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Le prix excessif comme abus de position dominante : la consécration prétorienne d’un critère dual d’appréciation

La prohibition de l’exploitation abusive d’une position dominante, énoncée à l’article L. 420-2 du code de commerce et à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, compte parmi les piliers les plus délicats du droit de la concurrence. Si la qualification du marché pertinent et l’établissement de la position dominante soulèvent déjà des difficultés substantielles, la caractérisation de l’abus lui-même constitue un exercice d’une particulière technicité lorsque la pratique incriminée consiste en la fixation de prix excessifs. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a, de longue date, érigé le critère du rapport raisonnable entre le prix pratiqué et la valeur économique de la prestation fournie comme standard d’appréciation de l’abus de prix excessif. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 décembre 2025, a enrichi ce standard d’une dimension nouvelle en consacrant un critère dual d’appréciation qui retient, outre les coûts supportés par l’entreprise dominante, l’avantage que le bénéficiaire retire de la prestation. Cette décision, rendue dans le secteur des télécommunications en Polynésie française, dépasse le cadre de la cause qui l’a vu naître et constitue une avancée significative dans la construction prétorienne de l’abus de position dominante par prix excessif.

I. La caractérisation du prix excessif : d’une approche unidimensionnelle à un critère dual

A. L’approche classique fondée sur la comparaison des coûts et de la valeur économique

La notion de prix excessif en droit de la concurrence procède d’une construction jurisprudentielle qui remonte à l’arrêt fondateur de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 février 1978, United Brands, par lequel la Cour a posé le principe selon lequel constitue un abus de position dominante le fait d’imposer un prix excessif « sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie ». Cette formule a irrigué l’ensemble du contentieux ultérieur et a été reprise par la Cour de cassation comme par l’Autorité de la concurrence. L’appréciation du caractère excessif du prix s’est traditionnellement opérée par une analyse comparative des coûts supportés par l’entreprise en position dominante et du prix facturé, l’écart entre les deux révélant, lorsqu’il est déraisonnable, l’exploitation abusive de la position dominante. La Cour de justice a précisé, dans son arrêt du 14 septembre 2017, AKKA/LAA, que cette analyse pouvait également être conduite par comparaison avec les prix pratiqués par l’entreprise dominante sur d’autres marchés ou par d’autres entreprises sur des marchés comparables.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a appliqué ce cadre d’analyse de manière constante. Dans un arrêt du 25 septembre 2024, elle a censuré une cour d’appel qui s’était bornée à constater l’absence de preuve relative aux prix de revient pour écarter l’existence d’un abus de position dominante, sans procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce. La Cour a ainsi rappelé, aux visas de l’article 102 du TFUE et de l’article L. 420-2 du code de commerce, que « la comparaison pouvait dépendre de l’efficacité des différents acteurs » et qu’il convenait de procéder « à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067). Cette décision a marqué un infléchissement significatif, en ce qu’elle a refusé de réduire le contrôle du prix excessif à une simple comparaison de coûts, ouvrant la voie à une appréciation plus contextuelle et concrète de la pratique tarifaire litigieuse.

Le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché. Dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché. La chambre commerciale a rappelé ce principe dans un arrêt du 26 février 2025, en énonçant que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599). Cette dissociation entre la caractérisation de l’infraction et l’établissement du préjudice est essentielle : elle permet de sanctionner la pratique anticoncurrentielle indépendamment de la démonstration d’un dommage chiffré, tout en réservant la question de la réparation à une analyse distincte.

B. L’introduction du critère de l’avantage retiré par le bénéficiaire

L’arrêt du 3 décembre 2025 constitue une avancée décisive dans la construction du standard d’appréciation du prix excessif. La chambre commerciale y énonce que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490). Cette formulation consacre un critère dual qui enrichit substantiellement la méthode d’appréciation du caractère excessif du prix.

En l’espèce, la société Onati, filiale de l’opérateur historique de télécommunication de la Polynésie française et seule à avoir déployé un réseau mobile couvrant les archipels éloignés, fournissait à la société Viti, nouvel entrant sur le marché, une prestation d’itinérance voix et SMS. Le tarif de couverture facturé était passé de 40,75 millions de francs CFP en 2020 et 2021 à 71,5 millions en 2023, en raison de la suppression de la réduction dont bénéficiait la société Viti. L’arrêt relève que ce tarif de 71,5 millions de francs CFP « est supérieur à la totalité des revenus de l’activité de téléphonie mobile de cette société en 2022 et équivalent à 60 % de ses revenus escomptés en 2023 ». Il constate également que le montant annuel à acquitter par client était de 28 600 francs CFP pour la société Viti, tandis qu’il était de 507 francs CFP pour un autre opérateur, soit un rapport de un à cinquante-six.

La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « si le service de couverture voix et SMS dans ces archipels présente une valeur économique indéniable pour la société Viti en la mettant immédiatement en mesure de valoriser son offre de téléphonie mobile et de conquérir des clients de ses concurrents, notamment ceux de la société Onati, sans avoir à déployer au préalable son propre réseau sur l’ensemble de cette zone, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à justifier automatiquement la soumission de la société Viti, nouvel entrant, à un montant de tarif de couverture sur la base d’une répartition égalitaire des coûts de couverture entre les trois opérateurs présents sur le marché et indépendamment du nombre de clients nouvellement acquis au détriment de la société Onati ». La valeur économique de la prestation pour le bénéficiaire est ainsi reconnue comme un paramètre pertinent de l’analyse, mais ce paramètre ne saurait justifier à lui seul un tarif quel qu’il soit : c’est le rapport entre le prix et cette valeur qu’il convient d’apprécier de manière raisonnable.

Par ailleurs, l’arrêt ajoute qu’admettre le contraire « reviendrait à priver d’effet utile l’ouverture à la concurrence de la téléphonie mobile dans la Polynésie française en décourageant l’utilisation partagée du réseau déployé par l’opérateur historique dans les archipels éloignés et, partant, en freinant le développement d’un nouvel entrant sur le marché tel que la société Viti, dès lors que cette dernière ne dispose pas encore d’une base de clientèle suffisante pour être en mesure d’investir dans le déploiement de son propre réseau et, en même temps, de faire face au tarif de couverture réclamé ». La Cour rattache ainsi explicitement la qualification de prix excessif à la préservation de la dynamique concurrentielle sur un marché en cours d’ouverture, faisant du critère dual un instrument au service de l’effectivité de la libéralisation.

Le critère de l’avantage retiré par le bénéficiaire s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux restrictions de concurrence par objet. Selon une jurisprudence constante, « l’échange d’informations entre concurrents est susceptible d’être contraire aux règles de la concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, reprenant CJUE, 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands, C-8/08). De même, une tarification inéquitable pratiquée par l’entreprise dominante atténue le degré d’incertitude concurrentielle en dissuadant l’entrée ou le développement de concurrents sur le marché, ce qui justifie que le juge prenne en considération, non seulement les coûts de l’entreprise dominante, mais également l’avantage concurrentiel que le bénéficiaire retire de la prestation pour apprécier le caractère raisonnable du prix.

II. Les conséquences processuelles et probatoires de la consécration du critère dual

A. L’office du juge et l’appréciation de l’ensemble des circonstances

La consécration du critère dual emporte des conséquences directes sur l’office du juge saisi d’une allégation d’abus de position dominante par prix excessif. L’arrêt du 3 décembre 2025 illustre la méthode que le juge doit déployer : il lui appartient de confronter le prix facturé non seulement à la structure de coûts de l’entreprise dominante, mais également à l’avantage économique que le bénéficiaire retire de la prestation, en tenant compte de la situation particulière de ce dernier sur le marché. La Cour relève ainsi que le renoncement de la société Viti au service de couverture « au regard de l’avantage qu’elle en retire » démontre que « cet opérateur n’est manifestement ni prêt à ni en mesure, compte tenu de sa situation particulière, de valoriser ce service à un niveau aussi élevé que celui dont se prévaut la société Onati pour justifier le tarif facturé ».

Cette approche contextuelle impose au juge d’examiner la situation concurrentielle dans sa globalité. L’arrêt du 3 décembre 2025 retient que la pratique dénoncée a été mise en œuvre « dans un contexte d’ouverture progressive du marché » de la téléphonie mobile en Polynésie française. Il relève que la société Viti « anime également le jeu concurrentiel du marché par les services en étant le seul opérateur à proposer, depuis 2020, la technologie VoLTE à ses abonnés, laquelle permet des appels plus rapides et une utilisation simultanée des appels SMS et données, ainsi qu’une meilleure qualité d’appel ». La Cour constate encore que « les possibilités d’entrée sur le marché sont réduites au regard des coûts d’investissement et de la nécessité de se voir accorder une licence par le régulateur ». L’ensemble de ces éléments contextuels éclaire la qualification de la tarification litigieuse : le prix excessif n’est pas apprécié abstraitement, mais dans un environnement concurrentiel dont les caractéristiques structurelles conditionnent la nocivité de la pratique.

La Cour de cassation avait déjà, dans son arrêt du 25 septembre 2024, censuré une cour d’appel pour n’avoir pas procédé à « une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce ». En l’espèce, la cour d’appel de Paris s’était bornée à relever qu’« aucun des écarts, arithmétiques ou différentiels entre le prix d’attribution du lot 3 aux sociétés beIN Sports et Canal + et le prix des lots attribués à la société Amazon, avec les prix de distribution des matchs selon les lots, leur programme ou leur attractivité, ne sont mesurés avec les coûts supportés par les sociétés beIN Sports ou Canal + ». La chambre commerciale a sanctionné cette approche restrictive en énonçant que la cour d’appel s’était « déterminée sur la question des prix de revient dont la comparaison pouvait dépendre de l’efficacité des différents acteurs » sans procéder à l’appréciation globale requise. L’arrêt du 3 décembre 2025 parachève cette construction en fournissant au juge du fond les paramètres supplémentaires de l’analyse contextuelle, au premier rang desquels figure l’avantage retiré par le bénéficiaire de la prestation.

L’office du juge se trouve ainsi renforcé dans sa dimension économique : il ne peut se limiter à une analyse comptable de l’écart entre le prix et les coûts, mais doit intégrer à son raisonnement la valeur concurrentielle de la prestation pour l’entreprise qui la reçoit. Cette approche est cohérente avec la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle « pour établir une violation de l’article 102 TFUE, il n’est pas nécessaire de démontrer que le comportement abusif de l’entreprise en position dominante a eu un effet anticoncurrentiel concret sur les marchés concernés, mais seulement qu’il tend à restreindre la concurrence ou qu’il est de nature à ou susceptible d’avoir un tel effet ». La prise en compte de l’avantage retiré par le bénéficiaire permet précisément d’apprécier cette aptitude de la pratique à restreindre la concurrence.

B. La présomption irréfragable de l’article L. 481-2 et la charge de la preuve du préjudice

La caractérisation du prix excessif comme abus de position dominante produit des effets distincts selon qu’elle est opérée par l’Autorité de la concurrence dans une décision de sanction ou par le juge judiciaire dans le cadre d’une action en dommages et intérêts. L’article L. 481-2 du code de commerce dispose qu’une pratique anticoncurrentielle « est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours ».

La chambre commerciale a précisé la portée de cette présomption dans un arrêt du 25 septembre 2024 en jugeant qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité de la concurrence qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067). Cette solution, qui distingue nettement la décision de sanction de la décision de rejet de saisine, préserve la cohérence du système probatoire : seule une décision constatant l’existence et l’imputation de la pratique anticoncurrentielle de manière définitive fait jouer la présomption irréfragable, le rejet de saisine, qui ne se prononce pas sur l’existence de l’infraction, étant dépourvu de toute autorité de chose jugée quant au fond.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé dans son arrêt du 26 février 2025 que « la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599). Cette dissociation entre l’établissement de l’infraction et la preuve du préjudice est fondamentale pour le contentieux du prix excessif : la victime d’un abus de prix excessif, même si elle bénéficie de la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 lorsque la pratique a été constatée par une décision définitive de l’Autorité de la concurrence, doit néanmoins établir le préjudice qu’elle a subi, dans son principe et dans son quantum.

L’arrêt du 3 décembre 2025 s’inscrit dans le cadre d’une procédure de mesures conservatoires diligentée devant l’Autorité polynésienne de la concurrence, ce qui en éclaire la portée immédiate. La Cour relève que l’article LP. 641-1 du code de la concurrence applicable en Polynésie française permet le prononcé de mesures conservatoires « dès lors que les faits dénoncés et visés par l’instruction dans la procédure au fond, apparaissent susceptibles, en l’état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique anticoncurrentielle à l’origine directe et certaine de l’atteinte relevée ». L’arrêt approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « les pratiques dénoncées portaient une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs », justifiant le prononcé de mesures conservatoires. Cette solution illustre l’articulation entre le critère dual d’appréciation du prix excessif et le référé-concurrence : dès lors que la tarification litigieuse apparaît sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation, au sens du critère dual, l’atteinte à la concurrence est suffisamment caractérisée pour fonder le prononcé de mesures provisoires.

La consécration du critère dual emporte également des conséquences sur l’administration de la preuve dans les actions en dommages et intérêts. La victime d’un prix excessif, pour établir le préjudice subi, pourra utilement se prévaloir de la disproportion entre l’avantage économique qu’elle retire de la prestation et le prix facturé par l’entreprise dominante, telle que cette disproportion ressort de l’analyse conduite selon la méthode consacrée par l’arrêt du 3 décembre 2025. Le juge, saisi d’une telle action, devra procéder à une comparaison qui ne se limite pas aux coûts supportés par l’entreprise dominante et au prix facturé, mais intègre également l’avantage que la victime retire de la prestation, apprécié in concreto en fonction de sa situation particulière sur le marché.

Enfin, la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale témoigne de la vigilance accrue avec laquelle la Cour de cassation contrôle l’appréciation portée par les juges du fond sur le caractère excessif ou inéquitable des prix pratiqués par les entreprises en position dominante. Dans l’arrêt du 13 mai 2026 relatif à l’affaire Apple/Ingram, la Cour a validé la méthode de l’Autorité de la concurrence consistant à établir l’existence d’une entente verticale par un faisceau d’indices précis et concordants. Ce contrôle approfondi, qui ne se limite pas à une vérification formelle de la motivation, mais s’étend à la pertinence des indices retenus et à la cohérence de l’analyse économique, annonce un renforcement du contrôle juridictionnel des qualifications de pratiques anticoncurrentielles, en matière de prix excessif comme dans les autres contentieux du droit des pratiques anticoncurrentielles.

Conclusion

L’arrêt du 3 décembre 2025 constitue une contribution majeure à la construction prétorienne du standard d’appréciation du prix excessif en droit de la concurrence. En consacrant un critère dual qui combine l’analyse des coûts supportés par l’entreprise dominante et celle de l’avantage retiré par le bénéficiaire de la prestation, la chambre commerciale de la Cour de cassation dote le juge du fond d’un instrument d’analyse plus fin et plus adapté à la diversité des situations concurrentielles. Cette avancée s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement du contrôle juridictionnel des pratiques anticoncurrentielles, dont témoignent également l’arrêt du 25 septembre 2024 sur l’office du juge et l’arrêt du 26 février 2025 sur la charge de la preuve du préjudice. La combinaison de ces trois décisions dessine un cadre cohérent dans lequel la caractérisation de l’abus par prix excessif, l’établissement du préjudice et l’office du juge sont repensés à l’aune d’une approche contextuelle et concrète, respectueuse de la diversité des marchés et de la situation des opérateurs. La pratique du prix excessif, longtemps considérée comme l’une des formes d’abus les plus difficiles à caractériser, se trouve ainsi dotée d’une grille d’analyse renouvelée qui pourrait faciliter sa sanction, au bénéfice de la protection du libre jeu de la concurrence et de la sécurité juridique des opérateurs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».