marqueur de contenus générés par intelligence artificielle. Cette capacité de contrôle est précisément le critère que la Cour de cassation a retenu pour écarter la qualité d’hébergeur et faire basculer le prestataire dans la catégorie des éditeurs de contenu, lesquels sont soumis à un régime de responsabilité de plein droit. La Cour de cassation a par ailleurs rappelé, dans un arrêt du 27 mars 2024, que l’autorité judiciaire « ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586, Publié au Bulletin). Il existe donc une tension entre l’interdiction d’une obligation générale de surveillance et la nécessité pratique de vérifier le respect de l’obligation de signalement.
Par ailleurs, la responsabilité des plateformes pourrait être engagée au titre de l’article 1240 du code civil lorsqu’elles hébergent des contenus générés par intelligence artificielle qui reproduisent, sans autorisation, des œuvres protégées. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment jugé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cette solution, qui érige une protection des opérateurs contre les accusations prématurées de contrefaçon, pourrait trouver une application singulière dans le contexte des contenus générés par intelligence artificielle, où la démonstration de l’originalité de l’œuvre-source et de la réalité de la reproduction contrefaisante est particulièrement délicate.
B. L’émergence d’une obligation de vigilance renforcée à la charge des plateformes
L’entrée en vigueur de l’obligation européenne de signalement des contenus générés par intelligence artificielle ne saurait être analysée indépendamment du régime de responsabilité des plateformes issu de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, dont la Cour de cassation a précisé la portée dans un arrêt du 15 janvier 2025 en jugeant que cette loi « n’a ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d’un contrat monétique auquel est partie un hébergeur de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie » (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-14.625, Publié au Bulletin). Cette solution, qui admet la licéité d’une obligation contractuelle de surveillance, ouvre la voie à un renforcement conventionnel des diligences attendues des plateformes, y compris en matière de détection des contenus synthétiques non signalés.
La question de la qualification juridique des systèmes d’intelligence artificielle eux-mêmes se pose également. Un système d’intelligence artificielle générative qui produit des contenus à la demande d’un utilisateur peut-il être qualifié d’hébergeur au sens de la loi du 21 juin 2004 ? La réponse négative s’impose avec évidence, dès lors que le traitement opéré par le système ne se limite pas à un simple stockage passif, mais implique une transformation active des données, caractéristique d’un rôle actif au sens de la jurisprudence Airbnb. Le fournisseur du système d’intelligence artificielle assume donc une responsabilité éditoriale qui l’expose directement aux actions en contrefaçon intentées par les titulaires de droits dont les œuvres auraient été utilisées pour entraîner le modèle ou reproduites dans les contenus générés.
La présomption de titularité au profit du déposant d’un dessin ou modèle, consacrée par l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle et dont la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, qu’elle ne peut être renversée « qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin), pourrait également être impactée par l’obligation de signalement. En effet, si un dessin ou modèle déposé auprès de l’Institut national de la propriété industrielle est contesté au motif qu’il aurait été généré par une intelligence artificielle, l’absence du signalement requis pourrait constituer un indice de la dissimulation de cette origine algorithmique, venant ainsi fragiliser la présomption dont bénéficie le déposant.
Enfin, l’obligation européenne de signalement s’inscrit dans un mouvement plus large de responsabilisation des acteurs du numérique, dont témoigne également le règlement sur les services numériques (Digital Services Act). Ce mouvement invite à repenser les catégories traditionnelles de la responsabilité des intermédiaires techniques à l’aune de la spécificité des contenus générés par intelligence artificielle, dont la nature hybride — ni purement humaine, ni purement technique — déjoue les mécanismes juridiques conçus à une époque où cette distinction n’avait pas lieu d’être. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par la construction d’un corpus jurisprudentiel cohérent autour des notions de loyauté probatoire, de proportionnalité des mesures d’instruction et de rôle actif des intermédiaires, a posé les fondements sur lesquels les juridictions du fond pourront désormais bâtir une réponse adaptée aux défis contentieux soulevés par l’intelligence artificielle générative.
Conclusion
L’obligation européenne de signalement des contenus générés par intelligence artificielle, entrée en vigueur le 31 juillet 2026, ne constitue pas une simple formalité administrative ; elle opère une transformation en profondeur de l’économie de la preuve en droit d’auteur et du régime de responsabilité des intermédiaires techniques. En établissant un critère légal de distinction entre les productions humaines et les productions algorithmiques, elle offre aux titulaires de droits un instrument supplémentaire pour documenter l’originalité de leurs œuvres, tout en exposant les contrevenants à des conséquences probatoires et contentieuses significatives. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a développé une approche exigeante de la loyauté dans l’administration de la preuve et de la qualification du rôle actif des prestataires de services en ligne, fournit un cadre d’analyse opératoire pour appréhender les litiges qui ne manqueront pas de surgir à la croisée du droit de l’intelligence artificielle et du droit de la propriété intellectuelle. L’avenir contentieux de cette réglementation dépendra toutefois de la capacité des juridictions à articuler ces deux corps de règles sans perdre de vue l’objectif fondamental du droit d’auteur : la protection de la création humaine.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.