L’article 1832-2 du Code civil, introduit par la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982, occupe une place singulière à l’intersection du droit des régimes matrimoniaux et du droit des sociétés. Ce texte, applicable aux seules sociétés dont les parts ne sont pas négociables, dispose qu’un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte. La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition, et elle est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel a, depuis 2024, sensiblement renouvelé l’analyse des effets de ce texte. Au-delà des questions classiques de renonciation à la qualité d’associé, désormais largement balisées, deux lignes de force se dessinent : la distinction entre le titre et la finance, dont les conséquences pratiques se révèlent déterminantes en cas de procédure collective, et la nullité des cessions de droits sociaux entre époux communs en biens, qui met en lumière les limites du droit des sociétés confronté au régime de la communauté légale.
L’étude de ces deux dynamiques permet de mesurer l’étendue des effets de l’article 1832-2 du Code civil dans la vie des sociétés commerciales, bien au-delà du seul mécanisme de revendication de la qualité d’associé.
I. La distinction du titre et de la finance : un principe protecteur du conjoint associé aux conséquences étendues
A. La consécration prétorienne de la distinction entre qualité d’associé et valeur patrimoniale des parts
L’article 1832-2 du Code civil, dans son deuxième alinéa, énonce que la qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition. Le troisième alinéa précise que cette qualité est également reconnue, pour la moitié des parts, au conjoint qui a notifié son intention. De ces dispositions, la doctrine et la jurisprudence ont déduit un principe fondamental, désigné sous l’expression de « distinction du titre et de la finance ».
Ce principe, selon lequel les parts sociales souscrites par un époux commun en biens n’entrent dans la communauté que pour leur valeur patrimoniale, l’époux souscripteur demeurant seul titulaire des droits sociaux, a été appliqué avec une rigueur renouvelée par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 1er juillet 2025. La cour y affirme que « les titres correspondant aux parts d’une société de personnes, attribuées à Mme [C] durant son mariage, ne sont entrées en communauté que pour leur valeur patrimoniale, et Mme [C] est restée seule titulaire des droits sociaux ainsi attribués » (CA Bordeaux, 1er juillet 2025, n° 24/04936).
La portée de cette distinction se manifeste avec éclat lorsqu’un époux associé fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Le mandataire liquidateur, agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, peut certes poursuivre le paiement des dettes sur les biens communs, conformément à l’article 1413 du Code civil, aux termes duquel « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu » (article 1413 du Code civil). Mais l’article 1832-2, alinéa 2, fait obstacle à ce que les titres eux-mêmes — et non leur seule valeur — entrent dans l’assiette du gage des créanciers. La cour d’appel de Bordeaux en tire une conclusion explicite : les parts sociales attribuées au conjoint de l’époux en liquidation judiciaire « ne peuvent donc être inclus dans l’assiette du gage des créanciers de la liquidation judiciaire de son époux. La SCP [O]-Baujet ès qualités ne peut donc disposer de ces parts en procédant à leur cession ».
Cette solution trouve son fondement dans l’article 1401 du Code civil, aux termes duquel « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres » (article 1401 du Code civil). Les parts sociales acquises durant le mariage sont donc des acquêts de communauté, mais seulement en valeur. Le titre, c’est-à-dire la qualité d’associé et les droits qui y sont attachés — droit de vote, droit aux dividendes, droit de participer aux décisions collectives —, demeure attaché à la personne de l’époux souscripteur.
La chambre commerciale de la Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer directement sur cette articulation entre l’article 1832-2 et le droit des entreprises en difficulté. Mais la solution retenue par la cour d’appel de Bordeaux s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui, depuis l’arrêt Marfaying du 4 juillet 2012, distingue rigoureusement la qualité d’associé de la valeur des droits sociaux dans le régime de communauté.
La cour d’appel de Bordeaux a également rappelé, dans un arrêt du 25 mars 2026, que le conjoint qui n’a pas la qualité d’associé n’en conserve pas moins des droits patrimoniaux sur la valeur des parts financées au moyen de deniers communs, et peut solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en vue de préserver la preuve de la valeur réelle des participations cédées. La cour a ainsi jugé que le conjoint « est titulaire de droits patrimoniaux sur la valeur des participations acquises par son époux dans la société au moyen de deniers communs » et dispose de la qualité d’intéressé au sens de l’article 145, indépendamment de l’absence de qualité d’associé (CA Bordeaux, 25 mars 2026, n° 25/03642).
B. Les conséquences en matière de procédure collective : l’impossible cession forcée des titres du conjoint
La décision précitée de la cour d’appel de Bordeaux rend explicite ce que la pratique pressentait : la protection offerte par l’article 1832-2 du Code civil au conjoint de l’associé a pour corollaire l’impossibilité, pour le liquidateur, de céder les titres du conjoint pour apurer le passif de l’époux en liquidation judiciaire. Cette solution, qui confine à un véritable privilège du conjoint associé, n’est toutefois pas absolue.
En effet, l’article 1832-2, alinéa 3, permet au conjoint de notifier à la société son intention d’être personnellement associé, auquel cas la qualité d’associé lui est reconnue pour la moitié des parts. Mais si le conjoint n’a pas procédé à cette notification, il n’est pas associé, et le liquidateur ne peut appréhender que la valeur des parts dans le patrimoine commun, et non les parts elles-mêmes. C’est ce qu’a jugé la cour d’appel de Bordeaux en retenant « que Mme [C] avait seule la qualité d’associée en faisant une exacte application des dispositions de l’article 1832-2 alinéa 2 du code civil et du principe de distinction dite du titre et de la finance ».
Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 19 juin 2024, publié au Bulletin, a rappelé que la renonciation par l’époux à sa qualité d’associé lors de l’apport « ne fait pas obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette même qualité » (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-15.851, PB). Ce tempérament, fondé sur l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ouvre une voie de régularisation pour les situations où le conjoint a initialement renoncé à sa qualité d’associé.
L’arrêt du 19 juin 2024 énonce que « bien qu’ils ne fassent pas mention de l’article 1832-2 du code civil, les articles 5 et 33 des statuts du GAEC [Y] père et fils établissent que Mme [V] a renoncé clairement et sans réserves, au moment de la constitution du groupement, à revendiquer, sur le fondement de ce texte, la qualité d’associé ». Mais il censure l’arrêt d’appel pour n’avoir pas recherché si les associés n’avaient pas, postérieurement, manifesté leur consentement unanime à l’entrée du conjoint dans le groupement. La renonciation, même claire et sans réserve, peut ainsi être neutralisée par une décision collective unanime ultérieure.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 12 mai 2026, a apporté une autre précision d’importance en posant que « l’époux qui lors de la constitution d’une société a déclaré par un écrit se référant à l’article 1832-2 du code civil, ne pas revendiquer la qualité d’associé de la société au titre de l’apport effectué par son conjoint, lequel apport constituait un emploi de biens communs, renonce ainsi clairement et sans réserve à revendiquer la qualité d’associé dans la société sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision » (CA Rennes, 12 mai 2026, n° 25/02367). La cour ajoute néanmoins que l’article 1832-2 « prévoit une condition préalable d’avertissement du conjoint qui renoncerait à revendiquer la qualité d’associé et qu’il soit justifié dans l’acte de cet avertissement », et que « si la forme de l’avertissement est libre, il doit néanmoins en être fait mention dans l’acte ».
Ce formalisme protecteur trouve son prolongement dans la sanction prévue par l’article 1427 du Code civil, qui dispose que « si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation » (article 1427 du Code civil). L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
II. Les contours contentieux de la renonciation et ses limites juridictionnelles
A. La renonciation tacite et le standard probatoire de l’absence d’équivoque
L’arrêt de la chambre commerciale du 12 mars 2025, publié au Bulletin, constitue l’apport le plus significatif de la période récente en matière de renonciation tacite à la qualité d’associé fondée sur l’article 1832-2 du Code civil. La Cour y énonce un attendu de principe qui désormais structure le contentieux : « Il résulte de la combinaison de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article 1832-2 du même code, que, si le conjoint de l’époux commun en biens qui a employé des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociables non négociables, dispose du droit de se voir reconnaître la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises, il peut renoncer à ce droit. Cette renonciation peut être tacite et résulter d’un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d’associé. » (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.372, PB).
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir jugé insuffisant, pour caractériser une renonciation tacite, le fait que deux époux aient constitué des sociétés distinctes dont chacun était associé à 50 % sans participation de l’autre. La chambre commerciale retient que « le fait, pour M. [N] et Mme [B], d’avoir constitué, de manière concomitante, deux sociétés distinctes dont chaque époux était associé à concurrence de 50 %, sans que l’autre n’ait de participation, et la gouvernance de ces sociétés, est insuffisant à démontrer une renonciation sans équivoque, à la qualité d’associé, de chacun des époux au sein de la société constituée par son conjoint ».
Ce standard élevé du comportement « sans équivoque » protège le conjoint qui n’a pas manifesté de façon explicite et non ambiguë sa volonté de renoncer à la qualité d’associé. La simple existence de montages sociétaires parallèles, la signature de documents sociaux ou la connaissance passive de l’activité sociale ne suffisent pas. Il faut un acte positif dont l’interprétation ne laisse place à aucun doute raisonnable sur l’intention de renoncer.
La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 12 mai 2026, a apporté une illustration complémentaire de ce formalisme en rejetant la demande d’annulation de la renonciation fondée sur une prétendue erreur. Après avoir procédé à une vérification d’écriture, la cour a constaté que « l’erreur alléguée n’est pas établie », les termes de la renonciation étant « d’une rédaction accessible à un profane ». Elle précise en outre qu’« une absence d’avertissement de M. [K] de cet apport ne serait pas de nature à entraîner la nullité de la clause 21 des statuts, mais tout au plus la nullité de l’apport dont la société a bénéficié », marquant ainsi la différence entre la sanction du défaut d’avertissement et la nullité de la renonciation elle-même.
Par ailleurs, l’article 1832-2 du Code civil n’est applicable que « dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu’à la dissolution de la communauté » (article 1832-2, alinéa 6, du Code civil). Cette double limitation — aux parts non négociables, c’est-à-dire aux sociétés de personnes et aux SARL, à l’exclusion des sociétés par actions dont les titres sont librement négociables, et jusqu’à la dissolution de la communauté — circonscrit le champ d’application du texte.
B. La nullité des cessions entre époux communs en biens : une limite inhérente au régime de communauté
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 13 janvier 2026 illustre, de manière particulièrement nette, la confrontation entre le droit des sociétés et le droit des régimes matrimoniaux. En l’espèce, un époux commun en biens avait cédé une partie de ses actions dans une société par actions simplifiée à son épouse. La cour d’appel, infirmant le jugement de première instance, a prononcé la nullité de cette cession.
La motivation de l’arrêt mérite d’être citée avec précision : « Il résulte des articles 1582 et suivants du code civil que la vente suppose le transfert de la propriété d’un bien d’un patrimoine à un autre et, corrélativement, le transfert du prix d’un patrimoine à un autre. Il n’est pas soutenu que les actions de la société Optima détenues par M. [B], acquises durant le mariage, constituaient des biens propres ; elles étaient donc des acquêts de communauté. Il n’est pas soutenu que leur prix ait été acquitté par Mme [X] au moyen de fonds propres ; le transfert matériel des fonds s’est ainsi opéré depuis la communauté vers la communauté. L’acte de cession contesté n’a donc opéré aucun transfert des actions du patrimoine de l’un des époux au patrimoine de l’autre ; dépourvu d’effet juridique possible, il encourt la nullité. » (CA Versailles, 13 janvier 2026, n° 24/07739).
Cette décision révèle une difficulté pratique majeure : sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, qui est le régime de droit commun à défaut de contrat de mariage, les parts sociales acquises durant le mariage constituent des acquêts de communauté. Une cession entre époux ne produit alors aucun effet translatif réel, faute de transfert véritable d’un patrimoine à un autre. Le paiement du prix au moyen de fonds communs aggrave encore cette analyse : les deniers passent de la communauté à la communauté, sans franchir une frontière patrimoniale.
La cour d’appel de Versailles écarte également la tentative de requalification en donation rémunératoire avancée par l’épouse cessionnaire, au motif que « l’acte du 1er octobre 2020 critiqué n’a opéré aucun transfert de propriété depuis le patrimoine de M. [B] vers celui de Mme [X], les actions qui en sont l’objet étant demeurées en communauté ». L’absence de transfert effectif vide de toute substance la qualification de donation.
Cette jurisprudence présente un intérêt pratique considérable pour la structuration des sociétés entre époux. Elle impose aux praticiens de vérifier, avant toute cession de droits sociaux entre conjoints mariés sous le régime légal, si les titres cédés constituent des biens propres ou des acquêts, et si le prix est acquitté au moyen de deniers propres. À défaut, la cession encourt la nullité pour défaut d’objet, sans que les stipulations statutaires relatives à l’agrément ou au droit de préemption ne puissent sauver l’opération.
La cour d’appel de Versailles a par ailleurs statué sur le grief tiré de la violation des statuts, en faisant application de la jurisprudence Larzul de la chambre commerciale : « En application de l’article L. 227-9 du code de commerce, la nullité des décisions collectives des associés d’une société par actions simplifiées encourue en raison de la violation de ses statuts ne peut être prononcée que lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision. » Elle relève que « si la cession contestée n’a pas respecté les modalités d’agrément et de purge de préemption prévues aux statuts, ce manquement n’a eu à l’évidence aucune influence sur le résultat du processus de décision, dès lors que les époux [B] étaient les deux seuls associés de la société Optima ». Ce faisant, elle applique au cas d’espèce le standard probatoire forgé par la chambre commerciale dans son arrêt du 15 mars 2023 (n° 21-18.324, PB+R).
L’articulation entre l’article 1832-2 du Code civil et le droit commun des nullités révèle ainsi une tension entre la protection du conjoint, que le texte de 1982 a entendu renforcer, et la sécurité juridique des actes accomplis au sein de la société. La renonciation à la qualité d’associé, qu’elle soit expresse ou tacite, demeure soumise à un contrôle juridictionnel rigoureux, dont le standard de l’absence d’équivoque constitue la clef de voûte. La nullité des cessions entre époux, quant à elle, résulte moins du droit des sociétés que de l’impossibilité juridique de transférer un bien d’un patrimoine à un autre lorsque les deux patrimoines sont confondus dans la communauté.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel des années 2024 à 2026 met en lumière les effets étendus de l’article 1832-2 du Code civil, qui ne se limitent pas à la seule faculté de revendication de la qualité d’associé par le conjoint. Le principe de distinction du titre et de la finance, dont les effets se déploient avec une acuité particulière en matière de procédure collective, constitue une protection substantielle du conjoint de l’associé dont la portée pratique demeure insuffisamment mesurée.
La renonciation à la qualité d’associé, qu’elle soit expresse ou tacite, obéit à un standard probatoire exigeant qui en garantit la sincérité. La nullité des cessions de droits sociaux entre époux communs en biens, que la cour d’appel de Versailles a récemment consacrée, rappelle que le droit des sociétés ne saurait s’affranchir des règles impératives du régime matrimonial. Ces deux lignes de force invitent les praticiens à une vigilance renouvelée dans la rédaction des clauses statutaires et des actes de cession impliquant des époux communs en biens.
L’office du juge, dans ce contentieux à la croisée du droit des sociétés et du droit de la famille, consiste à concilier la protection du conjoint, la stabilité des relations sociétaires et la sécurité des tiers. La jurisprudence récente y parvient en érigeant l’exigence d’un comportement sans équivoque en critère central de la renonciation, et en rappelant que l’unanimité des associés peut toujours, postérieurement, restaurer la qualité d’associé du conjoint qui y avait renoncé.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.