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L’articulation entre le droit européen de la concurrence et le droit national des contrats : l’office du juge à la croisée des contentieux, de la prohibition des ententes à la sanction des pratiques restrictives (2024-2026)

I. L’application du droit européen des ententes par le juge national : entre prohibition de principe et nullité conditionnée

A. La portée du règlement d’exemption par catégorie dans le contentieux contractuel

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue une décision majeure pour l’articulation entre le droit européen de la concurrence et le droit national des contrats. Par cette décision, la Cour précise que le non-respect des conditions posées par le règlement d’exemption par catégorie n’emporte pas nullité automatique du contrat litigieux. Dans cette affaire, la société Titans, exploitante d’un fonds de commerce de café-restaurant, avait conclu le 7 juillet 2017 un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années auprès de la société CHR boissons, assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. Le fonds ayant été cédé le 24 mai 2021 sans que le cessionnaire poursuive le contrat d’approvisionnement exclusif, la société CHR a assigné la société Titans en résolution du contrat pour inexécution et en paiement de l’indemnité pénale. La société Titans a alors soulevé la nullité du contrat au motif que sa durée excédait la limite de cinq ans prévue par le règlement (UE) n° 330/2010. La cour d’appel de Bourges, par arrêt du 28 février 2025, a fait droit à cette argumentation et annulé le contrat d’approvisionnement exclusif, en retenant que la durée du contrat étant de six années, il ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par les dispositions du règlement précité et que l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) était applicable.

Le règlement n° 330/2010, adopté par la Commission européenne le 20 avril 2010, organise une exemption par catégorie au bénéfice des accords verticaux qui répondent à certaines conditions, parmi lesquelles figure la limitation à cinq ans de la durée des obligations de non-concurrence. Ce règlement, dont le champ d’application s’étend à l’ensemble des accords verticaux conclus entre entreprises opérant à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution, est venu remplacer le précédent règlement n° 2790/1999 tout en maintenant un seuil de part de marché de 30 % pour le fournisseur sur le marché pertinent. Or, la question posée à la Cour de cassation dans l’arrêt du 24 juin 2026 était celle de la sanction applicable à un accord d’exclusivité dont la durée excède de seulement un an le plafond de cinq années autorisé par le règlement d’exemption. La réponse apportée par la haute juridiction est sans ambiguïté : l’inéligibilité à l’exemption par catégorie ne saurait suffire à caractériser une violation de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, laquelle suppose la démonstration d’une restriction de concurrence ayant pour objet ou pour effet d’affecter le marché intérieur.

La Cour de cassation censure l’analyse de la cour d’appel de Bourges au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). La haute juridiction rappelle, en premier lieu, que selon l’article 101, paragraphe 1, sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Elle énonce, en deuxième lieu, que conformément à l’article 101, paragraphe 3, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits, en application du règlement d’exemption n° 330/2010, sous réserve que les obligations de non-concurrence n’excèdent pas une durée de cinq ans. Or, la Cour de cassation juge que la cour d’appel ne pouvait se borner à constater le dépassement de la durée de cinq ans pour annuler le contrat. Elle devait au préalable « rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». Par cette formulation, la chambre commerciale consacre une distinction fondamentale : un accord ne remplissant pas les conditions du règlement d’exemption n’encourt pas ipso facto la nullité prévue à l’article 101, paragraphe 2, du TFUE, lequel dispose que les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. La nullité de plein droit ne frappe que les accords qui tombent sous le coup de l’interdiction posée au paragraphe 1, et non les accords qui se bornent à déroger aux conditions de l’exemption sans produire d’effet restrictif réel.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). La haute juridiction rappelle, en premier lieu, que selon l’article 101, paragraphe 1, sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Elle énonce, en deuxième lieu, que conformément à l’article 101, paragraphe 3, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits, en application du règlement d’exemption n° 330/2010, sous réserve que les obligations de non-concurrence n’excèdent pas une durée de cinq ans. Or, la Cour de cassation juge que la cour d’appel ne pouvait se borner à constater le dépassement de la durée de cinq ans pour annuler le contrat. Elle devait au préalable « rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». Par cette formulation, la chambre commerciale consacre une distinction fondamentale : un accord ne remplissant pas les conditions du règlement d’exemption n’encourt pas ipso facto la nullité prévue à l’article 101, paragraphe 2, du TFUE.

B. L’articulation entre prohibition de principe et nullité de plein droit

Dès lors, la décision du 24 juin 2026 enrichit la jurisprudence relative à la sanction civile des pratiques anticoncurrentielles en précisant le rôle du juge national dans l’application du droit européen des ententes. La nullité de plein droit édictée à l’article 101, paragraphe 2, du TFUE ne frappe que les accords qui tombent sous le coup de l’interdiction posée au paragraphe 1, et non les accords qui, bien qu’échappant à l’exemption par catégorie, ne produisent pas d’effet restrictif sur la concurrence. La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà posé ce principe dans l’arrêt de principe Manfredi du 13 juillet 2006 (aff. C-295/04 à C-298/04), mais la chambre commerciale lui confère une portée nouvelle en droit interne en l’érigeant en obligation procédurale à la charge du juge du fond. L’office du juge national ne se limite donc pas à un contrôle formel du respect des seuils et conditions du règlement d’exemption ; il implique une analyse substantielle des effets restrictifs de l’accord sur le marché pertinent, ce qui suppose une délimitation préalable dudit marché et l’évaluation des parts de marché des parties ainsi que de leurs concurrents.

En conséquence, cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de l’office du juge dans le contentieux économique, dont témoigne également l’arrêt du 13 mai 2026 rendu par la même chambre commerciale. Dans cette décision relative aux pratiques mises en œuvre par le groupe Apple dans la distribution de ses produits, la Cour de cassation a jugé que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). La Cour retient que ne violent pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur des pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées expressément dans ces actes. Cette solution consacre un équilibre entre les exigences du contradictoire et l’efficacité de la procédure administrative de sanction, en garantissant le respect des droits de la défense sans imposer un formalisme excessif dans la communication des pièces.

Par ailleurs, la distinction opérée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 24 juin 2026 entre inéligibilité à l’exemption et nullité de plein droit revêt une importance pratique considérable pour les praticiens du droit de la concurrence et du droit des contrats. En effet, un contrat d’exclusivité qui ne respecterait pas les conditions du règlement n° 330/2010 mais qui ne produirait pas d’effets restrictifs sur la concurrence, par exemple en raison de l’absence de pouvoir de marché des parties ou de l’existence de débouchés alternatifs suffisants, demeurerait valable entre les parties, quand bien même il ne bénéficierait pas de l’exemption par catégorie. La nullité, sanction civile la plus radicale, se trouve ainsi réservée aux seuls accords qui portent une atteinte effective au libre jeu de la concurrence sur le marché intérieur. Cette solution, qui éclaire utilement la portée respective des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 101 du TFUE, s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice rappelant que l’exemption par catégorie est un instrument de simplification administrative et non un instrument de sanction.

Par ailleurs, l’arrêt du 13 mai 2026 rendu par la même chambre commerciale illustre une autre facette de l’articulation entre droit de l’Union et procédure nationale. Dans cette décision relative aux pratiques mises en œuvre par le groupe Apple dans la distribution de ses produits, la Cour de cassation a jugé que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). La Cour retient que ne violent pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur des pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées expressément dans ces actes. Cette solution consacre un équilibre entre les exigences du contradictoire et l’efficacité de la procédure administrative de sanction, en garantissant le respect des droits de la défense sans imposer un formalisme excessif dans la communication des pièces.

II. Le contentieux des pratiques restrictives et anticoncurrentielles : l’approfondissement du contrôle juridictionnel

A. L’effectivité du préavis en matière de rupture brutale des relations commerciales établies

En matière de pratiques restrictives de concurrence, la chambre commerciale a poursuivi son œuvre de précision des conditions de mise en œuvre de l’article L. 442-1 du code de commerce (Code de commerce, art. L. 442-1), qui sanctionne la rupture brutale des relations commerciales établies. Dans un arrêt du 19 mars 2025, publié au Bulletin, la Cour de cassation a apporté une clarification importante sur la notion d’effectivité du préavis. Elle énonce que, dans une situation où la relation commerciale s’était poursuivie sans modifications substantielles au cours de la première année du préavis, la durée particulièrement longue de ce préavis consenti par l’auteur de la rupture, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, est une circonstance particulière autorisant ce dernier à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première année (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507).

Cette solution repose sur le principe, désormais constant, selon lequel le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis. L’effectivité du préavis est une condition substantielle de sa régularité : un préavis purement formel, durant lequel la relation commerciale serait vidée de sa substance ou dégradée unilatéralement par l’auteur de la rupture, ne saurait satisfaire aux exigences du texte. En l’espèce, la Cour admet qu’un préavis particulièrement long, excédant largement les usages de la profession, constitue précisément une circonstance particulière justifiant une modification des conditions contractuelles durant son exécution. En conséquence, l’auteur de la rupture, dès lors qu’il en a d’emblée informé son partenaire, peut valablement modifier les conditions de la relation au cours du préavis sans que cette modification ne remette en cause le caractère effectif du préavis. Cette décision tempère la rigueur de l’obligation de maintien des conditions antérieures en y introduisant une souplesse justifiée par l’équilibre des intérêts en présence : d’un côté, la protection du partenaire évincé contre une rupture trop brutale ; de l’autre, la liberté pour l’auteur de la rupture d’adapter progressivement la relation commerciale à la perspective de sa cessation.

Par ailleurs, un arrêt du 3 décembre 2025, également rendu par la chambre commerciale, rappelle que la durée du préavis doit s’apprécier au regard de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l’espèce, en tenant compte notamment de la dépendance économique de la victime à l’égard de l’auteur de la rupture et des difficultés de reconversion sur le marché concerné. Dans cette affaire, la Cour confirme l’analyse des juges du fond qui avaient retenu que le délai de préavis de douze mois accordé après une relation de vingt-trois années était insuffisant, dès lors que la victime de la rupture justifiait d’une importante chute de son chiffre d’affaires au cours de cette période et que, en perdant ses droits exclusifs de vente, elle n’avait plus été en mesure de proposer à ses clients des prix compétitifs ni de leur vendre des produits concurrents qu’elle n’avait pas vantés pendant plus de deux décennies (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-23.997). L’article L. 442-1, II, du code de commerce prévoit que le préavis doit tenir compte de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et que la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Ce délai de dix-huit mois ne constitue toutefois qu’un plancher au-dessous duquel la responsabilité est automatiquement engagée, et non un plafond au-dessus duquel elle serait automatiquement exonérée. La durée du préavis doit en toute hypothèse être suffisante pour permettre à la victime de se réorganiser, ce qui dépend de la durée de la relation, de la part du chiffre d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture, de la spécificité des produits concernés et de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve la victime.

B. La charge de la preuve du préjudice concurrentiel et le droit à réparation

La question de la preuve du préjudice concurrentiel a donné lieu à plusieurs décisions importantes de la chambre commerciale au cours de la période récente. Dans un arrêt du 26 février 2025, la Cour de cassation a jugé que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur le marché, de sorte que la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599). Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux règles de concurrence, rappelle que la présomption réfragable de préjudice prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce ne dispense pas totalement la victime d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le dommage allégué. Le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché, et la preuve du préjudice ne se confond pas avec la preuve de la pratique elle-même. La Cour rappelle ainsi, en creux, que si la décision de l’Autorité de la concurrence établit de manière irréfragable l’existence de la pratique anticoncurrentielle et son imputation à son auteur, conformément à l’article L. 481-2 du code de commerce, elle ne présume pas l’existence et l’étendue du préjudice subi par chaque victime.

Dans le même arrêt du 26 février 2025, la chambre commerciale a validé l’analyse de la cour d’appel de Paris qui avait écarté la demande d’indemnisation de la société Gaches chimie, distributeur de commodités chimiques dans la zone du Sud-Ouest, au motif que la preuve du lien de causalité entre l’entente de répartition de clientèle et la perte alléguée de ses fournisseurs en exclusivité n’était pas rapportée. La cour d’appel avait notamment relevé que les marchés de la distribution de commodités chimiques sont régionaux en raison des coûts de transport, que les ventes ne sont compétitives que dans un rayon de 200 kilomètres autour du dépôt, et que la société Gaches chimie n’explicitait pas en quoi les pratiques sanctionnées de répartition de clientèle et de fixation de prix, commises à une échelle nationale, lui avaient causé un préjudice spécifique. La Cour de cassation approuve cette motivation, confirmant ainsi que le demandeur à l’action en réparation ne peut se contenter d’invoquer l’existence d’une pratique anticoncurrentielle pour obtenir réparation, mais doit démontrer, par des éléments concrets et individualisés, le préjudice qu’il en a personnellement subi.

A cet égard, l’arrêt du 3 décembre 2025 relatif à l’abus de prix excessif en Polynésie française apporte un éclairage utile sur l’appréciation du caractère inéquitable du prix pratiqué par l’entreprise dominante. La Cour de cassation juge que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490). Cette approche, qui combine l’analyse des coûts de l’entreprise dominante et celle des avantages retirés par le client, illustre l’attention portée par la chambre commerciale à l’équilibre économique des relations entre opérateurs dans le cadre de l’application de l’article L. 420-2 du code de commerce (Code de commerce, art. L. 420-2) et de l’article 102 du TFUE.

L’arrêt Onati du 3 décembre 2025 rappelle ainsi que, dans l’appréciation du caractère excessif d’un prix, le juge ne saurait se limiter à une analyse unilatérale des coûts de l’entreprise dominante, mais doit intégrer dans son raisonnement la valeur que la prestation représente pour le client, qu’il s’agisse de l’avantage économique direct qu’il en retire ou de la possibilité qui lui est offerte de développer sa propre activité grâce à cette prestation. En l’espèce, la société Onati, opérateur historique de télécommunications en Polynésie française, avait fixé des tarifs d’itinérance jugés excessifs par l’Autorité polynésienne de la concurrence, en ce qu’ils imposaient à la société Viti, nouvel entrant, des coûts disproportionnés par rapport à son volume de trafic, la contraignant à renoncer à cette prestation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Onati, validant ainsi l’analyse des juges du fond selon laquelle le prix était inéquitable au regard tant des coûts supportés par l’opérateur historique que de l’absence de contrepartie raisonnable pour le nouvel entrant. Cette décision s’inscrit dans une approche téléologique de l’interdiction des abus de prix excessif, qui tend à garantir non seulement une concurrence non faussée mais aussi un accès effectif des nouveaux entrants aux infrastructures essentielles.

Enfin, l’arrêt du 15 octobre 2025 de la chambre commerciale, publié au Bulletin, rappelle l’articulation entre le droit des ententes et les libertés fondamentales dans le contentieux mettant en cause des organisations professionnelles. La Cour y énonce que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, mais que si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués, la sanction ne peut être prononcée que si elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société démocratique, notamment au regard de sa nature et de son montant (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). Cette décision, qui valide la condamnation du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France par l’Autorité de la concurrence pour avoir mis en œuvre des pratiques de boycott à l’égard de certains fournisseurs de prothèses dentaires, illustre la recherche d’un équilibre entre la liberté syndicale et l’ordre public concurrentiel. La chambre commerciale y confirme que les organisations professionnelles ne bénéficient pas d’une immunité de principe en droit des ententes, tout en réservant un contrôle de proportionnalité de la sanction au regard des exigences conventionnelles.

Conclusion

Les décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 témoignent d’un effort constant de clarification de l’articulation entre le droit européen de la concurrence et le droit national des contrats et de la responsabilité. L’arrêt du 24 juin 2026, en censurant l’annulation automatique d’un contrat d’exclusivité au seul motif du dépassement de la durée de l’exemption par catégorie, rappelle que la nullité prévue à l’article 101, paragraphe 2, du TFUE n’est pas la sanction mécanique de tout écart aux conditions du règlement n° 330/2010, mais requiert une démonstration préalable de l’atteinte au jeu de la concurrence sur le marché intérieur. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente qui, de la preuve du préjudice concurrentiel à l’effectivité du préavis en matière de rupture brutale, tend à renforcer la sécurité juridique sans sacrifier l’efficacité des règles de concurrence. La Cour de cassation, par ces décisions, dessine les contours d’un office du juge à la fois plus exigeant dans son analyse substantielle et plus attentif à l’équilibre des intérêts économiques en présence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».